Confirmation 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 8 juin 2026, n° 25/03625 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/03625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/03625 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JYN4
COUR DE CASSATION DE PARIS
17 septembre 2025
RG:846 F-D
[J]
C/
S.A.S. [1]
Grosse délivrée le 08 JUIN 2026 à :
— Me DAMIANO
— Me DAUSSANT
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 08 JUIN 2026
SUR RENVOI APRÈS CASSATION
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour de Cassation de PARIS en date du 17 Septembre 2025, N°846 F-D
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président,
Mme Gaëlle MARZIN, Présidente,
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier à la 5ème chambre sociale, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Mai 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 Juin 2026.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [G] [J]
né le 02 Octobre 1959 à [Localité 1] (06)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Mireille DAMIANO, avocat au barreau de NICE
INTIMÉE :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Sonia DAUSSANT, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 08 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [J] a été engagé en qualité d’analyste-programmateur sur le site de [Localité 4], le 23 août 1983, avec une prise de poste à la date du 26 septembre 1983, par la société [2]. Au dernier état de sa collaboration, il exerce les fonctions de « support analyst », statut cadre II A, indice 130. Il est conseiller du salarié depuis 2012 et représentant du syndicat [3] .
La convention collective applicable est celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973.
Par lettres du 1er février 2005, l’employeur a demandé à l’inspecteur du travail l’autorisation de procéder au transfert des contrats de travail des salariés protégés à la société [4].
En effet, depuis le 28 février 2005, l’ensemble de l’activité informatique de gestion de [5] et de ses filiales dont [6] a été transféré à la société [4].
Par décisions du 11 mars 2005, l’inspecteur du travail a refusé d’autoriser le transfert des contrats de travail de trois salariés dont l’appelant au sein de la société [4].
Le 9 septembre 2005, le ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement a annulé les décisions de l’inspecteur du travail et a autorisé leur transfert au sein de la société [4].
Par jugements du 11 juin 2009, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du ministre de l’emploi, de la cohésion sociale et du logement.
Les salariés ont dès lors informé leur employeur de leur volonté d’être réintégrés au sein de la société [1] où ils ont été réintégrés à compter du mois d’avril 2011.
Par arrêts du 6 décembre 2011, la cour administrative de [Localité 5] a rejeté les requêtes de la société en annulation des jugements du 11 juin 2009.
Par la suite, une enquête sur les risques psychosociaux était réalisée par M. [C], expert mandaté par la société, à l’issue de laquelle il a établi, le 8 juin 2018, une note de synthèse relative à l’analyse de l’exposition aux facteurs de risques psychosociaux concernant notamment la situation des trois salariés dont l’appelant.
Le 28 octobre 2019, la société a formulé une demande d’autorisation de licenciement des trois salariés. Par décisions du 21 novembre 2019, ces demandes ont été déclarées irrecevables par l’inspecteur du travail. Le 24 janvier 2020, un recours hiérarchique a été formé contre ces décisions et a donné lieu à des décisions implicites de rejet attaquées devant le tribunal administratif de Nice. Le 19 novembre 2020, la ministre du travail a procédé au retrait de ces décisions implicites et a refusé le licenciement des trois salariés.
Le 27 juin 2016, M. [G] [J] avait saisi la juridiction prud’homale.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Nice a débouté M. [G] [J] de l’ensemble de ses demandes.
Par arrêt du 23 mars 2023, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
Confirmé le jugement en ce qu’il a :
— débouté le salarié de sa demande d’être reclassifié en cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 étendue par arrêté du 27 avril 1973 ;
— débouté le salarié de ses demandes de condamnation de l’employeur à lui payer 231.699,11 euros représentant la perte de salaires calculée selon la méthode Clerc, et 60. 591,28 euros au titre des pertes subies durant la période d’externalisation et de condamnation de l’employeur à cotiser sur le montant de la rémunération qu’il aurait dû avoir.
— Infirmé le jugement pour le surplus et statuant à nouveau, a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action ;
— condamné la société [1] à payer la somme de 30.000 euros à M. [G] [J] de dommages-intérêts pour harcèlement moral ;
— dit que Monsieur [J] a été victime d’une discrimination illicite en raison de son activité syndicale de 2005 jusqu’à la fin de l’année 2016 ;
— dit que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— condamné la société [1] à payer une somme de 3.000 euros à M. [G] [J] en application des dispositions de l’article 700 du CPC ;
— débouté la société [1] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi de la Société [1], la Cour de cassation, par arrêt du 17 septembre 2025, a cassé et annulé mais seulement en ce qu’il déboute M. [J] de ses demandes tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à condamner la société [1] à lui payer une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite, l’arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence aux motifs suivants :
Vu les articles L. 1132-1, L. 1134-5 et L. 2141-5 du code du travail :
11. Il résulte des deux premiers de ces textes que le salarié privé d’une possibilité de promotion par suite d’une discrimination, en violation du troisième, peut prétendre, en réparation du préjudice qui en est résulté dans le déroulement de sa carrière, à un reclassement dans le coefficient de rémunération qu’il aurait atteint en l’absence de discrimination et qu’il appartient au juge de rechercher à quel coefficient de rémunération le salarié serait parvenu sans la discrimination constatée.
