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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 13 févr. 2025, n° 24/00428 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Texte intégral
N° Minute
1C25/083
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 13 Février 2025
R.G. : N° RG 24/00428 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HOHO
Appelante
Syndicat des copropriétaires [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la SARL MARLIER IMMOBILIER, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL F.D.A, avocats au barreau de BONNEVILLE
Intimés
Mme [E] [B] épouse [Y]
née le 05 Août 1944 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
M. [J] [Y]
né le 28 Août 1968 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
M. [K] [Y]
né le 28 Octobre 1965 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
Représentés par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
*********
Nous, Nathalie HACQUARD, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 13 Février 2025 après examen de l’affaire à notre audience du 09 Janvier 2025 et mise en délibéré :
Faits et procédure
Mme [E] [B] épouse [Y] et ses fils [K] et [J] [Y], sont copropriétaires indivis au sein de la copropriété [Adresse 5] à [Localité 6]. Par acte d’huissier de justice en date du 23 juin 2020, ils ont assigné le syndicat des copropriétaires afin de voir annuler la résolution n°10 de l’assemblée générale tenue le 20 février 2020, qui refuse la fourniture et la pose à leur profit d’une porte de garage neuve à la suite de travaux effectués dans la copropriété.
Par jugement en date du 14 février 2024, le tribunal judiciaire de Bonneville, rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire, a notamment :
— déclaré irrecevables les demandes et moyens tendant à la nullité de l’assignation, la prescription ou l’irrecevabilité des demandes des consorts [Y],
— prononcé la nullité de la résolution critiquée,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] à effectuer les travaux de remplacement de la porte du garage n°1 appartenant aux consorts [Y] dans les deux mois de la signification de la décision, sous astreinte,
— condamné le même à procéder à la réfection des relevés d’étanchéité en périphérie de la toiture terrasse surplombant le garage n°1en ce compris le bridage de la nappe verticale de Delta MS par un solin, la fourniture et la pose des couvertines en inox en protection supérieure de l’acrotère périphérique de la toiture terrasse de ce garage, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte au delà,
— condamné le syndicat des copropriétaires à procéder à des nvestigations par arrosage et inspection vidéo des canalisations pour identifier les causes précises des pénétrations d’eau dans le garage n°1 puis à procéder aux travaux de reprise en lien avec les facteurs de causalité ainsi identifiés, dans un délai de 4 mois à compter de la signification de la décision, sous astreinte au delà,
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer aux consorts [Y] la somme de 3 800 euros en réparation de leur préjudice de jouissance,
— condamné in solidum le syndicat des copropriétaires, la SARL Marlier Immobilier et la SAS Boan et Cie, à payer aux consorts [Y] la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Le jugement a été signifié au syndicat des copropriétaires le 26 février 2024.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5], représenté par son syndic en exercice la SARL Marlier Immobilier, a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 19 juillet 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, les consorts [Y] sollicitent la radiation de l’affaire du rôle de la cour en raison de la non exécution des condamnations correspondant à des obligations de faire et du non paiement de la totalité des condamnations mises à la charge de l’appelant au fond et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ils font notamment valoir au soutien de leurs prétentions que :
' si le syndic a faussement indiqué aux copropriétaires lors de l’assemblée générale du 20 juin 2024, que l’appel suspendait l’exécution de la décision, cette même assemblée a voté le principe de la réalisation des travaux de remplacement de la porte de garage lesquels ne se heurtent dès lors à aucune contestation mais n’ont cependant toujours pas eu lieu, ayant été soumis par la même assemblée à la réalisation des travaux d’étanchéité (non votés cependant) et de remise en ordre,
' que la réalisation de travaux d’étanchéité ne saurait entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où il ne s’agit pas de démolir un ouvrage ou de dégrader le bâti, mais de rendre étanche un ouvrage existant, et dont c’est la fonction première,
' que la copropriété dispose des fonds nécessaires à l’exécution des travaux.
Par écritures en réponse sur incident, récapitulatives en date du 15 novembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, l’appelant
demande au conseiller de la mise en état de :
— juger qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter les condamnations mentionnées au jugement du Tribunal Judiciaire de BONNEVILLE en date du 14 février 2024.
— débouter les consorts [Y] de leur demande de radiation,
— condamner les consorts [Y] au paiement d’une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens du présent incident.
