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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02520 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02520 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°354
Société [6]
C/
[12]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [6]
— CRAMIF
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— CRAMIF
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02520 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMIC
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [6]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[12]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Y] [G], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par acte de commissaire de justice délivré le 10 juin 2025 et visé par le greffe le 19 juin suivant, l’association [7] (l’association [5]) a fait assigner la [9] (la [12]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de voir retirer de ses comptes employeur 2021 et 2023 le coût de la maladie professionnelle de son salarié, M. [U].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 16 juin 2025, soutenues oralement à l’audience, l’association [5] demande à la cour de :
— déclarer son recours recevable,
— ordonner le retrait de ses comptes employeur 2021 et 2023 des conséquences financières de la maladie de M. [U] et du taux d’IPP de 20% du 27 octobre 2023,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de ses taux AT/MP 2026 à 2028.
L’association [5] conteste l’imputation de la maladie de M. [U] sur son compte employeur au motif que la [12] ne rapporte pas la preuve qu’il ait été exposé au risque chez elle.
Elle fait valoir que la [12] ne produit que l’avis du [11] ([13]) sur le lien entre la pathologie de M. [U] et son activité professionnelle.
C’est un avis général qui ne porte pas sur la situation spécifique de M. [U] et ne saurait constituer la preuve attendue.
Par conclusions communiquées au greffe le 7 juillet 2025, soutenues oralement à l’audience, la [12] demande à la cour de :
— juger que la preuve est rapportée que M. [U] a été exposé au risque de sa maladie au sein de l’association [5],
— rejeter en conséquence le recours et les demandes de l’association [5].
La [12] estime quant à elle rapporter la preuve de l’exposition au risque.
M. [U], dont la pathologie de l’épaule a été prise en charge au titre du tableau n°57 par la caisse primaire, est opérateur de production au sein de l’association et a déclaré dans son questionnaire réaliser des mouvements avec le bras décollé par rapport au corps d’au moins 60° entre 1h et 2h par jour, plus de 3 jours par semaine et d’au moins 90°, moins d’une heure par jour.
La durée minimale de réalisation des travaux visée par le tableau n°57 n’étant pas atteinte, la caisse primaire a transmis pour avis le dossier au [13], lequel a conclu à un lien direct et essentiel entre le travail de M. [U] et sa pathologie.
Cet avis n’a pas été contesté par l’association, il est devenu définitif et il s’impose à la caisse primaire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [10] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [8] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
M. [U] est salarié de l’association [5] en qualité d’opérateur production. Il a déclaré une rupture de la coiffe des rotateurs droite, pathologie qui a été prise en charge par la caisse primaire après avis du [14].
Lors de l’instruction de la caisse primaire, l’employeur avait déclaré que M. [U] devait trier des box sur des palettes, réceptionner les machines clients sur le logiciel, réceptionner les box de prêt, déplacer des palettes occasionnellement et que ces tâches l’amenaient à faire des mouvements de décollement du bras du corps d’au moins 90°, moins d’une heure par jour, plus de 3 jours par semaine et d’au moins 60° entre 1h à 2h par jour, plus de 3 jours par semaine.
Saisi pour non-respect de la condition relative à la liste limitative des travaux du tableau n°57, le [13] a rendu un avis favorable à la prise en charge, motivé comme il suit : « certains gestes et postures de travail peuvent favoriser l’apparition de tendinopathies de l’épaule. L’analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l’enquête administrative permet de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat du 08/07/2021 ».
De ces éléments, il résulte une exposition au risque de M. [U] lorsqu’il était opérateur production au sein de l’association [5].
Si celle-ci entendait contester la motivation du comité, dont on rappellera que l’avis s’impose à la caisse primaire, il lui appartenait de saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier la motivation d’un avis rendu par un [13].
De ces constations, il ressort que la [12] rapporte la preuve qui lui incombe de l’exposition au risque et donc du bien-fondé de l’inscription des coûts de la maladie professionnelle de M. [U] sur les comptes employeur de l’association [5].
Celle-ci sera donc déboutée de sa demande de retrait et son recours sera rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, l’association [5] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Déboute l’association [5] de l’ensemble de ses demandes,
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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