Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 22/05023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/05023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 27 juillet 2021, N° 19/02660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. DEEZER, son représentant légal |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/05023 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFVZS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Juillet 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 19/02660
APPELANT
Monsieur [N] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Nicolas TARDY, avocat au barreau de PARIS, toque : P0215
INTIMEE
S.A. DEEZER Prise en la personne de son représentant légal.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laure CALICE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre, et par Madame Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a été engagé le 3 août 2015, en contrat à durée indéterminée, par la société Blogmusik, par la suite dénommée Deezer, en qualité de Research scientist.
La société Deezer a été absorbée en juillet 2022 par la société I2PO dans le cadre d’une fusion. Cette dernière a par la suite changé de dénomination sociale pour reprendre le nom de Deezer.
La société Deezer gère une plateforme de streaming audio à la demande, et propose dans ce cadre à ses utilisateurs l’accès à un fichier de titres musicaux, podcasts d’informations, de divertissement et de sport. Elle emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs- conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 (IDCC 1486).
M. [C] a été placé en arrêt de travail du 29 janvier au 9 février 2018.
Par lettre remise en main propre le 16 février 2018, M. [C] a été convoqué à un entretien en vue d’une rupture conventionnelle, fixé au 23 février 2018.
Le 23 février 2018, le formulaire de rupture conventionnelle et son annexe ont été signés par la société Deezer et M. [C]. Le contrat de travail a été rompu le 4 avril 2018.
Le 29 mars 2019, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris. Il demandait qu’un médiateur soit nommé et sollicitait des dommages et intérêts pour préjudice moral et non- respect de la procédure.
Par jugement en date du 27 juillet 2021, signifié le 16 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de Paris, en formation paritaire, a :
— débouté M. [C] de l’ensemble de ses demandes
— débouté la société Deezer de sa demande reconventionnelle
— condamné M. [C] aux dépens.
Le 15 octobre 2021, M. [C] a formé une demande d’aide juridictionnelle. Le 15 décembre 2021, le Bureau d’aide juridictionnelle de Paris a notifié un refus à M. [C]. Le 31 décembre 2021, M. [C] a formé un recours contre cette décision. Par lettre recommandée du 31 mars 2022, reçue le 1er avril 2022, M. [C] s’est vu notifier une décision définitive de refus rendue le 29 mars 2022.
Le 29 avril 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 16 juillet 2025, M. [C], appelant, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux dépens,
Et, statuant à nouveau,
— dire et juger ses demandes recevables
— prononcer la nullité de la rupture conventionnelle conclue le 23 février 2018
— en conséquence, condamner la société Deezer à lui verser les sommes suivantes :
* 14 575,80 euros à titre d’indemnité de préavis, outre 1 457,58 euros au titre des congés payés incidents
* 4 583,33 euros à titre d’indemnité de licenciement
* 17 005,28 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Deezer à lui verser la somme de 13 750 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
— ordonner la capitalisation des intérêts en application de l’article 1343- 2 du code civil
— ordonner à la société Deezer de lui remettre une attestation Pôle emploi et un certificat de travail rectifié dans les sept jours suivant la signification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du huitième jour, la cour se réservant la liquidation de l’astreinte
— condamner la société Deezer à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Deezer aux entiers dépens
— à titre principal, débouter la société Deezer de sa demande de restitution des indemnités qu’elle lui a versées à l’occasion de la rupture conventionnelle de son contrat de travail
— à titre subsidiaire, limiter cette restitution à la somme de 4 364,82 euros, à l’exclusion de l’indemnité additionnelle
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la restitution ne pourra être ordonnée que sur la base de l’indemnité nette qu’il a perçue au titre de la rupture conventionnelle, après précompte des cotisations sociales et de la CSG/CRDS.
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société Deezer, intimée, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris
A titre principal,
— juger irrecevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle de M. [C]
— juger irrecevable la demande de requalification de la rupture conventionnelle en un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— juger irrecevable les demandes de préavis, congés payés sur préavis et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire,
— juger que M. [C] n’a pas été privé du bénéfice du délai de rétractation
— juger que le consentement de M. [C] à la signature de la rupture conventionnelle n’est pas vicié
A titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour de céans venait à prononcer la nullité de la rupture conventionnelle,
— condamner M. [C] à lui restituer les sommes perçues au titre de la rupture conventionnelle à savoir :
* 4 364,82 euros à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle
* 13 750 euros à titre d’indemnité additionnelle
En tout état de cause,
— rejeter les demandes de M. [C]
— condamner M. [C] à lui verser la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. [C] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 29 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la recevabilité de la demande de nullité de la rupture conventionnelle
Aux termes de l’article 70 du code de procédure civile, les demandes additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu'« à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait » et l’article 566 du code de procédure civile précise que « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ».
