Infirmation 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, 1re ch. sect. b, 26 févr. 2025, n° 25/00004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 25/00004 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Laval, 4 février 2025, N° 25/00004 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 5]
1ère CHAMBRE B
Ordonnance N°: 4
Ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de LAVAL du 04 Février 2025
N° RG 25/00004 – N° Portalis DBVP-V-B7J-FNZ4
ORDONNANCE
DU 26 FEVRIER 2025
Nous, Kim REUFLET, Conseillère à la Cour d’Appel d’ANGERS, agissant par délégation du Premier Président en date du 16 décembre 2024, assistée de S. LIVAJA, Greffier,
Statuant sur l’appel formé par :
Monsieur [E] [S]
né le 29 Juillet 1982 à [Localité 12] (44)
[Adresse 4]
[Localité 3]
actuellement hospitalisé au centre hospitalier du Haut-[Localité 6]
Comparant assisté de Me Marion DESCAT, avocat au barreau d’ANGERS, commis d’office,
APPELÉ A LA CAUSE :
Madame LA PREFETE DE [Localité 8]
ARS DES PAYS DE LA [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non comparant, ni représenté,
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au Ministère Public, qui a fait connaître son avis.
Après débats à l’audience publique tenue au Palais de Justice le 26 Février 2025, il a été indiqué que la décision serait prononcée en fin d’après-midi, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [S], âgé de 42 ans, est atteint d’une psychose schizophrénique paranoïde évoluant depuis des années. Il a été admis en soins psychiatriques sous contrainte au centre hospitalier du Haut [Localité 6] par arrêté du préfet de [Localité 10] du 10 novembre 2018 après le constat par un psychiatre mandaté par l’autorité judiciaire d’une crise psychotique aiguë dans un contexte de rupture de soins après un traitement anti-psychotique ayant duré plusieurs années. Cette mesure a été maintenue par décisions du préfet jusqu’à la modification de la prise en charge de M. [S] sous une autre forme qu’une hospitalisation complète par arrêté de la préfète de [Localité 10] du 3 décembre 2024.
Par arrêté de la préfète de la [Localité 10] en date du 28 janvier 2025, notifié le 21 février 2025, M. [S] a été réadmis en hospitalisation complète sans consentement en raison de l’impossibilité de lui dispenser les soins psychiatriques nécessaires à son état, au visa du certificat médical du Dr [O], psychiatre au centre hospitalier du Haut [Localité 6], indiquant que M. [S], après avoir quitté le centre de post-cure d'[Localité 7], a repris ses consommations et fait pression sur sa mère, qui est aussi sa curatrice, et son entourage pour poursuivre ses consommations, alors qu’il est soumis à un programme de soins pour des troubles liées à une dépendance à de multiples produits associés à une pathologie psychiatrique.
Par requête du 30 janvier 2025, la préfète de Mayenne a saisi le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique du tribunal judiciaire de Laval d’une demande de maintien des soins psychiatriques de M. [S] sous la forme d’une hospitalisation complète. Elle a joint à sa requête un avis motivé du Dr [D] du centre hospitalier du Haut [Localité 6].
M. [S] n’a pas été entendu par le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues dans le domaine des soins sans consentement, un certificat médical du 4 février 2025 du Dr [O] attestant de l’incompatibilité de son état avec cette audition.
Par ordonnance du 4 février 2025 notifiée le même jour, le juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté prévues dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Laval a autorisé le maintien des soins psychiatriques sans consentement sous forme d’hospitalisation complète.
M. [E] [S] a formé appel contre cette décision par courrier expédié le 12 février 2025.
Dans son courrier, il expose qu’il est arrivé le 30 janvier pour recevoir une injection et a été reçu par plusieurs soignants l’informant de ce qu’il devait de nouveau être hospitalisé. Il indique qu’il n’a pas été agressif mais qu’il n’était pas d’accord avec l’hospitalisation et que cela a entraîné une mesure de contention pendant 24h au cours de laquelle il s’est uriné dessus et n’a pas pu être pris en charge. Il indique vouloir continuer à être soigné, être conscient de sa maladie et d’accord avec le programme de soins qu’il peut tout à fait suivre, selon lui, en hôpital de jour comme il avait commencé à le faire.
