Confirmation 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 11 août 2025, n° 25/01421 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01421 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 8 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCR
N° de Minute : 1428
Ordonnance du lundi 11 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Y] [U]
né le 01 Janvier 1981 à [Localité 3] (RWANDA)
de nationalité Rwandaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Modeste MBULI BONYENGWA, avocat choisi au barreau de LILLE,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Danielle THEBAUD, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du lundi 11 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le lundi 11 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 08 août 2025 à 17 H 11 prolongeant la rétention administrative de M. [Y] [U] ;
Vu l’appel interjeté par Maître Modeste MBULI BONYENGWA venant au soutien des intérêts de M. [Y] [U] par déclarations reçues au greffe de la cour d’appel de ce siège le 09 août 2025 à 18 h 16, réitiré le 10 août 2025 à 14 h 13 et 14 h 50 sollicitant la mainlevée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [U], né le 1er janvier 1981 à [Localité 3] (Rwanda), de nationalité rwandaise, a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 5 août 2025 notifié à 9h30 pour l’exécution d’un éloignement au titre d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français délivrée le même jour par la même autorité.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 8 août 2025 à 17h11, notifié le 8 août 2025 à 17h50, déclarant régulier le placement en rétention administrative et ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [Y] [U] pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [Y] [U] du 10 août 2025 à 14h00 sollicitant la réformation de l’ordonnance dont appel, l’annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, la main-levée du placement en rétention administrative, la condamnation de la préfecture à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, appel non signé par l’avocat, régularisé à l’audience le 11 août 2025 à 14h04.
Au titre des moyens soutenus en appel l’étranger soulève les mêmes moyens que devant le premier juge:
— le défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, en ce que l’intéressé a indiqué être hébergé chez des amis, soit chez Mme [Z],
— l’erreur de fait, défaut d’examen sérieux de la situation de l’intéressé, et erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, placement en local de rétention non justifié,
— l’irrégularité de placement en retenue tenant à l’absence d’information au procureur de la république.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
L’appel de l’étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d’annulation du jugement, que de discuter en cause d’appel des seuls moyens mentionnés dans l’acte d’appel et soutenus oralement à l’audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l’arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l’ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d’appel.
Sur l’avis à parquet du placement en retenue de l’intéressé
Le premier juge a rejeté ce moyen en relevant que :
'Le conseil de Monsieur [Y] [U] soulève que l’avis à parquet du placement en retenue administrative a été noti’é avant même que l’intéressé ne soit contrôlé et interpelle à la gare, ce qui est impossible.
Il ressort du dossier que Monsieur [Y] [U] a été placé en retenue administrative le 4 août 2025 à 10h25 prenant effet à 10h50, heure de son contrôle d’identité.
Le procès-verbal qui note un contrôle à bord du train à 10h50 comporte manifestement une erreur sur l’heure du contrôle, le procès-verbal étant établi à 10h45.
Il n’en reste pas moins que la notification du placement en retenue administrative a été faite à 10h30 et que l’avis à parquet de ce placement en retenue a été fait à 101125 dès la présentation de 1'intéressé devant l’officier de police judiciaire. Il suit de là que l’avis à parquet dudit placement est régulier nonobstant l’erreur sur l’heure du contrôle.
Ce moyen d’irrégularité sera des lors rejeté.'
Sur ce point et en l’absence d’élément nouveau soumis à son appréciation, la juridiction d’appel estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu’elle approuve et adopte au visa de l’article 955 du code de procédure civile, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties.
La décision déférée sera donc confirmée sur ces dispositions.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative, et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation, erreur de fait,
Au titre de son contrôle, le juge judiciaire doit s’assurer que l’arrêté administratif de placement en rétention est adopté par une personne habilitée à cet effet, est fondé sur une base légale et se trouve suffisamment motivé en fait et en droit par rapport aux critères posés par l’article L 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
En application de l’article R744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , lorsqu’en raison de circonstances particulières, notamment de temps ou de lieu, des étrangers retenus en application du présent titre ne peuvent être placés immédiatement dans un centre de rétention administrative, le préfet peut les placer dans des locaux adaptés à cette fin, dénommés " locaux de rétention administrative .
L’erreur d’appréciation invoquée à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l’étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
En l’espèce, le préfet mentionne dans sa décision de placement en rétention que celui-ci se fera au local de rétention administratif en l’absence de place disponible au centre de rétention administrative et cet élément se trouve con’rmé par un mail du 5 août 2025 à 09H22 joint au dossier et mentionnant l’absence de place dans les CRA de la zone Nord [Localité 2] et [Localité 1].
Le placement en LRA de M. [J] [R] répond donc bien au exigences de l’article R.744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il a été conduit au centre de rétention de [Localité 2] le 7 août 2025. Il est à préciser que ce n’est pas le préfet qui choisit et que les places disponibles sont affectées par l’administration centrale, en fonction des entrées et des sorties et des demandes qui peuvent venir également de préfectures extérieures. En outre, le placement en local de rétention de l’intéressé ne lui a causé aucun grief dans la mesure où il a pu exercer ses droits et qu’il a notamment exercer un recours contre l’arrêté de placement en rétention.
Par ailleurs, l’arrêté de placement en rétention administrative relève quant aux critères de la rétention que M. [Y] [U] ne peut pas justifier d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal en France, qu’il a déclaré vouloir rester en France, que s’il présente un passeport rwandais valide, qu’il se trouve dans les disposions du 4° et du 8° du L. 642,3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort de son audition par les services de police, qu’il a déclaré être SDF, et à la question « quelle est l’adresse où vous êtes hébergé en France », il a indiqué « je n’ai pas d’adresse ». Si en cause d’appel M. [Y] [U] indique qu’il peut être hébergé chez Mme [Z],il n’en justifie nullement.
Il s’ensuit que l’arrêté de placement en rétention administrative est parfaitement motivé, sans que soit relevé une erreur de fait, au jour où l’arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d’appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l’appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l’appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à l’obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Les moyens sont rejetés.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Pour le surplus, la cour considère que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l’article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur les moyens de fonds et d’irrégularité en ordonnant la prolongation de la rétention en l’attente du vol sollicité le 5 août 2025 à 11h28.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande de frais irrépétibles.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Aurélie DI DIO,
greffière
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCR
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1428 DU 11 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le lundi 11 août 2025 :
— M. [Y] [U]
— l’interprète
— l’avocat de M. [Y] [U]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [Y] [U] le lundi 11 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [G] [L] le lundi 11 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le lundi 11 août 2025
N° RG 25/01421 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WLCR
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