Confirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 2, 13 juin 2025, n° 21/10184 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10184 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Martigues, 21 mai 2021, N° 19/00660 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N° 2025/ 131
Rôle N° RG 21/10184 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYEQ
[B] [P]
C/
SASU NEOFOR [Localité 7]
S.C.P. CBF ASSOCIES
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8]
SELARL [G] [L]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/06/2025
à :
Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 356)
Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(vest 149)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Mai 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00660.
APPELANT
Monsieur [B] [P], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Emmanuelle ARM, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SASU NEOFOR [Localité 7] Société par actions simplifiée, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
S.C.P. CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [J] [M] es qualité d'« Administrateur judiciaire » de la société « NEOFOR [Localité 7] », demeurant [Adresse 3]
non représentée
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 8] Représentée par sa directrice nationale Mme [K] [Y], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SELARL [G] [L] prise en la personne de Maître [L] [G] es qualité de commissaire à l’exécution du plan de la société NEOFOR [Localité 7] domicilié en cette qualité au sis, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Jean-François JOURDAN de la SCP JF JOURDAN – PG WATTECAMPS ET ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller
Madame Muriel GUILLET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Avril 2025.
Délibéré prorogé au 13 Juin 2025
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Caroline POTTIER adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
La SASU Neofor [Localité 7] a une activité de sciage et rabotage du bois, hors imprégnation.
M. [B] [P] a été engagé par la SA G. [O] et Fils, devenue la SASU Neofor [Localité 7], selon contrat à durée indéterminée à temps plein en date du 9 décembre 1993, avec effet au 10 décembre suivant, en qualité de chef de dépôt, qualification ACT 5, 2ème échelon, de la convention collective des exploitations forestières et scieries, moyennant une rémunération brute mensuelle fixe de 10 000 francs, outre une part variable indexée sur le chiffre d’affaires.
Le 22 janvier 2018, M. [P] a été victime d’un accident de travail, suivi d’une période continue d’arrêt de travail jusqu’au 28 janvier 2019.
Le 29 janvier 2019, le médecin du travail a déclaré le salarié inapte à son poste, tout en précisant qu’un reclassement pouvait être envisagé sur un poste administratif.
Par courrier du 19 février 2019, l’employeur a proposé au salarié un poste d’assistant administratif dans le cadre du reclassement préconisé par le médecin du travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2019, M. [P] a refusé l’offre de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 mars 2019, la SASU Neofor [Localité 7] a convoqué le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 29 mars suivant.
Selon lettre du 4 avril 2019, l’employeur a notifié à M. [P] son licenciement pour refus abusif de la proposition de reclassement dans les termes suivants:
'Monsieur,
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 mars 2019, nous vous avons convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s’est tenu le 29 mars suivant, auquel vous vous êtes présenté accompagné par M. [C] [V], délégué du personnel.
Par la présente, nous vous notifions votre licenciement pour les motifs exposés ci-après.
Vous avez été engagé à compter du 10 décembre 1993 par notre société dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de Chef de dépôt.
Vous avez été victime d’un accident du travail d’origine professionnelle le 22 janvier 2018 à la suite duquel vous avez été placé en arrêt de travail.
A l’expiration de votre arrêt de travail, vous avez passé une visite médicale auprès du médecin du travail le 29 janvier 2019. Ce dernier vous a alors déclaré inapte à votre poste de Chef de dépôt tout en précisant que:
'Un reclassement pourrait être envisagé pour un poste administratif'
Conformément à nos obligations, nous avons entrepris des recherches de reclassement au sein de notre société et de toutes les autres sociétés du groupe auquel elle appartient situées sur le territoire national.
Après consultation des délégués du personnel, nous avons identifié un poste disponible d’Assistant Administratif qui correspond aux préconisations du médecin du travail selon lesquelles un poste administratif serait compatible avec votre état de santé.
Ce poste de reclassement est non seulement approprié à vos capacités (poste purement administratif sans port de charge ni contrainte posturale ni station debout) mais également comparable à l’emploi que vous occupiez précédemment en termes de rémunération, de classification professionnelle, de durée du travail ou encore de lieu de travail.
