Confirmation 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 19 mai 2026, n° 25/12744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 25 mars 2025, N° 25/00762 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
N° RG 25/12744 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLWY3
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 17 Juillet 2025
Date de saisine : 28 Juillet 2025
Nature de l’affaire : Demande d’expulsion et/ou d’indemnités dirigée contre les occupants des lieux
Décision attaquée : RG n° 25/00762 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 25 Mars 2025
Appelant :
Monsieur [N] [B], représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 – N° du dossier 2576532
Ayant pour avocat plaidant Me Guilhem AFFRE, avocat au barreau de PARIS, toque : R016
Intimés :
Monsieur [H] [A]
S.C.I. THEALIA, RCS de Brest sous le n°893 153 049, représentée par Me Jérôme GUYONVARCH, avocat au barreau de PARIS
Ayant pour avocat plaidant Me Muriel GALIA, avocat au barreau de BREST
ORDONNANCE SUR INCIDENT
DEVANT LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
(3 pages)
Nous, Marie-Hélène MASSERON, présidente,
Assistée de Saveria MAUREL, greffière,
Par déclaration du 17 juillet 2025, M. [B] a interjeté appel d’une ordonnance de référé rendue le 25 mars 2025 par le tribunal judiciaire de Paris qui a :
Au principal, Renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent,
Constaté que M. [A] et M. [B] sont occupants sans droit ni titre depuis le 5 décembre 2023 du logement situé [Adresse 1] ;
Dit qu’à défaut de départ volontaire dans les 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia pourra procéder à l’expulsion M. [A] et M. [B] ainsi que de tous occupants de leur chef hors les lieux, avec si besoin le concours de la force publique et celui d’un serrurier ;
Rejeté la demande d’astreinte ;
Rappelé que les délais prévus par l’article L412-1 du code de procédures civiles d’exécution et le sursis à exécution durant la trêve hivernale de l’article L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ont lieu à s’appliquer ;
Autorisé, à défaut d’enlèvement volontaire dans le délai de 15 jours suivant la signification de la présente décision, la SCI Thealia à faire procéder au transport et à la séquestration et au transport des meubles et effets personnels se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble de leur choix aux frais, risques et péril de M. [B] à défaut de local désigné ;
Dit que le sort du mobilier garnissant le local est prévu par les articles L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamné in solidum M. [A] et M. [B] à verser à la SCI Thealia une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle pour le logement a un montant de 3 100,51 euros, charges comprises, à compter du 01/01/2024 inclus et jusqu’au départ effectif des lieux constitué par la remise de toutes les clefs du logement ou un procès-verbal d’expulsion ou de reprise ;
Condamné in solidum M. [A] et M. [B] à verser à la SCI Thealia la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [A] et M. [B] au paiement des dépens de la présente instance ;
Ordonné la communication de la présente décision au Préfet de [Localité 1] ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Rappelé que l’ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Par conclusions d’incident remises et notifiées le 7 novembre 2025, la société Thealia a demandé au président de la chambre de déclarer l’appel de M. [B] irrecevable comme étant tardif, et de condamner celui-ci à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’appel.
Par conclusions en réponse, remises et notifiées le 25 novembre 2025, M. [B] a demandé au président de la chambre, de :
Prononcer la nullité des actes de signification de l’ordonnance du 25 mars 2025 et signifiés le 7 mai 2025 pour défaut manifeste de diligences du commissaire de justice,
En conséquence,
Déclarer recevable l’appel de M. [B] en date du 17 juillet 2025,
Déclarer non avenue l’ordonnance rendue le 25 mars 2025 sur le fondement de l’article 478 du code de procédure civile et Ordonner à la SCI Thealia de réitérer la citation primitive si elle entend poursuivre l’instance,
En tout état de cause,
Débouter la SCI Thealia de ses plus amples demandes, fins et prétentions,
Condamner la SCI Thealia à payer à M. [B] la somme de 7.500 euros au titre de l’article 700du code de procédure civile,
Condamner la SCI Thealia aux entiers dépens de l’instance.
L’incident, fixé à l’audience de procédure du 25 novembre 2025, a été renvoyé en l’attente de la décision à intervenir du premier président de la cour d’appel, saisi par assignation du 12 août 2025 d’une demande de relevé de forclusion par M. [B].
