Infirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 11 sept. 2025, n° 25/00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 28 octobre 2024, N° 24/00602 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/213
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 11 Septembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00037 – N° Portalis DBWF-V-B7J-VNZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Octobre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :24/00602)
Saisine de la cour : 04 Février 2025
APPELANT
S.A. SOCIETE GENERALE CALEDONIENNE DE BANQUE, représentée par son Directeur en exercice,
Siège social : [Adresse 2]
Représentée par Me Céline DI LUCCIO de la SELARL CABINET D’AVOCATS BOISSERY-DI LUCCIO-VERKEYN, avocat au barreau de NOUMEA
INTIMÉ
M. [O] [R]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Août 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. Philippe ALLARD, Conseiller, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Monsieur Luc BRIAND, Conseiller,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Monsieur Luc BRIAND.
11/09/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me DI LUCCIO ;
Expéditions – M. [R] (LS) ;
— Copie CA ; Copie TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— Réputée contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. Luc BRIAND, M. Philippe ALLARD, président, étant empêché, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 18 septembre 2021, la Société générale calédonienne de banque (SGCB) a consenti à M. [O] [R] un crédit à la consommation n° 290699 d’un montant de 3 756 405 francs CFP, remboursable en 72 mensualités, au taux d’intérêt annuel fixe de 4,6 % par an hors taxe sur les opérations financières et hors prime d’assurance.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 10 juillet 2023, la SGCB, se prévalant d’échéances impayées, a prononcé la déchéance du terme de ce crédit.
Puis, par requête du 26 février 2024, elle a fait citer M. [R] devant le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 1 829 592 francs CFP en principal, outre les intérêts, frais et taxes, ainsi que la somme de 124 245 francs CFP au titre de l’indemnité contractuelle.
Par jugement du 28 octobre 2024, le tribunal a constaté l’irrégularité de l’offre de crédit, prononcé la déchéance du droit aux intérêts, constaté l’absence de déchéance du terme, débouté la SGCB de sa demande présentée au titre de l’indemnité de défaillance et condamné M. [R] à payer à la SGCB la somme de 652 988 francs CFP.
Par requête enregistrée le 4 février 2025, la SGCB a relevé appel de ce jugement. Dans ses dernières conclusions, elle demande à la cour de :
— condamner M. [R] à lui payer une somme totale de 1 893 837 francs CFP, avec intérêt au taux de 4,6 % à compter du 10 juillet 2023,
— dire que les intérêts porteront eux-mêmes intérêts dans les conditions de l’article 1154 du code civil,
— condamner M. [R] à lui payer une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— condamner M. [R] aux dépens, avec application de l’article 699 du même code.
Elle soutient pour l’essentiel que :
— le tribunal a commis une erreur de droit en relevant d’office l’absence de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, mise en demeure qui a au demeurant été faite dans les formes prévues par la loi,
— c’est à tort que le premier juge a énoncé que certaines mentions auraient dues être portées dans l’encadré exigé par l’article R. 311-5 du code de la consommation, ce texte ne le prévoyant pas.
Assigné le 12 février 2025 dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, M. [R] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie, il sera renvoyé aux conclusions visées ci-dessus pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelante.
L’ordonnance de clôture est en date du 11 juin 2025.
SUR CE :
Sur les demandes principales :
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. / Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. / Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevés d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. »
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal aurait invité la SGCB à présenter ses observations sur le moyen, relevé d’office, tiré de l’absence de délivrance d’une mise en demeure à l’emprunteur défaillant préalablement à la déchéance du terme.
Or, le premier juge ne pouvait relever d’office le moyen tiré de l’absence de mise en demeure préalable à la déchéance du terme, règle qui résulte de l’application du seul code civil et non du code de la consommation et qui, étant édictée dans le seul intérêt du débiteur, ne pouvait être invoqué que par celui-ci.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point.
