Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 20 janv. 2026, n° 24/09886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/09886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 17 juillet 2024, N° 21/485 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 20 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/09886 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNQFJ
[O] [E]
C/
S.A. [13]
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[8]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
— Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
— Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— [8]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 17 Juillet 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/485.
APPELANT
Monsieur [O] [E],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura GRIMALDI, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
S.A. [13],
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Isabelle RAFEL de la SELEURL IR, avocat au barreau de TOULOUSE
FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rémi FOUQUE, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
[8],
demeurant [Localité 2]
représenté par Mme [P] [K] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 09 Décembre 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
qui en ont délibéré
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 20 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 22 janvier 2018, la [9] a notifié à M. [O] [E], salarié de la SA [13] entre 1973 et 2002, la prise en charge de la maladie déclarée « plaques pleurales » au titre de la législation sur les risques professionnels.
M. [E] a obtenu du [11] une indemnisation suivant offre acceptée, le 16 août 2018.
Le 14 janvier 2019, M. [E] a adressé à la [7] une demande de reconnaissance de maladie professionnelle fondée sur un certificat médical initial du 12 décembre 2018 constatant une fibrose pulmonaire.
Par décision du 29 avril 2019, la [7] a notifié à M. [E] et à la SA [13] la reconnaissance de la maladie professionnelle (asbestose) au titre du tableau n°30 des maladies professionnelles.
La SA [13] a saisi le pôle social d’une demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle. L’instance est en cours, le délibéré sera rendu le 18 décembre 2025.
Le 16 juillet 2019, la Caisse a ensuite notifié la fixation d’un taux d’incapacité de 10 % et l’attribution d’une rente à la victime.
L’ancien employeur de M. [E] a encore contesté cette décision.
Selon jugement en date du 16 juillet 2025 devenu définitif, le taux d’IPP opposable à la société [13] a été ramené à 5%.
Le 31 juillet 2020, M. [E] a accepté l’offre de révision de réparation de ses préjudices personnels faite par le [11].
Suite à tentative de conciliation infructueuse devant la Caisse, le 18 février 2021, M. [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [13] dans la survenance de la maladie professionnelle.
Par jugement contradictoire du 17 juillet 2024, le pôle social a :
déclaré le recours de M. [E] mal fondé,
déclaré l’intervention volontaire du [11] recevable mais mal fondée,
dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de l’asbestose dont est atteint M. [E],
débouté M. [E] de toutes ses demandes,
débouté le [11] de ses demandes ;
dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [E] aux dépens.
Le tribunal a, en effet, considéré que :
l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais l’imputabilité de la survenance de la maladie aux conditions de travail en son sein ; le tribunal ne peut confirmer le caractère professionnel de la maladie à la demande du salarié ;
M. [E] ne prouve pas son exposition à l’amiante dans le cadre de ses activités professionnelles au sein de la SA [13] ;
Par déclaration électronique du 30 juillet 2024, M. [E] a relevé appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 24 février 2025 dûment notifiées aux parties adverses, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelant demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit n’y avoir lieu de statuer sur le caractère professionnel de l’asbestose dont il est atteint et, statuant à nouveau, de:
débouter la SA [13] de ses demandes,
confirmer le caractère professionnel des maladies dont il est atteint, et à titre subsidiaire, désigner un expert afin qu’il dise si les maladies remplissent les conditions du tableau n°30,
dire que les maladies professionnelles sont la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur,
en conséquence,
ordonner la majoration de la rente,
ordonner une expertise médicale, dont il prévoit les missions, aux frais de l’employeur mais dont la Caisse fera l’avance,
condamner la SA [13] à lui verser une provision de 5 000 euros,
déclarer le « jugement » commun à la [7],
dire que la Caisse devra verser à M. [E] l’indemnité provisionnelle,
condamner la SA [13] aux dépens et à lui verser la somme de 3 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelant fait valoir que :
l’employeur se borne à affirmer que M. [E] n’apporte pas la preuve que la maladie alléguée a un caractère professionnel alors qu’il lui appartient de démontrer que le travail de son salarié n’a joué aucun rôle dans le développement de sa maladie ; il n’apporte pas la preuve de ce que les conditions du tableau n°30 ne sont pas remplies,
il a été exposé à l’amiante de manière durable dans le cadre de son activité professionnelle. Il soutient que la preuve de l’exposition à l’amiante est rapportée par l’attestation de l’association [5], les attestations de témoignage de ses anciens collègues ainsi que celles des médecins qui l’ont examiné ;
il n’a pas bénéficié de mesures de protection individuelles ou collectives contre les poussières d’amiante ;
l’employeur avait ou aurait dû avoir connaissance des risques encourus par ce dernier du fait de son exposition à l’amiante.
