Confirmation 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 24/03577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/03577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 24 septembre 2024, N° 24/00070 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03577
N° Portalis DBVM-V-B7I-MN5D
C2
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SELARL KEYSTONE AVOCATS
la SELARL BSV
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU MARDI 15 AVRIL 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00070)
rendue par le Président du Tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU
en date du 24 septembre 2024
suivant déclaration d’appel du 11 Octobre 2024
APPELANTS :
M. [D] [F]
né le 16 décembre 1942 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Mme [K] [M] épouse [F]
née le 21 août 1947 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Apolline LARCHER de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Maxime GHIGLINO de la SELARL KEYSTONE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
S.C.I. AKL prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Joëlle Blatry, conseiller,
Mme Véronique Lamoine, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 11 mars 2025, Mme Blatry, conseiller chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Les époux [K] [M]/[D] [F] sont propriétaires d’une maison d’habitation avec jardin sur la commune de La Tour du Pin (38) voisine du fonds appartenant à la SCI AKL.
Reprochant à la SCI AKL, dans le cadre de la rénovation de son immeuble, la création de vues sur leur propriété, les époux [F] l’ont, suivant exploit d’huissier du 25 mars 2024, fait citer, sur le fondement de l’article 835 du code de procédure civile, en obturation des ouvertures, à défaut, en arrêt des travaux et, plus subsidiairement, en expertise.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin Jallieu a :
écarté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de conciliation préalable,
débouté les époux [F] de l’ensemble de leurs prétentions,
condamné les époux [F] à payer à la SCI AKL une indemnité de procédure de 1.200', ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 octobre 2024, M. et Mme [F] ont relevé appel de cette décision.
Par dernières conclusions du 28 février 2025, M. et Mme [F] demandent à la cour d’infirmer l’ordonnance déférée et de :
à titre principal, condamner la SCI AKL à la remise en état immédiate de la façade et à l’obturation des ouvertures réalisées sous astreinte de 500' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce pour une durée de 6 mois,
subsidiairement, ordonner à la SCI AKL l’arrêt immédiat des travaux à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 500' par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la signification de l’arrêt à intervenir et ce pour une durée de 6 mois,
plus subsidiairement, ordonner une mesure d’expertise,
en tout état de cause, condamner la SCI AKL à leur payer la somme de 6.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’exécution.
Ils font valoir que :
les dispositions des articles 676 et 677 du code civil sont méconnues par la création de vues du fait du percement d’ouvertures dans le mur de l’immeuble adverse donnant sur leur jardin et leur piscine,
la SCI AKL ne peut se prévaloir d’aucun prescription acquisitive, les ouvertures n’étant pas créées depuis 30 ans,
les fenêtres du rez-de-chaussée ne sont pas conformes et ne respectent pas les dimensions de 2,60m prévues à l’article 677 du code civil,
le constat d’huissier sur lequel s’est basée le premier juge est lacunaire,
les menuiseries du rez- de- chaussée ne comportent pas de treillis de fer à l’extérieur des ouvrants,
les fenêtres du premier étage ne sont pas davantage conformes et créent des vues illicites,
les ouvriers responsables du chantier se sont introduits sans autorisation sur leur propriété,
la création des ouvertures litigieuses portent atteinte à la jouissance paisible de leur bien,
à défaut, une mesure d’expertise sera ordonnée pour établir la preuve de la méconnaissance de la SCI AKL de leur droit de propriété.
Par écritures récapitulatives du 24 février 2025, la SCI AKL demande à la cour de confirmer l’ordonnance déférée et, y ajoutant, de condamner les époux [F] à lui payer une indemnité de procédure de 2.500', ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que :
concernant la fenêtre du premier étage, la loi fait obligation de respecter 2 éléments tenant à la hauteur minimale de 1,90m à partir du plancher et à la mise en 'uvre de châssis fixes opaques ce qu’elle respecte parfaitement,
pour prévenir toute difficulté, elle a fait intervenir une entreprise pour condamner le soufflet,
en rez-de-chaussée, il s’agit de réouvertures faisant partie du bâti initial édifié il y a plus de 30 ans,
dès lors, les demandes en remise en état et en cessation des travaux sont mal fondées,
la mesure d’expertise n’est d’aucune utilité pour trancher le présent litige.
