Infirmation partielle 29 mai 2024
Infirmation partielle 23 juillet 2025
Confirmation 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/01884 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/01884 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2021021285 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 17 SEPTEMBRE 2025
(n° 2025/ , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/01884 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFDRT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 9 décembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021021285
APPELANTE
S.A.S. HÔTEL RESIDENCE MARCEAU, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 784 635 716
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L34, ayant pour avocats plaidants Me Caroline CHABRERIE de l’AARPI CHABRERIE BAERT ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
toque : D1457 et Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B496
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 10] sous le numéro 722 057 460
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant
Me Catherine-Marie DUPUY de l’ASSOCIATION HASCOET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P577, substituée à l’audience par Me Thomas GARANDEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 mai 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame THEVARANJAN, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
La société HOTEL RESIDENCE MARCEAU exploite depuis 1955 un hôtel trois étoiles, comprenant 35 chambres, sans restaurant, situé [Adresse 5] [Localité 2][Adresse 1].
Afin d’obtenir une couverture de son activité, elle a souscrit par l’intermédiaire du courtier l’EGIDE un contrat d’assurance « multirisques/pertes d’exploitation » n°2912945204 auprès de la société AXA France IARD (ci-après dénommée AXA) le 15 mars 2017 à effet au 1er avril 2017 (avenant n°3) tacitement reconduit chaque année avec une faculté de résiliation à chaque échéance annuelle et sous réserve de la notification d’un préavis de trois mois.
Ce contrat a prévu d’indemniser « la perte de marge brute » sous certaines conditions dans la limite de 90% du chiffre d’affaires de l’assurée sur une période de 24 mois maximum.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (applicables dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars 2020, puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
La société RESIDENCE MARCEAU a ponctuellement fermé son établissement à compter d’avril 2020 et considère avoir subi jusqu’à juillet 2021 inclus, une chute de plus de 89 % de son chiffre d’affaires moyen par rapport à 2019.
Par courriel du 19 novembre 2020, la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU a adressé, par l’intermédiaire de son courtier l’EGIDE, une déclaration de sinistre à la compagnie AXA.
Par courriel du 3 décembre 2020, la compagnie AXA lui a répondu ne pas pouvoir donner une suite favorable à sa demande de prise en charge du sinistre.
Le 12 janvier 2021, la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU a mis en demeure la compagnie AXA de l’indemniser du préjudice subi au regard des dispositions contractuelles étendant la garantie perte d’exploitation aux arrêts d’activités partielles liées aux mises en quarantaine du fait de maladies contagieuses.
Le 23 mars 2021, la compagnie AXA a confirmé son refus de couvrir ce sinistre.
C’est dans ces circonstances que par acte extrajudiciaire du 30 avril 2021, l’HOTEL RESIDENCE MARCEAU, autorisé à cette fin par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris, a assigné à bref délai la compagnie AXA afin qu’elle soit condamnée à l’indemniser de sa perte d’exploitation de mars 2020 au 31 mars 2021, soit un montant de 1 279 898 euros.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
— débouté la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires ;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires :
— condamné la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 de TVA.
— condamné la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à verser 1 000 euros à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 janvier 2022, enregistrée au greffe le 2 février 2022, la SAS HOTEL RESIDENCE MARCEAU a interjeté appel, tendant à l’infirmation de l’ensemble des chefs de jugement en ce qu’il a :
— débouté la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires;
— rejeté les demandes des parties autres, plus amples ou contraires;
— condamné la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA
— condamné la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à verser 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 20 avril 2022, enregistrée au greffe le 2 février 2022, la SAS HOTEL RESIDENCE MARCEAU a de nouveau interjeté appel des mêmes dispositions du jugement, instance enregistrée sous le numéro RG 22/06928.
Par ordonnance du 6 septembre 2022, les deux instances ont été jointes sous le numéro de RG 22/01884.
