Confirmation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 22 janv. 2026, n° 23/00249 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Melun, 10 août 2023, N° 23/00249;23/01155 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 22 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00249 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFF6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Melun – RG n° 23/01155
APPELANTE
[60]
[Adresse 10]
[Localité 27]
représentée par Me Fabien DUCOS-ADER de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 736 substitué par Me Sandrine TURPIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E177
INTIMÉS
Monsieur [C] [M]
[Adresse 12]
[Localité 20]
comparant en personne
Madame [W] [G]
[Adresse 23]
[Adresse 29]
[Localité 22]
comparante en personne
SGC [56]
[Adresse 41]
[Adresse 6]
[Localité 18]
non comparante
[34]
Service surendettement
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
[45]
[49]
[Adresse 9]
[Localité 21]
non comparante
LEOCARE
[Adresse 11]
[Localité 17]
non comparante
[50]
IMM TASTA
[Adresse 24]
[Localité 13]
non comparante
[V] [R]
[Adresse 31]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparant
[36]
[Adresse 61]
[Adresse 4]
[Adresse 48]
[Localité 15]
non comparante
[Localité 32] [30]
Chez [63]
[Adresse 1]
[Localité 28]
non comparante
[Adresse 40]
Chez [Localité 57] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 27]
non comparante
[42]
Chez [64]
[Adresse 47]
[Localité 16]
non comparante
[65] [Localité 59]
[Adresse 8]
[Localité 20]
non comparante
ENGIE
Chez [54]
Service Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 14]
non comparante
[39]
[Adresse 7]
[Localité 19]
non comparante
[44]
Centre Commercial Val d'[Localité 66]
[Localité 26]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [C] [M] et Mme [W] [G] ont saisi la [43], laquelle a déclaré leur demande recevable le 13 octobre 2022.
Par décision du 12 janvier 2023, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 19 mois, au taux de 0,77%, mesure subordonnée au déblocage de l’épargne.
Par courrier du 13 février 2023, M. [M] et Mme [G] ont contesté les mesures imposées, en faisant valoir qu’entre la date de dépôt de leur dossier et la recevabilité, ils avaient dépensé leur épargne pour rembourser un emprunt familial auprès de la mère de M. [M], dans le besoin, et pour régler les frais de funérailles de leur enfant ayant succombé à la naissance le 14 septembre 2022. Ils avaient également contesté le montant de la dette locative laquelle avait diminuée grâce à un rappel d’APL.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 août 2023 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun a déclaré le recours recevable, fixé la capacité de remboursement à la somme de 1 331 euros et arrêté les mesures propres à traiter leur situation de surendettement par le rééchelonnement de leurs créances sur une période de 18 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 331 euros. Il avait laissé les dépens à la charge du trésor public.
Le juge a d’abord déclaré recevable le recours de M. [M] et Mme [G] comme ayant été intenté le 13 février 2023 soit dans les trente jours de la notification de la décision en date du 25 janvier 2023.
Il a ensuite arrêté le passif de M. [M] et Mme [G] à la somme de 25 598,34 euros, après actualisation de la dette locative à la somme de 2 545,69 euros.
Il a relevé que les demandeurs percevaient des ressources mensuelles de 3 781 euros pour des charges pouvant être évaluées à 2 450 euros par mois de sorte qu’ils disposaient d’une capacité de remboursement de 1 331 euros. Il a précisé qu’ils justifiaient effectivement avoir dépensé leur épargne afin de s’acquitter des frais de funérailles de leur enfant ainsi que pour rembourser un emprunt destiné à soutenir la mère de M. [M].
Il a donc considéré qu’il convenait de prévoir le rééchelonnement de leurs créances sur une période de 18 mois, sans intérêt, moyennant des mensualités maximales de 1 331 euros.
Ce jugement a été notifié par lettre recommandée avec avis de réception à la société [60].
Par lettre envoyée le 25 août 2023 et parvenue au greffe de la cour d’appel de Paris le 30 août 2023, la société [60] a relevé appel du jugement, soutenant que le premier juge n’avait pas intégré sa créance dans le plan de désendettement de M. [M] et de Mme [G].
Les parties ont été convoquées à l’audience du 24 juin 2025 et l’affaire a été renvoyée au 25 novembre 2025 en raison d’une panne générale d’électricité ayant empêché la tenue des audiences à la cour d’appel de Paris.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2023, la société [62] indique que la créance intitulée « [33] / 2025250460870293 », au titre d’un dossier de financement auprès d'[58] a été cédée à [52], représenté par [37], et que, du fait de cette cession, [51], représenté par [33], est désormais titulaire de tous les droits de créance nés en vertu dudit financement. Elle précise que la gestion et le suivi du dossier lui ont donc été confiés.
A l’audience, la société [60] est représentée par un avocat qui aux termes d’écritures développées oralement demande à être reçue en son recours, de voir déclarer ses demandes bien fondées, de réformer le jugement en ce qu’il n’a pas statué sur sa créance dans le rééchelonnement des créances, et statuant à nouveau, de retenir sa créance d’un montant de 3 041,48 euros suivant décompte actualisé au 17 novembre 2022 et de fixer un nouveau plan d’apurement tenant compte de sa créance pour le règlement en totalité.
