Infirmation partielle 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 14 oct. 2025, n° 22/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 22/01746 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FYXT
Minute n° 25/00135
[N], [C]
C/
[S], S.N.C. [P] [T], S.A. ALLIANZ IARD, Caisse PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 13], décision attaquée en date du 03 Février 2022, enregistrée sous le n° 2019/01160
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANTS :
Madame [J] [N] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
Monsieur [X] [C]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ
INTIMÉES :
Madame [E] [S]
[Adresse 12]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie VOGIN, avocat au barreau de METZ
SAS [P] [T], représentée par son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Thomas HUMBERT, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A. ALLIANZ IARD, représentée par son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE, représentée par son représentant légal
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non représentée
DATE DES DÉBATS : En application de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 25 Février 2025 tenue par Mme Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 14 Octobre 2025, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme DEVIGNOT, Conseiller
ARRÊT : Réputé contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [J] [C] née [N] a été victime le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14] (57), d’un accident de la voie publique impliquant le véhicule conduit par Mme [E] [S]. Ce véhicule avait été mis à sa disposition par la SNC [P] [T], employeur de Mme [S] et était assuré par la SA Allianz IARD.
Mme [S] a été condamnée par le tribunal correctionnel de Metz le 7 octobre 2014, et, sur la constitution de partie civile de Mme [C], le tribunal a alloué à celle-ci une somme de 600 euros à titre de provision.
L’affaire n’a pas fait l’objet par la suite d’un renvoi sur intérêts civils.
Aucun accord sur un règlement amiable n’étant intervenu entre la victime et l’assureur du véhicule , Mme [J] [C] et son époux M. [X] [C] ont, par actes des 29 mars, 1er avril et 12 avril 2019, assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [E] [S], la SNC [P] [T] son employeur, et la SA Allianz IARD, afin d’obtenir paiement, respectivement et selon leurs dernières conclusions, des sommes de 57 321,99 euros à Mme [C] pour l’ensemble de ses préjudices et après déduction des provisions perçues, et de 15986,50 euros à M. [X] [C] pour son préjudice financier, ainsi que 10 165,20 euros pour son préjudice moral et psychologique.
Par jugement du 03 février 2022 le tribunal judiciaire de Metz a :
Rejeté la fin de non-recevoir présentée par Mme [E] [S] tirée de l’autorité de la chose jugée au pénal tant en ce qui concerne Mme [J] [C] née [N] que M. [X] [C] ;
Déclaré parfaitement recevable l’action en réparation du préjudice corporel formée par Mme [J] [C] née [N] résultant d’un accident survenu le [Date décès 4] 2013 à [Localité 14] ;
Déclaré parfaitement recevable l’action formée par M. [X] [C] comme victime indirecte du même accident ;
Débouté Mme [J] [C] née [N] et M. [X] [C] de l’intégralité de leurs demandes de dommages et intérêts formées à l’encontre de Mme [E] [S] y compris au titre de l’article 700 du Code de procédure civile compte tenu de l’immunité du préposé découlant de l’application des dispositions de l’article 1384 alinéa 5 du Code civil devenu l’article 1242 alinéa 5 du même code ;
Condamné Mme [J] [C] née [N] et M. [X] [C] à régler, chacun, à Mme [E] [S] la somme de 800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté le moyen tiré de l’irrecevabilité du chiffrage du préjudice personnel réclamé par Mme [C] tel que présenté par la SNC [P] [T] et la société Allianz IARD ;
Débouté Mme [J] [C] née [N] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles y compris le ticket modérateur et au titre des dépenses de santé futures ;
Pour le surplus,
Condamné in solidum la SNC [P] [T] et la SA Allianz IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à Mme [J] [C] née [N] à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite des provisions, la somme de 19.918,42 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du [Date décès 4] 2013 ;
Débouté pour le surplus Mme [J] [C] de ses demandes ;
Condamné in solidum la SNC [P] [T] et la SA Allianz IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à M. [X] [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 165,20 € en réparation de frais de déplacements pour visiter Mme [C] pendant l’hospitalisation ;
Déboute M. [X] [C] de sa demande en paiement de la somme de 15.986,50 € au titre d’un préjudice financier ;
Débouté M. [X] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts chiffrée à 10.000 € pour préjudice personnel,
Condamné la SNC [P] [T] et la SA Allianz IARD prise chacune en la personne de son représentant légal in solidum aux dépens ainsi qu’à régler in solidum à Mme [J] [C] née [N] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Débouté M. [X] [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Prononcé l’exécution provisoire du présent jugement.
Déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’assurance maladie de Moselle.
