Infirmation 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 14 janv. 2026, n° 25/00518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00518 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 12 novembre 2024, N° 20/00272 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2026
SS
DU 14 JANVIER 2026
N° RG 25/00518 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FQSY
Pôle social du TJ de NANCY
20/00272
12 novembre 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [I] [Z] [B]
Chez M. [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Brigitte JEANNOT, avocat au barreau de NANCY,
substituée par Me Anne-Laure CABOCEL, avocat au barreau de METZ
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [W] [T], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : YAZICI (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 08 Octobre 2025 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 14 Janvier 2026 ;
Le 14 Janvier 2026, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
Mme [I] [B] a perçu diverses prestations de la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle.
Par courrier du 12 août 2019, la CPAM de Meurthe-et-Moselle a notifié à Madame [I] [B] un indu n°1905523345 d’un montant de 42 615,88 euros pour fraude en indiquant : « une enquête a permis de déterminer que vos titres, carte nationale d’identité et passeport, vous ont été délivrés indument, en effet, aucune naissance ni à votre nom ni à la date du 11/12/1960 n’est connue.
De ce fait une procédure de retrait de vos titres a été mise en 'uvre par la Préfecture qui a abouti à leur invalidation.
Votre dossier de sécurité sociale a donc été créé sous une fausse identité. »
Le 14 septembre 2019, Mme [I] [Z] [B] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de Meurthe-et-Moselle d’une demande en contestation de cette décision.
Par décision du 15 octobre 2019, la commission a rejeté son recours.
Le 3 septembre 2020, Mme [I] [Z] [B] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contestation de cette décision de rejet.
Par jugement avant dire-droit du 25 janvier 2023, le tribunal a :
— débouté la CPAM de Meurthe-et-Moselle de sa demande tendant à voir déclarer prescrit le recours de Madame [I] [B],
— déclaré recevable le recours de Madame [I] [B],
— sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre relative à la demande de jugement tenant lieu d’acte de naissance,
— enjoint à Madame [I] [B] de tenir la CPAM de Meurthe-et-Moselle informée en temps réel de l’évolution de cette procédure (dates de renvoi s’il y a lieu, audience de jugement, jugement,
— renvoyé l’affaire.
Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, saisi aux fins d’obtenir un jugement supplétif de naissance après jugement d’incompétence du tribunal judiciaire de Nancy du 11 mai 2021 à son profit, a établi l’acte de naissance de Mme [I] [B] au 11 décembre 1960 à Petit Canal (Guadeloupe).
Par jugement contradictoire du 12 novembre 2024, le tribunal a :
— donné acte à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ce qu’elle a retiré sa décision réclamant à Madame [I] [B] un indu de 42 615,88 euros,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable du 15 octobre 2019,
— donné acte à la CPAM de Meurthe-et-Moselle de ce qu’elle indique avoir rétabli de manière rétroactive l’intégralité des droits de Madame [B] avec octroi de la complémentaire santé solidaire,
— débouté Madame [I] [B] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
— dit n’y avoir lieu à octroyer à Madame [I] [B] le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Madame [I] [B] aux entiers frais et dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été signé le 13 novembre 2024, le jugement a été notifié à Mme [I] [B].
Par acte reçu au greffe par le RPVA le 6 mars 2025, Mme [I] [B] a formé appel à l’encontre de ce jugement.
Par dernières conclusions reçues au greffe par RPVA le 25 septembre 2025, Mme [I] [B] sollicite de :
— dire et juger l’appel de Mme [I] [B] recevable et bien fondé,
— infirmer le jugement rendu le 12 novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
Ce faisant :
— constater que la CPAM de [Localité 3] a retiré ses décisions des 23 juillet 2019 et 12 août 2019 mentionnant que Mme [I] [B] serait redevable de la somme de 42 615,88 euros, tout en interrompant toute protection sociale pour l’avenir,
— rétablir rétroactivement les droits à la sécurité sociale de Mme [I] [B],
— condamner la CPAM de [Localité 3] à payer à Mme [I] [B] la somme de 10 000 euros de dommages et intérêts,
— condamner la CPAM de [Localité 3] à payer à Me JEANNOT la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, laquelle s’engage, dans cette hypothèse, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat correspondant à la mission au titre de l’aide juridictionnelle,
— débouter la défenderesse de toutes ses demandes, moyens, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— laisser la charge des dépens à la CPAM de Meurthe-Moselle.
