Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 16 oct. 2025, n° 23/06949 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/06949 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 octobre 2023, N° 22/08287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 16 OCTOBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/06949 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIOBJ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2023 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/08287
APPELANTE
S.A.S. ORAPLUS HABITAT
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent OHAYON, avocat au barreau de PARIS, toque : B0944
INTIMEE
Madame [W] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Adel JEDDI, avocat au barreau de VAL D’OISE, toque : 208
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 juillet 2025, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sandrine MOISAN, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat, entendu en son rapport, a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, 1ère présidente de chambre
Madame Nathalie FRENOY, présidente de chambre
Madame Sandrine MOISAN, conseillère, rédactrice
Greffier, lors des débats : Madame Anjelika PLAHOTNIK
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Hanane KHARRAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [W] [N] épouse [O] (ci-après la salariée) a été engagée par la société Net et Bien par contrat de travail à durée indéterminée du 2 janvier 1991, en qualité d’agent de service AS1 A.
Par lettre du 1er janvier 2010, elle a été informée du transfert de son contrat de travail à la société Oraplus Habitat, aux droits de laquelle se présente aujourd’hui la société Isor Plus (ci-après la société), en application de l’article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté régissant la relation de travail.
Aux termes d’un arrêt de travail du 23 février 2021, le médecin de Mme [O] lui a prescrit un temps partiel pour raison médicale du 1er mars au 1er avril 2021.
Par courriers des 24 février et 5 mai 2021, 7 mars et 17 mai 2022, l’employeur l’a mise en demeure de lui transmettre un titre de séjour en cours de validité.
Le 25 mars 2022, la salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie jusqu’au 12 avril 2022.
Par lettre du 23 juin 2022, Mme [O] a fait l’objet d’un licenciement pour absence de titre de séjour valable.
Contestant le bien-fondé de cette mesure, l’intéressée a saisi le 9 novembre 2022 le conseil des prud’hommes de [Localité 6] qui, par jugement du 5 octobre 2023, a :
— fixé le salaire mensuel de référence au montant de 1 610 euros bruts,
— pris acte de l’engagement de la société Oraplus Habitat de verser à Mme [O] la somme de 91 euros au titre des frais de transport et l’y a condamnée en tant que de besoin,
— condamné en outre la société Oraplus Habitat à verser à Mme [O] les sommes de :
— 3 220 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 322 euros au titre des congés payés incidents,
— 15 563,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2022 et exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— 32 200 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
— 6 440 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,
avec intérêts au taux légal à compter du 5 octobre 2023,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à la société Oraplus Habitat de remettre à Mme [O] un bulletin de paie récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de cette dernière,
— débouté Mme [O] du surplus de ses demandes,
— ordonné à la société Oraplus Habitat de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées à la demanderesse, à hauteur de 2 mois d’indemnités,
— condamné la société Oraplus Habitat aux dépens.
La société Ora Plus Habitat a interjeté appel le 2 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 22 mai 2025, la société Isor Plus demande à la cour :
— de lui donner acte de ce qu’elle reconnaît devoir les sommes de :
— 5 853,71 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
— 91 euros au titre des frais de transport,
— d’infirmer le jugement entrepris pour le surplus,
— de débouter Mme [O] de ses demandes plus amples, fins et conclusions,
— de statuer ce que de droit concernant les dépens.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 29 avril 2024, Mme [O] demande à la cour :
— de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions hormis la demande relative à l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
en conséquence :
— de condamner la société Ora Plus Habitat au paiement de:
— 1 610 euros à titre d’ indemnité pour irrégularité de la procédure,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
le tout aux intérêts légaux avec capitalisation.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025 et l’audience de plaidoirie s’est tenue le 4 juillet suivant.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la rupture du contrat de travail
Le courrier du 23 juin 2022 notifiant à la salariée la rupture de son contrat de travail est ainsi rédigé :
« Votre titre est arrivé à expiration à la date du 08/02/2021 et n’ayant pas de renouvellement de celui-ci, vous êtes en situation irrégulière au regard de la loi.
Nous vous informons qu’en vertu de l’article L. 8251-1 du code du travail selon lequel «Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France », nous oblige à rompre votre contrat de travail du fait de l’irrégularité de votre situation au regard de la législation. »
Votre absence de titre valable vous autorisant à exercer une activité salariée en France constitue une cause objective justifiant votre licenciement.