Par déclaration du 04 juillet 2022, Mme [J] [N] épouse [C] et M. [X] [C] ont interjeté appel de ce jugement.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières conclusions du 29 octobre 2024, Mme [J] [N] épouse [C] et M. [X] [C] demandent à la cour, au visa des articles 388-1 du code procédure pénal, L 124-3 du Code des Assurances, 1382, 1383 et suivants anciens du code civil, 1240 nouveau et suivants du code civil, et de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, de :
« Recevoir l’appel de Monsieur [X] [C] et Madame [J] [C], le dire bien-fondé.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de l’intégralité de leur demande de dommages et intérêts formée à l’encontre de Mme [S] y compris au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a condamné M. et Mme [C] à payer chacun à Mme [S] la somme de 800€ au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il déboute Mme [C] née [N] de sa demande d’indemnisation au titre des dépenses de santé actuelles y compris les tickets modérateurs et autre titre des dépenses de santé futures, en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de la SNC [P] [T] et de la SA Allianz IARD, prise chacune en la personne de son représentant légal, à régler à Mme [N] épouse [C] à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite des provisions, la somme de 19 918.42 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du 22.11.2013, en ce qu’il a débouté Mme [N] épouse [C] du surplus de ses demandes, en ce qu’il a limité la condamnation in solidum de la SNC [P] [T] et de la SA Allianz IARD, prise chacune en la personne de son représentant légal, à régler à M. [C] à titre de dommages et intérêts la somme de 165.20 € en réparation des frais de déplacement pour visiter Mme [N] épouse [C] pendant l’hospitalisation, en ce qu’il déboute M. [C] de sa demande en paiement de la somme de 15 986.50 € au titre d’un préjudice financier, en ce qu’il déboute M. [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts chiffrés à 10 000 € pour préjudice personnel, en ce qu’il déboute M. [C] de sa demande formée au titre de l’article 700 du CPC, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] épouse [C] tendant à la condamnation solidaire de Mme [S], de la SNC [P] [T], de la SA Allianz IARD à lui payer la somme de 57 321.99 € avec intérêts de droit à compter du 30.06.2015, en ce qu’il a débouté M. [C] de sa demande tendant à la condamnation solidaire de Mme [S], de la SNC [P] [T], de la SA Allianz IARD, à lui payer la somme de 15 986.50 € au titre du préjudice financier et 10165.20 € au titre de son préjudice matériel et personnel, avec intérêts de droit à compter du 30.06.2015, en ce qu’il a rejeté la demande de M. et Mme [C] tendant à la condamnation des défendeurs à leur payer une somme de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Et statuant à nouveau :
Condamner solidairement ou in solidum la SNC [P] [T], Madame [E] [S] et la SA Allianz IARD à payer à Madame [J] [C] les sommes suivantes :
Préjudices patrimoniaux :
Préjudices patrimoniaux temporaires :
Dépenses de santés actuelles : 1 108,79 €
Frais divers : 1 995,24 €
Préjudices patrimoniaux permanents :
Dépenses de santé futures : 8 000,00 €
Assistance par tierce personne : 838,56 €
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Déficit fonctionnel temporaire : 3 518,40 €
Souffrances endurées : 17 500,00 €
Préjudice esthétique temporaire : 1 200,00 €
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
Déficit fonctionnel permanent : 12 000,00 €
Préjudice d’agrément : 18 000,00 €
En conséquence, et après déduction des provisions à hauteur de 10 600 €,
Condamner solidairement ou in solidum la SNC [P] [T], Madame [E] [S] et la SA Allianz IARD à payer à Madame [J] [C] la somme de 53 560.99 euros avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2015.
Condamner solidairement ou in solidum la SNC [P] [T], Madame [E] [S] et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [X] [C] les sommes de :
Préjudices patrimoniaux :
Perte de revenus des proches : 15 986,50 € avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2015
Frais divers des proches : 165,20 € avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2015
Préjudices extra-patrimoniaux :
Préjudice d’affection : 10 000,00 € avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2015
En conséquence, Condamner solidairement ou in solidum la SNC [P] [T], Madame [E] [S] et la SA Allianz IARD à payer à Monsieur [X] [C] la somme totale de 26 151,70 € avec intérêts de droit à compter du 30 juin 2015.
Rejeter l’appel incident de Madame [S], le dire mal fondé.
Débouter Madame [E] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner solidairement ou in solidum la SNC [P] [T], Madame [E] [S] et la SA Allianz IARD aux entiers frais et dépens d’instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur et Madame [C] une somme de 3 000 € pour la première instance et une somme de 5 000 € pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du CPC.
Déclarer l’arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle ».
Au soutien de leur appel, les époux [C] rappellent que le principe de la prise en charge du préjudice qu’ils ont subi n’est pas discuté par l’assureur et qu’ils ont reçu une première provision d’Allianz d’un montant de 600 euros conformément au jugement du tribunal correctionnel, puis une seconde de 10 000 euros, que leurs demandes ne concernent que des postes de préjudices personnels, et que l’assureur s’est néanmoins révélé totalement défaillant.
Ils détaillent ensuite les différents chefs de préjudice de Mme [C] à savoir :
Préjudice matériel : Constitué par la perte des vêtements portés lors de l’accident, d’un sac à mains, de lunettes et de chaussures, pour 1 240 euros, outre le préjudice résultant de la non prise en charge par son assureur de l’aide-ménagère au titre des mois de mai à juillet 2014 outre un restant dû pour avril : 755,24 euros,
prise en charge du ticket modérateur pour environ (sic)79 euros
préjudices patrimoniaux temporaires :
dépenses de santé actuelle pour 83,32 euros, outre l’assistance à tierce personne précédemment décrite,
frais divers : achat d’un balais vapeur, Mme [C] n’étant plus en mesure d’utiliser des ustensiles traditionnels, et achat d’un nouveau matelas : 147,97 euros et 798,50 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents : Les appelants indiquent que ce préjudice est essentiellement constitué par les dépenses de santé future, et qu’il semblerait (sic) que l’indemnité au titre de ce poste puisse être au moins égale aux dépenses de santé actuelles et à celles d’une assistance par tierce personne, soit (755,24 + 83,332) = 838,56 euros. Ils ajoutent cependant une somme de 8 000 euros au titre des dépenses de santé futures, en raison des visites médicales et cures thermales qui sont prescrites.
préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
Souffrances endurées : 17 500 euros
Préjudice esthétique : 1 200 euros
Déficit fonctionnel temporaire :3 518,40 euros, soit sur ce point une confirmation du jugement,
Préjudices extra-patrimoniaux permanents :
AIPP :12 000 euros en retenant une valeur du point de 1.500 euros
Préjudices d’agrément : Les appelants font valoir que Mme [C] était une femme active, qui gardait ses petit-enfants, faisait de la gymnastique en club, ainsi que de longues marches quotidiennes, des travaux de bûcheronnage avec son mari et l’entretien du jardin, et qu’elle subit actuellement un sérieux handicap dans la poursuite de ces activités. Ils ajoutent que les relations intimes sont rendues difficiles, désagréables, impossibles, que les déplacements en voiture sont devenus pénibles et que Mme [C] ne peut que difficilement conduire le véhicule 4x4. Mme [C] réclame donc une somme de 18 000 euros à ce titre, en précisant que cette somme intègre le préjudice moral particulier qu’elle subit du fait de se voir diminuée et d’être une charge pour ses proches.
Le montant total de ses préjudices est donc de 64 160,99 euros, soit, après déduction de la provision de 10 600 euros, une somme restante due de 53 560,99 euros.
M. [C] expose de son côté qu''à la suite de l’accident de son épouse il s’est mis en disponibilité en utilisant son compte RTT et les congés qui lui restaient, lesquels normalement auraient pu lui être payés à son départ à la retraite, pris le 1er juillet 2014.
Il affirme ainsi qu’il n’a plus repris son emploi entre l’accident de son épouse et sa mise à la retraite, et a donc subi une perte financière d’un montant de 10 342 euros. Il fait valoir qu’il aurait pu bénéficier du paiement de ces heures s’il était parvenu normalement à la retraite sans avoir à se mettre en disponibilité pour les besoins de son épouse.
Il soutient que par la suite, à compter d’avril 2014, il a bénéficié d’un départ anticipé à la retraite et a été rémunéré à mi traitement de sorte qu’il a subi une perte de salaire de 4 500 euros outre une perte de congés payés de 1 114,50 euros. Il se prévaut donc d’un préjudice financier total de 15 986,50 euros.
Il conclut par ailleurs à la confirmation du jugement concernant la somme de 165,20 euros qui lui a été allouée au titre de ses frais de déplacement pour se rendre auprès de son épouse.
Enfin M. [C] se prévaut d’un préjudice moral personnel, en exposant qu’il forme avec son épouse un couple très uni, qu’il a subi un traumatisme moral et psychologique important en raison de l’accident, et qu’il ne pouvait spéculer sur l’état définitif de son épouse après la cessation des traitements. Il maintient donc sa demande à ce titre, à hauteur de 10 000 euros.
Par ses dernières conclusions en date du 15 décembre 2022 comportant appel incident, Mme [E] [S] demande à la cour de :
« Rejeter l’appel
Faire droit à l’appel incident
In’rmer le jugement entrepris
Et statuant à nouveau
Dire et juger que l’action formée à |'encontre de Madame [S] est irrecevable
Subsidiairement
Confirmer le jugement par adoption de motifs en ce qu’il déboute les consorts [C] de leur demande comme formée à |'encontre de Madame [S]
En tout état de cause,
Débouter les consorts [C] de l’intégralité de leurs demandes
Condamner Monsieur et Madame [C] à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens »
Mme [S] rappelle que les premiers juges ont retenu, en application de l’article 1384 alinéa 5 ancien du code civil, la responsabilité de son employeur la SCI [P] [T], et ont en conséquence rejeté toute demande dirigée directement contre elle.
Elle précise que contrairement aux écrits des appelants, la société Allianz IARD n’est pas son assureur mais l’assureur du véhicule, et qu’elle-même agissait dans le cadre de son travail.
A hauteur d’appel elle observe que les appelants ne justifient d’aucun argument pour réclamer sa condamnation.
Elle conclut au premier chef à l’irrecevabilité des demandes formées à son encontre pour défaut d’intérêt à agir, compte tenu de l’immunité dont elle bénéficie, et subsidiairement estime les demandes infondées et injustifiées, relevant en outre que la procédure d’appel l’a obligée à exposer des frais d’avocat justifiant sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Subsidiairement sur le fond elle fait siennes les conclusions de la SCI [P] [T].
Par ses dernières conclusions du 2 avril 2024, la SCI [P] [T] demande à voir, au visa de la loi du 5 juillet 1985, et de la loi du 21 décembre 2006,
« Confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Metz le 3 février 2022 ;
Condamner Madame [J] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] à verser la somme de 1.500€ à la société [P] [T] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ».
La SCI [P] [T] déclare s’en rapporter aux développements étayés de la société Allianz, assureur du véhicule.
Reprenant également point par point les demandes de Mme [C], elle conclut à la confirmation du jugement et observe, s’agissant de la demande au titre du préjudice d’agrément, que ce poste de préjudice vise à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer une activité spécifique de sport ou de loisirs, et n’inclut pas le préjudice moral particulier évoqué par Mme [C].
De même elle estime que, comme en première instance, Monsieur [C] n’apporte pas la preuve du préjudice financier dont il se prévaut, et reprend à son compte la motivation du premier juge concernant le préjudice moral dont M. [C] demande réparation.
