Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 6 févr. 2025, n° 23/17458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/17458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
(n°79, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/17458 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIN2P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Octobre 2023-Juge de l’exécution de CRETEIL- RG n° 23/04086
APPELANTE
Madame [U] [Z] [J] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Christophe DENIZOT Avocats au barreau de Paris
INTIMÉE
S.A.R.L. GRAND GARAGE DU LAVOIR
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0515
Ayant pour avocat plaidant Me Rémy CONSEIL de la SELARL BARBIER ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0987
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, et Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président de chambre
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Mme [U] [I] a consenti un bail commercial à la Sarl Grand Garage du Lavoir sur des locaux lui appartenant situés [Adresse 1] à [Localité 6]. Elle a signifié par acte du 12 juillet 2019 un refus de renouvellement du bail contenant offre d’une indemnité d’éviction.
Par jugement du 3 juin 2022, le tribunal judiciaire de Créteil a notamment condamné Mme [U] [I] à payer à la Sarl Grand Garage du Lavoir :
— une indemnité d’éviction d’un montant total de 213 009,91 euros,
— les sommes dues au titre des frais de licenciement, de déménagement et de réinstallation, après restitution des locaux et sur production de justificatifs.
La société Grand Garage du Lavoir a formé appel de ce jugement. La procédure est toujours pendante devant la cour d’appel de Paris.
Les locaux ont été restitués le 4 janvier 2023.
Par lettre du 20 mars 2023, le conseil de la société Grand Garage du Lavoir a sollicité auprès de Mme [I] le remboursement des frais déboursés pour le licenciement de quatre salariés.
La société Grand Garage du Lavoir a ensuite, par acte du 5 mai 2023, fait pratiquer entre les mains de la Société Générale une saisie-attribution sur les comptes de Mme [I], en recouvrement de la somme de 52 651,05 euros. Cette saisie, qui s’est révélée entièrement fructueuse, a été dénoncée à Mme [I] le 12 mai suivant.
Par acte du 8 juin 2023 signifié selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, Mme [I] a fait assigner la société Grand Garage du Lavoir devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de contestation de la saisie-attribution.
Par jugement du 13 octobre 2023, le juge de l’exécution a déclaré irrecevable la contestation de Mme [I] ainsi que ses demandes subséquentes et débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Mme [I] étant condamnée aux dépens de l’instance.
Pour statuer ainsi, le juge a relevé d’office que la demanderesse ne démontrait pas que la contestation avait été dénoncée au commissaire de justice saisissant dans le délai prescrit par l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Par déclaration du 26 octobre 2023, Mme [I] a fait appel de ce jugement.
Par conclusions en date du 14 décembre 2023, elle demande à la cour de :
— infirmer en totalité le jugement entrepris en date du 13 octobre 2023 ;
Statuant à nouveau,
à titre principal,
— constater et prononcer la nullité de la saisie-attribution pratiquée par la société Grand Garage du Lavoir sur ses comptes bancaires et en ordonner la mainlevée ;
à titre subsidiaire,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la société Grand Garage du Lavoir sur ses comptes bancaires ;
En tout état de cause,
— condamner la société Grand Garage du Lavoir au paiement d’une somme de 133 euros au titre des frais bancaires qu’elle a supportés ;
— condamner la société Grand Garage du Lavoir au paiement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour saisie abusive ;
— débouter la société Grand Garage du Lavoir de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la société Grand Garage du Lavoir au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ainsi qu’au remboursement des frais bancaires, dont distraction au profit de Me Frédérique Etevenard, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’appelante soutient que la créance dont se prévaut la société intimée n’est pas liquide et exigible, en faisant observer que le jugement fondant les poursuites n’a pas fixé le montant de l’indemnité de licenciement ; que les sommes saisies sont contestables, dans la mesure où la lettre du conseil de la société preneuse sollicitant les indemnités litigieuses mentionnait à la fois un montant de 41 063,52 euros et de 51 675,52 euros, et que les justificatifs relatifs à cette créance n’ont été transmis que postérieurement au jugement du 3 juin 2022 et à la saisie critiquée ; que seules les indemnités légales de licenciement doivent être prises en compte dans le calcul de l’indemnité d’éviction, à l’exclusion des indemnités pour congés payés et de préavis. Elle conteste en outre le montant de la créance aux motifs que les indemnités légales de licenciement s’élèvent en réalité à 24 963,99 euros, et ajoute que dans la mesure où elle conteste être redevable de l’indemnité légale de licenciement pour deux salariés, elle n’admet la créance qu’à hauteur de 21 845,76 euros.
Par conclusions du 12 janvier 2024, la société Grand Garage du Lavoir demande à la cour d’appel de :
Sur l’appel principal de Mme [I] :
— juger Mme [I] mal fondée et la débouter de toutes ses demandes ;
Sur son appel incident :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de ses demandes plus amples et contraires ;
Et statuant à nouveau,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
— condamner Mme [I] à lui verser 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le juge de l’exécution et celle devant la cour d’appel de Paris ;
— condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
En réplique, la société intimée affirme que la créance est liquide et exigible, faisant valoir qu’elle est déterminable puisque le jugement condamnait l’appelante au paiement des frais de licenciement sur production des justificatifs du paiement des frais de licenciement, lesquels avaient été communiqués à Mme [I]. Elle ajoute que la contestation portant sur l’embauche de certains salariés est un argument dilatoire et prétend que ce recrutement pendant la procédure d’éviction était nécessaire à son activité. Elle considère que les indemnités pour congés payés, de préavis et de contribution au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle sont directement liés au licenciement et doivent donc être retenus au titre des frais remboursables. Elle prétend que l’ensemble des montants réclamés figure sur les bulletins de salaire transmis et qu’elle a toujours réclamé les mêmes montants au titre des frais de licenciement. Elle souligne enfin qu’elle a communiqué dans le cadre de la présente procédure les pièces justificatives complémentaires sollicitées par l’appelante.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R. 211-11, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
à hauteur d’appel, la preuve de l’envoi de la dénonciation de la contestation à l’huissier instrumentaire est rapportée par la production du dépôt de la lettre effectuée le 9 juin 2023, ce que l’intimée ne conteste plus.