Elle explique qu’elle ne comprend pas pourquoi le plan n’a pas pris en compte sa créance figurant à l’état des créances.
M. [M] et Mme [G] sont présents. Ils précisent ne plus vivre ensemble, Mme [G] ayant conservé seule le logement du couple à [Localité 53] dans le département 77 et avoir deux enfants en commun. Ils expliquent avoir respecté scrupuleusement le plan et s’engagent à faire parvenir les pièces justificatives des paiements en cours de délibéré. Ils indiquent que le plan est terminé depuis le mois d’avril 2025, que M. [M] a pris soin de demander à la commission s’il était toujours fiché et qu’on lui avait dit que non car son dossier était terminé. Ils affirment avoir cru que la dette était « gelée » et plaident leur bonne foi.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, et ayant tous réceptionné leur convocation n’ont pas écrit ni comparu à l’audience.
Sur ce, il a été indiqué aux parties présentes que l’arrêt serait rendu le 22 janvier 2026 par mise à disposition au greffe. M. [M] et Mme [G] ont été autorisés à communiquer sous quinzaine les pièces justifiant du paiement des mensualités du plan du 10 octobre 2023 au 10 avril 2025, ce qu’ils ont fait le 5 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
L’appel est recevable comme interjeté dans les 15 jours de la date du jugement et dans les formes requises.
La recevabilité du recours n’est pas remise en question à hauteur d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
Sur la prise en compte de la créance de la société [60] et sur les mesures
Il résulte de l’article L.733-12 du code de la consommation que dans le cadre de la contestation des mesures imposées, le juge peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l’article L.711-1.
En application des articles L.723-2 à 723-4, R.723-7 et R.723-8 du code de la consommation la vérification du juge concernant les créances est complète. Le juge se prononce après avoir mis le débiteur et les créanciers concernés en mesure de faire valoir leurs observations.
La créance n’est toutefois vérifiée que dans le cadre de la procédure, c’est-à-dire pour l’établissement du plan ou des mesures recommandées. Le jugement n’a de ce fait qu’une autorité «relative ».
Selon l’article L. 733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Selon l’article L.733-3 du même code, la durée totale des mesures mentionnées à l’article L. 733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Aux termes de l’article R.731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L.732-1, L.733-1 et L. 733-4 la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L.731-1, L.731-2 et L.731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R.731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
L’état des créances dressé le 13 octobre 2022 par la commission de surendettement a bien pris en compte une créance au bénéfice de la société [60] pour 3 041,48 euros, cet état n’ayant pas fait l’objet de contestation. Cette créance figure au plan de désendettement adopté par la commission le 12 janvier 2023 et il était prévu que M. [M] et Mme [G] versent à ce créancier à partir du 2ème palier, 4 mensualités de 14,38 euros, puis 13 mensualités de 231,17 euros au taux d’intérêts de 0,77% ce qui aurait permis d’apurer la dette en totalité.
Sur contestation de M. [M] et Mme [G], le premier juge a élaboré de nouvelles mesures entrées en application le 10 octobre 2023 jusqu’au 10 avril 2025 et ce plan n’a pas inclus cette créance et n’a pas spécifiquement statué sur le solde dû en l’absence de toute contestation du principe même de la créance de la part des débiteurs ou du créancier.
La créance de la société [60] n’a jamais été remise en question dans son principe et son quantum de 3 041,48 euros. Elle doit donc figurer au plan.
M. [M] et Mme [G] justifient avoir respecté scrupuleusement le plan en désintéressant les créanciers dans l’ordre prévu par le jugement du 10 août 2023 ([38] créance soldée au 29/02/2024, [65] créance soldée au 12/03/2024, ENGIE créance soldée le 31/03/2024, [50] créance soldée, Docteur [B] créance soldée le 28/02/2024, SGC [Localité 55] créance soldée au 29/02/2024, [62] deux créances soldées au 22/04/2024 et 03/04/2025 selon quittances, créance [35] soldée au 28/03/2025, deux créances [Adresse 40] soldées, une créance [42] soldée au 03/04/2025, 4 créances du [46] soldées.
Les mesures prévues par l’article L.733-1 du code de la consommation peuvent être combinées avec un effacement partiel des créances comme le prévoit l’article L.733-4 du même code.
Eu égard au fait que M. [M] et Mme [G] ont scrupuleusement respecté les termes du plan en désintéressant totalement leurs créanciers sans que l’omission de la créance de la société [60] ne puisse leur être imputée, et que les mesures sont arrivées à échéance, il convient de confirmer le plan et d’y inclure la créance de la société [60] pour 3 041,48 euros avec des versements fixés à 0 euro au palier 4 du 10 août 2024 au 10 avril 2025 et un effacement à l’issue de la totalité de cette créance.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Dit que la créance détenue par la [60] pour 3 041,48 euros est incluse au plan élaboré par jugement réputé contradictoire rendu le 10 août 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et remboursée de manière échelonnée au palier 4 par des mensualités de 0 euro du 10 août 2024 au 10 avril 2025,
Dit qu’à l’issue de cet échéancier, le solde de la dette est effacé,
Constate que les mesures sont arrivées à leur échéance,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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