Par ses dernières conclusions du 3 mai 2024 la SA Allianz IARD demande à la cour de :
Débouter Madame [J] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] de leur appel et de toutes leurs demandes, fins et conclusions en tant que dirigées à l’encontre de la SA Allianz IARD
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions concernant la SA Allianz IARD et particulièrement en ce qu’il a :
accordé à Madame [J] [N] épouse [C] la somme de 19 918,42 € à titre de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du [Date décès 4] 2013 et en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes
accordé à Monsieur [X] [C] la somme de 165,20 € en réparation des frais de déplacement et en ce qu’il l’a débouté de sa demande en paiement de la somme de 15 986,50 € au titre d’un préjudice financier et 10 000 € pour préjudice personnel, outre sa demande au titre de l’article 700 du CPC.
Eu égard aux circonstances de la cause, condamner solidairement Madame [J] [N] épouse [C] et Monsieur [X] [C] aux dépens d’appel et à verser à la SA Allianz IARD la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du CPC.
La société Allianz rappelle qu’elle n’a jamais contesté le principe de l’indemnisation de Mme [C], mais uniquement les montants sollicités qui ont d’ailleurs varié.
A propos des sommes réclamées par Mme [C] au titre de ses différents postes de préjudice, la SA Allianz IARD fait valoir que celle-ci, comme en première instance, n’apporte pas la preuve de l’importance des préjudices dont elle se prévaut, et ne fournit ainsi aucun élément venant accréditer les sommes qu’elle réclame au titre de son préjudice matériel, au-delà de ce que le tribunal a alloué, ou de ses divers préjudices patrimoniaux ou personnels, temporaires ou définitifs.
Elle considère notamment que les sommes allouées au titre des souffrances endurées ou de l’AIPP sont justifiées au vu des barèmes pratiqués en général par les tribunaux, et que de même Mme [C] ne produit aucun élément de preuve venant justifier l’importance de la somme de 18000 euros réclamée au titre de son préjudice d’agrément.
Quant aux préjudices allégués par M. [C], la SA Allianz IARD observe que selon les experts, et compte tenu du fait que Mme [C] a bénéficié d’une aide-ménagère pendant plusieurs mois, il n''y avait pas de besoin impératif d’une présence constante de M. [C].
Elle observe en outre qu’il est fréquent que l’employeur sollicite de la part de son salarié la prise des congés payés et du solde des RTT avant le départ à la retraite, et qu’il n’est nullement démontré un lien de causalité entre le choix de M. [C] et la situation de son épouse.
En outre elle soutient que la baisse de salaire dont se prévaut M. [C] n’est pas liée à un départ à la retraite anticipé mais à la mise en place, au sein de l’entreprise Peugeot Citroën, du dispositif NCS DAEC visant notamment à éviter des licenciements au sein de l’entreprise. La société Allianz conclut donc à la confirmation du jugement ayant limité l’indemnisation de M. [C], au titre de son préjudice financier, à une somme de 165,20 euros correspondant à ses frais de déplacement.
Quant au préjudice moral et psychologique invoqué, elle observe qu’aucun justificatif des allégations de M. [C] n’est produit, que Mme [C] n’est pas restée lourdement handicapée, et que le préjudice d’affection ne concerne que le préjudice des proches lorsque la victime est décédée.
La CPAM de la Moselle n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel, les conclusions justificatives d’appel et le bordereau des pièces communiquées, lui ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2022, remis à personne habilitée.
Mme [S] a signifié à la CPAM de la Moselle ses conclusions comportant appel incident par acte du 3 janvier 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité de la demande formée par M. et Mme [C] à l’encontre de Mme [E] [S]
La cour observe que Mme [S] conclut à l’infirmation du jugement, mais que pour autant elle ne remet pas en cause le raisonnement du premier juge en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugé de sorte que sur ce point le jugement doit être confirmé, sauf à la cour à examiner la nouvelle fin de non-recevoir alléguée, tirée du défaut d’intérêt à agir.
Les époux [C] ne prennent pas position sur ce point, étant observé qu’il n’est pas question ici de la recevabilité de leur appel à l’encontre de Mme [S], au profit de laquelle ils ont effectivement été condamnés à verser la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais de la recevabilité de leurs demandes, telles que formulées dès la première instance.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel que le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il se déduit de cet article que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, et l’existence même du droit invoqué par les demandeurs n’est pas une condition de recevabilité de leur action, mais de son succès.
En l’espèce, Mme [S] était la conductrice du véhicule impliqué dans l’accident, et a fait l’objet pour cette raison d’une condamnation devant le tribunal correctionnel.
S’il est constant qu’elle était, au moment de l’accident la préposée de la société [P] [T], et que le préposé qui agit sans excéder les limites de la mission qui lui est impartie n’engage pas dans ce cas sa responsabilité à l’égard des tiers, il n’en demeure pas moins que les époux [C] ont un intérêt légitime à agir contre Mme [S], qui est à l’origine de l’accident, et la circonstance que celle-ci aurait agi dans les limites de sa mission et serait donc fondée à se prévaloir d’une immunité, relève du débat au fond.
Mme [S] ne peut donc se prévaloir de l’irrecevabilité de toute demande à son encontre, et la fin de non-recevoir soulevée doit d’être rejetée.
