Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 11 déc. 2025, n° 23/03169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03169 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 10 juillet 2023, N° 22/02204 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
11/12/2025
ARRÊT N°25/739
N° RG 23/03169 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PVU7
CD/CD
Décision déférée du 10 Juillet 2023 – Juge aux affaires familiales de [Localité 12] – 22/02204
ESTEBE
[U] [I]
C/
[E] [L]
[E] [N] [C]
S.A.S. [7]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU ONZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [U] [I]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean-paul ESCUDIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [L]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représenté par Me Michel AVENAS, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2023-9819 du 26/02/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
Maître [E] [N] [C] de la SAS [7], ès-qualités de mandataire liquidateur de Madame [U] [I]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Emmanuelle REY-SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [U] [I] et M. [E] [L], mariés le [Date mariage 5] 1987, sous le régime de la communauté légale, ont divorcé par jugement du 9 janvier 2001.
Ils n’ont pas liquidé leurs intérêts patrinomiaux.
Par jugement du 3 juin 2010, le tribunal de commerce de Toulouse a prononcé la liquidation judiciaire de Mme [U] [I] et a désigné Me [R] [C] comme liquidateur.
L’actif de cette liquidation judiciaire comprenait un bien immobilier situé à [Localité 8], en indivision entre M. [E] [L] et Mme [U] [I] pour avoir appartenu à leur ancienne communauté de biens.
Le 18 juin 2014, Me [R] [C], agissant en qualité de liquidateur de [U] [I], a fait assigner cette dernière et M. [E] [L] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Suivant jugement du 26 septembre 2016, confirmé le 22 mai 2018 par un arrêt de la Cour d’appel de Toulouse, le tribunal de grande instance de Toulouse a ordonné le partage de la communauté entre Mme [U] [I] et M. [E] [L] et la licitation de leur bien immobilier.
Ce bien a été adjugé le 25 octobre 2018 au prix de 202.000 euros.
Me [P] [Y], notaire à [Localité 9], a établi un projet d’état liquidatif et de partage que les parties n’ont pas accepté.
Le 9 mai 2022, Mme [U] [I] a fait assigner M. [E] [L] en partage devant le juge aux affaires familiales de [Localité 12].
Me [O] [C] est intervenu à l’instance en qualité de liquidateur de Mme [U] [I].
Par jugement contradictoire du 10 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Toulouse a, pour l’essentiel :
— dit que le compte d’indivision de Mme [U] [I] est le suivant :
Crédit 0,00
Débit 0,00
— dit que le compte d’indivision de M. [E] [L] est le suivant :
Crédit 0,00
Débit 0,00
— dit que l’actif est le suivant :
Immeuble 293.108,28
— dit que le passif est le suivant :
Dette envers Me [C] 7.155,60
Dette envers [H] [A] 1.396,93
— attribué à Mme [U] [I] les biens suivants :
Dette envers Me [C] – 7.155,60
Dette envers [H] [A] – 1.396,93
Immeuble 150.830,40
— attribué à M. [E] [L] les biens suivants :
Immeuble 142.277,87
— dit que Me [P] [F] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
— 150.830,40 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A],
— 18.824,40 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui de régler la taxe foncière,
— 132.965,67 euros à M. [E] [L].
— rejeté les autres demandes,
— laissé à chaque partie la charge de ses dépens,
— ordonné l’exécution provisoire,
— ordonné la transmission du présent jugement au Bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de retrait éventuel de l aide juridictionnelle de M. [E] [L] et de Mme [U] [I].
Par déclaration au greffe du 4 septembre 2023, Mme [U] [I] a interjeté appel de cette décision qu’elle critique en chacune de ses dispositions.
Maître [O] [C], son liquidateur judiciaire a constitué avocat le 2 octobre 2023.
Mme [U] [I] dans ses conclusions du 30 avril 2024, demande à la cour:
— de réformer le jugement du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
suit l’énoncé de la totalité des dispositions du jugement,
En conséquence, statuant à nouveau,
— de constater la caducité de l’accord intervenu le 5 novembre 2003 à compter de la cessation de paiement des mensualités du prêt immobilier,
— de condamner M. [L] à verser à la communauté une indemnité d’occupation de 1.800 euros par mois, soit au total 88.692 euros du 16 septembre 2014 au 25 octobre 2018,
— de dire que seul M. [L] sera tenu du paiement des taxes foncières à hauteur de 18.182,80 euros,
— d’ attribuer à Mme [I] la part lui revenant dans la masse à partager, soit la somme de ses droits s’élevant à 142 553,58 euros,
— d’ attribuer à M. [L] la part lui revenant dans la masse à partager soit la somme de 35.678,80 euros.
