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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 16 avr. 2026, n° 26/00338 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 26/00338 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 30 octobre 2025, N° 24/11226 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 16 AVRIL 2026
(Rectification erreur matérielle)
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 26/00338 – N° Portalis 35L7-V-B7K-CMQP7
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 30 octobre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – RG n° 24/11226
APPELANTE
La SASU CA ARCHITECTURE D’INTERIEUR prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 890 651 052 00015
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alexis FACHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0897
INTIMÉE
La SCI DU VANDY prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 415 209 907 00013
[Adresse 2]
[Localité 1]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par arrêt contradictoire en date du 30 octobre 2025 (RG 24-11226) la cour d’appel de Paris a statué dans un litige opposant la Sasu CA Architecture d’Intérieur à la SCI du Vandy concernant une demande en paiement de factures et en condamnation à paiement de frais irrépétibles.
Par requête en date du 18 décembre 2025, le conseil de la Sasu CA Architecture d’Intérieur a sollicité la rectification de cet arrêt en ce que le dispositif condamne la SCI du Vandy à lui payer une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile alors que la motivation de la décision évoque une somme de 1 500 euros.
Le greffe a avisé les parties de la requête en rectification et les a convoqués à l’audience du 24 février 2026.
La SCI du Vandy ne s’est pas constituée.
L’affaire a été mise à disposition au greffe au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision de justice, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendue ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande et que lorsqu’il est saisi par requête, le juge statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, l’erreur matérielle dénoncée par la requérante est manifeste et il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt en page 7 en substituant la somme de 1 500 euros à celle de 1 000 euros mentionnée par erreur, la somme de 1 500 euros étant celle fixée aux termes des motifs de la décision page 6 au titre des frais irrépétibles.
Les dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, mis à disposition au greffe,
Constate l’ erreur matérielle affectant l’arrêt en date du 30 octobre 2025 rendu sous le numéro de RG 24-11226 ;
En ordonne la rectification ;
Dit que la somme de 1 500 euros au paiement de laquelle est condamnée la SCI du Vandy au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit être substituée dans le dispositif en page 7 à la somme de 1 000 euros mentionnée par erreur ;
Dit que le paragraphe rectifié dans le dispositif doit donc se lire comme suit :
« Condamne la SCI du Vandy à payer à la société CA Architecture d’Intérieur la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile » ;
Ordonne la mention de la présente décision rectificative en marge de l’arrêt rectifié ;
Dit que les dépens de la présente décision rectificative sont à la charge du trésor public.
La greffière La présidente
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