Nous vous avons communiqué par courrier recommandé avec AR en date du 19.02.2019 les caractéristiques détaillées de ce poste proposé ainsi que la fiche descriptive complète.
Nous avons été supris par votre refus de notre proposition de reclassement par un courrier recommandé avec AR en date du 25.02.2019.
Nous vous avons alors répondu par un courrier recommandé avec AR en date du 11.03.2019 que nous ne partagions pas votre analyse selon laquelle 'cette proposition impose un changement important de vos attributions et de vos responsabilités (…) ce qui entraînera une déclassification'.
En effet, cette offre de reclassement est non seulement appropriée à vos capacités mais de surcroît comparable à l’emploi de Chef de dépôt que vous occupiez précédemment.
Nous vous avons confirmé que vous conserveriez votre statut d’employé, votre qualification professionnelle, votre durée et lieu de travail, votre rémunération.
En conséquence, il n’y a aucune dé-classification ni discrimination.
Malgré l’intitulé de votre ancien poste de Chef de dépôt, vous n’ignorez pas que vos fonctions n’impliquaient en réalité aucune responsabilité puisque vous étiez en charge de la clientèle et de tâches administratives liées au commerce avec manutention physique et mécanique.
Compte tenu des préconisations du médecin du travail suivant lesquelles 'un reclassement pourrait être envisagé pour un poste administratif'. C’est dans ce cadre que nous avons procédé uniquement à l’adaptation de votre ancien poste de travail pour que vous puissiez conserver et ne vous dédier exclusivement qu’aux tâches administratives qui vous étaient confiées.
Bien que nous n’y soyons pas légalement tenus, nous avons renouvelé notre proposition de reclassement en vous laissant un délai de réflexion supplémentaire. Par un courrier recommandé avec AR en date du 18.03.2019, vous avez maintenu votre refus de notre proposition de reclassement.
Ce faisant, au vu des conclusions émises par le Médecin du travail sur votre aptitude à occuper un poste administratif et, de surcroît, à défaut d’autres postes de reclassement disponibles et conformes à ses préconisations, nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons pas vous reclasser.
Votre refus, sans motif légitime, de ce poste approprié à vos capacités et comparable à l’emploi que vous occupiez précédemment, revêt un caractère abusif.
Votre préavis d’une durée de trois mois débutera à la date de première présentation de la présente à votre domicile étant entendu que nous vous dispensons de son exécution.
(…)'.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [P] occupait le poste de chef de dépôt, qualification AM2, catégorie non cadre employé, niveau 4, coefficient 270 de la convention collective susvisée, et percevait une rémunération mensuelle brute de 3 989,24 euros.
Contestant le bien-fondé du licenciement et sollicitant diverses sommes à caractère indemnitaire, le salarié a saisi, par requête reçue au greffe le 3 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues.
Par jugement en date du 21 février 2020, le tribunal de commerce de Mende a ouvert une procédure de redressement judiciaire au profit de la SASU Neofor [Localité 7] et désigné la SCP Cbf Associés, prise en la personne de Me [M], en qualité d’administrateur judiciaire, et la SELARL [G] [L], en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de Mende a adopté un plan de redressement d’une durée de dix ans et désigné la SELARL [G] [L], prise en la personne de Me [L] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
Par jugement en date du 21 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Martigues a:
— dit et jugé M. [P] mal fondé en son action;
— dit que le poste proposé était compatible avec son état de santé et ne contenait aucune modification de son contrat de travail en matière de rémunération;
en conséquence,
— débouté M. [B] [P] de toutes ses demandes;
— débouté la SASU Neofor [Localité 7], Me [J] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU Neofor [Localité 7], Me [L] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de la SASU Neofor [Localité 7] et l’AGS-CGEA 'de [Localité 6] Délégation Régionale du Sud Est’ de la demande formulée au titre des frais de procédure;
— dit que M. [B] [P] supportera les dépens.
La décision a été notifiée à la SASU Neofor [Localité 7] et à Me [L] [G] le 9 juin 2021, à Me [J] [M] et à l’AGS-CGEA de [Localité 6] Délégation Régionale du Sud-Est le 10 juin 2021. Elle a été notifiée à M. [P] le 8 juin 2021 par lettre recommandée avec accusé de réception revenue avec la mention 'Défaut d’accès ou d’adressage'.