A l’audience, l’appelant a expressément renoncé à sa demande tendant à solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la SA [13] au titre de la première maladie professionnelle déclarée, à savoir les plaques pleurales.
Par conclusions du 28 novembre 2025 dûment notifiées aux autres parties et auxquelles il est expressément référé, la SA [13] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Si par impossible une faute inexcusable était retenue à son encontre, elle demande à la cour de :
débouter le [11] de ses demandes au titre du préjudice physique, du préjudice moral et du préjudice d’agrément,
débouter M. [E] de toute autre demande, notamment de la demande d’expertise,
dire que l’action récursoire de la Caisse ne pourra s’exercer qu’en référence au taux de 5 %,
débouter l’appelant et la [11] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuer ce que de droit sur les dépens.
L’intimée réplique que :
la demande de faute inexcusable de M. [E] au titre des plaques pleurales est irrecevable ;
M. [E] ne rapporte pas la preuve d’une exposition habituelle à l’amiante dans la mesure où, les éléments qu’il produit aux débats ne sont pas relatifs à sa situation personnelle et que ses tâches n’impliquaient pas d’exposition à l’inhalation de poussières d’amiante ;
il ne rapporte pas la preuve d’une faute relative à une conscience du danger que devait ou qu’elle aurait dû avoir quand elle l’employait au service Expédiions entre 1973 et 2002 ;
elle a justifié des mesures prises en matière d’hygiène et de sécurité au fil du temps.
Par conclusions du 30 octobre 2025, dûment notifiées aux parties et auxquelles il est expressément référé, le [11] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il a déclaré le recours de M. [E] et son intervention recevables mais de l’infirmer sur le reste et, statuant à nouveau de :
dire que la maladie professionnelle de M. [E] est la conséquence de la faute inexcusable de l’employeur, fixer à son maximum la majoration de la rente servie à M. [E] et dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité de M. [E] en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle le principe de la majoration de la rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
dire n’y avoir lieu à la mise en 'uvre d’une mesure d’expertise médicale,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de M. [E] comme suit :
souffrances morales : 1 000 euros
souffrances physiques : 400 euros
préjudice d’agrément : 600 euros
total 2 000 euros
dire que la [7] devra verser cette somme au [11], créancier subrogé,
condamner la SA [13] à payer au [11] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens.
L’intimé fait valoir que :
la conscience du danger de l’employeur s’apprécie à l’époque de l’exposition de M. [E], en tenant compte de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau de maladies professionnelles à partie de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation relative à la protection contre les poussières alors en vigueur et de l’importance, de l’organisation et de l’activité de l’employeur ;
il développe les différentes demandes d’indemnisation.
Par conclusions du 2 décembre 2025 dûment notifiées aux autres parties, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, la [9] demande à la cour de :
prendre acte qu’elle s’en rapporte sur le mérite de l’action introduite quant à la reconnaissance de la faute inexcusable,
lui octroyer le bénéfice de son action récursoire à l’encontre de l’employeur si sa faute inexcusable était reconnue dans la survenance de la maladie professionnelle du 3 mai 2018,
confirmer qu’elle aura un recours subrogatoire contre la société employeur de M. [E],
condamner la société à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle aura fait l’avance au titre de cette faute inexcusable, y compris les frais d’expertise.
MOTIVATION
La cour n’a pas à répondre aux développements du [11] sur la recevabilité de son intervention qui n’a jamais été contestée.
Sur le caractère professionnel de la maladie :
Selon l’alinéa 2 de l’article L461-1 du code de la sécurité sociale, toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, est présumée d’origine professionnelle.
M. [E] sollicite de la cour qu’elle confirme le caractère professionnel de sa maladie.
Le tribunal a justement relevé que la société ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie mais l’imputabilité de la survenance de la maladie déclarée par M. [E] à son activité professionnelle en son sein.
Dès lors que la cour, saisie de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de M. [E], a pu constater qu’effectivement l’employeur ne conteste pas le caractère professionnel de la maladie du salarié, il ne lui appartient pas de statuer sur cette question, qui est donc acquise.