Au vu des pièces produites (contrat, lettres de mises en demeure et lettre recommandée avec accusé de réception valant déchéance du terme), de l’historique des mouvements du compte, de l’état de la dette arrêtée au 10 juillet 2023 ainsi que de la reconnaissance de dette du débiteur par les divers courriels adressés au cours de l’année 2023, la cour relève que la créance de la SGCB est bien fondée en son principe et en son montant de sorte qu’il sera fait droit à la demande de condamnation à la payer, dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Aux termes de l’article L. 311-18 du code de la consommation demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Le contrat de crédit est établi par écrit ou sur un autre support durable. Il constitue un document distinct de tout support ou document publicitaire, ainsi que de la fiche mentionnée à l’article L. 311-6. Un encadré, inséré au début du contrat, informe l’emprunteur des caractéristiques essentielles du crédit. / Un décret en Conseil d’Etat fixe la liste des informations figurant dans le contrat et dans l’encadré mentionné au premier alinéa du présent article. »
Aux termes du I de l’article R. 311-5 du code de la consommation demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Le contrat de crédit prévu à l’article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l’ordre précisé ci-dessous : / 1° L’identité et l’adresse géographique des parties contractantes ainsi que, le cas échéant, l’identité et l’adresse de l’intermédiaire de crédit concerné ; / 2° L’encadré mentionné à l’article L. 311-18, qui indique en caractères plus apparents que le reste du contrat, dans l’ordre choisi par le prêteur et à l’exclusion de toute autre information : / a) Le type de crédit ; / b) Le montant total du crédit et les conditions de mise à disposition des fonds ; / c) La durée du contrat de crédit ; / d) Le montant, le nombre et la périodicité des échéances que l’emprunteur doit verser et, le cas échéant, l’ordre dans lequel les échéances seront affectées aux différents soldes dus fixés à des taux débiteurs différents aux fins du remboursement. Pour les découverts, il est indiqué le montant et la durée de l’autorisation que l’emprunteur doit rembourser ; / e) Le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, le cas échéant tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, ainsi que les périodes, conditions et procédures d’adaptation du taux. Si différents taux débiteurs s’appliquent en fonction des circonstances, ces informations portent sur tous les taux applicables. / Lorsqu’il s’agit d’un crédit renouvelable au sens de l’article L. 311-16, la mention suivante est ajoutée : « Ce taux est révisable. Il suivra les variations en plus ou en moins du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature ou du taux qui figure dans les barèmes qu’il diffuse auprès du public. En cas de révision du taux, vous en serez préalablement informé par courrier avant la date effective d’application du nouveau taux. Vous pouvez, dans un délai de trente jours après réception de cette information, sur demande écrite adressée au prêteur, refuser cette révision. Dans ce cas, votre droit à crédit prend fin et le remboursement du crédit déjà utilisé s’effectuera de manière échelonnée, sauf avis contraire de votre part, aux conditions applicables avant la modification que vous avez refusée » ; / f) Le taux annuel effectif global et le montant total dû par l’emprunteur, calculés au moment de la conclusion du contrat de crédit. Toutes les hypothèses utilisées pour calculer ce taux sont mentionnées ; / g) Tous les frais liés à l’exécution du contrat de crédit, dont, le cas échéant, les frais de tenue d’un ou plusieurs comptes destinés à la mise à disposition des fonds ou au paiement des échéances de crédit et les frais liés à l’utilisation d’un instrument de paiement déterminé, ainsi que les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés ; / h) Les sûretés et les assurances exigées, le cas échéant ; / i) Le cas échéant, l’existence de frais de notaire ; / j) En cas de crédit servant à financer l’acquisition de bien ou service déterminé, ce bien ou ce service et son prix au comptant ; / 3° Les modalités de remboursement par l’emprunteur ; / 4° L’identité et l’adresse des cautions éventuelles ; / 5° Une rubrique sur les conditions d’acceptation ou de rétractation du contrat de crédit qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : / a) Les informations relatives aux conditions de conclusion du contrat, dont l’existence et les modalités d’expression de l’agrément de l’emprunteur conformément à