Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 17 septembre 2025, n° 22/01884
TCOM Paris 9 décembre 2021
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CA Paris
Infirmation partielle 29 mai 2024
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CA Paris
Infirmation partielle 23 juillet 2025
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CA Paris
Confirmation 17 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Application de la clause d'arrêt d'activité totale ou partielle

    La cour a estimé que l'arrêt d'activité allégué n'était pas lié à des mesures administratives interdisant l'accueil du public, mais à une décision de gestion de l'hôtel, et que les conditions de la garantie n'étaient pas remplies.

  • Rejeté
    Mise en quarantaine et conditions de garantie

    La cour a jugé que les mesures de confinement ne constituaient pas une mise en quarantaine au sens de la clause d'assurance, et que les conditions de mise en jeu de la garantie n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Nécessité d'une expertise pour évaluer les pertes

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'appelant n'avait pas établi que les conditions de garantie étaient remplies, rendant l'expertise inutile.

  • Rejeté
    Astreinte pour non-paiement de la provision

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune obligation de paiement n'était due par l'assureur en l'absence de reconnaissance de la garantie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, la société Hôtel Résidence Marceau a interjeté appel d'un jugement du Tribunal de Commerce de Paris qui l'avait déboutée de ses demandes d'indemnisation pour pertes d'exploitation liées à la crise du Covid-19. La question juridique principale était de savoir si les conditions de la garantie d'assurance invoquée par l'appelante étaient remplies, notamment en ce qui concerne l'arrêt d'activité dû à des mesures administratives. Le tribunal de première instance a conclu que la fermeture de l'établissement n'était pas due à une mesure administrative, mais à une décision de gestion, et a rejeté la demande d'indemnisation. La Cour d'appel a confirmé ce jugement, considérant que les mesures gouvernementales n'imposaient pas une fermeture administrative des hôtels et que les conditions de la garantie n'étaient pas réunies. La position de la Cour d'appel est donc celle d'une confirmation du jugement de première instance.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 4 ch. 8, 17 sept. 2025, n° 22/01884
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 22/01884
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Paris, 9 décembre 2021, N° 2021021285
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Décret n°2020-260 du 16 mars 2020
  2. LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
  3. Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
  4. Code de procédure civile
  5. Code civil
  6. Code des assurances
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Cour d'appel de Paris, Pôle 4 chambre 8, 17 septembre 2025, n° 22/01884