Par conclusions récapitulatives d’appelante notifiées par voie électronique le 2 mai 2025, la SAS HOTEL RESIDENCE MARCEAU demande à la cour, au visa des articles 1103,1188,1190 et 1192 du code civil, des articles L. 113-1 et L. 113-5 du code des assurances, des conditions générales CG AXA Multirisque Hôtellerie 953951 et des conditions particulières AXA visées à l’avenant n° 3 du 15 mars 2017, de :
— le recevoir en ses appels enregistrés sous les RG 22/01884 et 22/06928 ;
— ordonner la jonction des deux recours ;,
— INFIRMER le jugement attaqué en toutes ses dispositions et, en conséquence, en ce qu’il a :
débouté [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
condamné HÔTEL RÉSIDENCE MARCEAU à verser à AXA FRANCE IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et
condamné [Adresse 8] aux dépens,
ET, STATUANT À NOUVEAU,
À TITRE PRINCIPAL,
— juger qu’au titre des Conditions Particulières AXA visées à l’Avenant n°3 du 15 mars 2017, la clause relative à l’arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires, ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés est applicable aux préjudices subis par [Adresse 8] du fait de l’arrêt de son activité résultant du Covid-19 ;
— juger, en conséquence, que, par application desdites Conditions Particulières, AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser la perte d’exploitation subie par [Adresse 8] sur la période allant du 17 mars 2020 jusqu’au 31 juillet 2021 (17 mois) ;
— condamner AXA FRANCE IARD à exécuter son obligation de garantie d’indemnisation visée auxdites Conditions Particulières ;
— condamner AXA FRANCE IARD à verser [Adresse 8] la somme de 920 806 euros, arrêtée au 31 mars 2021, somme à parfaire au 31 juillet 2021, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 adressée à AXA FRANCE IARD et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation contre AXA FRANCE IARD du 30 avril 2021,
SUBSIDIAIREMENT,
pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant les pièces justificatives versées aux débats par l’appelante et, notamment, des bilans d’HÔTEL RÉSIDENCE [9] et avant dire droit sur le quantum :
— condamner, à titre provisionnel, sur la garantie pertes d’exploitation, AXA FRANCE IARD à payer à [Adresse 8] la somme de 920 806 euros pour la période du 17 mars 2020 au 31 juillet 2021, arrêtée au 31 mars 2021, somme à parfaire au 31 juillet 2021,
— ordonner une mesure d’expertise quant au montant de l’indemnisation des préjudices dues à HOTEL RÉSIDENCE MARCEAU,
— désigner tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation ou de la cour d’appel qui plaira à la cour avec comme mission de :
prendre connaissance des documents contractuels régularisés,
prendre connaissance de tous éléments comptables d'[Adresse 8],
se faire communiquer tout élément nécessaire à la bonne réalisation de sa mission,
convoquer et entendre les parties en leur doléances,
donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties,
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie pendant la période d’indemnisation garantie conformément aux conditions du contrat d’assurance,
dire que le calcul devra également tenir compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs aux exercices en cause, qu’il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ; que la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance,
entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission,
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à sa mission,
dire que l’expert déposera un pré rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
dire que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois après l’acceptation de sa mission,
fixer tel montant de provision à consigner à la charge d’AXA FRANCE IARD ;
— dire que l’expert désigné devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d’indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis d’AXA FRANCE IARD et de ses Conseils, et d’autres intermédiaires d’assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l’assuré et ses conseils ;
— dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Au cas où AXA FRANCE IARD ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l’expert, sous huitaine de la signification, condamner AXA FRANCE IARD à une astreinte de 1 000 euros par jour, la cour d’appel de céans se réservant d’en demander la liquidation ;
À TITRE SUBSIDIAIRE,