II-Au fond
La cour rappelle qu’il appartient à Mme [C] et à M. [C], demandeurs de dommages-intérêts, de fournir les éléments permettant de faire la preuve de la réalité des divers préjudices qu’ils invoquent, et permettant de les chiffrer (factures, attestations, ordonnances de soins, cures ou autres…) Si le rapport d’expertise donne à la cour des éléments d’appréciations quant à la gravité des atteintes dont a souffert Mme [C], elle ne donne cependant pas les éléments permettant d’apprécier l’ampleur du préjudice en résultant pour l’un et l’autre des époux [C], notamment au plan matériel et financier, de sorte qu’à défaut de preuves, les réclamations ne peuvent aboutir.
1- Sur les demandes au fond à l’encontre de Mme [E] [S]
Aux termes de l’article 1242 du code civil, les maîtres et les commettants sont responsables du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés.
En l’espèce il est constant que l’accident dont a été victime Mme [C] est survenu alors que Mme [S] conduisait le véhicule qui lui avait été confié par son employeur et pour l’exercice de son travail.
Alors qu’il n’a jamais été contesté que Mme [S], lors de la survenance de l’accident, agissait dans les limites de sa mission en tant que préposée, et que les époux [C] n’invoquent aujourd’hui aucun argument de nature à remettre en cause la décision du premier juge sur ce point, ils persistent cependant à demander la condamnation in solidum de Mme [S], de son employeur la société [P] [T], et de la société Allianz, à leur payer l’ensemble des dommages-intérêts sollicités.
Dès lors qu’il n’est pas allégué et encore moins prouvé que Mme [S] aurait agi, au moment de l’accident, hors de ses fonctions, les demandes des époux [C] à son encontre doivent être rejetées, et il est observé que, dès et avant l’introduction de la procédure, les époux [C] et leur conseil avaient comme unique interlocuteur la société Allianz IARD, assureur de la société [P] [T], et non de Mme [S], de sorte qu’il n’y a pas lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamnés les époux [C] à payer chacun à Mme [S] une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles que celle-ci a déboursés dans le cadre de la procédure initiale.
2- Sur les demandes au fond à l’encontre de la SA Allianz IARD et de la SNC [P] [T]
Il résulte du certificat médical délivré par le centre hospitalier régional de [Localité 13]-[Localité 15], que Mme [J] [C] a présenté, dans les suites de l’accident de la voir publique dont elle a été victime :
un traumatisme crânien avec perte de connaissance,
une plaie du cuir chevelu
un traumatisme du bassin avec fracture de la branche ilio et ischio pubienne gauche ainsi qu’une fracture de l’aileron sacré à gauche non déplacée,
des contusions multiples.
Mme [C] a été examinée par deux médecins experts mandatés par la société Allianz, et la pertinence comme l’opposabilité des conclusions de ces médecins ne sont pas contestées.
Outre les lésions initiales figurant au certificats médical précité, les experts rapportent que Mme [C] s’est plainte d’un gonflement douloureux de la cheville gauche, qu’aucune lésion n’a été retrouvée à cet endroit, mais qu’elle a en revanche souffert ultérieurement d’une phlébite de la jambe gauche.
Les conclusions des experts sont les suivantes :
arrêt temporaire des activités professionnelles : pas d’arrêt prescrit
gêne temporaire constitutive d’un déficit fonctionnel temporaire :
totale : du [Date décès 4] 2013 au 29 novembre 2013
classe IV : du 30 novembre 2013 au 15 février 2014
classe III : du 16 février 2014 au 30 juin 2014
classe II : du 1er juillet 2014 au 31 juillet 2014,
classe I : du 1er août 2014 au 10 octobre 2014
Aide par tierce personne :
Du 30 novembre 2013 au 1er avril 2014, par :
l’infirmière pour la toilette et l’habillage le matin (30 minutes par jour)
le mari le soir pour le déshabillage (30 minutes par jour)
Du 30 novembre 2013 au 15 mai 2014 par le mari pour les courses et la préparation des repas, soit 10 heures par semaine
du 16 décembre 2013 au 7 juillet 2014 par aide-ménagère institutionnelle (4 heures par semaine)
Souffrances endurées : 3,5/7
Consolidation : le 11 octobre 2014, soit à la fin des soins de kinésithérapie
A.I.P.P. : 8 % en raison d’un syndrome des traumatisés crâniens, d’une raideur douloureuse de la cheville gauche, des douleurs du bassin avec limitation de l’abduction gauche et de l’atteinte du nerf fémoro-cutané gauche.
Dommage esthétique : Temporaire : 2/7 pendant 3 semaines
Définitif : 0/7
répercussions des séquelles :
Sur l’activité professionnelle : néant
Sur les activités d’agrément : inapte à la marche sur de longues distances, inapte au travail en forêt et à l’aide au bûcheronnage.
Sur la vie sexuelle : oui, en rapport avec séquelles de fractures du bassin
Soins médicaux post-consolidation : néant
Pas de tierce personne définitive.
Au vu de ces conclusions, des indications contenues dans le rapport d’expertise, et des éléments de preuve produits par les appelants, il convient de chiffrer comme suit les différents chefs de préjudice subis :
a- Demandes de Madame [C]
La cour observe que la CPAM a bien été mise en cause, et que la société Allianz IARD avait fourni au premier juge un décompte des frais engagés par la CPAM qu’elle ne produit plus aujourd’hui. Néanmoins le premier juge avait pu constater quels étaient les montants figurant sur ce décompte, et en conclure qu’aucun des montant actuellement réclamés ne pouvait faire l’objet d’un recours de la CPAM.