La clôture est intervenue le 4 mars 2025.
MOTIFS
sur les demandes de M. et Mme [F]
en remise en état et en interruption des travaux
Par application de l’article 835 du code de procédure civile, même en cas de contestation sérieuse, peuvent être ordonnées les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Aux termes de l’article 676 du code civil, le propriétaire d’un mur non mitoyen, joignant immédiatement l’héritage d’autrui peut pratiquer dans ce mur des jours ou fenêtres à fer émaillé et verre dormant.
Ces fenêtres doivent être garnies d’un treillis de fer dont les mailles auront un décimètre d’ouverture au plus et d’un châssis à verre dormant.
L’article 677 dispose que ces fenêtres ou jours ne peuvent être établis qu’à 26 décimètres au dessus du plancher ou sol de la chambre qu’on veut éclairer si c’est au rez-de-chaussée et à 19 décimètres au dessus du plancher pour les étages supérieurs.
Enfin, selon l’article 690 du code civil, une servitude continue et apparente s’acquiert par titre ou par possession trentenaire.
En l’espèce, le juge des référés, juge de l’évidence, doit uniquement apprécier si sont caractérisées des vues manifestement illicites et non si les dispositions susvisées sont scrupuleusement respectées étant relevé que la détermination du caractère de vues sur l’héritage d’autrui est une question de fait qu’il appartient aux juges du fond de trancher souverainement en prenant en compte le risque d’indiscrétion pour déterminer l’existence ou non d’une vue irrégulière.
Il ressort de l’examen des photographies du constat d’huissier du 2 mai 2024 que le bien de la SCI AKL en cours de rénovation disposait de 3 ouvertures en rez de chaussée qui avaient été bouchées.
Il est justifié dans les annexes du titre de propriété de la SCI que l’immeuble a été transmis le 14 avril 1977 suite au décès de Mme [J] le 16 janvier 1977, preuve de l’ancienneté du bâti.
Au regard de la possibilité d’une prescription acquisitive de la vue depuis le rez-de-chaussée, les époux [F] ne démontrent pas un trouble manifestement illicite.
Concernant la fenêtre de l’étage, il est justifié que la hauteur de 1,90 m est respectée soit 1,87 m hors pose du châssis d’une largeur d’environ 3 cm.
Il est également démontré que la présence du soufflet incriminé par les époux [F] a été supprimé et que le vitrage équipant cette ouverture est opaque, de sorte qu’il n’est pas davantage démontré de trouble manifestement illicite.
Par voie de conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande des époux [F] tant en remise en état qu’en arrêt des travaux, ceux-ci de surcroît, du fait des délais d’appel, étant pratiquement terminés.
en expertise
Par application de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le juge du référé, souverain dans l’appréciation du motif légitime, doit considérer la vraisemblance des faits recherchés en preuve et leur influence sur la solution du litige qui pourrait être porté devant les juges du fond.
Selon une application exacte du droit aux faits et une motivation que la cour adopte, le premier juge a pertinemment retenu qu’au regard de l’absence de toute technicité des mesurages et constat des matériaux, la mesure sollicitée n’était d’aucune utilité pour trancher le présent litige.
Par voie de conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
sur les mesures accessoires
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au seul bénéfice de la SCI AKL en appel.
Enfin, M. et Mme [F] supporteront les dépens de la procédure d’appel et les mesures accessoires de première instance sont confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] à payer à la SCI AKL la somme de 2.000' par application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
Condamne in solidum M. [D] [F] et Mme [K] [M] épouse [F] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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