Par déclaration enregistrée électroniquement au greffe le 6 juillet 2021, le salarié a interjeté appel du jugement précité, sollicitant son annulation ou sa réformation en ce qu’il l’a dit et jugé mal fondé en son action, dit que le poste proposé était compatible avec son état de santé et ne contenait aucune modification de son contrat de travail en matière de rémunération, l’a débouté de toutes ses demandes et a dit qu’il supportera les dépens.
Le salarié a déposé au greffe et notifié ses conclusions d’appelant à la SASU Neofor [Localité 7], au commissaire à l’exécution du plan et à l’AGS-CGEA de [Localité 8], le 6 septembre 2021.
Selon exploit d’huissier en date du 8 septembre 2021, remis au siège social à une employée se déclarant habilitée à recevoir copie de l’acte, M. [P] a assigné en intervention forcée la SCP Cbf Associés, prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU Neofor [Localité 7] et lui a signifié la déclaration d’appel et ses conclusions d’appelant.
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées par RPVA le 24 janvier 2022, M. [P] demande à la cour de:
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions;
— dire que son refus d’accepter un poste de reclassement impliquant une modification de son contrat de travail est légitime;
— dire que le licenciement intervenu pour impossibilité de reclassement alors que d’autres postes compatibles avec son état de santé pouvaient lui être proposés, est dépourvu de cause réelle et sérieuse;
— dire que le licenciement prononcé pour refus fautif de proposition de reclassement est abusif;
— fixer son salaire de référence à la somme de 4 094,92 euros brut;
en conséquence,
— dire que le licenciement intervenu ne repose sur une cause ni réelle ni sérieuse;
— condamner la société Neofor [Localité 7] à lui payer les sommes suivantes:
* 52 550 euros au titre du doublement des indemnités légales en deniers ou quittances;
* 12 284,94 euros au titre de l’indemnité égale au montant de l’indemnité de préavis, en deniers ou quittances;
* 11 307,30 euros brut au titre des indemnités de congés payés en deniers ou quittances et 4 104,45 euros brut au titre des 21,5 jours de RTT en deniers ou quittances;
* 73 708,74 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (soit 18 mois de salaire brut suivant barème);
* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture brutale et vexatoire;
— condamner la société Neofor [Localité 7] au remboursement à Pôle Emploi des indemnités chômage en vertu de l’article L. 1235-4 du code du travail;
— condamner la société Neofor [Localité 7] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 2 décembre 2021, la SASU Neofor [Localité 7] et Me [L] [G], ès qualités de commissaire à l’exécution du plan de ladite société, demandent à la cour de:
— constater que M. [P] ne demande à la cour, aux termes du dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation, ni l’annulation du jugement prononcé par le conseil de prud’hommes de Martigues
en conséquence,
— confirmer le jugement entrepris;
subsidiairement,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en ce qu’il a:
* dit et jugé que M. [P] est mal fondé en son action;
* dit que le poste proposé était compatible avec son état de santé et ne contenait aucune modification de son contrat de travail en matière de rémunération;
* débouté M. [P] de toutes ses demandes;
* dit que M. [P] supportera les dépens;
en conséquence,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes;
à titre infiniment subsidiaire et statuant à nouveau,
— réduire la demande au titre du doublement de l’indemnité de licenciement à la somme de 13604,79 euros;
en tout état de cause,
— condamner M. [P] à payer à la SASU Neofor [Localité 7] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner M. [P] aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses uniques conclusions déposées et notifiées par RPVA le 25 novembre 2021, l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], demande à la cour de:
— confirmer le jugement du 21 mai 2021 et débouter M. [P] des fins de son appel;
subsidiairement,
— fixer le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et de l’indemnité de licenciement spéciale;
en tout état de cause,
— fixer l’indemnisation en fonction du strict préjudice que doit justifier le salarié;
— rappeler le principe de subsidiarité de la garantie de l’AGS dès lors que l’employeur poursuivant son activité dans le cadre d’un plan de redressement demeure le débiteur principal des sommes pouvant être dues à son ancien salarié;
en tout état de cause;
— débouter M. [P] de toute demande de paiement directement formulée contre l’AGS;
— débouter M. [P] de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances;
— débouter M. [P] de toutes demandes visant à inclure dans la garantie de l’AGS ses prétentions faites au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité;
— débouter M. [P] de toute demande accessoire au titre des intérêts;
— dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels;
— débouter M. [P] de toute demande contraire.
