Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. soc., 4 déc. 2025, n° 24/01622 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/01622 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Caen, 23 mai 2024, N° 24/00176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 24/01622
N° Portalis DBVC-V-B7I-HOKE
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAEN en date du 23 Mai 2024 – RG n° 24/00176
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère chambre sociale
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
APPELANTE :
Association [5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane PICARD, substitué par Me Cécile NOEL, avocats au barreau de PARIS
INTIMEE :
Madame [B] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier ONRAED, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 octobre 2025, tenue par Mme DELAHAYE, Président de Chambre, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme VINOT, Conseiller, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme ALAIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,
Mme PONCET, Conseiller,
Mme VINOT, Conseiller, rédacteur
ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 04 décembre 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme ALAIN, greffière
Mme [S] a été embauchée à compter du 1er juillet 2013 par l'[5] en qualité de directrice adjointe d’établissement.
Le 1er octobre 2016 elle est devenue directrice du département insertion prévention.
Le 22 août 2022, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail.
Le 4 janvier 2023, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Caen aux fins d’obtenir paiement d’un rappel de salaire pour heures supplémentaires, d’une indemnité pour repos compensateur non pris, d’une indemnité pour travail dissimulé et de divers dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L'[5] a opposé une prescription et formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et d’une indemnité de préavis.
Par jugement du 23 mai 2024 le conseil de prud’hommes de Caen a :
— dit que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamné l'[5] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 39 547,73 euros à titre de rappel de salaire pour la période d’août 2019 à août 2022
— 3 954,77 euros à titre de congés payés afférents
— 23 116,15 euros à titre de repos compensateur non pris
— 2 311,61 euros à titre de congés payés afférents
— 46 309 euros à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement
— 16 260 euros à titre d’indemnité de préavis
— 1 626 euros à titre de congés payés afférents
— 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné l'[5] à remettre à Mme [S] les documents de fin de contrat 'à hauteur de 30 euros par jour de retard à compter du mois suivant la notification du jugement'
— débouté l'[5] de ses demandes reconventionnelles.
— condamné l'[5] aux dépens.
L'[5] a interjeté appel de ce jugement, en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et la déboutant de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions du 14 août 2025 pour l’appelante et du 5 septembre 2025 pour l’intimée.
L'[5] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en celles de ses dispositions la condamnant au paiement des sommes précitées et la déboutant de ses demandes
— débouter Mme [S] de sa demande pour heures supplémentaires et à titre subsidiaire la condamner à payer à cette dernière une somme de 7 139,55 euros à ce titre, en tout état de cause déclarer prescrite la demande pour la période antérieure à janvier 2020
— débouter Mme [S] de toutes ses autres demandes, à titre subsidiaire, fixer la moyenne de salaire à 4 064,77 euros, limiter la condamnation pour dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à 12 194,31 euros
— condamner Mme [S] à lui payer les sommes de :
— 12 194,31 euros à titre d’indemnité de préavis
— 5 000 euros au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail
— 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance
— 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel.
Mme [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sur le principe des heures supplémentaires et du repos compensateur
— condamner l'[5] à lui payer les sommes de 23 116,15 euros au titre du repos compensateur non pris, 2 311,61 euros à titre de congés payés afférents, 26 912,74 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 2 691,27 euros à titre de congés payés afférents
— confirmer le jugement sur l’indemnité conventionnelle de licenciement, sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents, sur l’article 700 du code de procédure civile, sur la remise de pièces et le débouté des demandes reconventionnelles de l'[5]
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre du travail dissimulé et condamner l'[5] à liu verser à ce titre la somme de 24 390 euros
— condamner l'[5] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure d’appel.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 septembre 2025.
SUR CE
1) Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Mme [S] présente une demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 2 août 2019 au 22 août 2022.
La saisine du conseil de prud’hommes étant du 4 janvier 2023 et la rupture du 22 août 2022, sa demande n’est pas prescrite.
Sur le fond, nonobstant les stipulations contractuelles ambigües et dont l’inspecteur du travail a souligné qu’elles créaient une confusion sur le cadre horaire applicable, l'[5] ne prétend en aucun cas que Mme [S] était soumise à une convention de forfait ni qu’elle avait la qualité de cadre dirigeant et reconnaît que si Mme [S] était libre de la fixation de ses horaires de travail elle ne l’était pas de la durée du travail qui était de 39 heures, bénéficiant par ailleurs de jours de RTT en compensation de cette durée.