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles : Ces dépenses consistent dans les frais médicaux et pharmaceutiques occasionnés par l’accident.
Mme [C] réclame à ce titre une somme de 1 108,79 euros qui correspond en réalité, selon ses conclusions, aux sommes de 83,32 euros (frais pharmaceutiques restés à sa charge), 147,97 euros (achat d’un balai à vapeur en raison des efforts que Mme [C] ne peut plus faire) 798,50 euros (achat d’un matelas adapté) et 79 euros (évaluation à « environ 79 euros » du ticket modérateur resté à charge).
Les sommes réclamées au titre d’un balais à vapeur et d’un matelas n’entrent pas dans la catégorie des dépenses de santé actuelles, mais dans celle des frais divers.
Quant à la somme de 83,32 euros et bien qu’il soit fait référence aux pièces produites, aucune d’entre elles ne justifie ce reste à charge, et il en est de même de celle réclamée au titre du ticket modérateur.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté toute demande à ce titre, sauf à examiner le bien-fondé des demandes au titre du remboursement d’un balais vapeur et d’un matelas, dans le cadre de l’examen des frais divers.
Frais divers : Ceux-ci peuvent inclure les dommages matériels provoqués par l’accident, diverses dépenses liées à la réduction temporaire d’autonomie jusqu’à la consolidation, et les frais de tierce personne jusqu’à consolidation.
Sur les dommages matériels occasionnés par l’accident, Mme [C] ne verse aux débats aucun élément permettant à la cour d’apprécier la valeur des vêtements, du sac et des lunettes endommagés ou détruits et dont remboursement est sollicité.
Il est cependant certain, compte tenu des circonstances de l’accident, que Mme [C] a subi un préjudice en rapport avec la perte de ses vêtements, voire de ses lunettes (Mme [C] a été projetée à 15 mètres du point d’impact avec le véhicule, elle a présenté une plaie saignante abondamment, ses blessures ont pu nécessiter que des vêtements soient découpés.).
Ce préjudice étant admis, il convient de confirmer le jugement dont appel qui a retenu à ce titre une somme de 544,78 euros, ainsi que le sollicite d’ailleurs la société Allianz.
Sur l’achat d’un balais vapeur et d’un matelas, la cour constate à l’instar du premier juge qu’il n’est produit aucun justificatif de tels achats, et que le lien de causalité avec l’accident n’est pas démontré. Si le rapport d’expertise rapporte les propos de Mme [C] selon lesquels elle a acheté un nouveau matelas ce qui a minoré ses douleurs lombaires, et un balais vapeur, pour autant ce rapport ne se prononce nullement sur la nécessité de tels achats, qui ont pu également être dictés par d’autres impératifs (un matelas se change régulièrement).
En l’absence de tout justificatif de l’achat de ces matériels, et de preuve d’un lien de causalité direct et certain avec l’accident, le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a refusé de prendre en compte ces sommes.
Sur le recours à une tierce personne : la nécessité d’un tel recours est expressément mentionnée dans les conclusions du rapport d’expertise, étant rappelé que le recours à une tierce personne doit également être retenue lorsque ce tiers est le mari de la victime.
Mme [C] a inclus ce chef de préjudice dans son « préjudice matériel », avec la perte de ses vêtements. Ce poste sera cependant considéré isolément, et sur ce seul point Mme [C] réclame la somme de 755,24 euros, somme que le premier juge lui a allouée (sur la base de calculs différents des siens) et que la société Allianz ne conteste pas en appel.
Il convient par conséquent de retenir cette somme.
Préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures : Les experts n’ont retenu aucune dépense de santé future concernant Mme [C], et celle-ci se borne à des affirmations concernant les soins et cures dont elle aurait besoin, sans pour autant produire le moindre document probant.
Ce chef de demande doit être rejeté, et le jugement est confirmé sur ce point.
Sur le recours à une tierce personne, aucune nécessité d’une assistance par tierce personne de façon permanente, au-delà de la consolidation, ne ressort du rapport d’expertise, et Mme [C] ne fournit aucun élément de preuve à ce sujet, étant observé que la somme réclamée soit 838,56 euros, ne résulte que d’une évaluation hypothétique de sa part.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande sur ce point.
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit Fonctionnel Temporaire : la somme réclamée de 3 518,40 euros a été admise par le premier juge, et n’est pas contestée par la SA Allianz IARD, de sorte qu’elle sera retenue.
Souffrances endurées : celles-ci ont été évaluées à 3,5/7 par le premier juge, de sorte que la somme de 8 000 euros retenue par le premier juge est largement justifiée et conforme à la pratique, et sera retenue.
Préjudice esthétique temporaire : évalué à 2/7 par les experts, sur une courte période de 3 semaines, il justifie la somme de 800 euros allouée.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit Fonctionnel Permanent : Il s’agit du préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel de la victime. Ce poste de préjudice permet donc d’indemniser non seulement l’atteinte à l’intégrité physique et psychique au sens strict, mais également les douleurs physiques et psychologiques après consolidation, et notamment le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence.
La consolidation étant acquise le 11 octobre 2014, Mme [J] [C], née le [Date naissance 9] 1957, avait alors 57 ans.
Compte tenu de son âge et du taux retenu de 8 %, il est justifié de retenir une valeur du point de 1450 euros, et non de 1 300, soit une indemnisation de 11 600 euros.
