Confirmation 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 8 janv. 2026, n° 25/00436 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 25/00436 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dieppe, 15 janvier 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00436 – N° Portalis DBV2-V-B7J-J355
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 08 JANVIER 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE DIEPPE du 15 Janvier 2025
APPELANT :
Monsieur [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me François GARRAUD de la SCP GARRAUD-OGEL, avocat au barreau de DIEPPE substitué par Me Anne-Sophie LEBLOND, avocat au barreau de DIEPPE
INTIMÉE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Clémence MOREAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 05 Novembre 2025 sans opposition des parties devant Monsieur LABADIE, Conseiller, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame DE LARMINAT, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Monsieur GUYOT, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 05 novembre 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 08 janvier 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 08 Janvier 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame DE LARMINAT, Présidente et par Madame KARAM, Greffière.
***
FAITS ET PROCEDURE
M. [E] [S] a été engagé par la société [6] en qualité d’agent logistique nucléaire, classification ouvrier, niveau III, échelon 1, par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019 avec reprise de l’ancienneté au 16 janvier 2012.
En dernier état, il occupait le poste de technicien de maintenance, classification Etam, niveau IV, échelon 3.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective de la métallurgie.
Par lettre du 27 juin 2023, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 11 juillet 2023.
Le licenciement pour cause réelle et sérieuse a été notifié au salarié le 20 juillet 2023 de la façon suivante :
« Nous vous avons convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable à sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement le mardi 11 juillet 2023. Vous avez été assisté par [L] [M] et [Y] [B], représentants de proximité.
Au cours de cet entretien, nous avons recueilli vos explications relatives aux faits suivants.
Le lundi 26 juin 2023, votre responsable hiérarchique [F] [T], vous a demandé de réaliser un inventaire du matériel « Dispositifs et Moyens Particuliers » (DMP), que vous avez refusé d’effectuer.
Le jeudi 06 juillet 2023, vous réitérez en refusant de réaliser une Inspection Télé Visuelle ([7]) à la demande de M. [T]. Ce n’est que le lundi 10 juillet que vous avez finalement accepté de réaliser cette intervention, suite au renouvellement de la demande par le chef de chantier M. [O] [H], en l’absence de M. [T].
Lors de votre entretien du 11 juillet 2023, vous avez reconnu les faits.
Vous vous êtes justifié en expliquant que, d’après vous, les activités demandées par votre responsable hiérarchique sortent du cadre de vos missions de technicien de maintenance, et que vous souhaitiez qu’une autre personne soit formée pour réaliser certaines interventions à votre place. Vous avez aussi reconnu que cette explication n’était pas un motif suffisant pour refuser de réaliser une intervention, et que les tâches demandées ne mettaient pas en danger votre sécurité, et qu’elles relevaient bien de vos compétences.
Or nous vous rappelons que vous occupez un poste de technicien de maintenance au sein de l’activité magasins sur la centrale nucléaire de [Localité 8]. A ce titre, vous avez en charge la réalisation des activités d’entretien et de réparation du matériel mis à disposition dans les magasins. Vous faites partie intégrante de l’équipe de l’activité « magasins » de [Localité 8], vous êtes donc également susceptible d’intervenir ponctuellement pour des missions annexes en lien avec la gestion des magasins, pour le bon fonctionnement du service, notamment en cas d’urgence, de fortuits, ou d’absences non prévues de collaborateurs dans le service.
Nous vous rappelons également que, conformément à l’article 18 de notre règlement intérieur, tout membre du personnel doit se conformer aux instructions de la Direction de l’entreprise, notamment à celles de son responsable hiérarchique, représentant de la Direction.
Vos refus de vous conformer aux ordres de votre responsable hiérarchique se révèlent ainsi fortement préjudiciables pour le bon fonctionnement de notre entreprise.
Nous ne pouvons tolérer un tel manque de respect envers votre hiérarchie. Vous avez en effet eu á plusieurs reprises un comportement inapproprié à l’égard de votre responsable, en mettant notamment en cause son autorité lorsque vous avez refusé de réaliser des activités pour les besoins du service.
Ces actes d’insubordination entraînent d’une part, une perturbation dans l’organisation de l’équipe de travail, et d’autre part, une altération à la marche générale de notre société.
Par ailleurs, il ne s’agit pas d’incidents isolés puisque ces derniers mois vous avez refusé à plusieurs reprises de réaliser des tâches à la demande de votre hiérarchie.
Ainsi, le mercredi 09 mars 2022, vous avez refusé d’utiliser le pont 0DMH005PR en prétextant qu’il avait un problème technique, alors qu’aucun problème de fonctionnement ni de sécurité n’avait été détecté par la cellule levage du site de [Localité 8].