Dans ces conditions, les premiers juges doivent être confirmés en ce qu’ils ont considéré n’y avoir lieu à statuer sur le caractère professionnel de l’asbestose de M. [E].
La demande subsidiaire d’expertise formée par M. [E] doit nécessairement être rejetée.
Sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur :
Aux termes de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677).
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Ass plen, 24 juin 2005, pourvoi n°03-30.038).
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e 8 juillet 2004, pourvoi no 02-30.984 ; civ.2e 22 mars 2005, pourvoi no 03-20.044).
Le tableau n° 30 des maladies professionnelles vise l’asbestose et prévoit un délai de prise en charge de 35 ans sous réserve d’une durée d’exposition de deux ans. En outre, la liste des travaux prévue par ce tableau est indicative. Dès lors, la démonstration d’une exposition à l’amiante dans le cadre du travail ne nécessite pas de démontrer l’exécution précise d’un des travaux cités dans le tableau.
D’après le relevé de carrière de M. [E], celui-ci a occupé les postes d’aide opérateur cariste puis de cariste, d’opérateur et de chef opérateur au service expéditions de la société [13]. Ce document indique qu’il était surtout chargé du chargement et du déchargement des marchandises. Il précise également que ses fonctions ne l’exposaient pas aux poussières d’amiante, de sorte qu’aucune surveillance médicale spéciale amiante n’était requise.
Pour retenir la faute inexcusable de l’employeur, le salarié doit établir de manière circonstanciée, d’une part, l’imputabilité de la maladie à son activité au sein de l’entreprise, d’autre part, la réalité de la conscience du danger auquel l’employeur exposait ses salariés, ne l’ayant pas, malgré cela, amené à prendre les mesures de préservations utiles.
Il convient de préciser que la SA [13] ne figure pas sur la liste établie par arrêté ministériel des établissements susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité des travailleurs de l’amiante. Toutefois, la présence d’amiante a d’ores et déjà été constatée sur plusieurs sites de la société dont le site de [Localité 12].
Cela étant, la cour rappelle que la condition d’exposition habituelle au risque doit être établie, au regard du cas particulier de M. [E] et d’éléments objectifs, et ne peut reposer sur les seules déclarations du salarié.
A l’occasion de l’enquête administrative diligentée par la [6], M. [E] indique avoir manipulé des joints contenant de l’amiante lors de son activité professionnelle.
De plus, M. [E] verse aux débats trois attestations d’anciens collègues qui décrivent ses missions. Tout d’abord, M. [D] [M] indique que M. [E] était chargé d’entretenir le matériel et les installations de son poste de travail afin d’exercer ses fonctions en sécurité. Ensuite, M. [V] [H] et M. [C] [T] confirment les missions susvisées et précisent, qu’à ce titre, M. [E] procédait, notamment, au remplacement de joints contenant de l’amiante.
La société réplique que ces attestations sont en contradiction avec les déclarations de M. [E] recueillies lors de l’instruction de la caisse. En effet, en barrant la partie relative à la question de savoir s’il avait effectué des travaux d’entretien, de réparation ou de maintenance sur les matériaux chauds, la société en déduit qu’il y avait répondu par la négative. Aussi, conteste-t-elle le fait que M. [E] ait été chargé de l’entretien des matériaux au regard de ses attributions se limitant au chargement et au déchargement de produits.
Il est vrai que l’intitulé des postes occupés par le salarié n’inclut pas nécessairement des tâches d’entretien ou de réparation. Plus encore, la fréquence de ces tâches n’étant pas précisée, la cour ne peut en déduire une exposition directe et habituelle à l’amiante.
Enfin, M. [E] verse aux débats une attestation de l’association [4] faisant état de quarante salariés ou ex-salariés de la société [13] ayant ouvert un dossier maladie professionnelle due à l’amiante. Toutefois, il est patent que cette attestation ne permet pas de préciser la situation personnelle de M. [E], tant au titre de ses conditions de travail personnelles ou la présence effective d’amiante sur le site auquel il était affecté.
Faute pour M. [E] d’établir par des éléments précis et circonstanciés les conditions de travail permettant de démontrer le caractère habituel d’une exposition à l’amiante au sein de la société [13], c’est à juste titre que le tribunal l’a débouté de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable.
Le jugement est donc confirmé en toutes ses dispositions.
3- Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile :
M. [E] est condamné aux dépens.
Les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 17 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Condamne M. [E] aux dépens d’appel,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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