A titre subsidiaire,
— de dire que M. [L] sera seul tenu du paiement de la taxe foncière jusqu’à la date à laquelle Madame [I] se verra attribuer une indemnité d’occupation, soit jusqu’en septembre 2014, ou à titre subsidiaire, jusqu’en mai 2017,
— de condamner M.[L] à verser à la communauté une indemnité d’occupation de 1.800 euros par mois, soit au total 31.529 euros du 9 mai 2017 au 25 octobre 2018,
— d’ attribuer à Mme [I] la part lui revenant dans la masse à partager soit la somme de ses droits s’élevant à 113.972,08 euros,
— d’ attribuer à M. [L] la part lui revenant dans la masse à partager soit la somme de 64.260,28 euros.
En tout état de cause,
— de désigner Me [K] [X] à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder de procéder aux opérations de compte, liquidation partage sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans de faire rapport en cas de difficulté,
— de fixer la prise en charge des honoraires et émoluments du notaire,
— de condamner M. [E] [L] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [E] [L] aux entiers dépens.
Suivant conclusions du 19 février 2024, Me [O] [C] de la SAS [7], liquidateur judiciaire de Mme [U] [I] demande à la cour:
Vu l’article 815-9 du Code civil
— de réformer le jugement du juge aux affaires familiales du 10 juillet 2023 en ce qu’il a :
— dit que l’actif est le suivant :
Immeuble 293.108,28
— dit que l’actif net est le suivant : 284.555,75
— attribué à Mme [U] [I] les biens suivants :
Dette envers Me [C] – 7.155,60
Dette envers [H] [A] – 1.396,93
Immeuble 150.830,40
— attribué à M. [E] [L] les biens suivants :
Immeuble 142.277,87
— dit que Me [P] [F] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
* 150 830,40 euros à Me [C] es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A],
* 18 824 euros à Me [C] es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui de régler la taxe foncière,
* 132 965,67 euros à M. [E] [L].
Statuant à nouveau,
— dit que l’actif indivis est le suivant :
— Immeuble 202 000 euros
— Intérêts de retard au 19 avril 2019 2 199, 95 euros
— Intérêts servis par la [10] au 16 février 2024 767,74 euros
204 967,69 euros
— dit que le passif indivis est le suivant :
— BDR 7 155,60 euros
— [A] 1 396,93 euros
8 552, 53 euros
— dit que l’actif net est le suivant : 196 415,16 euros
Droits de chacun : 98.207,58 euros
Attribution à Mme [U] [I] :
Droits sur l’actif net : 98 207,58 euros
Dette envers Me [C] : 7 155,60 euros
Dette envers [H] [A] : 1 396,93 euros
Soit un total de : 106.760,11 euros.
Attribution à M. [E] [L] :
Droits sur l’actif net : 98 207,58 euros
Reçoit l’immeuble : 98 207,58 euros
Taxe foncière : – 18 624,40 euros
Soit un total de 79.583,18 euros.
— de dire que Me [P] [F] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
— 106.760,11 euros à Me [C] es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A],
— 18.624,40 euros à Me [C] es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui de régler la taxe foncière
— 79.583,18 euros à M. [E] [L].
— de condamner M. [L] à régler à Me [C], ès-qualités de Liquidateur de Mme [U] [I], la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [L] aux entiers dépens.
M. [E] [L], intimé, dans ses conclusions du 21 février 2024 demande à la cour:
A titre liminaire,
Vu l’article 122 du code de procédure civile
— de juger que Mme [U] [I] ne dispose pas de la qualité pour inscrire un appel à l’encontre de la décision de première instance,
— de déclarer nulle et de nul effet la déclaration d’appel formulée par cette dernière.
A titre principal,
— de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a dit et jugé qu’il n’y avait pas lieu à fixation d’une indemnité d’occupation,
Vu les articles 564 et suivants du code de procédure civile
— de déclarer irrecevable la demande formulée par Mme [I] au titre de la caducité comme étant une demande irrecevable pour avoir été formulée pour la première fois en cause d’appel,
— de débouter, à défaut, Mme [U] [I] de sa demande tendant à faire constater la caducité de la convention en application de l’article 1186 du code civil.
A titre subsidiaire, et si la cour d’appel ne confirme pas la décision de première instance,
— de constater que la demande de fixation de l’indemnité d’occupation est prescrite et ce faisant d’ établir la masse active et passive de la communauté suivant les calculs :
Première hypothèse : sans indemnité d’occupation
— Actif communautaire 204 967,69 euros
— Ce qui porte les droits de chacun à 102 483,84 euros.
