Infirmation 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 1er avr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 9 octobre 2025, N° 24/01556 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N°26/
R.G : N° RG 25/01367 – N° Portalis DBWB-V-B7J-GMLX
[Z]
C/
S.A.S. [1]
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 01 AVRIL 2026
Chambre sociale
DÉFÉRÉ d’une décision rendue par le CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE LA COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS en date du 09 OCTOBRE 2025 – RG n° 24/01556 – suivant Requête – procédure au fond en date du 22 OCTOBRE 2025
REQUÉRANTE :
Madame [I] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Aymeric HAMON de la SELAS FIDAL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
REQUIS :
S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Me Alain RAPADY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne LE ROY, Première présidente
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Aurélie POLICE,Conseillère
Qui en ont délibéré.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 01 avril 2026.
Greffiere lors des débats et de la mise à disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 01 avril 2026.
* * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe de la cour du 5 décembre 2024, Mme [I] [Z] a interjeté appel du jugement du 12 novembre 2024 rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de La Réunion, lequel l’a notamment débouté de sa demande de nullité du licenciement par la SASU [1] ainsi que de ses demandes indemnitaires.
Par ordonnance sur incident du 9 octobre 2025, répondant aux conclusions d’incident présentées par l’intimé le 19 mai 2025, le conseiller de la mise en état a :
— dit nul l’acte de signification des conclusions d’appelant du 20 février 2025,
— constaté la caducité de la déclaration d’appel déposée le 5 décembre 2024,
— condamné Mme [I] [Z] aux dépens d’incident et d’appel.
Par requête reçue au greffe de la cour d’appel le 22 octobre 2025 Mme [I] [Z] a formé un déféré à l’effet d’obtenir l’infirmation de l’ordonnance susvisée et statuant à nouveau de :
— débouter la SASU [1] de sa demande de nullité de la signification du 20 février 2025 ;
— débouter la SASU [1] de sa demande de caducité de la déclaration d’appel en date du 5 décembre 2024 ;
— renvoyer l’affaire à la procédure ;
— condamner la SASU [1] aux entiers dépens.
Elle soutient que l’absence de 3 pages des conclusions au sein de la signification n’a pas causé de grief à l’intimé puisque ce dernier a conclu au fond en répondant à ses demandes. S’agissant de la partie manquante du dispositif, elle précise que celle-ci contenait les chefs du dispositif du jugement critiqués, et était donc reproduite au sein de la déclaration d’appel, qu’en outre la partie du dispositif manquante sur la nullité du licenciement était compréhensible car reproduite à l’acte de signification. Elle invoque enfin le caractère disproportionné du prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Par conclusions du 25 février 2026, la SASU [1] demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée. Elle demande en outre la condamnation de Mme [Z] à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle argue que l’acte de signification est nul, ce dernier visant à tort les délais et textes de l’appel à bref délai alors que l’affaire relevait du circuit long ce qui lui a causé un grief. En outre, elle indique que l’absence de certaines pages des conclusions au sein de la signification lui a causé grief l’empêchant de prendre connaissance des critiques de Mme [Z]. En conséquence, elle affirme que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque à raison du défaut de signification régulière des conclusions.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 04 mars 2026, date à laquelle les parties ont été avisées que l’affaire était mise en délibéré au 1er avril 2026 par voie de mise à disposition.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours
Le recours en déféré formé le 22 octobre 2025 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 9 octobre 2025 est recevable en la forme.
Sur la nullité de l’acte de signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel
Suivant l’article 114 du code de procédure civile, un acte de procédure peut être déclaré nul pour vice de forme si cette nullité est prévue par la loi et que l’irrégularité a causé un grief à celui qui invoque la nullité.
Le grief est caractérisé lorsqu’une désorganisation des droits de la défense est établie par celui qui se prévaut de la nullité et que cette désorganisation a été causée par l’irrégularité qu’il invoque.