Par dernières conclusions reçues au greffe par voie électronique le 03 octobre 2025, la CPAM de Meurthe-et-Moselle sollicite de :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le par le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy,
— de débouter Mme [I] [B] de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées auxquelles les parties se sont rapportées lors de l’audience du 8 octobre 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute de la caisse
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Madame [B] rappelle que suite à une enquête de la CAF elle avait été poursuivie par le parquet de NANCY pour détention d’une fausse carte nationale d’identité entre 1992 et 2011, conduisant à un jugement de relaxe le 30 janvier 2012, confirmée par la cour d’appel de NANCY le 16 mai 2013 en retenant que l’analyse documentaire démontrait l’authenticité du document incriminé et la circonstance qu’à dix années d’intervalle deux autorités préfectorales avaient délivré des pièces d’identité et de voyage contenant des informations d’identité non contestables.
Elle indique s’être fait délivrer une nouvelle CNI le 7 octobre 2014 et un passeport le 17 octobre 2013, jusqu’à l’engagement d’une procédure de la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE en nouvelle contestation d’identité, qui a finalement abouti, après l’engagement par ses soins de nouvelles instances civiles, à la confirmation de la validité de son identité, ce qui a conduit finalement à l’annulation par la caisse de l’indu réclamé.
Elle soutient que la décision en litige de la caisse de solliciter un indu et de lui retirer pour l’avenir tous ses droits à prestations sociales ne reposait sur aucun fondement légal.
Elle fait valoir que la caisse n’était pas en compétence liée par rapport à la position, erronée, de la préfecture de la MEURTHE ET MOSELLE, et qu’elle a renoncé à son pouvoir d’appréciation en se fondant sur les seules assertions de l’autorité préfectorale.
Elle indique que malade elle a traversé cette période de 5 ans dans un grand état de stress, et que si elle a pu bénéficier de soins grâce au pass santé et à un programme expérimental à l’hôpital cette situation l’a fortement impactée.
La caisse fait valoir que la préfecture de MEURTHE ET MOSELLE a engagé une procédure de retrait des titres d’identité de madame [B] le 9 mai 2019, que le 20 décembre 2019 le préfet de MEURTHE ET MOSELLE a pris un arrêté portant retrait de ses titres d’identité et alors que par ordonnance du 21 août 2020 le juge des référés du tribunal administratif a refusé de suspendre la décision.
Elle estime qu’elle était tenue d’en tirer toutes conséquences et que de la même façon, en sens opposé, elle a tiré toutes conséquences des décisions judiciaires validant l’identité de madame [B] en rétablissant ses droits et en annulant l’indu.
Par ailleurs elle soutient que madame [B] ne justifie d’aucun préjudice dès lors qu’elle a été prise en charge pour ses soins au CHU de [Localité 3] et elle produit les décomptes portant remboursement.
La caisse demande ainsi de valider l’analyse des premiers juges et de confirmer le jugement entrepris sur les points contestés.
En l’espèce il faut en premier lieu constater que le litige porte exclusivement sur la question des dommages intérêts réclamés par madame [B] et qu’il n’y a pas lieu de statuer à nouveau sur un constat du retrait de la revendication d’un indu par la caisse et le rétablissement des droits sociaux de madame [B].
La position de la caisse doit être appréciée à la date de la décision en litige, soit le 12 août 2019, la CPAM de Meurthe-et-Moselle notifiant à Madame [I] [B] un indu n°1905523345 d’un montant de 42 615,88 euros pour fraude en indiquant :
« une enquête a permis de déterminer que vos titres, carte nationale d’identité et passeport, vous ont été délivrés indument, en effet, aucune naissance ni à votre nom ni à la date du 11/12/1960 n’est connue.
De ce fait une procédure de retrait de vos titres a été mise en 'uvre par la Préfecture qui a abouti à leur invalidation.