Le vendredi 06 mai 2022, vous avez refusé de prendre des demandes logistiques pour des inspections [10] qui devaient être réalisée le lundi 09 mai 2022.
Le vendredi 03 mars 2023, vous avez refusé de réaliser des Inspections Télé Visuelles, à la demande par M. [T]. Apres un échange avec le chargé d’affaires [W] [P], vous avez finalement accepté de réaliser ces activités le lundi 06 mars 2023.
Ces écarts de comportement ont fait l’objet de rappels oraux de la part du responsable de site, [C] [D], le 04 janvier 2022, et du Directeur de Région, [R] [U], le 24 mars 2022 ainsi qu’en septembre 2022. Lors de ces échanges, nous vous avons rappelé la nécessité d’améliorer votre comportement, qui risquait de nuire au bon fonctionnement du service et à l’image de l’entreprise auprès de notre client [5], qui a constaté lui-même à plusieurs reprises un comportement inapproprié envers ses demandes.
Cette répétition d’actes d’insubordination montre que vous n’avez pas tenu compte des observations qui vous avaient été faites.
Enfin, nous vous rappelons que vous avez déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires pour des écarts en matière de respect des règles de sécurité. Ainsi, le 28 janvier 2022, vous avez été vu en salle des machines sur le CNPE de [Localité 8] sans casque de sécurité, Equipement de Protection individuelle obligatoire dans ce bâtiment. Pour cet écart nous vous avons notifié un avertissement le 24 mars 2022. Aussi, le 17 février 2023, nous avons constaté que vous ne portiez pas votre casque de sécurité dans le magasin tranche 1 du CNPE de [Localité 8], alors qu’il y est obligatoire. Pour cet écart de sécurité nous vous avons notifié un rappel à l’ordre le 7 avril 2023.
Ces faits répétés et votre conduite mettent en cause la bonne marche du service. Vos explications recueillies lors de l’entretien du 11 juillet 2023 ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation à ce sujet. En effet, malgré nos alertes progressives, aussi bien orales qu’écrites, nous n’avons pas constaté d’amélioration de votre comportement. Vous continuez de remettre en question la répartition des tâches dans le service et l’autorité de votre hiérarchie.
Nous vous informons que nous avons, en conséquence, décidé de vous licencier pour cause réelle et sérieuse. (') »
Par requête du 3 octobre 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Dieppe en contestation du licenciement.
Par jugement du 15 janvier 2025, le conseil de prud’hommes a :
— jugé que le contrat de travail n’était pas suspendu au moment du licenciement,
— jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [S] aux entiers dépens.
Le 4 février 2025, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.
Le 5 mars 2025, la société [6] a constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 octobre 2025
MOYENS ET PRETENTIONS
Aux termes des dernières écritures déposées le 24 mars 2025, M. [S] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Dieppe le 15 janvier 2025 en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Et, statuant à nouveau,
A titre principal,
— dire nul le licenciement intervenu,
En conséquence,
— condamner la société [6] à lui payer 34 570,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,
A titre subsidiaire,
— dire que son licenciement est intervenu sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société [6] à lui payer 34 570,62 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
— condamner la société [6] à lui payer les sommes suivantes :
.1 286,02 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement,
.218,38 euros à titre de rappel de congés RTT,
.2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
.entiers dépens en ce compris les frais d’exécution et les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996,
— débouter la société [6] en toutes ses demandes.
Aux termes des dernières écritures déposées le 18 juin 2025, la société [6] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
— condamner M. [S] à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et le condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement,
— si le licenciement devait être jugé sans cause réelle et sérieuse, limiter l’indemnisation à trois mois de salaire, soit la somme de 9 877,26 euros,
— à titre infiniment subsidiaire, si le licenciement devait être jugé nul, limiter l’indemnisation à six mois de salaire, soit la somme de 19 754,52 euros,
En tout état de cause, sur les autres demandes,
— sur le solde d’indemnité de licenciement, juger que M. [S] a été rempli de ses droits,
— sur le solde de RTT, juger que M. [S] a été rempli de ses droits au titre des RTT,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens de l’instance.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
MOTIVATION
1) Sur le licenciement
Se prévalant des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail, M. [S] soutient que le licenciement est nul pour avoir été notifié le 20 juillet 2023, soit le lendemain du jour où il a été victime d’un accident du travail à l’origine d’un arrêt de travail jusqu’au 10 septembre 2023.
A défaut, il demande de déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où les faits reprochés ne lui sont pas imputables.
En tout état de cause, il réclame une somme de 34 570,62 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à 10,5 mois de salaire.