En l’espèce, l’acte de signification délivré par commissaire de justice le 20 février 2025 à la SASU [1], intimée non constituée, mentionne par erreur les délais des articles 905-1 et 905-2 du code de procédure civile (« circuit court ») ainsi qu’un avis de fixation à bref délai inexistant.
Si ces mentions constituent un vice de forme susceptible d’entraîner la nullité de l’acte de signification, l’intimée, qui a constitué avocat et a conclu dans les délais impartis par l’article 909 du code de procédure civile, ne caractérise pas le grief que lui aurait causé cette irrégularité.
Il ressort également de ce même acte de signification que les pages 30 à 33 des conclusions d’appel étaient manquantes.
Ces pages contenaient:
— des arguments en réponse aux éléments apportés par la défenderesse en première instance pour justifier du respect de l’obligation de sécurité;
— les moyens de l’appelante au soutien de ses demandes indemnitaires nées de la rupture du contrat de travail (clause de non-concurrence, licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse) et celle née du non respect de l’obligation de sécurité par l’employeur;
— le premier chef du dispositif "Dire et juger que le contrat de travail de Mme [Z] était suspendu pour cause de maladie professionnelle au moment de son licenciement".
Dans ses conclusions du 19 mars 2025, l’intimé répond point par point à l’ensemble des demandes indemnitaires soulevées par Mme [Z] et reprend son argumentaire en matière d’obligation de sécurité, tel que critiqué par Mme [Z].
Par ailleurs, les chefs du dispositif du jugement critiqués étaient reproduits à la déclaration d’appel et le chef du dispositif des conclusions de Mme [Z] visant à "Dire et juger que le contrat de travail de Mme [Z] était suspendu pour cause de maladie professionnelle au moment de son licenciement" ne constitue pas une demande mais un moyen. En tout état de cause, l’intimée a répondu à l’ensemble des chefs du dispositif des conclusions de Mme [Z] et apporté la contradiction à l’ensemble des moyens et arguments soulevés par l’appelante.
Aussi, si la carence de trois pages de conclusions a nécessairement suscité des complications et incertitudes pour l’intimée, il n’en est toutefois résulté au cas d’espèce aucune désorganisation de la défense ou grief alors que la SASU [1] a répondu à l’appelante de manière complète et dans les délais lui ayant été impartis.
En conséquence, l’acte de signification du 20 février 2025 n’encourt pas la nullité.
L’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera infirmée sur ce point.
Sur la caducité de la déclaration d’appel
En application des dispositions combinées des articles 908 et 911 du code de procédure civile, lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat, l’appelant est tenu, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de lui signifier ses conclusions au plus tard dans le mois suivant l’expiration de son délai pour conclure, lequel est de trois mois et commence à courir à compter de la déclaration d’appel.
En l’espèce, l’appelante ayant formé appel le 5 décembre 2024, elle disposait d’un délai expirant le 5 mars 2025 pour signifier ses conclusions, ce qu’elle a fait le 20 février 2025.
En conséquence, la caducité de la déclaration d’appel n’est pas encourue et l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état sera également infirmée sur ce point.
Sur les autres demandes
Partie succombante, la SASU [1] sera condamnée aux dépens de l’incident sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort, par voie de mise à disposition,
— Déclare recevable en la forme le déféré formé par Mme [I] [Z] ;
— Infirme l’ordonnance du 9 octobre 2025 par le conseiller de la mise en état dans la procédure n°RG 24/01556 ;
Statuant à nouveau,
— Écarte les exceptions de nullité de la signification de l’acte d’appel et des conclusions d’appelant du 20 février 2025 ;
— Dit n’y avoir lieu à caducité de la déclaration d’appel du 5 décembre 2024;
— Condamne la SASU [1] aux dépens d’incident et du déféré;
— Condamne la SASU [1] à payer à Mme [I] [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne LE ROY, Première Présidente, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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