En conséquence, sans autorisation de travail, vous êtes dans l’impossibilité d’exécuter votre préavis ; celui-ci ne vous sera pas rémunéré. »
La société soutient que le licenciement de Mme [O] est fondé sur une cause réelle et sérieuse, dès lors que sa carte de résident est arrivée à expiration le 6 février 2021, que malgré les mises en demeure qui lui ont été adressées, elle n’a produit aucun justificatif relatif aux démarches entreprises auprès de la préfecture, ni récépissé de demande délivré par l’administration, que pour bénéficier des dispositions de l’article L.443-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), l’étranger titulaire d’une carte de résident doit en solliciter le renouvellement dans les deux mois précédant son expiration, et qu’elle a été maintenue en fonction pendant 17 mois à compter de l’expiration de son document de séjour, sans qu’aucun justificatif ne lui parvienne.
Elle explique que l’irrégularité de la situation d’un travailleur étranger constitue une cause objective justifiant la rupture du contrat de travail exclusive de l’application des dispositions relatives au licenciement (Cass. Soc, 1er octobre 2014, n°13-17.745), qu’aucun entretien préalable ne doit être organisé, et qu’aucun préavis n’est dû.
Au contraire, Mme [O] affirme que le licenciement n’est pas fondé, expliquant qu’en réponse à la sollicitation de la société en date du 24 février 2021, elle lui a adressé, le 26 février suivant, la copie de son arrêt de travail pour maladie et l’accusé de réception de sa demande de renouvellement de titre de séjour laquelle a été validée le 19 juillet 2021 puis délivrée un an après. Elle précise que l’employeur a été avisé de la progression de sa demande de titre de séjour, qu’il n’a pas jugé utile de la convoquer à un entretien préalable aux fins d’apporter des explications quant à sa situation administrative et l’a licenciée sans indemnités, ni préavis.
L’interdiction, énoncée à l’article L. 8251-1 du code du travail, d’embaucher ou de conserver à son service ou d’employer, « pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France » est un principe d’ordre public de direction dont il résulte, s’agissant de la rupture de la relation de travail, que :
— l’absence et le non-renouvellement d’un tel titre constituent une cause objective de licenciement ;
— les règles relatives à la procédure de licenciement ne s’appliquent pas ;
— l’employeur peut notifier au salarié la rupture en raison de l’irrégularité de sa situation, celui-ci ayant alors droit à une indemnisation dans les conditions prévues par l’article L.8252-2 du code du travail, à savoir une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire ou, si elle est plus favorable, une indemnité correspondant au préavis et à l’indemnité de licenciement.
Il résulte des éléments de la procédure que Mme [O], de nationalité sénégalaise, était titulaire d’un titre de séjour venant à expiration le 8 février 2021.
Par courrier recommandé du 24 février 2021, l’employeur a demandé à la salariée de lui adresser une photocopie de ses papiers d’identité valides précisant qu’à défaut son contrat de travail serait suspendu.
La salariée justifie avoir déposé le 5 janvier 2021 une demande de renouvellement de son titre de séjour qui a donné lieu à la délivrance le 21 janvier 2021, par le préfet des Hauts-de-Seine, d’une attestation confirmant ce dépôt et précisant : « la présente attestation vous maintient en situation régulière sur le territoire national, jusqu’à la date de la délivrance d’un récépissé ou de votre carte de séjour. »
Mme [O] verse aux débats un courriel ayant pour objet « attestation carte de séjour » du 26 février 2021 envoyé par [V] [G] à l’adresse « [Courriel 5] » ainsi rédigé : « Bonjour
Ci-joint le justificatif pour le titre de séjour ainsi les arrêts
Bonne réception. »
Ce document ne permet pas d’établir l’envoi par Mme [O] à l’employeur de l’attestation du 21 janvier 2021 délivrée par la préfecture, d’une part, parce qu’elle n’en est pas l’auteure, d’autre part, parce qu’il n’est fait état d’aucune pièce jointe.