Les droits de M. [E] [L] s’établissent à 102 483,84 euros – 18 264,40 euros soit 84'219,44 euros.
Les droits de Mme [I] s’établissent à 102 483,85 euros et il faudra déduire de sa part, les frais qui sont attachés à la liquidation judiciaire.
Deuxième hypothèse : avec indemnité d’occupation
Actif communautaire 213 800,09 euros,
Passif communautaire 18 264,40 euros.
Soit un total de 195 535,69 euros.
Ce qui porte les droits de chacun à 97 767,84 euros.
Les droits de M. [E] [L] s’établissent à 97 767,85 euros et il faudra déduire de sa part, les frais qui sont attachés à la liquidation judiciaire.
— de condamner la SAS [C] et Mme [I] au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prévue le 24 mars 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 8 avril 2025.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
M. [E] [L] soulève l’irrecevabilité de l’appel au motif que Mme [U] [I] en liquidation judiciaire n’a pas qualité pour initier ce recours.
Cependant, quoique dessaisie par la liquidation judiciaire, Mme [U] [I] conserve des droits propres, au rang desquels celui d’interjeter appel d’un jugement la concernant.
Mme [U] [I] avait donc qualité pour interjeter appel. Le liquidateur qu’elle a intimé est intervenu à la procédure qui est dés lors régulière.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Le fond du litige consiste à répartir entre les indivisaires le prix d’adjudication de l’immeuble.
Vu les articles 562 et 954 du code civil.
Mme [U] [I] dont la déclaration d’appel vise chacun des chefs de jugement, fait porter sa critique aux termes de ses dernières écritures sur le solde revenant à elle-même ainsi qu’à M. [E] [L]. Elle critique les comptes d’indivision de M. [E] [L], en ce qu’elle demande que soit fixée à son débit une indemnité d’occupation. En découle une remise en cause de la suite de la liquidation. Mme [U] [I] soulève la 'caducité’ d’un accord intervenu entre les parties qui dispensait M. [E] [L] d’indemnité d’occupation à charge pour lui de régler le crédit immobilier et les taxes foncières, à quoi M. [E] [L] répond que cette demande est irrecevable comme nouvelle.
Maître [O] [C] critique quant à lui l’état liquidatif en ce que le jugement comporte une erreur dans l’actif à partager qui a inclut une indemnité d’occupation qui a été écartée. En découle la remise en cause de la suite de la liquidation.
M. [E] [L] après avoir soulevé l’irrecevabilité de l’appel ainsi que d’une demande de Mme [U] [I] ne forme pas expressément de demande d’infirmation, de sorte qu’il convient de considérer qu’il ne forme pas appel incident.
La cour statuera dans les limites de cette saisine.
Sur l’indemnité d’occupation et l’application de l’accord intervenu entre les parties le 5 novembre 2003
M. [E] [L] et Mme [U] [I] avaient convenu le 5 novembre 2003, devant un notaire, que M. [E] [L] prendrait en charge le remboursement du prêt immobilier contracté pour l’achat du bien, ainsi que la taxe foncière, taxe d’habitation ainsi que les dépenses d’entretien, et ce en contre partie de l’occupation du bien.
Devant le premier juge Mme [U] [I] demandait une indemnité d’occupation, ce qui revenait à écarter l’application de cet accord. La demande qu’elle forme devant la cour tend aux mêmes fin, à savoir la fixation d’une indemnité d’occupation contre M. [E] [L] après avoir écarté la mise en oeuvre de l’accord.
La demande devant la cour tend donc aux mêmes fins que celle formée devant le premier juge. Elle est recevable en application des articles 563 et 565 du code de procédure civile.
Le moyen nouveau avancé en ce sens, à savoir la caducité de l’accord, n’a pas pour effet de lui donner le statut d’une demande nouvelle.
Sur le fond de cette demande, la cour observe que la résolution de l’accord pour inexécution n’a jamais été demandée. M. [E] [L] a respecté ses obligations concernant le crédit immobilier. Le fait que celui-ci ait été soldé en 2009 ne vide pas l’accord de son sens puisque M. [E] [L] restait tenu des impôts et des dépenses d’entretien. La demande tendant à la 'caducité’ de l’accord sera donc rejetée.
La dette qui subsiste au titre des taxes foncières et d’habitation constitue alors une dette du mari envers l’administration fiscale, qui sera déduite de ses droits dans l’indivision.
Le jugement sera donc confirmé en ce que, rejetant la demande d’indemnité d’occupation, et fixant l’impayé de taxes en dette du mari envers l’administration, il a dit que les comptes d’indivision des parties étaient nuls.