La SCP Cbf Associés, prise en la personne de Me [J] [M], ès qualités d’administrateur judiciaire de la SASU Neofor [Localité 7], n’a pas constitué avocat.
La clôture est intervenue le 3 février 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera relevé que les fonctions d’administrateur judiciaire de la SASU Neofor [Localité 7], confiées à la SCP Cbf Associés, prise en la personne de Me [J] [M], ont pris fin avec le jugement du tribunal de commerce de Mende en date du 13 octobre 2020, arrêtant le plan de redressement de la société et désignant la SELARL [G] [L], prise en la personne de Me [L] [G], en qualité de commissaire à l’exécution du plan.
I. Sur l’absence de demande d’annulation ou d’infirmation dans le dispositif des conclusions d’appelant
La SASU Neofor [Localité 7] et le commissaire à l’exécution du plan de redressement font valoir qu’aux termes du dispositif de ses conclusions d’appelant déposées au greffe et notifiées le 6 septembre 2021, le salarié ne sollicite ni l’annulation ni l’infirmation du jugement entrepris. Ils considèrent qu’en application des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement de première instance.
Le salarié ne développe aucun moyen sur ce point, à l’instar de l’AGS-CGEA de [Localité 8].
Selon l’article 542 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 1er septembre 2017, l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Aux termes de l’article 954 du même code, dans sa version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il résulte des deux dispositions susvisées que lorsque l’appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (Cass., 2e Civ., 17 septembre 2020, pourvoi n°18-23.626).
La cour observe que la déclaration d’appel de M. [P] est postérieure au 17 septembre 2020. En outre, ses conclusions d’appelant déposées au greffe et notifiées le 6 septembre 2021, seules écritures prises dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile, comportent un dispositif qui ne conclut pas à l’annulation ou à l’infirmation du jugement déféré.
En conséquence, le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 mai 2021 sera confirmé en toutes ses dispositions.
II. Sur les autres demandes
Le salarié succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance d’appel et à payer à la SASU Neofor [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Vu la teneur de la présente décision, sont sans objet les demandes de l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8] tendant:
— au rejet de toute demande en paiement formulée directement par le salarié contre l’AGS;
— au rejet de toute demande du salarié tendant à obtenir la garantie de l’AGS sur la totalité des créances dont il est titulaire;
— au rejet de toutes demandes du salarié visant à inclure dans la garantie de l’AGS ses prétentions faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité;
— au rejet de toute demande accessoire du salarié au titre des intérêts;
— à voir dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels;
— au rejet de toute demande contraire du salarié.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que M. [B] [P] ne demande pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant, déposées au greffe et notifiées le 6 septembre 2021, l’annulation ou l’infirmation du jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 mai 2021;
en conséquence,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Martigues en date du 21 mai 2021 en toutes ses dispositions;
y ajoutant,
Dit sans objet les demandes de l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], tendant:
— au rejet de toute demande en paiement formulée par M. [B] [P] directement contre l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8];
— au rejet de toute demande de M. [B] [P] tendant à obtenir la garantie de l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], sur la totalité des créances dont il est titulaire;
— au rejet de toutes demandes de M. [B] [P] visant à inclure dans la garantie de l’Unédic, délégation AGS-CGEA de [Localité 8], ses prétentions faites au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité;
— au rejet de toute demande accessoire de M. [B] [P] au titre des intérêts;
— à voir dire et juger que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels;
— au rejet de toute demande contraire de M. [B] [P];
Condamne M. [B] [P] à payer à la SASU Neofor [Localité 7] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel;
Condamne M. [B] [P] aux dépens de l’instance d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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