La salariée produit par ailleurs :
— les courriels qu’elle a échangés avec les services de la préfecture à compter du 5 janvier 2021, révélant que le 23 avril suivant, elle s’inquiétait de ne pas avoir eu « de notification de son dossier » et qu’elle souhaitait « partir au pays voir son père qui est malade », qu’à la mi-juillet 2021 son dossier n’était pas complet et que le 19 juillet 2021 à 11h10, il lui a été répondu :
« Votre demande de renouvellement de carte de résident (…) est en cours d’instruction.(…)Si lors de l’instruction de votre dossier, il s’avère que celui-ci est incomplet, votre dossier ne sera pas traité(…). »
— une copie d’écran du site internet « demarches-simplifiées.fr » mentionnant à coté de son numéro de dossier de demande de renouvellement, « statut :accepté », « mis à jour : 19 juillet 2021 11h10 ».
Elle ne justifie cependant ni de l’envoi à l’employeur du moindre document relatif au renouvellement de son titre de séjour, alors que celui-ci l’a relancée à ce sujet par courriers recommandés des 5 mai 2021, 7 mars et 17 mai 2022, ni d’un titre l’autorisant à travailler au moment de la rupture du contrat de travail.
Dans ces conditions, il doit être considéré qu’en application des règles précédemment rappelées la rupture du contrat de travail notifiée par l’employeur à la salariée est régulière en la forme et au fond.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et en ce qu’il a condamné la société à payer à Mme [O] une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés incidents et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera en revanche confirmé en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’indemnité pour irrégularité de la procédure,
— condamné l’employeur à payer à la salariée les sommes suivantes, non-contestées et calculées conformément à ses droits :
— 91 euros au titre des frais de transport,
— 15 563,33 euros à titre d’indemnité légale de licenciement.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
La salariée réclame l’allocation d’une somme de 6 440 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, expliquant que l’employeur a décidé de rompre le contrat de travail alors qu’il était informé de ses démarches en vue du renouvellement de son titre de séjour, et qu’il aurait dû être plus prudent au regard de son ancienneté et de son état de santé.
L’employeur répond que Mme [O] n’a jamais daigné répondre à ses demandes et qu’il a respecté la procédure applicable dans cette hypothèse.
Le contrat de travail doit être exécuté de façon loyale et de bonne foi.
La demande de dommages-intérêts de la salariée suppose, pour être accueillie, la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre eux.
Il résulte de ce qui précède que la salariée ne justifie pas avoir répondu aux mises en demeure visant à ce qu’elle justifie du renouvellement de son titre de séjour qui lui ont été adressées par l’employeur les 24 février, 5 mai 2021, 7 mars et 17 mai 2022.
Il convient en outre de relever que malgré le silence gardé par Mme [O] et la responsabilité encourue au regard de l’article L.8256-2 du code de travail, celui-ci a attendu plus d’un an après l’expiration du titre de séjour pour rompre le contrat de travail.
Dans ces conditions et à défaut de faute commise par l’employeur, la salariée sera déboutée, par infirmation du jugement déféré de sa demande de ce chef.
Sur les intérêts
Il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l’article R.1452-5 du code du travail, les intérêts au taux légal les intérêts au taux légal, avec capitalisation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, courent sur les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat ou de la loi ( rappels de salaire, indemnité de licenciement) à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Sur la remise de documents
L’employeur ne justifie pas avoir remis à la salariée des documents de fin de contrat prenant en compte les sommes qui lui ont été allouées.
En conséquence, la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout-compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s’impose dans le délai de deux mois à compter de sa signification.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par confirmation du jugement entrepris, et d’appel.
Pour des raisons tirées de l’équité, le jugement déféré sera confirmé sur ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile, mais il ne sera pas fait droit aux demandes au titre des frais irrépétibles d’appel à l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société Oraplus Habitat devenue Isor Plus à payer à Mme [W] [N] épouse [O] :
— une indemnité compensatrice de préavis,
— les congés payés incidents,
— une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Déboute Mme [W] [N] épouse [O] de ses demandes de ces chefss,
Le confirme pour le surplus,
Rappelle que les intérêts au taux légal sont dus à compter de l’accusé de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation pour les créances de sommes d’argent dont le principe et le montant résultent du contrat,
Fait droit à la demande de capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise d’une attestation France Travail, d’un certificat de travail, d’un solde de tout-compte et d’un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt dans le délai de deux mois à compter de sa signification,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel,
Rejette les autres demandes des parties,
Condamne la société Oraplus Habitat devenue Isor Plus aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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