Préjudice d’agrément : ce poste est exclusivement destiné à réparer le préjudice lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Madame [C] ne peut donc y inclure le préjudice moral dont elle fait état, lequel ainsi qu’il a été dit, est une composante du déficit fonctionnel permanent.
Quant au préjudice sexuel, il fait l’objet d’une indemnisation spécifique, alors que Mme [C] entend l’inclure dans son préjudice d’agrément.
En l’état, Mme [C] justifie uniquement de ce qu’elle était inscrite à un club de gymnastique. Elle était licenciée au cours des années 2013 et 2014. Elle ne produit en revanche aucun élément de preuve (attestations de témoin ou autre), justifiant des autres activités dont elle se prévaut, de la durée de la cessation de son activité de gymnastique (largement vraisemblable néanmoins), ni des mouvements qu’elle ne pourrait plus réaliser. Le premier juge, retenant l’impossibilité, notée par les experts, de pratiquer la marche sur de longues distances, lui a néanmoins alloué une somme de 6 500 euros. Le premier juge s’est en outre expressément référé, pour distinguer les différents chefs de préjudice dont l’indemnisation était réclamée, aux pièces 7 et 8 de Mme [C] à savoir les demandes d’indemnisation envoyées à la société Allianz IARD, dans lesquelles le préjudice d’agrément incluait expressément un préjudice relevant du préjudice sexuel. Ainsi l’indemnisation allouée inclut également implicitement ce chef de préjudice.
Compte tenu du peu d’éléments de preuve fournis, l’indemnisation du seul préjudice de jouissance à hauteur de 5 000 euros apparaît largement satisfactoire.
Préjudice sexuel : bien que n’étant pas isolé dans son montant par Mme [C], ce préjudice est bien pris en considération par les experts, même si ceux-ci ne l’ont pas chiffré car le considérant manifestement comme peu important. Au vu des explications et éléments du dossier, et compte tenu notamment de ce que les experts retiennent des douleurs au bassin entraînant une difficulté physique, il sera alloué un montant de 1 500 euros à ce titre.
Ainsi les chefs de préjudice dont Mme [C] est fondée à obtenir indemnisation se récapitulent comme suit :
Frais divers : vêtements et accessoires : 544,78 euros
Frais divers : tierce personne non prise en charge par la compagnie d’assurance : 755,24 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : '………3 518,40 euros
Souffrances endurées : '………………….8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : …………. 800 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : …………11 600 euros
Préjudice d’agrément : '……………………5 000 euros
Préjudice sexuel : '………………………….1 500 euros
TOTAL : 31 718,42 Euros
De cette somme il conviendra de déduire les provisions perçues soit les sommes de 10 000 euros et 600 euros, de sorte que Mme [C] a droit dans le cadre de la présente instance à une indemnité de 21 118,42 euros.
Par ailleurs l’action directe dont elle bénéficie contre l’assureur du responsable ne la prive pas de la possibilité de poursuivre également ce dernier, de sorte que la société Allianz IARD et la SNC [P] [T] seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
En application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, les intérêts seront dus sur l’ensemble de cette somme à compter du jugement du 03 février 2022.
b- Demandes de M. [X] [C]
Préjudice financier
Perte de revenus
M. [C] soutient à la fois, dans ses conclusions, qu’il subit un préjudice pour avoir pris des congés et utilisé des heures de RTT ce qui le priverait du paiement de ces heures de RTT lors de son départ en retraite, et qu’il subit un préjudice pour ne pas avoir travaillé durant un certain nombre d’heures ce qui l’a privé du salaire correspondant.
La cour observe que le fait de ne pas avoir été rémunéré durant un certain nombre d’heures en raison de l’utilisation de jours de RTT, (ce qui est effectivement vérifiable d’après les annexes aux bulletins de salaire) a pour contrepartie le fait que M. [C] ne travaillait pas. Il ne peut donc réclamer paiement d’un salaire qui ne correspond pas à un travail effectif.
Par ailleurs, il ne fournit aucun document, tel qu’attestation de son employeur ou autre, confirmant qu’il lui était possible ainsi qu’il le soutient, d’obtenir en fin de carrière le paiement de la totalité de ses jours de RTT.
Surtout, comme relevé à juste titre par le premier juge, le lien de causalité existant entre la décision prise par M. [C] et l’état de son épouse, n’est pas établi. Les experts n’ont en effet à aucun moment mentionné que la présence constante de M. [C] était indispensable pour son épouse, et le choix d’utiliser ses jours de RTT en fin de carrière professionnelle, n’est pas un choix exceptionnel et peut s’expliquer par diverses circonstances ou considérations, y compris de confort personnel.
En outre, et s’agissant de l’activité de tierce personne déployée par M. [C] lors de la période d’incapacité fonctionnelle de son épouse, elle doit être prise en charge dans le cadre de l’indemnisation de la tierce personne, telle que précédemment prévue pour Mme [C].
Enfin, M. [C] ne justifie d’aucune manière la somme de 4 500 euros qu’il dit avoir perdue en raison de son départ à la retraite anticipé à compter du mois d’avril 2014, étant observé que, s’il restait payé pour une activité à mi-temps, il ne dit rien de ce qu’il lui était versé pour la même période par la caisse de retraite. La production de ses avis d’imposition sur les revenus des années 2013 et 2014 n’accrédite pas non plus ses affirmations, dès lors qu’il a perçu au titre de ses salaires (mais sans aucune pension), un revenu net imposable de 27 255 euros en 2013, et pour l’année 2014, au titre de ses salaires et pensions, un revenu net imposable de 26 645 euros.
