Confirmation 18 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 18 oct. 2024, n° 24/04509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 8 avril 2021, N° 20/271 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 OCTOBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 24/04509 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM3GB
[U] [S]
C/
MDPH DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Pierre GUASTALLA
' MDPH DU VAR,
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Avril 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 20/271.
APPELANT
Monsieur [U] [S], demeurant [Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-007734 du 01/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE),
représenté par Me Pierre GUASTALLA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
MDPH DU VAR, demeurant [Adresse 1]
non comparant
dispensée en application des dispositions de l’article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d’être représentée à l’audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Octobre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par décision en date du 17 octobre 2019, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Var a rejeté la demande déposée le 2 mai 2019 par M. [U] [S] tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, motif pris que son taux d’incapacité est inférieur à 50%.
Saisie de son recours amiable, cette commission a maintenu le 23 janvier 2020 le refus d’attribution, après avoir réévalué son taux d’incapacité compris entre 50% et 79 %, en retenant que sa capacité de travail est estimée supérieure ou égale à un mi-temps et qu’il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
M. [U] [S] a saisi le 11 février 2020 un tribunal judiciaire de sa contestation de cette décision.
Par jugement en date du 8 avril 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* débouté M. [U] [S] de son recours,
* débouté M. [U] [S] de sa demande d’ouverture du droit à l’allocation adulte handicapé à compter du 2 mai 2019,
* laissé les dépens à la charge de chacune des parties.
M. [U] [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Après arrêt de radiation du 8 avril 2022, l’affaire a été remise au rôle sur demande de M. [U] [S] réceptionnée par le greffe le 22 mars 2024, à laquelle étaient jointes ses conclusions.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 22 mars 2024, soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, M. [S] sollicite l’infirmation du jugement entrepris, hormis en ce qu’il a déclaré son recours recevable, et demande à la cour de:
* lui accorder l’augmentation du taux qui lui est attribué ou à tout le moins une réévaluation par l’équipe pluridisciplinaire selon le respect des dispositions de l’article R.146-28 du code de l’action sociale et des familles,
* faire droit à sa demande de l’ouverture du droit à l’allocation adulte handicapé à compter du 2 mai 2019.
En toute hypothèse, il lui demande de débouter la maison départementale des personnes en situation de handicap de l’ensemble de ses demandes et de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi de 1991, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 16 août 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la maison départementale des personnes en situation de handicap du Var, dispensée de comparaître, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de rejeter toutes les demandes dirigées à son encontre.
MOTIFS
Pour débouter M. [S] de sa demande relative au taux d’incapacité, les premiers juges ont retenu qu’il souffre d’un état dépressif traité, d’une lombalgie et d’un important sur poids, qu’il conserve une totale autonomie dans les actes de la vie courate, selon le certificat médical produit à l’appui de sa demande, que ce tableau clinique a permis à l’équipe pluridisciplinaire de la maison départementale des personnes en situation de handicap de considérer à l’examen des pièces médicales transmises que le retentissement fonctionnel sur l’autonomie restait important mais néanmoins inférieur à celui défini par le barème pour atteindre 80%, et qu’il n’apporte aucun élément médical complémentaire sur sa situation personnelle de handicap dans le cadre de son recours pour évaluer autrement son taux d’incapacité à la date de la décision contestée.
Pour le débouter de sa demande d’attribution de l’allocation adulte handicapé, ils ont retenu qu’il bénéficie d’un contrat d’insertion et d’accompagnement social mais ne s’inscrit pas dans un projet professionnel et que le certificat médical daté du 5 janvier 2021du médecin psychiatre, considérant que son état anxio dépressif sévère compliqué de douleurs chroniques et une instabilité de l’état général rendent impossible toute reprise d’activité, bien qu’il relève une aggravation du fait d’un repli total lié à la crise actuelle, ne permet pas d’apprécier la situation de handicap à la date de sa demande, et qu’ainsi il ne justifie pas de son impossibilité de travailler au moins dans le cadre d’un mi-temps en milieu ordinaire ou adapté avec le bénéfice de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé pour pouvoir ouvrir droit à l’allocation adulte handicapé à la date de sa demande du 2 mai 2019.