— juger qu’au titre des Conditions Particulières AXA visées à l’Avenant n°3 du 15 mars 2017, la clause relative à l'« arrêt d’activité totale ou partielle » est applicable aux préjudices subis par [Adresse 8] du fait de l’arrêt de son activité résultant du Covid-19 hors périodes de fermeture volontaire de l’hôtel,
— juger, en conséquence, que, par application desdites Conditions Particulières, AXA FRANCE IARD est tenue d’indemniser la perte d’exploitation subie par [Adresse 8] sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 mars 2020 et du 1er septembre 2021 jusqu’au 31 juillet 2021 (12 mois),
— condamner AXA FRANCE IARD à exécuter son obligation de garantie d’indemnisation visée auxdites Conditions Particulières,
— condamner AXA FRANCE IARD à verser [Adresse 8] la somme de 849 972 euros, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 12 janvier 2021 adressée à AXA FRANCE IARD et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation contre AXA FRANCE IARD du 30 avril 2021,
SUBSIDIAIREMENT,
pour le cas où la cour ne s’estimerait pas suffisamment renseignée nonobstant les pièces justificatives versées aux débats par l’appelante et, notamment, des bilans d’HÔTEL [Adresse 12] et avant dire droit sur le quantum :
— condamner, à titre provisionnel, sur la garantie pertes d’exploitation, AXA FRANCE IARD à payer à [Adresse 8] la somme de 849 972 euros pour la période du 17 mars 2020 au 31 mars 2020 et du 1er septembre 2021 au 31 juillet 2021 ;
— ordonner une mesure d’expertise quant au montant de l’indemnisation des préjudices dues à HOTEL RÉSIDENCE MARCEAU ;
— désigner tel expert financier agréé auprès de la Cour de cassation ou de la cour d’appel qui plaira à la cour avec comme mission de :
prendre connaissance des documents contractuels régularisés,
prendre connaissance de tous éléments comptables d'[Adresse 8],
se faire communiquer tout élément nécessaire à la bonne réalisation de sa mission,
convoquer et entendre les parties en leur doléances,
donner son avis sur les comptes qui lui sont présentés par les parties,
chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties,
évaluer le montant des dommages constitués par la perte de marge brute subie pendant la période d’indemnisation garantie conformément aux conditions du contrat d’assurance,
dire que le calcul devra également tenir compte de la tendance générale de l’évolution de l’entreprise au regard des comptes arrêtés pour les exercices antérieurs aux exercices en cause, qu’il conviendra de retrancher de la perte de marge brute subie les montants de charges constitutives de la marge brute que l’entreprise cesserait de supporter, du fait du sinistre, pendant la période d’indemnisation ; que la perte de marge brute devra aussi être déterminée en tenant compte des facteurs extérieurs et intérieurs susceptibles d’avoir eu, indépendamment de ce sinistre, une influence sur son activité et ses résultats,
évaluer le montant des frais supplémentaires d’exploitation pendant la période d’indemnisation conformément aux conditions du contrat d’assurance,
entendre tout sachant lui permettant de mener à bien sa mission,
se faire communiquer tous documents qu’il estimera utile à sa mission,
dire que l’expert déposera un pré rapport permettant aux parties de faire valoir leurs observations,
dire que l’expert déposera son rapport définitif dans un délai de 4 mois après l’acceptation de sa mission,
fixer tel montant de provision à consigner à la charge d’AXA FRANCE IARD ;
— dire que l’expert désigné devra établir, avant même la confirmation de sa nomination, une déclaration d’indépendance vis-à-vis des assureurs, vis-à-vis d’AXA FRANCE IARD et de ses conseils et d’autres intermédiaires d’assurance et de ses conseils et vis-à-vis de l’assuré et ses conseils ;
— dire que le magistrat chargé du contrôle des mesures d’instruction suivra l’exécution de la présente expertise ;
Au cas où AXA FRANCE IARD ne verse pas immédiatement la provision réclamée par l’expert, sous huitaine de la signification, CONDAMNER AXA FRANCE IARD à une astreinte de 1.000 euros par jour, la cour d’appel de céans se réservant d’en demander la liquidation.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
— débouter l’intimée de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
— décharger [Adresse 8] de la condamnation à la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner AXA FRANCE IARD à payer à [Adresse 8] la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner AXA FRANCE IARD aux entiers dépens et admettre Maître Jeanne BAECHLIN, au bénéfice des dispositions de l’article 600 du code de procédure civile.