Sur le montant de l’actif
Le jugement comporte une erreur dans le montant de l’actif, puisqu’il le fixe à 293.108,28 €, alors même que le prix d’adjudication était de 202.000 €, auquel il convient d’ajouter les intérêts à compter du 19 avril 2019 (2.199,95 €) et les intérêts servis par la [10] au 16 février 2024 (767,74 €), ce qui porte l’ actif brut à 204.967,69 €. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur le passif
Mme [U] [I] évalue le passif indivis à la somme de 23.296,20 €, y incluant des factures de l’avocat qui a représenté le liquidateur lors de la précédente instance, qui ne relèvent pas de l’indivision.
Les frais d’acte de partage qui n’ont plus lieu d’être puisque le jugement puis la présente cour répartissent les fonds détenus par le notaire entre les parties, sans qu’il y ait lieu d’établir un acte de partage.
Le tribunal a fait une juste appréciation des faits de la cause en retenant au titre du passif indivis, la somme de 7.155,60 € correspondant aux frais dus au liquidateur en application de l’article R663-30 du code de commerce, ainsi que celle de 1.396,93 € correspondant à la rémunération d’un expert.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fixé le passif indivis à la somme de 8.552,53 €.
Sur la liquidation des droits des parties
Au regard des éléments ci-dessus, les droits des parties s’établissent comme suit, exprimés en euros.
Compte d’indivision de Mme [U] [I]
Crédit 0,00
Débit 0,00
compte d’indivision de M. [E] [L]
Crédit 0,00
Débit 0,00
Actif indivis
Prix d’adjudication de l’immeuble 202.000,00
intérêts à compter du 19 avril 2019 2.199,95
intérêts [10] au 16 février 2024 767,74
Total actif 204.967,69
Passif indivis
Dette envers Me [C] 7.155,60
Dette envers [H] [A] 1.396,93
Total passif 8.552,53
Actif net 196.415,16
Droits de chacun sur l’actif net 98.207,58
Attributions à Mme [U] [I]
Dette envers Me [C] – 7.155,60
Dette envers [H] [A] – 1.396,93
Ses droits sur l’actif net 98.207,58
Total à percevoir 106.760,11
Attribution à M. [E] [L]
Ses droits sur l’actif net 98.207,58
Sa dette d’impôts – 18.624,40
Total à percevoir 79.583,18
Par suite, le notaire devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
— 106.760,41 € à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A], infirmant le jugement déféré,
— 18.824,40 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui de régler la taxe foncière, confirmant le jugement déféré,
— 79.583,18 euros à M. [E] [L], infirmant le jugement déféré.
Les dépens seront partagés entre Maître [O] [C] es qualité de liquidateur d’une part et M. [E] [L] d’autre part.
Au regard de l’équité les parties seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Toulouse, aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [U] [I] ,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Déclare recevable la demande de Mme [U] [I] relative à la caducité de l’accord du 5 novembre 2003,
Sur le fond l’en déboute,
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande la demande d’indemnité d’occupation, contre M. [E] [L] , fixé l’impayé de taxes en dette du mari envers l’administration fiscale, et a dit que les comptes d’indivision des parties étaient nuls,
Infirme le jugement en ce qu’il a fixé l’actif indivis à la somme de 293.108,28 €, ainsi que les calculs liquidatifs subséquents,
Statuant à nouveau, fixe l’actif indivis à la somme de 204.967,69 €,
Confirme le jugement en ce qu’il a fixé le passif indivis à la somme de 8.552,53 €,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Me [P] [F] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
* 150.830,40 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A],
* 132.965,67 euros à M. [E] [L].
Statuant à nouveau,
Dit que Me [P] [F] devra remettre au titre de leurs droits dans l’indivision, sous déduction des sommes que Mme [U] [I] et M. [E] [L] lui doivent :
* 106.760,41 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui d’y prélever la créance qui lui est due et de régler celle de [H] [A],
* 79.583,18 euros à M. [E] [L], infirmant le jugement déféré.
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a dit que Me [P] [F] devra remettre :
* 18.824,40 euros à Me [C], es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] à charge pour lui de régler la taxe foncière,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Maître [O] [C] es qualité de liquidateur de Mme [U] [I] d’une part et M. [E] [L] d’autre part à payer chacun la moitié des dépens, la répartition opérée par le premier juge étant confirmée,
Dit que le présent arrêt sera transmis au bureau d’aide juridictionnelle de la cour d’appel de Toulouse, aux fins de retrait éventuel de l’aide juridictionnelle.
Le greffier La présidente
C. DUBOT C. DUCHAC.
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