12. Pour débouter le salarié de ses demandes de repositionnement au cadre III A, indice 135, de paiement de la perte de salaire subie et de sa demande de condamnation de l’employeur à procéder au règlement des cotisations complémentaires retraite, l’arrêt retient que le salarié se contente d’affirmer que son employeur aurait dû, lors de sa réintégration, observer la correspondance entre les deux conventions collectives, sans pour autant décrire concrètement quelles étaient ses missions et tâches lors de sa réintégration, ni détailler celles qui auraient dû être les siennes s’il n’avait pas été discriminé et qu’il n’établit pas qu’il exerçait les missions attachées à la classification revendiquée.
13. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il lui appartenait de rechercher, comme il le lui était demandé, à quelle classification serait parvenu le salarié s’il avait bénéficié d’un déroulement normal de carrière et d’ordonner le cas échéant, à titre de réparation, son repositionnement à cette classification, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
Par acte du 12 novembre 2025, M. [G] [J] a saisi la présente cour désignée comme juridiction de renvoi.
L’affaire a été fixée à l’audience du 06 mai 2026 et la clôture à effet différé au 22 avril 2026 à 16H00.
Aux termes de ses dernières conclusions en date du 21 avril 2026, M. [G] [J] demande à la cour de :
INFIRMER le jugement rendu par le Conseil des Prud’hommes de [Localité 1] en date du 3 Septembre 2020 en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de sa demande au titre de la perte de salaires et de sa reclassification en position CADRE III A de la CCN de la Métallurgie
STATUANT A NOUVEAU
JUGER que Monsieur [J] doit faire l’objet d’une réparation indemnitaire intégrale, conséquence de sa discrimination, et d’une reclassification adéquate en application de la CCN des ingénieurs et cadres de la Métallurgie
EN CONSEQUENCE,
A TITRE PRINCIPAL
JUGER que le panel de comparaison proposé est pertinent soit celui des salariés Cadres II et III engagés entre les années 1977 et 1983.
CONDAMNER la Société [1] à payer au titre de la perte de salaires dûe à la discrimination à Monsieur [J], la somme de 329.508,31 € calculée selon la méthode Clerc.
CONDAMNER la Société [1] à payer à M. [J] au titre des pertes induites et par référence au salaire moyen reconstitué:
— La somme de 98.852,49 € au titre de la perte de droits à la retraite
— La somme de 17.688,58€ au titre de la perte en intéressement et participation
— La somme de 7.150,33 € au titre de préjudice de capitalisation [7], [8] et Article 86
A TITRE SUBSIDIAIRE
CONDAMNER la Société [1] à payer au titre de la perte de salaires dûe à la discrimination à Monsieur [J], la somme de 253.704,05 € calculée par application des accords NAO applicables
CONDAMNER la Société [1] a payer au titre des pertes induites et par référence au salaire moyen reconstitué:
— La somme de 76.111,22 € au titre de la perte de droits à la retraite
— La somme de 16.023,18 € au titre de la perte en intéressement et participation
— La somme de 5.505,38 € au titre de préjudice de capitalisation [9], [8] et Article 86
JUGER que Monsieur [J] devra être positionné dans la convention collective de la Métallurgie en Cadre III – A Indice 135, correspondant au niveau de salaire reconstitué,
JUGER que le tout portera intérêts à compter de la demande introductive d’instance, avec capitalisation des intérêts,
JUGER que si par extraordinaire la Cour ne s’estimait pas suffisamment éclairée, il y aurait lieu avant dire droit de désigner tel Expert il plaira aux fins de procéder à la vérification des calculs de pertes en salaire et de pertes induites.
CONDAMNER enfin la Société [1] en tous les frais et dépens de l’instance, et à payer à Monsieur [J] la somme de 3.000 € par application des dispositions 700 du CPC.