l’article L. 311-13 ; / b) L’existence du droit de rétractation, le délai et les conditions d’exercice de ce droit, l’obligation incombant à l’emprunteur au titre de l’article L. 311-15, le montant de l’intérêt journalier servant au calcul des intérêts cumulés visés à l’article L. 311-15 ; / c) Les dispositions de l’article L. 311-14 ; / d) Le cas échéant, les droits de l’emprunteur d’un crédit affecté ainsi que leurs conditions d’exercice ; / 6° Une rubrique sur les informations relatives à l’exécution du contrat qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : / a) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut rembourser le crédit par anticipation, ainsi que les conditions et le mode de calcul de l’indemnité de remboursement anticipé que le prêteur peut réclamer en application de l’article L. 311-22 ; / b) Les conditions et modalités selon lesquelles l’emprunteur peut résilier le contrat ; / c) Un avertissement relatif aux conséquences d’une défaillance de l’emprunteur ; / d) Les indemnités en cas de retard de paiement et, le cas échéant, les frais d’inexécution que le prêteur peut demander à l’emprunteur en cas de défaillance, ainsi que les modalités d’adaptation et de calcul de ces indemnités et de ces frais ; / e) Pour les opérations de crédit amortissable à durée déterminée, lesquelles excluent la location-vente et la location avec option d’achat, le droit de l’emprunteur de recevoir un relevé sous la forme d’un tableau d’amortissement, à sa demande et sans frais, à tout moment durant toute la durée du contrat ; / 7° Une rubrique sur les informations relatives au traitement des litiges, qui mentionne notamment, dans l’ordre choisi par le prêteur : / a) La procédure de la médiation mentionnée à l’article L. 315-1 du code monétaire et financier et ses modalités d’accès ; / b) Les dispositions de l’article L. 311-52 ; / c) L’adresse de l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionnée à l’article L. 612-1 du code monétaire et financier et celle de l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, au sens de l’article L. 141-1 du présent code ; »
En l’espèce, il ressort des stipulations du contrat n° 280696 que l’ensemble des informations exigées par l’article R. 311-5 précité figurent dans l’encadré prévu à l’article L. 311-18 du code de la consommation, sans qu’il puisse être reproché à la SGCB de ne pas y avoir fait figurer les informations supplémentaires, non prévues par ce texte, exigées par le premier juge (V. par ex. Civ. 1, 15 mai 2024, 23-14.048).
L’appelante est donc fondée à soutenir que c’est à tort que le tribunal a prononcé la déchéance des intérêts.
M. [R] est donc tenu au paiement en deniers ou quittances, au titre des échéances impayées et du capital restant dû, pour la période allant jusqu’au 10 juillet 2023, de la somme de 1 769 592 francs CFP, ainsi que de l’indemnité de défaillance avec intérêt au taux légal, la condamnation portant intérêt au taux conventionnel de 4,6 % à compter du 10 juillet 2023.
Sur les autres demandes :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 311-23 du code de la consommation demeuré en vigueur en Nouvelle-Calédonie : « Aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 311-24 et L. 311-25 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. » La demande de capitalisation des intérêts doit donc être rejetée.
Il y a lieu de mettre à la charge de M. [R], qui succombe, une somme de 150 000 francs CFP à payer à la SGCB au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie.
M. [R] assumera la charge des dépens de première instance et d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocat.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement déféré et, statuant de nouveau,
CONDAMNE M. [O] [R] à payer à la Société générale calédonienne de banque la somme de 1 769 592 francs CFP au titre des échéances impayées et du capital restant dû au 10 juillet 2023 ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la SGCB la somme de 124 245 francs CFP au titre de l’indemnité de défaillance, avec intérêt au taux légal ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêt au taux conventionnel de 4,6 % à compter du 10 juillet 2023 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts ;
CONDAMNE M. [R] à payer à la Société générale calédonienne de banque une somme de 150 000 francs CFP au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ;
CONDAMNE M. [R] aux dépens d’appel, avec application de l’article 699 du même code au profit du cabinet Boissery-Di Luccio-Verkeyn, avocat.
Le greffier, Le président.
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