Les demandes sont donc recevables et le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’existence d’une créance liquide et exigible :
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
L’article L.111-6 du code des procédures civiles d’exécution précise que la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
La saisie-attribution contestée a été pratiquée le 5 mai 2023 en vertu d’un jugement assorti de l’exécution provisoire, rendu le 3 juin 2022 par la tribunal judiciaire de Créteil, signifié le 19 octobre 2022, aux termes duquel la juridiction a notamment condamné Mme [U] [I] à payer à la société Grand Garage du Lavoir les sommes dues au titre des frais de licenciement, de déménagement et de réinstallation, après restitution des locaux et sur production de justificatifs.
Certes, les frais de licenciement ne sont pas chiffrés dans la décision mais ils sont cependant parfaitement déterminables, puisqu’ils correspondent aux indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement dues aux salariés licenciés telles que fixées par les dispositions légales et règlementaires du code du travail.
Ensuite, la décision a prévu qu’ils ne deviendraient exigibles qu’après la restitution des locaux et transmission à Mme [I] des justificatifs des frais de licenciement. Or, il n’est pas contesté que les locaux ont été restitués à la bailleresse au début de l’année 2023. Il est également justifié par l’intimée de la communication au conseil de Mme [I] par lettre du 20 mars 2023 du détail des frais de licenciement des quatre salariés d’un montant total de 51.675,52 euros, en ce compris les honoraires de l’expert-comptable ayant établi les documents de licenciement, cet ajout expliquant la différence de montant constaté par l’appelante. À cette lettre étaient joints les bulletins de paie mentionnant le paiement, l’attestation de l’expert-comptable concernant la contribution de l’allocation de sécurisation professionnelle de M. [K] [X] et la facture des honoraires de l’expert-comptable, attestant ainsi de ses diligences et du contrôle par ce dernier du calcul des frais, ainsi qu’un relevé d’identité bancaire du compte CARPA du conseil de l’intimée.
Ces pièces, toutes transmises à Mme [I] antérieurement à la saisie-attribution, suffisent à justifier du montant des frais de licenciement exposés pour chacun des quatre salariés licenciés, les contrats de travail, les certificats de travail, les reçus pour solde de tous compte et les attestations de pôle emploi, communiqués après la saisie à la demande de Mme [I], n’étant nullement nécessaires pour justifier des frais de rupture des contrats de travail engagés par la société Grand Garage du lavoir.
C’est encore en vain que l’appelante critique l’embauche récente de salariés aux motifs que la société preneuse avait fait l’objet d’un congé avec refus de renouvellement et qu’une procédure en vue de fixer l’indemnité d’éviction était en cours puisqu’ainsi que la société Grand Garage du Lavoir le fait observer, elle a été contrainte de poursuivre son activité durant quatre ans, entre la date du congé le 20 décembre 2018 et la restitution des locaux le 4 janvier 2023.
Par ailleurs, l’appelante déduit à tort des arrêts de la cour d’appel de Rouen et d’Aix en Provence qu’elle verse aux débats que l’indemnité compensatrice de préavis ne devrait pas être prise en compte dans les frais de licenciement remboursables, puisque ces décisions ne l’ont écartée qu’ après avoir noté que rien ne démontrait que le salarié n’allait pas effectuer le préavis ou encore que l’indemnité de préavis ne lui eût pas été versée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, les paiements ayant eu lieu. Les frais de licenciement mentionnés au jugement doivent donc s’entendre de toutes les sommes que le locataire évincé a effectivement payées dans le cadre du licenciement de ses salariés suite à son éviction, soit les indemnités pour congés payés, les indemnités compensatrices de préavis et les contributions au financement de l’allocation de sécurisation professionnelle.
C’est à donc à tort que l’appelante soutient que la créance ne serait pas liquide, ni exigible, dès lors que le jugement contient tous les éléments permettant son évaluation et que les justificatifs suffisants lui ont été transmis avant la mise en 'uvre de la mesure d’exécution forcée.
Mme [I] doit être déboutée de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution.
Sur les demandes à titre de dommages-intérêts :
L’issue du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme [I].
La société Grand Garage du Lavoir sollicite des dommages-intérêts pour procédure abusive.
Cependant, Mme [I] a pu, sans mauvaise foi, croire au bien-fondé de sa contestation en appel, qui n’a d’ailleurs pas été examinée sur le fond en première instance, le juge de l’exécution l’ayant déclarée irrecevable, de sorte qu’aucun abus de procédure ne saurait être caractérisé. L’intimée sera donc déboutée de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L’issue du litige justifie la confirmation du jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations accessoires et la condamnation de l’appelante, qui succombe en ses prétentions, aux dépens d’appel ainsi qu’au paiement à l’intimée d’une indemnité de 3.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par celle-ci à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 13 octobre 2023 en ce qu’il a débouté les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Mme [I] aux dépens de première instance,
L’infirme en toutes ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la contestation de la saisie-attribution du 5 mai 2023,
Y ajoutant,
Déboute Mme [U] [I] de l’ensemble de ses demandes,
Déboute la société Grand Garage du Lavoir de sa demande de dommages-intérêts,
Condamne Mme [U] [I] à payer à la société Grand Garage du Lavoir la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [U] [I] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le Président,
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