Il soutient que :
— son transfert vers la société [4] en 2005 était discriminatoire et lié à ses mandats de représentant syndical CGT, l’employeur a fait varier le périmètre des salariés transférés de manière subjective, en tant que spécialiste du développement intranet intervenant sur un périmètre mondial (États-Unis), il n’aurait pas dû être inclus dans le transfert de l’informatique de gestion nationale/européenne,
— avant le transfert, il avait sollicité à plusieurs reprises des mutations sur des postes non transférables, qui lui ont été refusées malgré ses compétences et son expérience, alors que d’autres salariés ont bénéficié de réaffectations ou de formations pour échapper au transfert,
— il dénonce un jeu de « chaises musicales » destiné à cibler les représentants du personnel, notant que les activités transférées concernaient deux tiers des élus syndicaux,
— il a subi un préjudice professionnel grave durant sa période chez [4], il n’a effectué que des tâches « disqualifiantes » et étrangères à sa fonction, comme de simples inventaires de serveurs, entraînant une perte de savoir-faire et d’expérience,
— la société [6] a manqué à son obligation de contrôle et de suivi du devenir des salariés transférés, telle que prévue par les accords sociaux,
— après l’annulation de son transfert par la justice administrative, sa réintégration chez Schneider a été fictive ou déloyale, depuis son retour, il n’a reçu aucune mission sérieuse, aucune formation d’adaptation et est resté sans activité opérationnelle réelle, ce qui constitue la poursuite d’un comportement discriminatoire, cette mise à l’écart prolongée et l’absence de perspectives professionnelles caractérisent une situation de harcèlement moral dont il demande réparation,
— il invoque le non-respect par l’employeur de plusieurs engagements, la société [10] n’a pas respecté les accords sur l’évolution professionnelle de 1996 et 2005 prévoyant un suivi spécifique et une garantie d’évolution de carrière pour les représentants syndicaux,
— il invoque l’article L.1222-1 du code du travail, en ce que l’employeur a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi en le privant de travail et de formation,
— il demande la reconstitution de sa carrière, il propose une comparaison avec un panel de salariés embauchés à la même période pour déterminer le salaire et la classification auxquels il aurait dû parvenir sans discrimination, il revendique le statut de Cadre III A indice 135 de la convention collective de la Métallurgie.
En l’état de ses dernières écritures en date du 30 avril 2026, la société [1] demande à la cour de :
Ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture et déclarer recevables les présentes écritures répliquant aux conclusions de l’appelante notifiées la veille de la date de la clôture
À titre principal
— CONSTATER que l’arrêt de la Cour de cassation du 17 septembre 2025 a limité la cassation aux seuls chefs relatifs au reclassement de M. [J] en qualité de cadre III A indice 135 et aux pertes de salaires et cotisations afférentes, sur la période 2005/2016 ;
— DECLARER irrecevables les demandes présentées par Monsieur [J] sur la période 2017/2025 et ses demandes nouvelles portant sur une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 98.852,49 €, sur la perte d’intéressement et participation à hauteur de la somme de 17.688,58 € et sur la perte de capitalisation ([8], [7], article 83).
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Monsieur [J] de ses entières demandes, fins et conclusions
— DIRE ET JUGER que M. [J] ne justifie pas qu’en l’absence de discrimination il aurait normalement accédé à la classification « Cadre III A indice 135 » au sein de la société [1] ;
— DIRE ET JUGER que les méthodes de reconstitution de carrière et de calcul de préjudice qu’il invoque (panel de 33 salariés, méthode Clerc, projection des NAO, perte de retraite, d’intéressement, d’épargne salariale, etc.) sont purement hypothétiques et déconnectées de sa situation professionnelle réelle ;
EN CONSÉQUENCE,
— DIRE N’Y AVOIR LIEU à reclasser M. [J] en qualité de cadre III A indice 135, ni à un quelconque autre niveau supérieur à celui qui est le sien,
— CONFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté M. [J] de l’intégralité de ses demandes de rappel de salaires et accessoires et, plus généralement, de toutes demandes indemnitaires formées au titre d’un prétendu déroulement de carrière entravé au-delà de ce qui a d’ores et déjà été réparé par l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence devenu définitif sur ces points ;
— CONFIRMER, en tant que de besoin, le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes excédant ce qui a été définitivement alloué par la cour d’appel d’Aix en Provence ;
À titre subsidiaire, si par impossible la Cour estimait qu’un différentiel de carrière devait être retenu
— DIRE ET JUGER que le niveau de classification éventuellement retenu pour M. [J] devra être apprécié avec la plus grande prudence, au regard des fonctions réellement exercées, de ses responsabilités effectives et des possibilités objectives d’évolution existant au sein de la société [1], sans automaticité d’accès à la position « Cadre III A indice 135 » ;
— LIMITER, en toute hypothèse, l’indemnisation éventuellement mise à la charge de la société [1] au seul préjudice salarial directement, personnellement et précisément démontré par M. [J], à l’exclusion de toute réparation de pertes de retraite, d’intéressement, de participation, d’épargne salariale ou de « capitalisation » qui ne reposent que sur des extrapolations théoriques ;
À titre infiniment subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait ne pas disposer des éléments suffisants pour trancher le litige en l’état
