Confirmation 6 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 6 janv. 2025, n° 23/03999 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/03999 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 16 août 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[C]
C/
CPAM COTE D’OPALE – MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CO MMISSION DE RECOURS AMIABLE
CCC adressées à :
— Mme [C]
— [9] D’OPALE
— Me TACHON
Copie exécutoire délivrée à :
— [10]
Le 06 janvier 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 06 JANVIER 2025
*************************************************************
N° rg 23/03999 – n° portalis dbv4-v-b7h-i4at – n° registre 1ère instance : 23/00034
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne sur mer en date du 16 août 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [F] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante, représentée et plaidant par Me Raphaël TACHON de la SCP WABLE – TRUNECEK – TACHON – AUBRON BLG, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, vestiaire : 58, substitué par Me Adrien MARCOURT, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
ET :
INTIMEE
[9] D’OPALE – MONSIEUR LE PRÉSIDENT DE LA CO MMISSION DE RECOURS AMIABLE, agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par M. [L] [M], dûment mandaté
DEBATS :
A l’audience publique du 21 Octobre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 06 Janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Mme [C], employée en qualité d’agent de nettoyage par la société [11], a sollicité la prise en charge d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, selon déclaration du 4 février 2022.
La [Adresse 6] a pris en charge cette pathologie au titre de la législation professionnelle selon décision du 31 octobre 2022.
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2022, et des prolongations ont été délivrées jusqu’au 20 novembre 2022.
Le 4 novembre 2022, la caisse primaire a informé Mme [C] que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié et que les indemnités ne seraient plus servies à compter du 4 novembre 2022, mais les indemnités ont été servies jusqu’au 20 novembre 2022.
Mme [C] a contesté cette décision, et après rejet de sa demande par la commission médicale de recours amiable, elle a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer qui par jugement prononcé le 16 août 2023 a :
— débouté Mme [C] de ses demandes,
— l’a condamnée aux dépens.
Mme [C] a par lettre recommandée du 14 septembre 2023 relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 18 août 2023.
L’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/04171.
Le conseil de Mme [C] a également relevé appel le 14 septembre et l’affaire a été enrôlée sous le numéro de répertoire général 23/03999.
Le magistrat chargé d’instruire l’affaire a ordonné la jonction des deux procédures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 16 octobre 2024, oralement développées à l’audience, Mme [C] demande à la cour de :
— ordonner la jonction des deux procédures d’appel,
— annuler la décision de la [8] et de la [7],
— juger que Mme [C] doit percevoir des indemnités journalières depuis le 22 novembre 2022 pour ses arrêts de travail liés à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite,
— condamner la [8] à verser ces indemnités journalières,
— condamner la [8] au paiement de la somme de 1 950 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Subsidiairement,
— désigner tel expert médical qu’il appartiendra avec mission de :
* se faire remettre tous les documents utiles à sa mission,
* après avoir convoqué les parties et leurs conseils, décrire son état de santé, les troubles liés à ses arrêts de travail et notamment le taux d’IPP,
* dire que l’expert pourra s’adjoindre tous sachants ou sapiteurs sans qu’il soit besoin d’une nouvelle décision,
* donner de façon générale, tous éléments permettant à la juridiction d’établir le droit à versement d’indemnités journalières,
* dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport, l’adresser aux parties et à leurs conseils en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs observations et dires,
* dire que l’expert devra déposer son rapport définitif au greffe et en remettre un exemplaire à chacune des parties ou leurs conseils dans les trois mois du jour où il aura été saisi de sa mission,
* réserver les frais irrépétibles et les dépens.
Au soutien de ses demandes, Mme [C] souligne le fait que la [7] a commis un grand nombre d’erreurs, quant à son âge, (60 ans et non pas 62 ans), en affirmant qu’elle n’avait pas d’emploi alors que ses contrats étaient en cours. En outre, son état s’était stabilisé uniquement par l’interruption du travail.
Elle fait valoir que le tribunal a reconnu qu’elle ne pouvait pas reprendre le travail, mais a dit qu’elle ne suivait plus de soins, ce qui est inexact.
Elle justifie d’une note d’honoraires de M. [T], ostéopathe et d’une prescription de séances de kinésithérapie datée du 6 février 2023 et non pas de 2019.
Elle indique par ailleurs justifier du remboursement de consultations médicales et de soins infirmiers et de kinésithérapie.
Elle ajoute que la situation est ubuesque dans la mesure où la caisse primaire a reconnu qu’elle est toujours en arrêt de travail, et que ces arrêts ne pouvaient être indemnisés du fait de l’absence de soins, ce qui est inexact.
Aux termes de ses écritures visées par le greffe le 21 octobre 2024, oralement développées à l’audience, la [5] demande à la cour de :
— constater que l’arrêt de travail du 4 février 2022 au 20 novembre 2022 ne peut être indemnisé en maladie professionnelle,
— juger que l’avis défavorable à la poursuite de l’arrêt de travail au-delà du 20 novembre 2022 est justifié,
— confirmer le jugement rendu le 16 août 2023 par le tribunal judiciaire de Boulogne-Sur-Mer,
— débouter en conséquence Mme [C] de l’ensemble de ses prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise.
La caisse primaire a indiqué à l’audience qu’elle renonçait à sa demande tendant à ce qu’il soit dit que l’appel n’était pas soutenu.
Au fond, elle expose en substance les éléments suivants :
— l’état de Mme [C] était stabilisé à la date du 20 novembre 2022, car si elle présentait encore des douleurs, elle n’avait plus de soins.