La société [6] s’oppose à la prétention émise par le salarié, estimant qu’elle n’a pas violé les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail et qu’est rapportée la preuve des comportements fautifs de M. [S] ayant motivé son licenciement.
En cas de licenciement déclaré nul ou sans cause réelle et sérieuse, elle demande à la cour de réduire le montant de l’indemnisation aux montants minimum fixés par la loi.
Il est constant que la société [6] a notifié à M. [S] un licenciement pour cause réelle et sérieuse si bien qu’il convient d’examiner sa régularité au regard des dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail avant, le cas échéant, d’en apprécier le caractère fondé.
a) sur le respect des dispositions de l’article L. 1126-9 du code du travail
Aux termes de l’article L. 1226-9 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, l’employeur ne peut rompre ce dernier que s’il justifie soit d’une faute grave de l’intéressé, soit de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’accident ou à la maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-13 du code du travail, toute rupture de contrat de travail prononcée en méconnaissance des dispositions de l’article L. 1226-9 est nulle.
En application de ces dispositions, il est jugé que dès lors que le contrat de travail du salarié n’est pas suspendu par un arrêt de travail prescrit par son médecin traitant au moment du licenciement, les dispositions du Code du travail protectrices de l’emploi des salariés victimes d’un accident du travail ne sont pas applicables. (C.cass., Soc., 2 décembre 2009, n° de pourvoi 08-43.252)
En l’espèce, il est acquis que M. [S] s’est blessé le 19 juillet 2023 sur son lieu de travail, fait ayant donné lieu à une déclaration d’accident du travail le jour même par son employeur, celui-ci ayant coché, sur le document cerfa idoine au titre des informations relatives à l’accident et au paragraphe « conséquences », la case « sans arrêt de travail ».
Il est également constant que M. [S] a travaillé le 20 juillet 2023 puis, à l’issue de sa journée de travail qui a pris fin à 17h00, a consulté un médecin qui lui a délivré un arrêt de travail daté du 20 juillet 2023 en rapport avec l’accident du travail du 19 juillet 2023.
Il résulte des pièces produites que M. [S] a envoyé le 20 juillet 2023 à 18h37, au-delà des heures collectives de travail au sein de l’entreprise, à Mme [A] [J], exerçant les fonctions d’assistante administrative, son arrêt de travail, mail dont la destinataire a pris connaissance le lendemain, soit le 21 juillet 2023 à 08h44.
La société [6] justifie avoir envoyé à son salarié la lettre de licenciement pour cause réelle et sérieuse le 20 juillet 2023, pour l’avoir remise à cette date aux services de la poste ainsi qu’en fait foi le cachet apposé sur le feuillet valant preuve du dépôt du recommandé avec avis de réception, étant observé que du fait des horaires appliqués au sein de l’entreprise la remise s’est opérée au plus tard à 17h00.
Il en résulte qu’au moment où la société [6] a adressé la lettre de licenciement à son salarié, soit au moment du licenciement, celui-ci n’avait pas encore fait l’objet d’un arrêt de travail si bien que son contrat de travail n’était pas suspendu.
Dès lors, la société [6] a pu régulièrement notifier à son salarié le 20 juillet 2023 son licenciement en raison d’une cause réelle et sérieuse, et ce sans méconnaitre les dispositions de l’article L. 1226-9 du code du travail.
b) sur le caractère fondé du licenciement
Conformément aux dispositions de l’article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu’elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
Il résulte de la lettre de licenciement que M. [S] a refusé de réaliser des tâches sollicitées par sa hiérarchie les 26 juin 2023 et 6 juillet 2023, faits ayant motivé la décision de son employeur.
M. [S] n’en conteste pas la matérialité mais considère que la tâche demandée le 26 juin 2023 ne correspondait pas à sa fiche de poste et constituait un travail supplémentaire non urgent alors que dans le même temps il était déjà occupé à ses tâches habituelles. S’agissant de la tâche qu’il a refusé de réaliser le 6 juillet 2023 relative à une inspection télévisuelle il oppose que cette tâche supplémentaire aux tâches normales lui a été demandée sans demande de logistique.
En l’espèce, il est établi que M. [S] a refusé de réaliser des tâches dont il est démontré et admis par l’intéressé qu’elles avaient été planifiées par ses supérieurs hiérarchiques.
Or, ainsi qu’il en ressort des éléments produits, à savoir contrat de travail, avenant et organigramme, M. [S] est technicien de maintenance au sein de l’activité de gestion des magasins.