La société Deezer fait valoir que M. [C] n’a sollicité la nullité de la rupture conventionnelle, ni dans sa requête et son courrier ultérieur, ni lors de l’audience de jugement, et que cette demande a été formée pour la première fois dans le cadre de l’appel.
Elle soutient qu’elle n’est pas l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de ses prétentions soumises devant le conseil de prud’hommes et conteste qu’elle puisse constituer une demande additionnelle puisqu’elle n’est pas rattachée aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Elle en déduit qu’il s’agit d’une demande nouvelle, par conséquent irrecevable.
M. [C] soutient que le fait de cocher dans la requête la case « contestation suite à la rupture d’un contrat de travail » emporte demande de nullité de la rupture conventionnelle. Il souligne qu’il n’est pas un professionnel du droit et que le formulaire ne comporte pas de case spécifique.
Il ajoute qu’il a présenté oralement une demande de nullité de la rupture conventionnelle à l’audience du bureau de jugement, laquelle se rattache par un lien suffisant aux prétentions originaires et que le conseil de prud’hommes a omis de statuer sur cette demande dans son dispositif. Il soutient donc qu’elle est recevable.
La cour constate que le formulaire par lequel le salarié saisit le conseil de prud’hommes ne comporte aucune case propre à la contestation d’une rupture conventionnelle et que seule la case « contestation suite à la rupture d’un contrat de travail », que M. [C] a cochée, peut viser une telle demande. Le salarié forme également une demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat (pièce 11 appelant).
Dans ses dernières écritures avant l’audience de jugement, M. [C] fait valoir que le délai de rétractation n’a pas été respecté, qu’il a signé sous la contrainte et qu’il « conteste la validité de la rupture conventionnelle », formule reprise dans le jugement (pièce 15 appelant). En réponse, la société a soutenu que la demande de nullité de la rupture conventionnelle était irrecevable (pièce 14 appelant).
Si, dans le corps du jugement, les premiers juges ont dit que la demande de nullité de la rupture conventionnelle était irrecevable, le dispositif n’en fait pas mention.
La cour retient que le fait de cocher la case « contestation suite à la rupture d’un contrat de travail » tout en formant une demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de rupture du contrat et de dommages-intérêts pour préjudice moral, constitue une prétention identifiable. La contestation de la validité de la rupture conventionnelle, cause de la rupture du contrat de travail, qui est mentionnée dans les dernières écritures, s’y rattache par un lien suffisant. Elle sera déclarée recevable.
2. Sur la rupture conventionnelle
Sur la nullité de la rupture conventionnelle
M. [C] soutient que la société a transmis le formulaire de rupture conventionnelle à l’administration avant l’expiration du délai de rétractation.
Il fait valoir que, la rupture conventionnelle ayant été conclue le 23 février 2018, le délai de rétractation a commencé à courir à compter du 24 février 2018 et a expiré le 12 mars 2018, de sorte que la société Deezer ne pouvait adresser la demande d’homologation à l’administration qu’à compter du 13 mars 2018.
Or, il souligne que la DRIEETS a reçu la demande d’homologation le 13 mars 2018 par voie postale, de sorte qu’elle n’a pu être envoyée a minima que la veille, soit le 12 mars 2018, avant l’expiration du délai de rétractation.
Le salarié pointe que la société a dans un premier temps affirmé avoir télétransmis la demande d’homologation le 13 mars 2018, alors que la télétransmission n’est entrée en vigueur que le 1er avril 2022, avant d’affirmer l’avoir déposée le 13 mars 2018 par porteur sans apporter aucune preuve au soutien de ses allégations.
Il relève par ailleurs que le formulaire de rupture conventionnelle comporte une erreur sur la date d’expiration du délai de rétractation, fixée au 10 mars 2018 au lieu du 12 mars 2018, et soutient que cette erreur a vicié la procédure de façon substantielle, le privant de deux jours supplémentaires pour se rétracter.