Enfin il ne répond pas aux observations et hypothèses de la SA Allianz IARD sur la véritable origine de la perte de salaire qu’il a subie.
De même que pour la possibilité d’utiliser ses jours de RTT sous forme de congé, le choix d’une retraite anticipée est une faculté offerte à nombre de salariés qui peuvent opter pour cette possibilité pour des raisons très diverses, et M. [C] ne prouve pas qu’il avait prévu, ainsi qu’il le soutient, de travailler jusqu’à 67 ans pour obtenir, selon ses dires, une retraite à taux plein.
Dès lors, ni le lien de causalité existant entre les choix de M. [C] et la situation de son épouse, ni les sommes qu’il met en compte, ne sont établis, de sorte qu’il convient de confirmer la décision du premier juge ayant rejeté ce chef de demande.
Frais de déplacement
Ce chef de préjudice, pour lequel une somme de 165,20 euros a été allouée, n’est pas contesté et le jugement doit être confirmé sur ce point.
Préjudice moral
Le préjudice moral pouvant être indemnisé ne se limite pas au préjudice résultant dans la crainte d’un possible décès de la victime, ce qui n’a effectivement pas été le cas en l’espèce, l’état de Mme [C] n’ayant jamais inspiré d’inquiétude à cet égard.
S’il n’existe pas en l’espèce de preuve d’une perturbation durable de la relation conjugale, en lien avec l’accident, ainsi que le premier juge l’a retenu, il n’en demeure pas moins qu’un conjoint peut légitimement avoir ressenti un choc et des craintes pour l’avenir, dans le cas d’un accident de la voie publique ayant entraîné chez son épouse des blessures sérieuses, notamment au bassin.
Ces circonstances justifient l’allocation de dommages-intérêts à hauteur de 1 000 euros en réparation du préjudice moral subi à cette occasion par M. [C].
Le jugement est donc infirmé en ce sens.
III-Sur les dépens et les frais irrépétibles
Dès lors que le jugement dont appel est confirmé en ce qu’il a débouté Mme et M. [C] de toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [S], il convient de le confirmer également en ce qu’il les a condamnés chacun à verser à Mme [S] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel Mme et M. [C] qui succombent en toutes leurs demandes à l’encontre de Mme [S], seront condamnés à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’égard de la SA Allianz IARD et de la SAS [P] [T], le jugement dont appel est pour sa majeure partie confirmé et le sera donc également pour ce qui concerne ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles des époux [C]. Rien ne justifie en revanche de modifier la somme allouée par les premiers juges au titre des frais irrépétibles, compte tenu notamment de la différence entre les montants réclamés et ceux alloués, dont il résulte que pour partie les prétentions n’étaient pas fondées.
A hauteur d’appel, M. et Mme [C] n’obtiennent que très partiellement gain de cause, et il leur sera alloué une somme de 1 500 euros au titre de leurs frais irrépétibles.
Pour la même raison, la charge des dépens d’appel sera partagée par moitié entre d’une part les époux [C], et d’autre part les sociétés Allianz IARD et [P] [T].
Enfin et conformément à la demande de M. et Mme [C], le présent arrêt sera déclaré commun à la CPAM de la Moselle.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir invoquée par Mme [E] [S] et tirée du défaut d’intérêt à agir,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné in solidum la SNC [P] [T] et la SA Allianz IARD prise chacune en la personne de son représentant légal à régler à Mme [J] [C] née [N] à titre de dommages et intérêts, déduction déjà faite des provisions, la somme de 19.918,42 € en réparation de ses préjudices découlant de l’accident du [Date décès 4] 2013 ;
Débouté M. [X] [C] de sa demande en paiement de dommages et intérêts chiffrée à 10.000 € pour préjudice personnel,
Confirme pour le surplus le jugement déféré,
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
Fixe comme suit le préjudice de Mme [J] [C] :
Frais divers : vêtements et accessoires : 544,78 euros
Frais divers : tierce personne non prise en charge par la compagnie d’assurance : 755,24 euros
Déficit Fonctionnel Temporaire : '………3 518,40 euros
Souffrances endurées : '………………….8 000 euros
Préjudice esthétique temporaire : …………. 800 euros
Déficit Fonctionnel Permanent : …………11 600 euros
Préjudice d’agrément : '……………………5 000 euros
Préjudice sexuel : '………………………….1 500 euros
Compte tenu des provisions versées, condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SNC [P] [T] à verser Mme [J] [C] la somme de 21 118,42 euros, avec intérêts légaux à compter du 3 février 2022
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SNC [P] [T] à verser à M. [X] [C] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour son préjudice moral, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [X] [C] et Mme [J] [C] à verser à Mme [E] [S] la somme de 1 500 euros,
Condamne M. [X] [C] et Mme [J] [C] in solidum d’une part, et la SA Allianz IARD et la SNC [P] [T] in solidum d’autre part, à supporter chacun la moitié des dépens de la procédure d’appel,
Condamne in solidum la SA Allianz IARD et la SNC [P] [T] à verser à Mme [J] [C] et M. [X] [C] la somme de 1 500 euros en remboursement de leurs frais irrépétibles.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Moselle.
La Greffière Le Président de chambre
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