Si la réalisation d’inventaires n’apparait pas sur la fiche métier versée aux débats du « technicien de maintenance », la liste des tâches n’est en rien exhaustive. Technicien de maintenance au sein d’un service de gestion de magasins, M. [S] pouvait être amené à réaliser l’inventaire de matériel nécessaire pour préparer les interventions de maintenance qu’il faudra réaliser sur les différents équipements dont il lui appartient, aux termes de la fiche métier, de rechercher et anticiper les dysfonctionnements.
Il avait donc vocation à intervenir dans le cadre de la maintenance du matériel stocké dans les magasins et ne pouvait légitimement refuser le 26 juin 2023 d’accomplir cette tâche que son supérieur hiérarchique lui avait attribuée.
Le premier fait reproché est donc établi.
S’agissant de l’inspection télévisuelle, tâche que M. [S] a refusé d’accomplir le 6 juillet 2023, le salarié évoque une tâche supplémentaire aux tâches normales.
Ce caractère supplémentaire ne résulte pour autant pas des éléments produits par les parties, s’agissant de surcroit d’une tâche expressément indiquée dans la fiche métier.
L’employeur démontre d’ailleurs que ce type d’intervention avait déjà été confiée à M. [S] en mai 2022 et mars 2023.
Il n’est pas plus établi par M. [S] qui l’invoque pour justifier son refus d’accomplir la tâche sollicitée le 6 juillet 2023 de la nécessité d’une « demande logistique ».
Le second fait est donc également établi.
Partant, ces éléments démontrent que M. [S] a bien refusé d’exécuter à 10 jours d’intervalle deux tâches confiées par son responsable hiérarchique, commettant de la sorte des actes d’insubordination.
Il en ressort que le licenciement de M. [S] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, sanction qui s’avère de surcroît proportionnée au regard des agissements ainsi caractérisés et alors que M. [S] a déjà fait l’objet d’un avertissement le 24 mars 2022 et d’un rappel à l’ordre le 7 avril 2023 pour le non-port de casque de sécurité.
Il convient dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande en paiement de dommages et intérêts fondée sur un licenciement nul et, à défaut, sur un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2) sur la demande en paiement d’un solde au titre de l’indemnité de licenciement
M. [S] réclame la somme de 1 286,02 euros estimant qu’il était en droit d’obtenir 10 243,08 euros au titre de l’indemnité de licenciement et que son employeur ne lui a versé à ce titre que 8 957,06 euros, se référant aux seules mentions renseignées par son employeur sur l’attestation destinée à [9].
La société [6] demande à la cour de débouter M. [S] de sa demande, contestant le calcul opéré par l’appelant et observant en tout état de cause que M. [S] a perçu non pas 8 957,06 euros mais 11 130,64 euros, soit une somme supérieure à celle réclamée au total par ce dernier.
En l’espèce, il résulte du bulletin de salaire de novembre 2023 que la société [6] a versé à M. [S] une somme de 21 697,61 euros comprenant les sommes de 8 957,06 euros et 2 173,58 euros prises en compte au titre de l’indemnité légale de licenciement.
Dans ces conditions, il convient de considérer, comme l’a justement retenu le conseil de prud’hommes, que M. [S] a été rempli de ses droits et qu’il y a lieu de le débouter de sa demande en paiement d’un solde au titre de l’indemnité de licenciement.
3) sur la demande en paiement d’un solde au titre des congés RTT
Se prévalant des bulletins de salaire d’octobre 2023 et de novembre 2023, M. [S] estime que lui sont encore dus deux jours de RTT si bien qu’il réclame à ce titre la somme de 218,38 euros.
La société [6] demande à la cour de rejeter cette prétention, estimant avoir rempli M. [S] de ses droits.
En l’espèce, il est acquis que M. [S] pouvait prétendre à 14 jours de RTT pour l’année 2023 et ce pour une année complète.
Il ressort de son bulletin de salaire d’octobre 2023 un solde de 10 jours.
Cependant, quittant les effectifs de l’entreprise avant la fin de l’année, M. [S] ne pouvait plus prétendre à 14 mais seulement 12 jours, selon un calcul opéré par l’employeur que la cour entend adopter, ramenant dès lors son solde à 8 jours.
C’est donc à raison que la société [6] à verser à M. [S] une indemnité au titre des jours de RTT non pris correspondant à 8 jours et non à 10 jours.
Le jugement entrepris doit ainsi être confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande.
4) Sur les frais du procès
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer la décision entreprise du chef des dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant, M. [S] succombant en son recours, il convient de le condamner aux dépens d’appel et de le débouter de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
En revanche, dans la mesure où il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a été de nouveau contrainte d’exposer du fait de l’appel interjeté, la société [6] se verra allouer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Condamne M. [S] aux dépens d’appel,
Le déboute de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel,
Le condamne à verser à la société [6] la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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