Confirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. a, 10 nov. 2025, n° 25/00663 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 25/00663 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourgoin-Jallieu, 20 décembre 2024, N° 24/00195 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00663
N° Portalis DBVM-V-B7J-MSYR
C3
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
la SCP GARNIER – BAELE
Me Pascal ARBEY
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section A
ARRÊT DU LUNDI 10 NOVEMBRE 2025
Appel d’une décision (N° RG 24/00195)
rendue par le Président du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU
en date du 20 décembre 2024
suivant déclaration d’appel du 19 février 2025
APPELANT :
M. [F] [O]
né le 07 janvier 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Nathalie GARNIER de la SCP GARNIER – BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
INTIMÉE :
S.A.R.L. KN MOTORS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Catherine Clerc, président de chambre,
Mme Raphaële Faivre, conseiller,
M. Jean – Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 septembre 2025, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport, assistée de Mme Anne Burel, greffier, a entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A la suite d’une panne subie le 5 mai 2023, le véhicule Volkswagen Passat de M. [F] [O] a été confié au garage KN Motors, lequel a procédé au remplacement du capteur de pression de carburant et du filtre carburant, sans mettre fin à la panne ; à la demande de M. [O], le garage KN Motors a procédé au remplacement de la pompe à injection, sans que la panne soit résolue.
Le 8 septembre 2023, le garage KN Motors indiquait avoir effectué un test de compression moteur et avoir constaté, au démontage, que 3 bougies sur 4 étaient cassées et que des morceaux de bougies étaient tombés dans le cylindre, ces difficultés étant manifestement à l’origine de la panne.
M. [O] a saisi son assureur protection juridique , ACM Protection Juridique Auto qui a mandaté le 9 août 2023 Alliance Experts pour réaliser l’expertise du véhicule ; deux expertises ont été réalisées au contradictoire des parties, le 18 septembre 2023 (outre également le 25 septembre 2023 pour Alliance Experts), l’une par Alliance Experts, l’autre par le cabinet CET 888 Lideo (expert automobile représentant le garage KN Motors). l’expert retient un dysfonctionnement interne du moteur qui serait à remplacer, conclusion confirmée par l’expert mandaté par l’assureur de la société SARL KN Motors.
Aucun accord amiable n’ayant été finalisé, suivant exploit en date du 26 septembre 2024, M. [O] a assigné la société KN Motors devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu, aux 'ns d’expertise.
Par ordonnance contradictoire du 20 décembre 2024 le tribunal précité a :
rejeté la demande d’expertise,
laissé les dépens à la charge de M. [O].
La juridiction a retenu en substance qu’une mesure d’instruction n’apparaissait pas utile dès lors que M. [O] dispose déjà d’éléments techniques suffisants, concordants et admis pour vrais.
Par déclaration déposée le 19 février 2025, M. [O] a relevé appel.
L’affaire a été fixée à bref délai dans les conditions de l’article 906 du code de procédure civile à l’audience du 23 septembre 2025.
Aux termes de ses uniques conclusions déposées le 12 mars 2025 sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, M. [O] demande que la cour, rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires, le déclare recevable et bien fondé en son appel,
et en conséquence,
réforme l’ordonnance du 20 décembre 2024 dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
désigne tel expert qu’il plaira avec la mission suivante :
convoquer les parties dans le respect des textes en vigueur,
prendre connaissance des éléments du dossier et se faire communiquer par les parties, leur représentant légal ou tout tiers détenteur tous documents relatifs au véhicule,
examiner son véhicule Volkswagen, modèle Passat, immatriculé [Immatriculation 5],
rechercher et décrire les désordres qu’il présente, en déterminer l’origine en précisant l’imputation à la société KN Motors,
préciser si les désordres relevés existaient au jour de l’intervention et s’il aurait pu les connaître,
préciser si les désordres constituent un vice caché ou un défaut de conformité ou un manquement aux règles afférentes à la réparation,
décrire les travaux nécessaires à la remise en état du véhicule, en chiffrer le coût ainsi que la durée de réalisation,
fournir tous éléments permettant d’apprécier l’éventuel trouble de jouissance subi par le propriétaire du véhicule,
fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités encourues par la société KN Motors,
dire que l’expert déposera un pré-rapport aux fins de permettre aux parties d’adresser leurs dires dans un délai d’un mois.
condamner la société KN Motors aux entiers dépens qu’il a exposés tant en appel qu’en première instance.
L’appelant fait valoir en substance que :
les deux experts intervenus concluent à la nécessité de poursuivre les investigations,
l’expertise judiciaire serait nécessaire à établir une juste évaluation de la réparation intégrale des préjudices,
les conclusions des deux rapports sur l’étendue des manquements respectifs des parties sont différentes, l’expertise judiciaire permettrait d’éclaircir la situation.
