Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 mars 2025, n° 24/02661
CA Amiens
Confirmation 28 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Constitution d'avocat dans le délai imparti

    La cour a estimé que la constitution d'avocat par l'intimée postérieurement au délai de 15 jours n'entraîne pas l'irrecevabilité de ses conclusions.

  • Rejeté
    Nullité de la signification de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire d'en prouver le grief, et que les mentions d'un acte de commissaire de justice valent preuve jusqu'à inscription de faux.

  • Accepté
    Caducité de la déclaration d'appel

    La cour a jugé que, faute de nullité de l'acte de signification, l'appel n'est pas caduc.

  • Rejeté
    Demandes de l'intimée

    La cour a rejeté les demandes de l'intimée, confirmant la recevabilité de l'appel de Monsieur [L].

  • Rejeté
    Frais et dépens

    La cour a décidé que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, rejetant ainsi la demande d'indemnité.

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Sur la décision

Référence :
CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mars 2025, n° 24/02661
Juridiction : Cour d'appel d'Amiens
Numéro(s) : 24/02661
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 4 avril 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel d'Amiens, 5e chambre prud'homale, 28 mars 2025, n° 24/02661