Par conclusions d’intimée n°5 notifiées par voie électronique le 5 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD demande à la cour de :
A TITRE PRINCIPAL
' CONFIRMER le jugement du 9 décembre 2021 du tribunal de commerce de Paris en ce qu’il :
— déboute la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires ;
— rejette les demandes des parties autres, plus amples ou contraires;
— condamne la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU aux dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 euros de TVA ;
— condamne la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à verser 1 000 euros à la société AXA FRANCE IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE SUBSIDIAIRE, dans l’hypothèse où la cour estimerait l’appel bien-fondé :
' déclarer que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à la provision sollicitée n’est pas rapportée ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE
' désigner un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d’exploitation garanties, aux frais de la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU, en précisant qu’il devra :
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission, notamment l’estimation effectuée par l’appelante et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d’exploitation sur les trois dernières années ;
— Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l’issue de la première réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
— Examiner les pertes d’exploitation garanties contractuellement par le contrat d’assurance, sur la seule période du ou des évènements garantis tels que préalablement déterminées par la Cour ;
— Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable, dans la limite du plafond de garantie, et sur les seules périodes allant :
o du 17 mars au 11 mai 2020 ;
o du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021 ;
— Chiffrer et tenir compte de l’ensemble des économies réalisées au cours de la période d’indemnisation ainsi que de l’ensemble des aides d’Etat perçues ;
— Chiffrer et tenir compte, des coefficients de tendance générale de l’évolution de l’activité et des facteurs externes et internes susceptibles d’être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
' rejeter les chefs de mission sollicités par la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU du surplus de ses demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de toute demande excédant la somme de 1 530 000 euros ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de sa demande d’astreinte ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de toute demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ou, à défaut, les ramener à plus juste proportion ;
' condamner la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à payer à la compagnie AXA FRANCE IARD, la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' condamner la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à supporter les entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au barreau des Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
' débouter la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU du surplus de ses demandes.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le tribunal a débouté la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de l’intégralité de ses demandes, en retenant d’une part que la fermeture de l’établissement assuré résultait non pas d’une mesure administrative, les hôteliers n’étant pas visés par les mesures d’interdiction de recevoir du public, mais d’une décision de gestion, et d’autre part, qu’aucun événement garanti n’était intervenu dans les locaux de l’assuré. Il a également constaté l’absence de mise en quarantaine de l’hôtel.
La société HOTEL RESIDENCE MARCEAU sollicite l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions et, notamment en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et demande principalement à la cour de constater qu’AXA est tenue de l’indemniser à hauteur de 920 806 euros (à parfaire) au titre des préjudices subis du fait de son arrêt d’activité sur la période allant du 17 mars 2020 au 31 juillet 2021 faisant essentiellement valoir que :
— le tribunal a commis une erreur d’interprétation en considérant, pour seule motivation et dans la plus grande confusion, que la clause « Arrêt d’activité totale ou partielle » sur laquelle elle se fonde ne permet d’indemniser que les établissements ayant fait l’objet d’une fermeture administrative, alors que la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU fonde sa demande d’indemnisation sur la clause dite « Arrêt d’activité totale ou partielle » (8ème évènement garanti) et non sur la clause dite « Fermeture administrative » (9ème évènement garanti) ;
— les conditions de mise en jeu de la clause sont remplies, puisque d’une part la notion d’arrêt d’activité totale ou partielle ne suppose et n’exige pas une fermeture administrative mais seulement la disparition d’un élément essentiel pour que l’entreprise puisse exercer son activité dans des conditions normales, en l’occurrence la clientèle ; et d’autre part que l’arrêt d’activité doit intervenir « du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires », comme tel a été le cas en l’espèce dès lors que la perte de clientèle ayant conduit à l’arrêt d’activité est causée, de manière directe, entière et exclusive, par les mesures administratives (décrets, arrêtés, lois) des 14, 16 et 23 mars 2020 (et les autres qui s’en suivent) qui ont mis en place des restrictions sévères de circulation de la population et qui ont donc empêché et interdit aux clients de l’hôtel de se déplacer et de séjourner dans l’hôtel dans des conditions normales ; les mesures administratives en cause ont entraîné la disparition brutale et prolongée de la clientèle (interdiction des déplacements) dont il a résulté un arrêt d’activité, sans que la notion de fermeture ne soit utile dans la démonstration ;
— la condition de mise en quarantaine résultant d’une maladie infectieuse et contagieuse est également remplie, puisque cette notion vise la clientèle potentielle de l’assurée (qui a fait l’objet d’un confinement généralisé) et non l’assurée elle-même, et que les mesures de confinement de 2020 et de 2021 accompagnées de la fermeture des frontières sont bien une mise en quarantaine généralisée imposée à la population française dans le but d’empêcher la circulation du virus ; la recherche par le juge de la volonté réelle des parties doit conduire, en principe, à une interprétation des clauses favorable à l’assuré ;
— pour ce qui concerne la condition selon laquelle l’événement doit être « causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés », elle se rattache exclusivement au cas d’empoisonnement, ce qui justifie l’emploi du terme « causé » au singulier, et ne concerne pas la « maladie infectieuse ou contagieuse » ;
— s’agissant du lien de causalité, le commencement d’une maladie infectieuse et contagieuse, le Covid-19, est la cause directe, entière et exclusive de la décision, par les autorités sanitaires, de mesures de mises en quarantaine de la population nationale, qui elles-mêmes sont la cause directe, entière et exclusive de la perte de clientèle de l’hôtel, la population n’étant pas autorisée à se déplacer ; cette impossibilité de recevoir sa clientèle ayant directement, entièrement et exclusivement causé l’arrêt de son activité sur la période allant de mars 2020 au 31 juillet 2021.