Par ordonnance du 15 avril 2026, relevant que la procédure de relevé de forclusion n’est applicable que si la signification du jugement est régulière et qu’il en résulte que lorsque la régularité de la signification de la décision critiquée est contestée, la procédure de relevé de forclusion résultant de l’expiration du délai imparti pour faire appel est inapplicable, le premier président a ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision du pôle 1 – chambre 2 de la présente cour sur la régularité de la signification de l’ordonnance du 25 mars 2025.
Par conclusions d’incident en réplique, remises et notifiées le 8 janvier 2026, la société Thealia demande au président de la chambre, de :
Déclarer l’appel enregistré le 28 juillet 2025 tardif et irrecevable,
Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes incidentes,
Condamner M. [B] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [B] aux entiers dépens d’appel.
Sur ce,
Selon les articles 490 et 528 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé peut être frappée d’appel dans le délai de quinze jours à compter de sa signification.
Il résulte des articles 654 et 655 du code de procédure civile que la signification doit être faite à personne et que si cela s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile commun, à résidence. L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
Aux termes de l’article 649 du même code, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
Il résulte de l’article 693 de ce code que ce qui est prescrit par les articles 654 à 659 est observé à peine de nullité.
Selon l’article 114 du même code, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme, si la nullité n’est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Au cas présent, l’ordonnance de référé frappée d’appel a été signifiée à M. [B] par acte de commissaire de justice du 7 mai 2025, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile (à domicile, avec remise à étude), le commissaire de justice ayant relevé que personne ne répondait à ses appels et que le nom du destinataire figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone.
Cet acte a été délivré à l’adresse suivante : [Adresse 2] à [Localité 2], qui est l’adresse figurant sur l’ordonnance de référé entreprise, laquelle a été rendue de manière réputée contradictoire, M. [B] n’ayant pas comparu. L’assignation devant le juge des référés avait été délivrée à la même adresse, dans les conditions de l’article 658 du code de procédure civile.
M. [B] indique que cette adresse est celle de sa fille et que la sienne est à [Localité 1], [Adresse 3].
Il soutient que les diligences du commissaire de justice ont été insuffisantes pour lui remettre l’acte à l’adresse de son domicile parisien, alors que lorsqu’il s’est agi de lui signifier un commandement d’avoir à quitter les lieux en exécution de l’ordonnance de référé, le 13 juin 2025 soit deux mois seulement après la signification de cette ordonnance, le commissaire de justice a trouvé son adresse puisqu’il a délivré l’acte au [Adresse 3] à [Localité 1].
La société Thealia soutient, elle, que les diligences ont été suffisantes, le commissaire de justice ayant constaté que le nom de M. [B] figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone, indiquant que M. [B] avait déjà réceptionné des courriers recommandés à l’adresse de [Localité 2].
Elle précise que le commissaire de justice a découvert l’adresse personnelle de M. [B] à [Localité 1] dans le cadre de l’exécution de l’ordonnance dont appel, mais elle n’explique pas dans quelles circonstances.
Force est ainsi de constater que le commissaire de justice est parvenu le 13 juin 2025 à trouver l’adresse personnelle de M. [B] à [Localité 1], soit que son mandant la connaissait soit que ses propres investigations l’ont permis, étant observé que cette signification à l’adresse personnelle de M. [B] a été possible alors même que celui-ci n’avait pas encore délivré son assignation en relevé de forclusion devant le premier président, sur laquelle figure cette adresse parisienne.
Il en résulte qu’en se limitant à constater que le nom de M. [B] figurait sur la boîte aux lettres et sur l’interphone de l’adresse à [Localité 2], le commissaire de justice n’a pas mené d’investigations suffisantes pour trouver l’adresse personnelle de M. [B] à [Localité 1] et lui signifier l’acte à cette adresse.
La signification de l’acte à l’adresse de [Localité 2] n’ayant pas permis à M. [B] de prendre connaissance de la signification de l’ordonnance de référé suffisamment tôt pour pouvoir en interjeter appel dans le court délai de quinze jours, le grief est caractérisé.
Il y a donc lieu d’annuler l’acte de signification de l’ordonnance entreprise et, par voie de conséquence, de déclarer recevable l’appel de M. [B], le délai pour faire appel n’ayant pas couru en conséquence de cette nullité.
Les dépens de l’incident seront joints à ceux du fond et l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance susceptible de déféré en application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile,
Déclarons nul l’acte de signification de l’ordonnance entreprise,
Déclarons en conséquence recevable l’appel de M. [B],
Joignons les dépens de l’incident à ceux du fond,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons toute autre demande.
Paris, le 19 Mai 2026
La greffière, La présidente,
Copie au dossier
Copie aux avocats
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