— ORDONNER, avant dire droit, une expertise judiciaire aux frais avancés de M. [J], avec pour mission confiée à l’expert, notamment :
o de reconstituer le déroulement de carrière de M. [J] depuis 2005 jusqu’à la fin de l’année 2016, en tenant compte de ses fonctions réellement exercées, de ses évaluations, de ses mobilités et des politiques de gestion des carrières au sein de la société [1] ;
o d’identifier, le cas échéant, un ou plusieurs groupes pertinents de salariés de comparaison, placés dans une situation professionnelle objectivement comparable à celle de M. [J], n’ayant pas été victimes de discrimination, en précisant leurs classifications, responsabilités et trajectoires de carrière sur la même période ;
o de dire, au vu de ces éléments, à quel niveau de classification et de rémunération M. [J] aurait raisonnablement pu prétendre en l’absence de discrimination, en excluant toute projection purement théorique ou maximale de carrière ;
o de chiffrer, dans cette seule limite, un éventuel différentiel de rémunération brute (salaires de base et accessoires) entre la situation réellement connue par M. [J] et celle à laquelle il aurait pu prétendre, le cas échéant, en tenant compte des politiques salariales effectives de l’entreprise et des aléas de carrière ;
o de donner tous éléments utiles à la Cour pour apprécier, le cas échéant, les incidences éventuelles sur les droits à retraite et sur les dispositifs d’épargne salariale, en les chiffrant de façon strictement corrélée au différentiel de rémunération effectivement retenu, et non sur la base de projections abstraites ;
' DIRE que l’expert accomplira sa mission contradictoirement entre les parties, déposera un pré rapport pour observations, puis un rapport définitif dans le délai qui sera fixé par la Cour ;
' RÉSERVER les dépens et frais d’expertise jusqu’à décision définitive sur le fond ;
En tout état de cause
' DÉBOUTER M. [J] du surplus de ses demandes, fins et prétentions, y compris toutes demandes plus amples ou contraires ;
' CONDAMNER M. [J] aux entiers dépens de l’instance de renvoi, dont distraction au profit de la SELARL ACTANCE ' Avocats, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' CONDAMNER en outre M. [J] à verser à la société [1] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— la présente cour d’appel de renvoi est strictement limitée par l’arrêt de la Cour de cassation, la cour d’appel d’Aix-en-Provence ayant limité la discrimination à la période 2005-2016, et ce point n’ayant pas été cassé, il bénéficie de l’autorité de la chose jugée,
— toute demande de rappel de salaire ou de dommages-intérêts pour la période postérieure à 2016 doit être déclarée irrecevable car elle excède les limites de la cassation et constitue une demande nouvelle,
— les nouvelles prétentions financières chiffrées par le salarié devant la cour de renvoi sont irrecevables car nouvelles, les demandes concernant la perte de droits à la retraite (98.852,49 euros), l’intéressement/participation (17 688,58 euros) et la perte de capitalisation ([8], etc.) sont des préjudices distincts qui n’avaient pas été formulés initialement, ces demandes ne sont pas la conséquence nécessaire de la demande initiale de perte de salaire et doivent donc être écartées,
— elle s’oppose à la reclassification de M. [J] au coefficient 135, la convention collective de la métallurgie ne prévoit aucun passage automatique de la position Cadre II à Cadre III A par la seule ancienneté, l’accès au niveau III A est conditionné par l’exercice effectif de fonctions de commandement, d’expertise de haut niveau ou d’une large autonomie, ce que le salarié ne démontre pas exercer, le panel de 33 salariés produit par M. [J] est « théorique » et « spéculatif », car il ne tient pas compte des réalités professionnelles individuelles (performances, filières métiers, unités d’affectation),
— le salarié n’a subi aucune perte de salaire réelle, même en cas de reclassification, elle démontre, par des tableaux comparatifs, que M. [J] a perçu une rémunération (salaire de base et bonus inclus) bien supérieure aux minima conventionnels prévus pour sa propre classification, et même supérieure à ceux de la classification Cadre III A 135 qu’il revendique, le salarié a bénéficié chaque année de la moyenne des augmentations individuelles et générales en vigueur dans l’entreprise, conformément aux accords sur les représentants du personnel,
— le salarié a refusé toutes les propositions de postes et de formations qui lui ont été faites (au moins cinq propositions détaillées entre 2010 et 2019), il s’est complu dans une situation d’opposition permanente, refusant de reprendre une activité réelle tout en réclamant des indemnités fondées sur une trajectoire de carrière théorique,
— à titre subsidiaire, si la cour devait retenir un différentiel de carrière, elle demande que ce différentiel soit apprécié avec prudence au regard des fonctions réellement exercées et préconise l’organisation d’une expertise judiciaire (aux frais du salarié) pour reconstituer de manière contradictoire ce qu’aurait pu être son déroulement de carrière sans discrimination, en excluant toute projection abstraite.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
MOTIFS
Sur la saisine de la présente cour
Par son arrêt du 17 septembre 2025, la Cour de cassation, a renvoyé à la cour de renvoi l’examen des demandes du salarié tendant à être reclassifié cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 et à obtenir le paiement d’une certaine somme représentant la perte de salaires subie en conséquence de la discrimination et à cotiser sur le montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir.