En cet état et dès lors qu’aucune convention de forfait n’est alléguée ni la qualité de cadre dirigeant et qu’il est admis par les deux parties (Mme [S] a tenu compte dans son décompte rectifié de ce que les heures supplémentaires réalisées entre 35 et 39 heures avaient été compensées par des RTT) que la durée du travail convenue était de 39 heures, Mme [S] est dans le principe fondée à se prévaloir des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail et à présenter une demande au titre des heures le cas échéant réalisées au delà de 39 heures et il convient donc d’examiner dans un premier temps si elle présente des éléments suffisamment précis permettant à l’employeur de répondre en produisant ses propres éléments et le cas échéant, dans l’affirmative, d’examiner sa réclamation au regard des éléments produits par l’employeur.
Mme [S] présente des tableaux sur lesquels elle a indiqué pour chaque jour de la période de sa réclamation ses heures d’arrivée et de départ le matin et l’après-midi en précisant certains jours que la durée de pause déjeuner résultant de ces horaires avait parfois été amputée d’un temps en réalité consacré à travailler et qu’elle a mentionné, mentionnant en outre le nombre d’heures supplémentaires à 25% et à 50% ainsi réalisées, le taux horaire retenu et la somme due en conséquence.
Elle produit en outre une attestation de Mme [N] qui indique l’avoir rencontrée en 2018 à l’occasion d’une période de stage de 9 semaines à ses côtés et 'du 1er septembre 2022 au 31 août 2022" (évoquant par la suite la période de mars 2022 l’attestation contient vraisemblablement une erreur de plume en ce qu’il est écrit septembre 2022 au lieu de septembre 2021) en détachement de l’Education nationale pour mise à disposition gracieuse en bénéficiant d’un suivi et de points réguliers avec Mme [S] et avoir constaté le rythme effréné de travail de cette dernière soit un début de journée à 8h pour traiter des mails, rédiger des compte-rendus etc…, des repas pris en 30 minutes le midi dans la salle du personnel, parfois des repas de travail puis en mars 2022 une journée commençant à 8h30 la majorité du temps et une fin de journée après 18h.
La crédibilité de cette attestation est contestée en ce que Mme [S] a indiqué par mail le 2 août 2022 à Mme [N] 'si vous en êtes d’accord, attester que le midi vous preniez tous vos repas sur le DIP dans la salle du personnel, attester que le midi je ne prenais qu’une demi-heure pour déjeuner car je traitais les mails et préparais les réunions ou entretiens sur la période de midi'.
Mme [N] ayant été alors en reconversion pour être chef de service elle se trouvait sous l’autorité de Mme [S] de sorte que l’instruction reçue jette la suspicion sur son attestation mais quoi qu’il en soit il convient de relever que cette attestation ne porte que sur deux périodes dont la première n’est pas l’objet de la réclamation et que pour la seconde Mme [N] n’est pas précise quant à ses propres horaires et à la fréquence des repas pris en 30 minutes.
Cela étant, quoiqu’il en soit de cette crédibilité les tableaux sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre.
Celui-ci soulève en premier lieu le refus délibéré de Mme [S] de respecter les règles applicables au sein de l’association s’agissant de la nécessité de respecter la durée de 39 heures sauf en présence d’une tâche urgente ou accord préalable de la hiérarchie.
Il résulte de son argumentation et des pièces qu’il produit qu’il fait référence à cet égard au mail du directeur général en date du 31 mars 2022 à la suite d’un contrôle de l’inspection du travail, mail aux termes duquel il était indiqué à Mme [S] que le déclenchement des heures supplémentaires devait être seulement justifié par une urgence d’intervention auprès d’un bénéficiaire et qu’elle était invitée à contacter le directeur général, dont l’exigence de respect était forte, pour échanger de tout dépassement hebdomadaire.
Il en résulte encore qu’il est fait référence à un courriel du 1er juillet 2022 rappelant à Mme [S] qu’elle n’avait pas été autorisée à travailler au delà de ses 39 heures hebdomadaires, ainsi qu’à un compte-rendu d’entretien du 17 août 2022 rappelant que autonomie dans l’action ne signifie pas indépendance dans l’action.