Le 21 février 2025, le Dr [O] a adressé un avis motivé sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète. Elle indique que M. [S], traité depuis 2010, présente une psychose stabilisée pour laquelle il est bien observant, associée à une comorbidité addictive à de multiples produits. Récemment sorti de postcure par rupture de soins, il a rechuté avec reprise des addictions, ce qui le met en difficulté relationnelle avec sa famille. Réintégré en hospitalisation à temps complet le 30 janvier 2025, pour réaliser un nouveau sevrage, il remettait en question le projet déjà prévu de séjour long à la communauté thérapeutique de [Localité 11]. Une fois sevré, il est de nouveau en accord avec le projet. Pour l’instant, l’hospitalisation remplie sa mission de sevrage et de mise à l’abri. Un retour à domicile sera mis en place avant l’admission à la communauté Montjoie, qui tarde beaucoup.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [S], régulièrement convoqué, comparait à l’audience du 26 février 2025 assisté de son conseil. ll sollicite la mainlevée de son hospitalisation et demande l’infirmation de la décision.
Dans son avis écrit daté du 25 février 2025, le représentant du ministère public a conclu à la recevabilité de l’appel et la confirmation de la décision du juge.
À l’audience du 26 février 2025, M. [S] indique, outre ce qu’il a déjà exposé dans son courrier, qu’il souhaite vivre chez sa mère dans l’attente d’intégrer [Localité 11]. Il est d’accord pour suivre le programme de soins. Il revient sur son hospitalisation qu’il a mal vécue, estimant avoir été attaché bien que non violent.
Son conseil soulève l’irrégularité de la procédure tenant à la tardiveté des notifications des arrêtés préfectoraux des 3 décembre 2024 et 28 janvier 2025. Au fond, elle souligne que l’avis médical n’est pas motivé quant à la nécessité d’une hospitalisation complète.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de M. [S] a été relevé dans les formes et délais prévus par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique. Il est donc recevable.
Sur le fond
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
En droit, l’article L3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire. Ils désignent l’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade.
L’article L3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi […] par le représentant de l’État dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure :
[…]
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision modifiant la forme de la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette décision ;
L’article L3211-3 du même code dispose que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état. Le même article prévoit en outre que toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes.
L’article L.3216-1 du code de la santé publique, dispose que dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1, l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
En l’espèce, l’arrêté de la préfète de [Localité 10] en date du 28 janvier 2025 portant réadmission de M. [S] en hospitalisation complète sans consentement a été notifié le 21 février 2025, soit à une date postérieure à la décision du premier juge.
Il est résulté de cette notification tardive, non justifiée par l’état de santé de M. [S] ni par une impossibilité alléguée par l’autorité administrative, une atteinte aux droits de M. [S] qui n’a pas été informé de la décision administrative lui faisant grief, ni des voies de recours.
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique dispose que lorsque le juge ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l’article L. 3211-2-1. Dès l’établissement de ce programme ou à l’issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d’hospitalisation complète prend fin.
En l’espèce, au regard des grandes fragilités de M. [S] et du risque que de nouvelles conduites addictives le conduisent à une rupture de soins s’il se trouvait sans programme adapté, la mainlevée ne prendra effet qu’à l’issue d’un délai de vingt-quatre heures.
— Sur les dépens
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Nous, Kim REUFLET, déléguée du premier président de la cour d’appel, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision réputée contradictoire,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [E] [S] ;
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation sous contrainte pour notification tardive de l’arrêté de la préfète de [Localité 10] ;
INFIRMONS en toutes ses dispositions l’ordonnance du juge chargé du contrôle des mesures privatives ou restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de LAVAL entreprise ;
Statuant de nouveau et y ajoutant,
ORDONNONS la mainlevée de la mesure d’hospitalisation sous contrainte de M. [E] [S] résultant de l’arrêté de la préfète de [Localité 10] en date du 28 janvier 2025 ;
Dans l’intérêt de M. [E] [S] la mainlevée interviendra avec effet différé de vingt-quatre heures au plus pour que l’établissement puisse le cas échéant, mettre en 'uvre un programme de soins et ce en application de l’article L.3211-12-1, III alinéa 2 du code de la santé publique.
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LA DÉLÉGUÉE
DU PREMIER PRÉSIDENT
S. LIVAJA K. REUFLET
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