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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 21 mai 2025, n° 24/04983 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 24/04983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2025 |
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Texte intégral
1ère CHAMBRE CIVILE
— ---------------------
Monsieur [W] [S]
C/
Madame [K] [J]
— ---------------------
N° RG 24/04983 – N° Portalis DBVJ-V-B7I-OAHH
— ---------------------
DU 21 MAI 2025
— ---------------------
ORDONNANCE
— --------------
Nous, Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état de la 1ère CHAMBRE CIVILE de la Cour d’Appel de Bordeaux, assistée de Vincent BRUGERE, Greffier.
Avons ce jour, dans l’affaire opposant :
Monsieur [W] [S]
né le 10 Septembre 1983 à [Localité 3]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Stéphanie LACREU, avocat au barreau de BORDEAUX
Défendeur à l’incident,
Appelant d’un jugement (R.G. 24/00053) rendu le 10 septembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection de PERIGUEUX suivant déclaration d’appel en date du 14 novembre 2024,
à :
Madame [K] [J]
née le 02 Mars 1933 à [Localité 4]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christine GIRERD, avocat au barreau de BORDEAUX
Demanderesse à l’incident,
Intimée,
rendu l’ordonnance contradictoire suivante après que l’incident ait été débattu devant Nous, à la Conférence de la mise en état en date du 21 Mai 2025.
EXPOSE DE LA PROCEDURE
Par déclaration électronique en date du 14 novembre 2024 M. [W] [S] a interjeté appel contre Mme [K] [J] d’un jugement rendu le 10 septembre 2024 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Périgueux qui, dans le litige locatif opposant les parties, a notamment validé le congé délivré par Mme [J] à M. [S] et condamné M. [S] à libérer les lieux avec au besoin l’assistance de la force publique, fixé l’indemnité d’occupation à la somme mensuelle de 732,48 euros et, statuant sur la demande en paiement de Mme [J], a notamment:
— condamné M. [W] [S] à payer à Mme [K] [J] la somme de 8.058,63 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occuation impayés au mois de juin 2024, inclus, outre intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement,
— condamné Mme [K] [J] à payer à M. [W] [S] une somme de 1.050 euros à titre d’indemnité de jouissance,
— condamné M. [W] [S] à payer à Mme [K] [J] une somme de 1.050 euos au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [W] [S] aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.
Par conclusions e date du 7 janvier 2025, Mme [K] [J] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident de radiation du rôle de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile.
Par conclusions d’incident en date du 3 avril 2025, M. [S] demande au conseiller de la mise en état de juger qu’il s’est exécuté partiellement et qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations pécuniaires prises à son encontre et en conséquence de :
— débouter Mme [J] de sa demande de radiation du rôle de l’affaire pour défaut d’exécution des condamnations financières,
— la débouter de ses demandes plus amples ou contraires,
— la condamner à lui payer une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de 'larticle 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident responsives et récapitulatives, Mme [J] poursuit sa demande de radiation du rôle de l’affaire, y ajoutant le débouté M. [S] de l’intégralité de ses demandes et sa condamnation à lui payer une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 et aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
A l’appui de sa demande de radiation du rôle de l’affaire, Mme [J] met en avant le défaut d’exécution par M. [S] des condamnations financières mises à sa charge malgré l’exécution provisoire de la décision, alors même qu’il n’avait pas demandé au premier juge d’écarter l’exécution provisoire ayant au contraire conclu expressément qu’il n’y avait pas lieu de le faire, qu’il a attendu le dépôt de ses conclusions d’incident pour demander l’intégration de sa dette de loyer au plan de surendettement, qu’il s’est maintenu dans les lieux malgré le congé délivré, durant un an, qu’alors que le plan de surendettement prévoyait dans un premier pallier le paiement d’une dette locative de 1 728 euros qu’il n’a jamais réglée et qu’enfin il apparaît qu’il n’est pas sans revenu (2 600 euros bruts + 532 euros d’allocations familiales) n’ayant aucune charge de logement, étant hébergé gratuitement.
M. [S] insiste au contraire sur sa bonne foi ayant spontanément, sans attendre des mesures d’exécution forcée, quitté les lieux alors même qu’il conteste le bien fondé du congé qui a été validé par le jugement dont il a fait appel, de même que le montant de la dette locative. Il se prévaut d’une impossibilité à s’exécuter, ayant trouvé en mars 2025 un emploi rémuré à 2 000 euros nets par mois, sa compagne ne travaillant pas et le couple ayant trois enfants à charges, pour un revenu mensuel, en ce compris les allocations familiales (338,80 + 193,30) de 2.500 euros, bénéficiant depuis le 1er février 2023 d’un plan de surendettement dans lequel il a sollicité l’intégration de sa dette de loyer. Il en déduit que l’exécution du jugement aurait pour lui des conséquences manifestement excessives.
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile : 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.'
Mme [J] ayant présenté sa demande de radiation du rôle de l’affaire le 7 janvier 2025, soit avant l’expiration du délai dont elle disposait en qualité d’intimée aux termes des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile pour conclure, la présente demande est recevable.
Elle apparaît en outre bien fondée dès lors que M. [S], bien que se prévalant notamment d’une situation de surendettement ayant donné lieu à une décision du 6 décembre 2022 et d’une impossibilié à exécuter les condamnations financières contenues dans la décision dont appel, d’une part, n’a pas exécuté le plan de surendettement mis à exécution au 1er février 2023 au terme duquel il devait régler en un seul versement sa dette locative qui était alors de 1 728,52 euros, ni ne s’est acquitté du loyer courant ayant augmenté sa dette vis à vis de Mme [J] notamment en se maintenant dans les lieux au delà du terme du congé et, d’autre part, alors qu’il apparaît que sa situation s’est améliorée, ayant retrouvé un emploi lui assurant des revenus réguliers puisqu’il dispose désormais d’une somme de 2 500 euros par mois pour vivre avec son épouse et leurs trois enfants, tout en étant hébergé gratuitement par ses parents, n’a pas effectué le moindre versement en exécution du jugement dont il a interjeté appel.
Dès lors, son départ des lieux, dont il soutient au fond qu’ils étaient indécents, ne constitue pas une exécution suffisante alors que le non respect du plan de surendettement avec l’augmentation significative de sa dette de loyer depuis l’établissement du plan d’apurement de sa dette, entraîne sa caducité.
La sanction de la radiation du rôle de l’affaire qui poursuit un but légitime de sécurité du créancier en évitant les appels abusifs et de bonne administration de la justice par le désengorgement des juridictions ne constitue pas une atteinte disproportionnée au droit pour le justiciable d’accéder à un double degré de juridiction dès lors que celui-ci peut toujours faire valoir des circonstances ne lui ayant pas permis de s’exécuter, ce dont après avoir interjeté appel M. [S] ne justifie aucunement.
Il convient en conséquence d’ordonner la radiation du rôle de l’affaire.
Simple mesure d’administration judiciaire, il est statué en la matière sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de sorte que les parties ne sauraient prospérer en ses demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Ordonne la radiation du rôle de l’affaire.
Statue sans dépens et sans faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente ordonnance a été signée par Paule POIREL, Présidente chargée de la mise en état, et par Vincent BRUGERE, Greffier.
Le Greffier La Présidente
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