Votre dossier de sécurité sociale a donc été créé sous une fausse identité. »
La caisse ne peut donc valider sa position, comme elle soutient dans ses écritures, du fait de l’arrêté du préfet de MEURTHE ET MOSELLE du 20 décembre 2019 portant retrait des titres d’identité de madame [B] ni de l’ ordonnance du 21 août 2020 du juge des référés du tribunal administratif refusant de suspendre les effets de l’arrêté en question, toutes décisions postérieures à celle prise par ses soins.
Ainsi, à la date du 12 août 2019, la caisse, qui évoque une enquête sans précision de l’autorité qui l’a menée, puis évoque une procédure de retrait de titres d’identité par la Préfecture, pas mieux identifiée, affirme une invalidité de titres qui n’est cependant pas prononcée par l’autorité préfectorale de la MEURTHE ET MOSELLE, laquelle ne prendra position que par un arrêté pris plus de 4 mois plus tard.
En outre la caisse ne dit rien, ni dans la décision contestée, ni même lors du litige judiciaire, des conditions dans lesquelles elle a été informée de l’existence de cette procédure préfectorale, dont il n’est pas de la compréhension de la cour des circonstances dans laquelle elle est née, quelques années après des décisions pénales de relaxe de madame [B].
L’affirmation dès lors, dans la décision litigieuse, de délivrances indues de carte nationale d’identité et de passeport, et d’une procédure préfectorale de retrait de titres invalidés est dès lors sans le moindre fondement, la réalité étant celle d’une absence complète de décision à cette date et simplement d’une suspicion de l’autorité préfectorale sans raison connue.
Lorsque la CRA de la caisse s’est prononcée, le 15 octobre 2019, il n’existait toujours pas l’arrêté préfectoral en cause, et pas mieux de caractère définitif de cette décision qui ouvrait nécessairement un temps de contestation et de voie de recours.
Dès lors la caisse, qui n’était pas liée par la position préfectorale, de surcroit hors cadre de toute décision notifiée et purgée de recours, a fait preuve d’une légèreté fautive d’autant moins compréhensible qu’elle revendique, au titre de l’examen des dommages causés, l’indifférence de sa décision sur la question de la prise en charge des soins de madame [B], assurés quoiqu’il en soit selon son assertion.
La faute de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE au sens de la disposition rappelée plus haut est ainsi caractérisée.
S’agissant du préjudice madame [B] ne revendique pas un préjudice financier résultant de non remboursements de soins réalisés.
Elle affirme en revanche un préjudice moral lié au stress engendré par cette situation. La caisse ne dit rien à ce sujet.
Il faut constater que durant une période de 5 années madame [B] s’est trouvée, après avoir échappé à des poursuites pénales quelques années auparavant, à une nouvelle situation de remise en cause de son identité même et d’une accusation de fraude sans fondement aucun et qui a nécessité pour elle un long chemin de reconnaissance de son identité.
Son préjudice est ainsi caractérisé et sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 5 000 euros, à laquelle la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE sera condamnée.
Il y a lieu dès lors d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté madame [I] [B] de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la CPAM de MEURTHE ET MOSELLE.
Statuant à nouveau il y a lieu de condamner la caisse à verser à madame [B] la somme de 5000€ à titre de dommages intérêts.
Sur la demande pour frais irrépétibles à hauteur d’appel
Madame [B] bénéficie de l’aide juridictionnelle. Il n’y pas lieu de faire droit à sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
CONSTATE que l’appel ne porte que sur la demande de dommages-intérêts portée par madame [B] à l’égard de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE ;
INFIRME le jugement du 12 novembre 2024 du tribunal judiciaire de NANCY en ce qu’il a débouté madame [I] [B] de sa demande de dommages-intérêts à l’égard de la CPAM de MEURTHE et MOSELLE ;
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la CPAM de MEURTHE et MOSELLE à verser à madame [I] [B] la somme de 5 000 € à titre de dommages intérêts ;
Y ajoutant,
DEBOUTE madame [I] [B] de sa demande au titre des frais irrépétibles d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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