La société [1] demande de déclarer irrecevables les demandes présentées par le salarié sur la période 2017/2025 et ses demandes nouvelles portant sur une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 98.852,49 euros, sur la perte d’intéressement et participation à hauteur de la somme de 17 688,58 euros et sur la perte de capitalisation ([8], [7], article 83).
La cour d’appel d’Aix-en-Provence en ses dispositions approuvées par la Cour de cassation a constaté l’existence d’une discrimination syndicale de 2005 à fin 2016 ( «dit que M. [G] [J] a été victime d’une discrimination illicite à raison de son activité syndicale de 2005 jusqu’à la fin de l’année 2016»).
Il convient donc de prendre en considération cette période.
En ce qui concerne les demandes nouvelles portant sur une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 98.852,49 euros, sur la perte d’intéressement et participation à hauteur de la somme de 17 688,58 euros et sur la perte de capitalisation ([8], [7], article 83), M. [G] [J] avait sollicité devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence la condamnation de la société [1] à lui payer les sommes suivantes :
— 231.669,11 euros au titre de perte de salaires selon la méthode Clerc depuis 1995
— 60.591,28 euros au titre des dépenses subies durant la période d’externalisation
— les cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins derétablissement des droits futurs à la retraite.
Cette dernière demande avait été présentée devant le conseil de prud’hommes (- les cotisations complémentaires retraite sur la différence de salaire non versée aux fins de rétablissement des droits futurs à la retraite-). Il ne s’agit donc pas d’une demande nouvelle.
Concernant les pertes d’intéressement, de participation et de capitalisation ([8], [7], article 83), il s’agit d’éléments de rémunération demandés en considération de la discrimination dont M. [G] [J] a été reconnu victime qui entrent dans l’assiette des réparations, ces demandes tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges à savoir la réparation des conséquences de la discrimination subie.
Sur le reclassement cadre III A indice 135 en application de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972
M. [G] [J] soutient qu’au sein de la société [4], et au regard de la convention collective [11] applicable, il était cadre III-1, coefficient 170 (cotation 1er janvier 2011 notifiée par lettre du 21 février 2011), que si, lors du transfert chez [4], la correspondance entre les deux conventions collectives a été respectée, il n’en a rien été lors de la réintégration chez [6], que par application de la convention de la Métallurgie et la correspondance entre les deux conventions, il aurait dû être classé cadre III -A indice 135 alors qu’il a été reclassé cadre II – indice 108, soit à la même position que celle qu’il avait lors de son transfert.
Or, comme le fait justement remarquer la SAS [1], en raison de l’annulation rétroactive du transfert des contrats de travail des salariés protégés, la réintégration de l’appelant en son sein devait s’effectuer au coefficient conventionnel qui était le sien avant son transfert, l’annulation de l’autorisation de transfert d’un salarié protégé entraînant un retour à la situation antérieure, le transfert n’ayant du fait de l’annulation jamais existé, le contrat de travail de l’appelant est ainsi réputé n’avoir jamais été transféré en sorte qu’il devait être replacé dans les conditions contractuelles antérieures.
L’arrêt de renvoi précise qu’il appartient à la présente juridiction de rechercher à quelle classification serait parvenu le salarié s’il avait bénéficié d’un déroulement normal de carrière.