Il fait notamment valoir que :
' qu’il s’est acquitté de la condamnation financière en versant aux consorts [Y] la condamnation au titre des dommages et intérêts (3 800 €), la moitié des frais irrépétibles (1 750 €), et la moitié des dépens selon le décompte communiqué par le conseil des consorts [Y] (soit 235,35 €), soit un total de 5 785,35 €, le solde de la condamnation ayant été réglé aux consorts [Y] par la société BOAN,
' s’agissant des travaux, que la juridiction bonnevilloise a pris pour acquis la consultation produite à titre d’avis par les consorts [Y] qu’ils ont fait réaliser par un technicien sans respect du contradictoire et sans investigation alors que la mise en 'uvre de travaux par la copropriété exige que les entreprises soient mises en concurrence par des appels d’offre et que le choix de l’intervenant ainsi que son budget soient dûment fixés par une résolution d’Assemblée Générale votée par les copropriétaires,
' qu’à la suite de la décision intervenue et compte tenu de l’exécution provisoire ordonnée de plein droit, il a recherché des entreprises contractantes pour les missions envisagées dans la condamnation judiciaire, lesquelles ont été soumises à l’Assemblée Générale du 20 juin 2024,
' qu’ainsi, s’agissant de la porte de garage, les copropriétaires ont fait le choix d’une entreprise ainsi que d’un budget lors du vote de la résolution 41, répondant ainsi aux obligations fixées par le jugement,
' que les travaux ordonnés par le Tribunal exigent, compte tenu de l’inspection vidéo des canalisations réalisée, des terrassements importants à réaliser, que dès lors, la mise en 'uvre des travaux, objet
de la condamnation, réalisés au visa d’un simple avis sans investigations, ne peuvent être exécutés par le syndicat des copropriétaires ; que concernant les travaux d’étanchéité de la partie supérieure, il a fait le choix d’attraire les entreprises co-contractantes dans le cadre d’une procédure d’expertise judiciaire contradictoire afin qu’il soit déterminé les travaux nécessaires pour résoudre les désordres affectant le bâtiment et le chiffrage des travaux à réaliser dans le cadre d’une opposabilité parfaite aux entreprises co-contractantes ayant réalisé les travaux de 2019, que cette obligation l’empêche d’exécuter les travaux avant le terme de procédure d’expertise judiciaire.
Sur quoi,
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
L’appelant n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle il n’a pas fait d’observations en première instance.
Il appartient à l’appelant, pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’il se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, il allègue l’impossibilité dans laquelle ils se trouve d’exécuter la décision concernant les travaux et soutient avoir exécuté les condamnations financières.
S’agissant des condamnations à dommages et intérêts, indemnité procédurale et aux dépens, les intimés admettent avoir perçu la somme de 5.785,35 euros dont le détail est précisé par l’appelant alors que les consorts [Y] ne contestent pas avoir reçu de la société Boan, le complément de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens. A cet égard il convient de considérer que la décision du premier juge a été exécutée.
S’agissant des travaux, il n’est pas contesté qu’aucun des travaux mis à la charge du syndicat des copropriétaires par le jugement déféré n’a été réalisé.
Concernant la porte de garage, le syndicat des copropriétaires estime avoir rempli son obligation en ayant, en assemblée générale, fait le choix d’une entreprise ainsi que d’un budget lors du vote de la résolution 41 à l’occasion de l’assemblée générale du 20 juin 2024. Il peut être constaté que cette assemblée générale s’est tenue au delà du délai imposé par le jugement pour le remplacement de la porte (qui expirait deux mois après la signification soit le 26 avril 2024) sans que le syndic ait estimé utile de convoquer une assemblée antérieurement ni ne s’explique sur ce délai. Si cette assemblée a en effet adopté une résolution décidant du remplacement de la porte de garage et a fait choix de l’entreprise qui en serait chargée, elle s’est aussi prononcée, en contradiction avec la décision du tribunal judiciaire de Bonneville, pour différer la réalisation des travaux à l’issue des travaux d’étanchéité. Le syndicat des copropriétaires n’apporte aux débats aucun élément technique permettant de considérer que le remplacement de la porte de garage ne pourrait voir lieu qu’après que les travaux d’étanchéité seront réalisés.
Ainsi, et quand bien même les autres travaux à réaliser supposeraient des conditions techniques et juridiques n’en permettant pas la réalisation dans les délais fixés par le premier juge, rien ne permet de considérer qu’il en est de même concernant le remplacement de la porte de garage dont la non réalisation n’est pas justifiée au regard des dispositions de l’article 524 du Code de procédure civile et commande d’ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour.
Succombant à titre principal, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] sera condamné aux dépens et à payer aux consorts [Y], une indemnité procédurale de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Nathalie HACQUARD, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] aux dépens,
Condamnons le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 5] à payer à [E] [B] épouse [Y], [K] [Y] et [J] [Y], ensemble, une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 13 Février 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Nathalie HACQUARD, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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