— subsidiairement, elle sollicite une mesure d’expertise et le versement d’une provision sous astreinte ;
— en tout état de cause la clause d’exclusion ne saurait s’appliquer en l’espèce.
La compagnie AXA demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté la société [Adresse 8] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions tant principales que subsidiaires, répliquant notamment que :
— les conditions de la garanties « pertes d’exploitation » invoquée par la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU ne sont pas réunies dans la mesure où l’arrêt d’activité allégué par l’assurée n’est pas lié aux mesures administratives prises pour limiter la propagation du Covid-19 puisqu’aucune de ces mesures n’a interdit aux hôtels d’accueillir du public ;
— de plus, aucune de ces mesures administratives ne constitue une décision « de mise en quarantaine » ;
— en outre ces décisions administratives n’ont pas été prises en considération d’un événement survenu dans les locaux assurés ;
— en toutes hypothèses, s’il fallait considérer que l’hôtel RESIDENCE MARCEAU a fait l’objet d’une fermeture administrative, alors la clause qui aurait vocation à s’appliquer serait celle prévue aux conditions générales, laquelle est assortie d’une clause d’exclusion qui porte sur «la fermeture collective d’établissements dans une même région ou sur le plan national » ; celle-ci ayant été jugée formelle et limitée par de nombreuses juridictions ; les mesures prévues dans l’arrêté du 14 mars 2020, les décrets des 23 mars et 11 mai et le décret du 29 octobre 2020 précités prévoyaient qu’elles s’appliquent « sur l’ensemble du territoire de la République », la garantie est donc exclue ;
— à titre subsidiaire, le quantum des pertes d’exploitation alléguées n’est absolument pas démontré.
Sur ce,
Sur les conditions de garantie
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 du même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier’ et en application de l’article 1192 du même code « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
S’agissant du contrat d’assurance, l’article L 113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au cas particulier, le contrat d’assurance est constitué des :
— Conditions Particulières n°2912945204;
— Conditions Générales 'Multirisque de l’Hôtellerie’ n°953951 A 0209.
La société HOTEL RESIDENCE MARCEAU soutient qu’elle ne se fonde pas sur la clause dite 'Fermeture administrative’ (9ème évènement garanti) rédigée comme suit :
' 9°) Une décision des autorités administratives provoquant la fermeture de l’établissement à condition que cette fermeture ne soit pas d’ordre pénal.' mais précise fonder exclusivement ses demandes, à l’exclusion de toute autre, sur la clause dite 'arrêt d’activité totale ou partielle (8ème évènement garanti)visée aux conditions particulières du 15 avril 2017 et rédigée comme suit :
« 8°) – Arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoisonnement causé par la consommation sur place ou extérieure d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés,'
Cette garantie exige notamment en conséquence :
— un arrêt d’activité du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires ;
— mesures qui résultent « d’une décision des autorités sanitaire de mise en quarantaine suite à un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoissonnement causé par la consommation sur place ou à l’extérieur d’aliments ou de boissons fournis dans les locaux assurés.
La société HOTEL RESIDENCE MARCEAU soutient que les autorités sanitaires ont décidé diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation de la Covid 19 consistant concrètement en une quarantaine, un isolement, un confinement de la population française, d’application obligatoire et nationale, et en conclut que la garantie invoquée est acquise.
Cependant, l’arrêt d’activité allégué par l’assurée ne peut être considéré comme lié aux mesures administratives prises pour limiter la propagation du Covid-19 puisqu’aucune de ces mesures n’a interdit aux hôtels d’accueillir du public que ce soit en mars 2020 ou en octobre 2020, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980, pouvant toujours accueillir du public ; au contraire, les décisions gouvernementales prises dans le cadre de la crise sanitaire ont expressément autorisé les hôtels à accueillir du public en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels’ sur le territoire national et des restrictions de circulation transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l’Union européenne.