M. [G] [J] présente deux propositions :
— à titre principal : il propose un panel de comparaison composé de salariés embauchés entre 1977 et 1983, au nombre de 33 salariés, répartis en Cadre II (20) et Cadre III (13), il considère que s’il n’avait pas fait l’objet de discrimination, sa carrière pourrait avoir évolué dans la moyenne tirée de ce panel sur la période de 2005 à 2025.
Cette solution n’est pas satisfaisante étant rappelé que la période de discrimination a pris fin en 2016.
Par ailleurs ce panel est d’autant moins significatif que les salariés pris pour le composer avaient tous – à l’exception d’un – atteint le statut cadre bien avant 2000, année au cours de laquelle l’appelant l’a atteint. Enfin, ce panel est constitué d’un choix arbitraire de salariés sans considération pour les fonctions, filières métiers, unités d’affectation, performances, mobilités ou encore les responsabilités exactes de ces salariés.
M. [G] [J] doit établir qu’entre 2005 et 2016 il aurait pu accéder au niveau cadre III -A indice 135.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 prévoyait :
«Position II :
Ingénieur ou cadre qui est affecté à un poste de commandement en vue d’aider le titulaire ou qui exerce dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités limitées dans le cadre des missions ou des directives reçues de son supérieur hiérarchique.
Les salariés classés au troisième échelon du niveau V de la classification instituée par l’accord national du 21 juillet 1975 – possédant des connaissances générales et professionnelles comparables à celles acquises après une année d’études universitaires au-delà du niveau III défini par la circulaire du 11 juillet 1967 de l’éducation nationale et ayant montré, au cours d’une expérience éprouvée, une capacité particulière à résoudre efficacement les problèmes techniques et humains – seront placés en position II au sens du présent article à la condition que leur délégation de responsabilité implique une autonomie suffisante. Ils auront la garantie de l’indice hiérarchique 108 déterminé par l’article 22 ci-dessous.
Position III :
L’existence dans une entreprise d’ingénieurs ou cadres classés dans l’une des positions repères III A, III B, IIIç n’entraîne pas automatiquement celle d’ingénieurs ou cadres classés dans les deux autres et inversement. La nature, l’importance, la structure de l’entreprise et la nature des responsabilités assumées dans les postes conditionnent seules l’existence des différentes positions repères qui suivent :
Position repère III A :
Ingénieur ou cadre exerçant des fonctions dans lesquelles il met en oeuvre non seulement des connaissances équivalentes à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
Ses activités sont généralement définies par son chef qui, dans certaines entreprises, peut être le chef d’entreprise lui-même.
Sa place dans la hiérarchie le situe au-dessus des agents de maîtrise et des ingénieurs et cadres placés éventuellement sous son autorité ou bien comporte dans les domaines scientifique, technique, administratif, commercial ou de gestion des responsabilités exigeant une large autonomie de jugement et d’initiative dans le cadre de ses attributions.»
La société [1] précise, ce qui est exact, qu’aucune disposition conventionnelle ne prévoit un passage automatique du cadre II au cadre III A par le seul effet de l’ancienneté dans le niveau II ou de la durée de présence dans l’entreprise et que l’accès au III A est conditionné par la nature des postes effectivement tenus et par les responsabilités assumées, en fonction des besoins exprimés par l’employeur.
Elle relève que M. [G] [J] ne décrit pas les postes de niveau III A existant au sein de la société exposante et les parcours typiques des salariés qui y accèdent, n’établit pas qu’en l’absence de discrimination, il aurait été placé sur des fonctions d’encadrement ou d’expertise de haut niveau justifiant objectivement un positionnement en III A et ne démontre pas davantage qu’il aurait été inscrit dans un parcours professionnel conduisant normalement à ce niveau (mobilités fonctionnelles, évaluations, formations spécifiques, responsabilités élargies, etc.), qu’ainsi il n’est nullement démontré qu’un déroulement « normal » de carrière aurait conduit M. [G] [J] au niveau III A indice 135, et non à un maintien en Cadre II ou, le cas échéant, à un niveau intermédiaire.
Concernant le panel proposé par M. [G] [J], la société [1] observe que le panel retenu n’est assorti d’aucune démonstration sérieuse de comparabilité et reste intégralement théorique, qu’aucune précision n’est apportée sur les fonctions, les filières métiers, les unités d’affectation, les performances, les mobilités ou encore les responsabilités exactes de ces salariés qui servent à la comparaison.
Elle ajoute que rien n’indique que ces 33 salariés aient suivi un parcours identique ou même proche de celui de M. [G] [J], ni évidemment qu’ils aient pu être également exposés ou non à une situation de discrimination comparable à celle alléguée par l’appelant.