Exposé des moyens des parties:
L’appelant argue justifier, par les éléments médicaux qu’il verse aux débats, souffrir d’une lombalgie combinée à un fort sur poids ainsi que d’un état dépressif sévère mais que l’équipe pluridisciplinaire ne l’a pas entendu, soulignant qu’elle ne s’est pas davantage déplacée afin d’apprécier concrètement sa situation et qu’elle ne fait nullement état de sa situation familiale, sociale et budgétaire pour soutenir que l’évaluation de son taux d’incapacité compris entre 50 et 79% n’a pas été réalisée en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 au décret n°2004-1136 du 21octobre 2004 relatif au code de l’action sociale et des familles, et que son taux d’incapacité doit être fixé à 80%.
Il allègue en outre que son état de santé le fait relever d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, ayant des difficultés à se déplacer, communiquer et acquérir un savoir-faire, et ayant un traitement thérapeutique comportant des effets secondaires et des soins, et argue que son état psychologique s’est lourdement détérioré ainsi que cela résulte du certificat de son médecin psychiatre produit en première instance.
Réponse de la cour:
Il résulte des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, que l’allocation aux adultes handicapés est versée à toute personne dont l’incapacité permanente, est au moins égale à 80% et aux personnes dont l’incapacité permanente, sans atteindre ce pourcentage, est supérieure ou égale à 50 % et qui subit, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi au sens des dispositions de l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Le pourcentage d’incapacité est apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, qui définit:
* le taux de 80% comme correspondant 'à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle.
Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas avec abolition d’une fonction',
* le taux de 50% comme correspondant 'à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois l’autonomie est conservée dans les actes élémentaires de la vie quotidienne'.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale dispose que pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit:
1° la restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération:
a) les déficiences à l’origine du handicap,
b) les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard:
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi:
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.
La situation de M. [S] doit être examinée et appréciée au jour de sa demande de prestation, soit au 2 mai 2019, ainsi que relevé avec pertinence par les premiers juges, ce qui fait obstacle à ce que des éléments postérieurs, notamment des pièces médicales, puissent être pris en considération.
S’il conteste l’évaluation de son taux d’incapacité par la maison départementale des personnes en situation de handicap compris entre 50 et 70%, pour autant au regard des critères du guide-barème dont la cour vient de rappeler la teneur, les éléments médicaux contemporains de sa demande ne lui permettent pas de considérer qu’à la date du 2 mai 2019, il présentait des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle et en particulier qu’il devait être aidé totalement ou partiellement, pour les actes de la vie quotidienne ou surveillé dans leur accomplissement, ou ne les assurait qu’avec les plus grandes difficultés, les premiers juges ayant relevé avec pertinence que le certificat médical produit au soutien de sa demande du 2 mai 2019 mentionne qu’il conserve une totale autonomie dans les actes de la vie courante.
Il s’ensuit que le taux évalué compris entre 50 et 79 % à la date de sa demande est justifié, et qu’il ne peut prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés que s’il présente une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Agé de 51 ans à la date de sa demande, il ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément sur ses qualifications professionnelles et les emplois précedmment occupés.
Il résulte des conclusions de l’intimée qu’il a eu un parcours professionnel qualifié de chaotique, et qu’il bénéficie de la reconnaissance de travailleur handicapé.
Il s’ensuit qu’il justifie ni de contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par son handicap, qu’il allègue sans en établir la réalité, ni même de démarches accomplies pour une formation ou une reconversion adaptée à son handicap et par suite du caractère substantiel la restriction pour l’accès à l’emploi alléguée, condition posée par l’article D.821-1-2 5° du code de la sécurité sociale, dont la cour vient de reprendre la teneur.
Il n’établit donc pas le caractère substantiel et durable des restrictions professionnelles liées à son handicap et ne remplit donc pas les conditions pour prétendre au versement de l’allocation aux adultes handicapés à la date de sa demande.
Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en son appel, il doit être condamné aux dépens y afférents et ne peut utilement solliciter le bénéfice d’une indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991 comme de l’article 700 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
et y ajoutant,
— Déboute M. [U] [S] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi de 1991,
— Met les dépens d’appel à la charge de M. [U] [S], lesquels seront recouvrés conformément à la réglementation en vigueur en matière d’aide juridictionnelle.
Le Greffier Le Président
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