Ainsi, ne sont pas évoquées d’autres directives que celles adressées à partir de mars 2022 dans le contexte que l'[5] développe d’un contrôle de l’inpecteur du travail ayant mis en exergue une confusion existante aux termes des contrats signés sur le cadre horaire applicable.
Deux périodes seront donc distinguées et analysées successivement.
Pour la période antérieure à mars 2022, en l’absence de directives expresses sur une autorisation préalable c’est à l’employeur de démontrer que la tâche à accomplir ne nécessitait pas le nombre prétendument accompli.
Sur ce point, l’employeur soutient que Mme [S] n’établit pas la surcharge de travail, surcharge qui n’existait pas selon lui dès lors que Mme [S] était qualifiée à la priorisation des tâches et à la façon de recourir aux moyens mis à sa disposition, pouvait reporter en cas de besoin des échéances, n’était pas chargée de gérer seule les structures sous sa responsabilité et que ce n’est pas elle qui a mené les procédures très chronophages de fermeture de la Charité et du SAP.
À cet égard, les seules pièces relatives aux diplômes détenus, à l’allongement de délais de rendu de documents accordé le 20 mai 2022, à des listes de personnel et fiches de poste et à la suppléance mise en place en avril 2020 n’apportent pas cette démonstration en l’absence d’éléments plus précis.
L’employeur soutient ensuite que les tableaux produits par Mme [S] présentent des incohérences et contiennent des mentions contraires à celles figurant dans les calendriers outlook très détaillés qu’elle a elle-même remplis en temps réel, la salariée confondant amplitude de travail et temps de travail effectif, incluant ses pauses déjeuner dans le temps de travail, incluant des temps de trajet comme temps de travail effectif.
Les deux incohérences relevées concernent une semaine d’avril 2022 qui sera examinée au titre de l’examen de la réclamation pour la période postérieure à mars 2022 et la journée du 1er février 2022 pour laquelle Mme [S] a pris acte de la remarque et accepte de retirer 3,75 heures.
S’agissant des calendriers Outlook dont il n’est pas contesté que Mme [S] les remplissait, il sera relevé qu’ils sont très précisément renseignés incluant des temps notés comme d’astreinte, contrôle de tableaux, rédaction et envoi de mails, conférences téléphoniques, points y compris téléphoniques, temps de bureau, temps de lecture de documents, temps passés sur des messages, temps de réunion etc…
Il sera tiré de ces tableaux deux conséquences : d’une part Mme [S] ayant défini les temps qu’elle indique avoir passés à travailler avec des indications précises sur les tâches accomplies il appartient à l’employeur d’apporter des éléments contredisant ceux-ci ou des éléments pertinents autres que des affirmations sur le fait que ces temps n’ont pas lieu d’être comptabilisés car excessifs, ce qu’il ne fait pas puisqu’il se borne à indiquer dans son tableau d’analyse des éléments présentés les temps qu’il ne retient pas sans apporter d’éléments convaincants à l’appui (et par exemple sans démontrer que les temps de déjeuner déjà notés comme de travail dans les calendriers outlook n’en étaient pas ou que les temps comptabilisés pour telle ou telle tâche étaient excessifs au regard de la tâche ou démontrer précisément que les temps de déplacement à l’intérieur de la journée n’étaient pas des temps de travail, étant encore relevés que les 'trous’ qu’il note dans l’emploi du temps ont été pris en compte par la salariée), d’autre part que les calendriers outlook se présentent comme des éléments extrêmement précis et exhaustifs des activités exercées et que Mme [S] ne s’explique nullement sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait dès lors pas indiqué sur ces tableaux les temps supposés être de déjeuner qu’elle aurait consacrés en réalité à travailler et qu’elle a rajoutés dans le tableau présenté lors de l’instance.
Il s’ensuit que doit être admis son décompte en en retirant tous les temps qu’elle a comptabilisés en les ajoutant aux temps résultant des calendriers comme ayant été consacrés en réalité à travailler pendant la pause déjeuner, l’attestation de Mme [N] susvisée étant sur ce point insuffisante à contredire les calendriers de la salariée elle-même.
S’agissant de la période postérieure à mars 2022, en considération des instructions reçues ci-dessus visées et de l’absence de justification d’une tâche urgente ou d’une autorisation préalable, les 14,25 heures supplémentaires seront déduites de la réclamation.