— elle s’oppose à une demande d’expertise post [7] dès lors que cette commission est composée d’un médecin expert lequel a voix prépondérante.
Le seul fait pour l’assurée d’être en désaccord avec la décision ne suffit pas à justifier l’organisation d’une expertise.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
La demande de jonction des deux appels interjetés successivement par Mme [C] et par son conseil est sans objet, dès lors que la jonction a déjà été ordonnée par décision du magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Sur la demande principale
Mme [C] a été placée en arrêt de travail à compter du 5 février 2022.
Cet arrêt a été prolongé jusqu’au 6 mars 2022 puis du 12 mai 2022 au 20 novembre 2022.
La demande de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle a été formée le 11 mai 2022 et la caisse a pris sa décision de prise en charge le 30 octobre 2022.
Le médecin-conseil a estimé que l’arrêt de travail n’était plus justifié à compter du 20 novembre 2022, étant précisé, ce qui n’est pas contesté par les parties, que la décision de la caisse primaire était entachée d’une erreur matérielle, puisqu’elle indiquait que l’arrêt n’était plus justifié à compter du 4 novembre 2022, date de rédaction de la décision.
Mme [C] demande à la cour d’annuler l’avis de la commission médicale de recours amiable.
Il n’entre pas dans la compétence du juge judiciaire d’annuler la décision de la [7] qui a un caractère administratif, mais il doit en apprécier le bien-fondé.
La [7] a effectivement commis une erreur quant à l’âge de l’assurée, puisqu’à un moment, elle écrit que Mme [C] a 62 ans, mais quelques lignes plus haut, elle a bien pris en compte son âge réel, soit 60 ans.
Il s’agit donc d’une erreur de plume qui n’a pas eu d’incidence sur le raisonnement tenu, puisque dans la partie discussion et conclusion, la [7] reprend bien l’âge de Mme [C] sans erreur.
Par ailleurs, la [7] a également indiqué à tort que Mme [C] était sans emploi, et que son contrat avait été « résilié car en arrêt », ce qui toutefois n’a pas d’incidence sur le raisonnement tenu, lequel repose sur l’appréciation d’une situation médicale.
Devant le tribunal, Mme [C] a produit une prescription du docteur [D].
Le tribunal a considéré que ce document ne justifiait pas de soins en cours au 20 novembre 2020, la prescription étant datée de 2019.
Mme [C] soutient que l’ordonnance est datée du 6 février 2023.
La cour ne peut que constater que la date inscrite sur le document est totalement illisible pour ce qui concerne l’année de délivrance, les jours et mois étant en revanche lisibles et la lecture faite par le tribunal du document ne peut être contestée de manière certaine.
Mme [C] ne produit aucun écrit complémentaire de son médecin traitant qui aurait permis d’acquérir une certitude.
Mme [C] produit un relevé des prestations qui lui ont été servies.
Il en résulte que les derniers actes de kinésithérapie remboursés sont datés des 13 et 21 octobre 2022.
Figure le remboursement d’un acte d’imagerie du 24 novembre 2022, ce qui ne suffit pas à déterminer quel en était l’objet, puis des remboursements pharmaceutiques et de biologie, outre un soin infirmier du 31 décembre 2022.
Là encore, il est impossible de savoir si ces actes sont ou pas en lien avec la pathologie objet du litige.
Mme [C] produit une note d’honoraires du 20 février 2023 d’un ostéopathe, qui ne suffit pas non plus à justifier d’une poursuite des soins au-delà du 20 novembre 2022 alors que ce seul document ne permet pas d’affirmer que l’objet de la consultation était bien la tendinopathie prise en charge par la [5].
Il y a d’ailleurs lieu de relever que le commentaire de la décision de la [7] apposé par Mme [C] montre qu’elle ne contestait pas l’absence de soins.
En effet alors que la [7] mentionnait « traitement en cours : ne fait plus de kinésithérapie, pas de traitement », Mme [C] avait indiqué face à ces observations « car toujours en arrêt maladie preuve à l’appui ».
Les publications médicales produites par l’appelante, décrivant le traitement adapté à une tendinopathie de la coiffe des rotateurs, ne permettent pas de déduire que l’arrêt de travail aurait été justifié au-delà du 20 novembre 2022.
Ni le médecin-conseil ni la [7] n’ont remis en cause les douleurs éprouvées par Mme [C].
La [7] a au contraire noté ces souffrances.
Un arrêt de travail est justifié dès lors qu’il a pour objet de permettre des soins visant à traiter la pathologie.
À partir du moment où les soins ne sont plus prescrits, l’arrêt de travail n’est plus justifié, ce qui ne signifie pas nécessairement que l’assuré est en mesure de reprendre le travail.
Le médecin du travail a s’agissant de Mme [C] considéré qu’elle n’était pas en mesure de reprendre son activité professionnelle.
Mme [C] produit d’ailleurs un certificat du docteur [U] indiquant que son état de santé justifie d’une invalidité de catégorie 2 et Mme [C] a renseigné une demande de pension d’invalidité (pièce 23 de l’appelante).
Force est de constater que Mme [C] échoue à démontrer qu’elle subissait encore des soins au-delà du 20 novembre 2022 et dès lors, le jugement déféré doit être confirmé.
Il n’y a pas lieu d’ordonner une expertise, dès lors que Mme [C] n’apporte aucun commencement de preuve de ce que des soins étaient en cours à la date du 20 novembre 2022.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Mme [C], qui succombe en son appel, est condamnée aux dépens.
Elle doit en conséquence être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [C] aux dépens,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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