Enfin, elle note que le raisonnement consistant à affirmer qu'«après 18 ans en position II, le salarié est positionné en Cadre III A indice 135 » est un raisonnement purement théorique déconnecté des réalités du monde du travail en ce qu’il ne tient aucunement compte du fait que l’accès au niveau III A impliquerait, en pratique, l’occupation de postes dont les caractéristiques sont très éloignées de celles exercées par M. [G] [J].
En effet, rien ne permet d’affirmer que M. [G] [J] aurait pu atteindre la classification revendiquée, M. [G] [J] ne tente pas de démontrer qu’il répondait aux critères définis par la convention collective nationale applicable. Il n’est établi aucune comparaison entre les salariés choisis pour figurer sur le panel et la situation personnelle de l’appelant alors que précisément la plupart des ingénieurs et cadres qui étaient affectés au service informatique auquel appartenait M. [G] [J] ont été transférés au sein de la société [4].
Par ailleurs M. [G] [J] ne produit aucun élément pour expliquer en quoi la correspondance entre la convention [11] et la convention collective nationale de la métallurgie aurait conduit à le classer au cadre III -A indice 135.
La convention «[11]» classe les cadres en position 3-1 indice 170 les « Ingénieurs ou cadres placés généralement sous les ordres d’un chef de service et qui exercent des fonctions dans lesquelles ils mettent en 'uvre non seulement des connaissances équivalant à celles sanctionnées par un diplôme, mais aussi des connaissances pratiques étendues sans assurer, toutefois, dans leurs fonctions, une responsabilité complète et permanente qui revient en fait à leur chef.»
Les exigences de la convention «[11]» sont dès lors moindres dans la mesure où elle requiert des connaissances pratiques étendues quand la convention de la métallurgie requiert des connaissances fondamentales et une expérience étendue dans une spécialité.
L’appelant n’offre pas de démontrer qu’il satisfait à ce critère. Du fait de sa réintégration, la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 redevenait applicable notamment en ses dispositions relatives à la classification.
C’est par ailleurs par pure affirmation qu’il soutient que «Il ressort de la grille produite qu’après plus de18 ans en position II, le salarié est positionné en CADRE III A indice 135, ce qui démontre la légitimité du repositionnement proposé» alors que rien de tel n’apparaît. Quoi qu’il en soit, en raison de l’annulation de son transfert au sein de la société [4], M. [G] [J] ne pouvait que réintégrer le poste qu’il occupait précédemment au sein de la société [1].
Par ailleurs le tableau produit en pièce n°5 par le salarié (panel) ne révèle pas d’entrave dans le déroulement de sa carrière étant observé qu’en 2013, par exemple, seul un tiers des salariés auxquels il se compare avait évolué vers le statut de cadre III A.
Cette première proposition doit donc être écartée.
— A titre subsidiaire, M. [G] [J] a établi une analyse comparative entre son évolution salariale et celle dont il aurait dû bénéficier si on lui avait appliqué une augmentation salariale (individuelle et générale) tenant compte des accords NAO et donc du pourcentage moyen d’augmentation applicable et verse aux débats les planches suivantes :
— Calcul du préjudice de carrière I panel
— Calcul du préjudice par application des NAO
— Ecart évolution salaires à fin 2013 I panel
— Comparatif années de passage cadre I panel
— Grille de positionnement salarial SEF/SEI
Il estime que si l’on applique la méthode Clerc, il convient de faire apparaître le dernier salaire moyen du panel de référence et son dernier salaire, que le différentiel sera multiplié par les années de discrimination et le produit divisé par deux.
Dans le cadre de cette deuxième proposition, il fait valoir que si l’on considère l’augmentation qui aurait du intervenir par application des NAO, le salaire annuel moyen 2025 est de 88.261,31 euros, et l’écart moyen annuel est de 32.950,83 euros, en conséquence et sur 20 années, le préjudice s’établit à 329.508,31 euros.
M. [G] [J] prétend que si l’on se réfère au salaire qui devait être le sien, que l’on adopte la référence au panel pertinent proposé ou le calcul moyen au fil des accords NAO applicables, il en ressort très exactement le même constat : le montant du salaire correspond bien au salaire moyen de cette même position Cadre III A en sorte qu’il convient de le positionner sur la position cadre III A.
Or, d’une part c’est opérer un amalgame entre rémunération et niveau de responsabilité.