Il en résulte un rappel dû de 19 557,49 euros.
2) Sur le repos compensateur
Compte tenu des déductions d’heures supplémentaires opérées ci-dessus outre des rectifications du décompte de repos calculé sur des bases erronées (Mme [S] qui avait rectifié son calcul d’heures supplémentaires en cours d’instance en convenant avoir appliqué un taux horaire inexact, n’a pas rectifié en ce sens son décompte de repos compensateur) sont dues les sommes de 6 112,77 euros pour 2020 et 6 259,98 euros pour 2022, outre les congés payés afférents.
3) Sur le travail dissimulé
Dès lors qu’il les a produits lui-même aux débats les calendriers outlook étaient portés à la connaissance de l’employeur qui avait donc connaissance des horaires de travail de sa salariée de sorte qu’une intention de dissimulation doit être considérée comme établie ce qui ouvre droit au paiement de l’indemnité.
4) Sur la prise d’acte
Le non paiement des heures supplémentaires dans les proportions susvisées caractérise un manquement de l’employeur qui empêchait la poursuite du contrat et justifie de juger que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, peu important que la salariée ait retrouvé un nouvel emploi immédiatement.
Ceci ouvre droit au paiement de l’indemnité de préavis réclamée et accordée dont le montant n’est pas contesté à titre subsidiaire et de 'l’indemnité conventionnelle de licenciement’ réclamée sur la base de la convention collective dont il n’est pas contesté qu’elle reçoit application, aucune autre somme n’étant réclamée au titre du licenciement.
Il s’ensuit en outre le débouté de la demande de l’employeur en paiement d’une indemnité de préavis de démission.
5) Sur la demande reconventionnelle de l’employeur
La demande est formée pour absence d’exécution loyale et de bonne foi du contrat de travail et au moment de la rupture au motif que le 20 août 2022 alors qu’elle savait qu’elle allait prendre acte de la rupture, Mme [S] a fait suivre aux élus un mail par lequel le directeur général demandait des informations sur des travailleurs grévistes, que dans ce mail de transfert qu’elle a pris soin d’effacer par la suite et a pu être récupéré par le service informatique elle indiquait 'mon départ se fait via une prise d’acte car j’estime que mes droits ne sont pas respectés… vous pouvez utiliser ces éléments comme bon vous semble', que ce transfert n’a pas été sans conséquences car les élus ont diffusé un tract abject associant la direction générale au régime de Vichy, qu’en outre Mme [S] a pris acte de la rupture alors même qu’elle organisait cette rupture depuis plusieurs mois et qu’elle a informé les élus et des salariés de ce départ avant même d’en avoir informé sa hiérarchie.
S’agissant du premier point visé, l’employeur se borne à reproduire le contenu du courriel de Mme [S] sans indiquer et encore moins démontrer ce qu’il considère comme déloyal et Mme [S] n’en est pas responsable de la façon dont les élus ont utilisé les informations.
Quant au fait de rechercher un autre emploi il n’est pas déloyal en soi pas plus que l’information donnée de sa prise d’acte à certains salariés 2 jours avant l’employeur.
Enfin, en toute hypothèse aucun préjudice n’est démontré de sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande.
La remise des documents demandés sera ordonnée sans qu’il y ait lieu de l’assortir d’une astreinte en l’absence d’allégation de circonstances le justifiant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Confirme le jugement entrepris sauf en celles de ses dispositions relatives au montant du rappel pour heures supplémentaires et des congés payés afférents, au montant du repos compensateur et des congés payés afférents, à l’astreinte et au débouté de la demande d’indemnité pour travail dissimulé.
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Condamne l'[5] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 19 557,49 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 955,74 euros à titre de congés payés afférents
— 13 610,02 à titre d’indemnité pour repos compensateur non pris
— 24 390 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé
Y ajoutant, condamne l'[5] à payer à Mme [S] la somme complémentaire de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en cause d’appel.
Dit n’y avoir lieu à astreinte pour la remise de pièces.
Ordonne le remboursement par l'[5] à France Travail des indemnités de chômage versées à Mme [S] du jour du licenciement au jour du jugement dans la limite de 3 mois d’indemnités.
Condamne l'[5] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. ALAIN L. DELAHAYE
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