M. [C] fait ensuite valoir qu’il n’a pas sollicité la rupture conventionnelle et qu’il a signé le formulaire dans un contexte de très forte contrainte morale puisque la société Deezer l’avait menacé de le licencier s’il ne le faisait pas, alors qu’il était accusé d’être à l’origine de la souffrance morale de l’une de ses collègues de travail. Il reproche à l’employeur de ne pas l’avoir informé en temps utile de sa faculté de se faire assister, et affirme que la lettre de convocation à son entretien de signature a été antidatée puisqu’elle ne lui a été remise que le jour de la signature, le 23 février.
Il en déduit que la rupture conventionnelle est nulle et produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La société Deezer répond que le formulaire de rupture conventionnelle a été signé le 23 février 2018, de sorte que le délai de rétractation de 15 jours calendaires expirait le samedi 10 mars à minuit. Elle relève que M. [C] n’a pas exercé son droit de rétractation dans ce délai.
Elle soutient ensuite que l’erreur dans la date d’expiration du délai de rétractation, qui aurait dû être fixée au lundi 12 mars 2018 en application de l’article R.1231-1 du code du travail, n’a pas privé le salarié de la possibilité d’exercer son droit de retrait, puisqu’il ne l’a fait ni avant ni après le 10 mars.
La société Deezer émet un doute quant à l’authenticité du courrier produit par M. [C] en date du 7 mai 2021, soit trois ans après la rupture conventionnelle, lequel n’est pas signé par la personne en charge du suivi du dossier. Elle affirme avoir déposé la demande d’homologation à la DIRECCTE le 13 mars 2018 par voie de porteur, soit le lendemain de l’expiration du délai de rétractation.
La société Deezer répond ensuite que M. [C] ne produit aucun élément corroborant les pressions morales qu’il dit avoir subies. Elle maintient que le salarié a été à l’initiative de la rupture conventionnelle et souligne qu’il a signé le formulaire sans exercer ensuite son droit de rétractation. Elle conteste l’authenticité de la note manuscrite produite par M. [C], qui n’est ni datée, ni signée, et dont l’auteur parle de lui-même à la troisième personne.
La cour note que, le formulaire de rupture conventionnelle ayant été signé le 23 février 2018, le délai de rétractation expirait le 12 mars à minuit et qu’il est établi que la DRIEETS l’a reçu le 13 mars 2018 (pièce 8 appelant). A l’appui de ses affirmations quant au mode d’envoi, M. [C] produit un échange de mails daté du 7 mai 2021 avec la DRIEETS à l’issue duquel il lui a été laconiquement répondu « oui » à la question sur la transmission du formulaire par voie postale (pièce 9).
La cour retient que cette seule réponse apportée plus de trois ans après ne suffit pas à démontrer que la société a envoyé le formulaire avant le 12 mars à minuit.
Par ailleurs, le salarié procède par affirmations quant au fait que la convocation à l’entretien aurait été antidatée.
S’agissant des pressions morales, le salarié produit un document manuscrit qui aurait été rédigé par M. [T], son manager direct, et retranscrirait la teneur de l’entretien du 16 février 2018 entre le salarié et ses N+1 et N+2. M. [C] indique que les accusations mensongères portées à son encontre y sont détaillées.
La cour retient que ce document, qui ne comporte aucune mention permettant d’identifier le rédacteur et de le dater, est dépourvu de valeur probante.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la cour dit que la rupture conventionnelle n’est pas nulle.
M. [C] sera débouté de sa demande à ce titre et de ses demandes indemnitaires subséquentes.
3. Sur le préjudice moral
M. [C] fait valoir qu’il a été accusé de façon infondée et vexatoire d’être responsable de la souffrance d’une collègue, et a subi des pressions et menaces de licenciement, ce qui a fortement altéré son état de santé psychologique. Il souligne qu’il a été placé en arrêt de travail du 29 janvier 2018 au 9 février 2018.
L’employeur ne conclut pas sur cette demande.
Alors que l’unique document manuscrit versé aux débats par M. [C] a précédemment été écarté, la cour retient que le salarié ne justifie d’aucune manière du préjudice dont il demande réparation.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande à ce titre.
4. Sur les autres demandes
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [C] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris,
Y ajoutant,
DIT recevable la demande de nullité de la rupture conventionnelle formée par M. [N] [C],
DEBOUTE M. [N] [C] de sa demande de nullité de la rupture conventionnelle et de ses demandes indemnitaires subséquentes,
DEBOUTE la société Deezer de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [N] [C] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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