Dans ses uniques conclusions déposées le 28 mars 2025 au visa de l’article 145 du code de procédure civile la société KN Motors entend voir la cour :
déclarer M. [O] mal fondé en son appel,
débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
en conséquence,
à titre principal,
confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance dont appel rendue par le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en date du 20 décembre 2024 (RG n° 24/00195),
à titre subsidiaire, si par extraordinaire une mesure d’expertise judiciaire venait à être ordonnée,
désigner tel expert qu’il plaira avec les missions complémentaires de :
décrire l’examen des plus-values apportées sur le véhicule par suite des travaux réalisés par le professionnel,
faire les comptes entre les parties,
et en tout état de cause, y ajoutant,
condamner M. [O] à lui payer la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [O] aux entiers dépens.
L’intimée répond que :
l’origine de l’avarie a contradictoirement été constatée et admise par les parties mais est parfaitement étrangère à son intervention,
une expertise judiciaire ne serait d’aucune utilité,
l’expertise visait à déterminer sa responsabilité pour n’avoir pas su diagnostiquer l’origine de l’avarie et avoir réalisé des travaux injustifiés ; il s’agit donc d’un problème de défaut de conseil sans lien de causalité avec l’avarie survenue et qui ne justifie pas la réalisation d’une expertise judiciaire,
de plus, elle n’a jamais été opposée au remboursement de la facture afférente à ces travaux réalisés indûment.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 9 septembre 2025.
MOTIFS
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
Si cette disposition n’exige pas que le demandeur ait à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée, le demandeur à la mesure d’instruction doit démontrer l’existence d’un litige potentiel, qui constitue une condition du succès de la demande, et non de sa recevabilité. Il doit par conséquent établir l’existence d’un litige plausible, crédible, bien qu’éventuel et futur, dont le contenu et le fondement seraient cernés, approximativement au moins.
Cette existence doit être appréciée au jour où le juge statue.
Le demandeur à la mesure d’instruction doit d’une part établir l’existence d’un lien direct entre l’objet du litige éventuel et celui de la mesure sollicitée. L’objet de la mesure doit être de nature à permettre l’établissement d’une preuve susceptible de venir au soutien de prétentions qu’il pourrait développer au fond. Il doit d’autre part démontrer que la preuve à constituer est bien a priori susceptible d’être utilisée dans l’éventuel futur procès au fond.
En l’espèce, les deux rapports d’expertise amiable contradictoires ont abouti aux mêmes constatations :
la pompe haute pression de carburant a été remplacée
les bougies de préchauffage ont été déposées
sur deux bougies sur quatre la résistance est cassée
échec tentative de passer un endoscope (trous de bougies trop petits pour l’endoscope)
mise en route impossible à ce stade
Leurs conclusions sont également similaires, à savoir que les interventions de la société KN Motors n’ont pas permis de mettre fin à la panne et de rendre le véhicule fonctionnel , Alliance Experts ajoutant que le dysfonctionnement est interne au moteur qui doit être en conséquence remplacé mais que les pièces remplacées n’ayant pas été conservées par le réparateur, leur examen et leur contrôle pour confirmer leur défectuosité ne peuvent être réalisés, le cabinet CET 888 précisant que le remplacement de la pompe à injection a été réalisé par la société KN Motors à la demande de M. [O] , les deux experts faisant état de propositions amiables proposées par le garage refusées par M. [O] qui souhaitait l’annulation des frais de gardiennage qui lui étaient réclamés ainsi que le non-paiement du devis 00000527 d’un montant de 2.148,17€ TTC.
Les expertises amiables contradictoires suffisent à démontrer l’inutilité des réparations réalisées par la société KN Motors dès lors que le diagnostic de la panne n’avait pas été correctement posé par celle-ci et que la panne moteur n’était pas en relation avec ses interventions sur le véhicule ; elles mettent par ailleurs en lumière les points de désaccord entre les parties sur la réparation des préjudices occasionnés par le défaut de diagnostic (notamment la prise en charge des frais de réparation engagés, les frais de gardiennage du véhicule').
En conséquence, l’ordonnance déférée est confirmée quant au rejet de l’organisation d’une expertise judiciaire.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans son recours, M. [O] est condamné aux dépens d’appel et conserve la charge de ses frais irrépétibles exposés devant la cour. Il est condamné à verser à la société KN Motors une indemnité de procédure pour l’instance d’appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme l’ordonnance déférée,
Condamne M. [F] [O] à verser à la société KN Motors une indemnité de procédure de 1.500€ pour l’instance d’appel,
Condamne M. [F] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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