Confirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 20 nov. 2025, n° 23/01555 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01555 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 7 février 2023, N° 22/00940 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 20/11/2025
****
MINUTE ÉLECTRONIQUE
N° RG 23/01555 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2SU
Jugement (N° 22/00940)
rendu le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
APPELANT
Monsieur [W] [D]
né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Laetitia Bonnard Plancke, avocat au barreau de Boulogne-sur-Mer, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B] [F]
née le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistée de Me Emmanuel Bujeau, avocat au barreau de Tours, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 12 septembre 2024, tenue par Samuel Vitse, magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025 après prorogation du délibéré en date du 12 décembre 2024 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Samuel Vitse, président, en remplacement de Bruno Poupet, président empêché, et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 04 juillet 2024
****
M. [W] [D] et Mme [B] [F] ont vécu en concubinage de juin 2013 à août 2020.
Par acte du 1er mars 2022, M. [D] a assigné Mme [F] en paiement de diverses sommes sur le fondement de l’article 267 du code civil, des articles 815 et suivants du même code, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Par jugement du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer l’a débouté ses demandes et condamné aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses conclusions remises le 28 juin 2023, il demande à la cour de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal, au visa de l’article 267 du code civil, des articles 815 et suivants du même code, et des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
— condamner Mme [F] à lui payer les sommes suivantes :
*42 600 euros au titre du remboursement des transferts de compte ;
*10 801 euros au titre du remboursement des différents chèques ;
*7 589,79 euros au titre des dépenses effectuées chez [9] pour la réfection de l’immeuble de Mme [F] ;
A titre subsidiaire, au visa de l’article 1303 du code civil,
— condamner Mme [F] à lui payer les mêmes sommes au même titre ;
En tout état de cause :
— débouter Mme [F] de l’ensemble de ses demandes ;
— la condamner aux dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions remises le 27 septembre 2023, Mme [F] demande à la cour de :
— lui donner acte de son changement de domicile ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— débouter M. [D] de l’ensemble de ses demandes ;
— le condamner aux dépens et au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions précitées des parties pour le détail de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient d’observer qu’il n’appartient pas à la cour de statuer sur une demande tendant à donner acte d’un changement de domicile, ne s’agissant pas d’une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur les demandes en paiement de M. [D]
M. [D] entend obtenir le remboursement de dépenses qu’il aurait effectuées par virement, chèque ou carte bancaire au profit de Mme [F] pendant leur concubinage.
Il soutient que ces dépenses auraient permis de financer l’immeuble acquis par l’intéressée et d’y effectuer des travaux, outre qu’elles auraient permis de lui acheter un véhicule.
A titre principal, M. [D] invoque les articles 815 et suivants du code civil, son article 267 et les articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
Ainsi que l’a justement retenu le premier juge, ces dispositions sont impropres à fonder les demandes en paiement de M. [D] dès lors que :
— l’existence d’une indivision entre les parties n’est pas démontrée ni même alléguée ;
— leur union n’était pas de nature matrimoniale ;
— les prétentions émises ne participent pas d’un partage.
S’il résulte de l’article L. 213-3-2° du code de l’organisation judiciaire que le juge aux affaires familiales connaît du règlement des intérêts patrimoniaux des concubins, ce texte pose uniquement une règle de compétence, impropre à justifier les prétentions de l’appelant sur le fond.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [D] doit être débouté de ses demandes formées à titre principal, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
*
A titre subsidiaire, M. [D] invoque à hauteur d’appel les dispositions de l’article 1303 du code civil.
Ce texte énonce qu’en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.
L’article 1303-1 du même code précise que l’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale.
Il sera relevé que ces dispositions sont issues de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre 2016, de sorte qu’au regard de la période de concubinage présentement litigieuse, se trouve également applicable la théorie prétorienne de l’enrichissement sans cause, dont les principes, fondés sur la nécessité de compenser un déplacement de valeur qui ne trouve sa source dans aucun titre juridique, ont été repris par l’ordonnance susmentionnée.
Sous le bénéfice de cette dernière observation, il convient de souligner qu’une action engagée sur le fondement des textes et théorie précités suppose au premier chef d’établir l’enrichissement de la partie contre laquelle l’action est dirigée.
Aussi appartient-il à M. [D] de prouver que les dépenses qu’il invoque ont effectivement enrichi Mme [F], étant rappelé qu’en application de l’article 9 code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Or, pour établir le prétendu enrichissement de l’intimée, M. [D] se borne à produire les relevés d’un compte ouvert à son nom faisant apparaître les dépenses invoquées, lesquels ne suffisent toutefois pas à établir que Mme [F] en aurait personnellement profité.
Si certains virements sont libellés ' [X] ', dont il pourrait se déduire que Mme [F] en a été bénéficiaire, il apparaît que ceux-ci s’élèvent à 25 000 + 1 100 = 26 100 euros, soit un montant compatible avec la légitime contrepartie de l’hébergement à titre gratuit de M. [D] pendant près de trois ans dans l’immeuble acquis par sa concubine (1re Civ., 10 juillet 2014, pourvoi n° 13-21.382), ce que l’intéressée soutient sans être contredite, étant observé qu’il n’est pas davantage contesté que le couple occupait précédemment un logement dont le loyer était pris en charge par moitié.
Si M. [D] prétend avoir financé lui-même les travaux d’amélioration de l’immeuble acquis par Mme [F], à l’aide notamment de multiples fournitures achetées dans une grande enseigne de bricolage, aucun élément produit ne permet toutefois de se convaincre de la réalité de ces travaux, les fournitures acquises ayant parfaitement pu servir à l’amélioration d’un autre bien, M. [D] ne contestant pas être lui-même propriétaire d’un immeuble à rénover.
Il s’ensuit que l’enrichissement injustifié de Mme [F] n’est pas démontré, de sorte que M. [D] ne peut qu’être débouté de ses demandes en paiement à ce titre, le jugement entrepris étant confirmé de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’issue du litige justifie que soient confirmés les chefs de jugement relatifs aux dépens et frais irrépétibles et que M. [D] soit condamné à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sa propre demande formée au même titre étant rejetée.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Y ajoutant,
Condamne M. [D] aux dépens d’appel ;
Le condamne à payer à Mme [F] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le déboute de sa demande formée au même titre.
Le greffier
Pour le président empêché
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