Confirmation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 28 mars 2025, n° 24/02661 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02661 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Ordonnance
N°
[L]
C/
S.A. CONFORAMA
copie exécutoire
le 28 mars 2025
à
Me NAJEMI
Me D’ALEMAN
LDS/IL/
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ORDONNANCE DU 28 MARS 2025
DU CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 24/02661 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDSN
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE CREIL DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE :
Monsieur [R] [L]
né le 25 Janvier 1982 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté, concluant et plaidant par Me Hassna NAJEMI, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR A L’INCIDENT
ET
S.A. CONFORAMA
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée, concluant et plaidant par Me Jean D’ALEMAN de la SELAS ærige, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Sophie-anaïs PAPAFILIPPOU, avocat au barreau de PARIS
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
DÉBATS :
L’affaire est venue à l’audience d’incident de la 5ème chambre prud’homale du 18 mars 2025 devant Madame Laurence de SURIREY, présidente de chambre siégeant en qualité de conseillère de la mise en état, assistée de Mme Isabelle LEROY, greffière.
L’incident y a été plaidé
La conseillère de la mise en état a avisé les parties à l’issue des débats que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 28 mars 2025, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 28 mars 2025, l’ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Madame Laurence de SURIREY, magistrat exerçant les fonctions de conseillère de la mise en état, et Isabelle LEROY, greffière.
*
* *
DÉCISION :
Vu la déclaration du 25 juin 2024 par laquelle M. [L] a relevé appel d’un jugement rendu le 28 mai 2024 par le conseil de prud’hommes de Creil entre lui-même et la société Conforama,
vu les conclusions remises au greffe par l’appelant le 3 septembre 2024,
vu l’avis du greffe, en date du 19 août 2024, d’avoir à signifier la déclaration d’appel,
vu l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 13 septembre 2024,
vu la constitution d’avocat par l’intimée le 23 octobre 2024,
vu la demande d’observations écrites formée par le conseiller de la mise en état relative à l’absence de conclusions d’intimée dans le délai de l’article 909 du code de procédure civile,
vu les conclusions d’incident remises le 17 mars 2025 par lesquelles M. [L] demande au conseiller de la mise en état de prononcer l’irrecevabilité des conclusions de l’intimée, de prononcer la régularité de l’acte de signification du 13 septembre 2024, de prononcer la recevabilité de l’appel, de débouter la société de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
vu les conclusions d’incident notifiées par la société Conforama France le 13 mars 2025, par lesquelles elle demande au conseiller de la mise en état de :
— à titre principal, prononcer la nullité de l’acte de signification du 13 septembre 2024 et, en conséquence, prononcer la caducité de la déclaration d’appel,
— à titre subsididiaire, juger que le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru compte tenu des imprécisions et erreurs dans les mentions de l’acte de signification
— en tout état de cause, condamner M. [L] à lui verser une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
MOTIFS,
La société Conforama affirme que la signification de la déclaration d’appel est nulle aux motifs que les mentions relatives à la remise de l’acte à une personne habilitée et de documents annexes sont fausses et que cette cause de nullité lui a causé préjudice. Elle en déduit que faute d’avoir été signifiée, la déclaration d’appel est caduque.
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la mention de la remise de la signification à un salarié ne faisant plus partie des effectifs et les mentions erronées de l’acte de signification concernant la représentation obligatoire des parties privent de tout effet la signification de sorte que le délai pour conclure n’a pu courir et qu’elle dispose encore de la possibilité de produire des pièces et conclusions qui seront recevables.
L’appelant répond qu’à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai de 15 jours de la signification de la déclaration d’appel, ses conclusions sont irrecevables, que les mentions de l’acte du commissaire de justice font foi jusqu’à inscription de faux et que la société ne peut donc se prévaloir de la prétendue fausseté de certaines mentions pour demander l’annulation de l’acte sans avoir au préalable engagé une procédure en inscription de faux.
Elle ajoute qu’à défaut de nullité de la signification, la caducité de son appel n’est pas encourue.
Sur ce,
Selon l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
L’article 902 du code de procédure civile dispose que 'le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel.
A peine de caducité de la déclaration d’appel relevée d’office, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l’intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d’appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables'.
Aux termes de l’article 654 du même code, la signification doit être faite à personne.
Selon l’article 658, s’agissant d’une personne morale, la signification est considérée faite à personne lorsque l’acte est remis à son représentant légal, un fondé de pouvoir de ce dernier ou toute autre personne habilitée à cet effet. La signification est alors faite au lieu de son établissement. Le jour même de la signification à la personne morale ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, le commissaire de justice doit l’aviser de la signification par lettre simple mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Elle contient une copie de l’acte de signification.
Il est constant que ne peut être réputée faite à personne l’assignation délivrée à une société en parlant à un employé à son service sans qu’ait été mentionné que celui-ci était habilité à cet effet par la société ni qu’il aurait déclaré expressément être qualifié pour recevoir l’acte en son nom, peu important qu’il ait accepté de recevoir l’acte, cette seule circonstance étant équivoque et insuffisante pour établir que la signification a été faite à personne.
La copie signifiée d’un acte d’huissier de justice tient lieu d’original pour la partie à laquelle elle a été remise ou adressée. Par suite, les erreurs ou omissions contenues dans cette copie ne peuvent être réparées par les énonciations de l’original.
— Sur le retard dans la constitution d’avocat par l’intimée :
Il convient de relever que, contrairement à ce que soutient l’appelant, la constitution d’avocat par l’intimé postérieurement au délai de 15 jours rappelé à l’article 902 du code de procédure civile n’a pas pour effet de rendre ses conclusions irrecevables.
Ce moyen est donc inopérant.
— Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Les mentions d’un acte de commissaire de justice valant preuve jusqu’à inscription de faux, faute d’avoir engagé et vu prospérer une action en inscription de faux à titre principal ou incident, c’est en vain que l’intimée invoque la nullité de la signification de la déclaration d’appel en raison de la fausseté des mentions qui y sont inscrites relatives à la personne à qui l’acte a été prétendument remis et aux pièces qui y étaient annexées.
A défaut de nullité de l’acte de signification, les exigences de l’article 902 ayant été respectées, l’intimée n’est pas fondée à invoquer la caducité de l’appel.
— Sur la recevabilité à conclure de l’intimée :
A la lecture de l’avis de signification à personne morale de l’acte d’appel adressé par lettre simple à la société Conforama, il apparaît que le commissaire de justice n’a pas précisé que la personne à qui il indique l’avoir remis, M. [G], directeur des affaires juridiques, était habilité à recevoir l’acte, alors que cette mention figure sur le procès-verbal de remise à personne morale figurant au dossier de M. [L].
La copie de l’acte remis à la société valant original à son égard, à défaut de cette mention, la signification de l’acte ne peut être réputée avoir été faite à personne. Il en résulte que le délai de l’article 909 du code de procédure civile n’a pu courir à son égard et qu’elle est recevable à conclure en réplique et produire des pièces.
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge de ses frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
Rejette la demande d’annulation de la signification de la déclaration d’appel,
Dit que l’appel de M. [L] n’est pas caduc,
Dit que le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile n’a pas couru à l’égard de la société Conforama,
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens de la procédure d’incident.
LA GREFFIERE, LA CONSEILLERE
DE LA MISE EN ÉTAT,
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