D’autre part la société [1] relève que M. [G] [J] a, chaque année et conformément aux accords en vigueur au sein de la société en la matière, bénéficié de la moyenne des augmentations individuelles et générales au sein de la société. Elle reproche par ailleurs à M. [G] [J] de ne pas tenir compte dans sa projection des politiques salariales réelles de l’entreprise sur la période (périodes de gel, variations conjoncturelles, réorganisations, etc.) et des aléas propres à tout parcours professionnel (changements de poste, mobilités, contraintes économiques).
Outre que la période de discrimination ne s’étend pas sur 20 ans, la SAS [1] rappelle que le 'Salaire Minimum [1]' ([12]) s’appliquait uniquement aux entités [5] (SEI) et [1] (SEF) alors que l’appelant n’est devenu salarié de la société [1] ([1]) qu’au 1er juillet 2016, date à laquelle la société qui l’employait ([13]) a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine (TUP).
L’intimée produit dans ses écritures un tableau comparatif des [12] applicables au sein de la société [1] et de la rémunération annuelle de l’appelant à compter de 2017 démontrant que cette dernière a toujours été largement supérieure au [12].
Il convient de rappeler que la cour d’appel d’Aix-en-Provence a reconnu que M. [G] [J] a été discriminé entre 2005-2011, soit pendant la période d’externalisation au sein de la société [4], et en raison de cette externalisation uniquement, puis de 2011 à 2016 en raison de l’absence d’activité et de formation proposées au salarié.
Il incombe donc à M. [G] [J] de démontrer que cette période de discrimination a eu un impact réel sur son déroulement de carrière et sa rémunération.
Or M. [G] [J] ne parvient pas à démontrer que la période de discrimination se soit traduite par une différence de traitement existant entre lui et des salariés de même niveau présentant une ancienneté équivalente.
Au contraire, la SAS [1] rappelle que depuis sa réintégration intervenue le 1er janvier 2010, elle a cherché à repositionner le salarié sur un poste correspondant à ses compétences et qualifications en lui présentant les propositions suivantes toutes refusées :
o un poste de « Ingénieur Développement Application et Outils » basé à [Localité 6] au sein de la société [1] Sas, filiale du groupe, le 9 avril 2010 et le 5 mai 2010 ;
o un poste de « Support Analyst » au sein de l’activité IPO le 24 janvier 2011, le 11 février 2011 et le 10 mars 2011) ;
o un poste de « IPO Business Analyst pour site industriel » le 20 juillet 2017 ;
o un poste de « IT Process and Applications Owner au sein de [14] le 14 décembre 2017 ;
o un poste « Responsable industrialisation poste de travail industriel » et un poste de « Champion des outils IT France » accompagnés d’un programme de formation « on boerding » en vue de la prise de poste, basé à [Localité 4], le 6 juillet 2018.
En présence d’une discrimination, notamment en raison des activités syndicales, le principe de la réparation intégrale du préjudice implique que celui qui a subi le dommage soit placé dans la situation qui aurait été la sienne si celui-ci n’avait pas eu lieu. Cela suppose a minima que l’intéressé produise des éléments probants pour établir la réalité et la consistance du préjudice
ce en quoi M. [G] [J] échoue. Ainsi, il n’est produit aucun élément pertinent permettant de constater que les agissements de l’employeur ont eu des conséquences sur l’évolution de carrière du salarié.
En conclusion, la société [1] produit dans ses écritures un tableau non contesté par l’appelant établissant que pour le niveau attribué à M. [G] [J] ( cadre II – indice 120) ce dernier a perçu, en 2015, 2016 et 2018, un salaire supérieur à celui auquel il aurait pu prétendre en étant classé cadre III A 135.
Dès lors que les demandes du salarié tendent exclusivement au paiement d’un rappel de salaire à l’exclusion de toute indemnité venant compenser le préjudice ne serait-ce que moral qui lui a causé la discrimination retenue, la cour ne peut accéder à ses demandes.
M. [G] [J] a donc été débouté à bon droit de ses prétentions.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en l’espèce.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Par arrêt contradictoire, rendu publiquement en dernier ressort
Vu l’arrêt de cassation du 17 septembre 2025, statuant dans les limites de l’arrêt de renvoi,
Dit recevables les demandes présentées par M. [G] [J] portant sur une perte de droits à la retraite à hauteur de la somme de 98.852,49 euros, sur la perte d’intéressement et participation à hauteur de la somme de 17 688,58 euros et sur la perte de capitalisation ([8], [7], article 83), dit irrecevables les demandes présentées par M. [G] [J] sur la période 2017/2025,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [G] [J] de ses prétentions,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [G] [J] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972. Etendue par arrêté du 27 avril 1973 (JO du 29 mai 1973)
- Convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022 - Étendue par arrêté du 14 décembre 2022 JORF 22 décembre 2022
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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