Cour d'appel de Paris, Pôle 6 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 22/05023
CPH Paris 27 juillet 2021
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect du délai de rétractation

    La cour a constaté que le formulaire a été signé le 23 février 2018 et que le délai de rétractation expirait le 12 mars 2018. La demande d'homologation a été reçue le 13 mars, ce qui ne prouve pas que la société a agi avant l'expiration du délai.

  • Rejeté
    Contrainte morale lors de la signature

    La cour a jugé que les éléments fournis par le salarié ne justifiaient pas la contrainte alléguée, et que la rupture conventionnelle était valide.

  • Rejeté
    Préjudice moral subi suite à des accusations infondées

    La cour a noté que le salarié n'a pas justifié de manière suffisante le préjudice moral qu'il prétendait avoir subi.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, M. [C] a interjeté appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes qui l'avait débouté de ses demandes relatives à la nullité de sa rupture conventionnelle avec la société Deezer. La cour d'appel a d'abord examiné la recevabilité de la demande de nullité, considérant qu'elle était liée aux prétentions initiales de M. [C]. En revanche, elle a confirmé le jugement de première instance en déboutant M. [C] de sa demande de nullité, estimant que la rupture conventionnelle était valide et que les preuves de pressions morales étaient insuffisantes. La cour a également rejeté les demandes indemnitaires de M. [C] et a condamné ce dernier aux dépens d'appel, tout en déclarant recevable sa demande de nullité. La décision de la cour d'appel est donc une confirmation partielle et un débouté sur le fond.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/05023
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/05023
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2021, N° 19/02660
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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