C’est également à juste titre que la compagnie AXA fait valoir que la clause concernant l’arrêt d’activité totale ou partielle du fait de mesures administratives, sanitaires ou judiciaires, résultant d’une décision des autorités sanitaires de mise en quarantaine à la suite d’un commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoissonnement causé par la consommation sur place ou à l’extérieur d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés, ne trouve pas à s’appliquer.
Les difficultés auxquelles a été confronté le secteur de l’hôtellerie du fait de la crise sanitaire dont la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU fait état ne constituent pas un évènement contractuellement garanti ouvrant droit à indemnisation, aucune de ces mesures administratives ne constituant en tout état de cause une décision « de mise en quarantaine.
Ni la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19, qui a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de cette loi, sur l’ensemble du territoire national, ni le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, ne sont de nature à faire prospérer la demande.
Le confinement de la population décrété par le décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant règlementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, n’a pas imposé « l’isolement provisoire » de la population.
Si, en exécution du décret n°2020-260 du 16 mars 2020 portant réglementation des déplacements dans le cadre de la lutte contre la propagation du virus Covid-19, les déplacements de toute personne en dehors de son domicile étaient, par principe, interdits, les déplacements demeuraient possibles, certes à titre exceptionnel, et pour des motifs strictement énumérés, parmi lesquels figuraient les déplacements professionnels insusceptibles d’être différés, un motif de santé, un motif familial impérieux, l’assistance des personnes vulnérables, et la garde d’enfants.
Ces mesures ont donc seulement imposé des restrictions de déplacement de la population, ce qui n’est pas assimilable à une 'mise en quarantaine', qui correspond à la mise à l’écart d’une ou de plusieurs personnes spécifiquement identifiées en raison du risque de propagation de maladies qu’elles constituent, et se distingue de l’interdiction de déplacement hors de son domicile, sous réserve de ceux strictement indispensables aux besoins familiaux et de santé, faite à toute personne par les pouvoirs publics pour lutter contre la propagation du virus covid-19.
Il en est de même du décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures
générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de Covid-19 dans le cadre de l’état
d’urgence sanitaire qui a érigé comme principe l’interdiction de 'tout déplacement de personne hors de son lieu de résidence’ mais autorisé, certes à titre exceptionnel, 'des déplacements’ pour des motifs limitativement énumérés, à la condition d’éviter tout regroupement de personnes, notamment pour les 'déplacements professionnels ne pouvant être différés'.
Les mesures prises dans le cadre du second confinement, invoquées par l’appelante, ne sont pas davantage des mesures de mise en quarantaine au sens de la clause.
Les dispositions de la section 2 nouvellement créée par ce décret, au sein de l’article R. 3131-18 du code de la santé publique, prévoient certes la possibilité pour le préfet compétent de prendre des 'mesures ayant pour objet la mise en quarantaine et [des]mesures de placement et de maintien en isolement', qui est le préfet de police pour ce qui est des dispositions particulières 'applicables à [Localité 11]', mais la mesure de mise en quarantaine ainsi prévue ne pouvait être qu’une mesure individuelle et ne concernait que les personnes arrivant sur le territoire métropolitain depuis l’étranger et présentant des symptômes d’infection de Covid 19. Elle ne saurait ainsi être interprêtée comme une 'mise en quarantaine’ au sens exigé par la clause invoquée.
Enfin, la condition de commencement de maladie infectieuse, contagieuse ou d’empoissonnement causé par la consommation sur place ou à l’extérieur d’aliments ou de boissons fournies dans les locaux assurés, n’est pas non plus remplie.
En conséquence, aucune des conditions de mise en jeu de la garantie revendiquée n’étant réunies, la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU sera déboutée de sa demande d’indemnisation à ce titre, de sa demande de désignation d’un expert ainsi que de sa demande d’astreinte.
Il n’est pas nécessaire en conséquence d’examiner le moyen soulevé par AXA concernant la validité de la clause d’exclusion, devenu sans objet.
Le jugement sera confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 euros dont 12,20 de TVA et à verser la somme de 1 000 euros à la société AXA France IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Condamne la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Audrey HINOUX, avocat au Barreau de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamne la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU à payer à la société AXA France IARD la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOTEL RESIDENCE MARCEAU de ses propres demandes de ces chefs.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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