Infirmation partielle 5 mars 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 5 mars 2024, n° 21/00151 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00151 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | GRAS SAVOYE, LA VILLE DE c/ S.A.S. HELIUM, S.A.S., S.A.R.L. BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, Société MUTUELLE INTERIALE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00151 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FNHN
Minute n° 24/00050
[T], [F], [U], [D], [B], Commune LA VILLE DE [Localité 13], Organisme UDAF, S.A.S. GRAS SAVOYE
C/
[T], [F], [U], [D], [D], [B], S.A.R.L. BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, Société MUTUELLE INTERIALE, S.A. AXA FRANCE VIE, S.A.S. HELIUM, Commune LA VILLE DE [Localité 13], Organisme UDAF, S.A.S. GRAS SAVOYE
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THIONVILLE, décision attaquée en date du 07 Décembre 2020, enregistrée sous le n° I 20/00969
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 MARS 2024
APPELANTS :
LA VILLE DE [Localité 13], représentée par son maire en exercice.
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [A] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [X] [B]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
UDAF Pris en sa qualité de curateur de Mme [X]-[M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.S. GRAS SAVOYE, venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, Représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉS :
LA VILLE DE [Localité 13], représentée par son Maire en exercice.
[Adresse 21]
[Adresse 21]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [A] [T]
[Adresse 8]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [W] [F]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [L] [U]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [I] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Monsieur [E] [D]
[Adresse 3]
[Localité 13]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
Madame [X] [B]
[Adresse 17]
[Localité 14]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
UDAF Pris en sa qualité de curateur de Mme [X]-[M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Armelle BETTENFELD, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Laurent KELLER, avocat plaidant du barreau de STRASBOURG
S.A.S. GRAS SAVOYE, venant aux droits de la Société GRAS SAVOYE BERGER SIMON, Représentée par son représentant légal,
[Adresse 6]
[Localité 19]
Représentée par Me Véronique HEINRICH, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marcel PORCHER, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.R.L. BRETEUIL ASSURANCES COURTAGE, représentée par son représentant légal
[Adresse 7]
[Localité 20]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Henri ABECASSIS, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, représentée par son représentant légal
[Adresse 22]
[Localité 15]
Représentée par Me Patrick VANMANSART, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Henri ABECASSIS, avocat plaidant du barreau des HAUTS-DE-SEINE
S.A. AXA FRANCE VIE, venant aux droits de la société FINANCIAL INSURANCE COMPANY LIMITED, représentée par son représentant légal.
[Adresse 4]
[Localité 18]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Julie VERDON, avocat plaidant du barreau de PARIS
S.A.S. HELIUM, représentée par son représentant légal
[Adresse 9]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Souâde MESSAOUDI, avocat plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENT:
MUTUELLE INTERIALE, représentée par son président en exercice.
[Adresse 5]
[Localité 16]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Marion BARRAULT CLERGUE, avocat plaidant du barreau de Toulouse.
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 12 Octobre 2023, l’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 05 Mars 2024, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Sylvie MATHIS
COMPOSITION DE LA COUR :
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU,Conseillère
Mme FOURNEL, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 06 mars 2014, la Ville de [Localité 13], par l’intermédiaire d’un courtier en assurance, la SARL Breteuil Assurances Courtage, a conclu un contrat d’assurance prévoyance pour le bénéfice de ses agents auprès de la société Financial Assurance Company Limited, exerçant sous le nom Genworth Assurances, aux droits de laquelle vient désormais la SA Axa France Vie. Le contrat a été conclu pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 2014.
Ce contrat comprenait notamment les garanties décès, incapacité temporaire de travail, invalidité, perte totale et irréversible d’autonomie.
La gestion de ce contrat a été déléguée à la SAS Hélium en qualité de mandataire de la société Genworth Assurances.
Ce contrat a été résilié le 31 décembre 2016.
La Ville de [Localité 13] a ensuite souscrit, par l’intermédiaire de la SAS Gras Savoye, un nouveau contrat d’assurance prévoyance auprès de la société Mutuelle Intériale avec effet au 1er janvier 2017.
Ce contrat comprenait notamment les garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente, décès toutes causes et perte totale et irréversible d’autonomie toutes causes, allocation frais d’obsèques, rente de conjoint et rente d’éducation.
Le contrat souscrit auprès de la société Mutuelle Intériale a pris fin le 31 décembre 2019.
Un nouveau contrat de prévoyance a par la suite été conclu par la Ville de [Localité 13] avec la société Collecteam avec effet au 1er janvier 2020.
En cours d’exécution de ces contrats ont été placés en congés longue maladie :
M. [E] [D] à compter du 24 septembre 2015,
M. [W] [F] à compter du 07 octobre 2015
Mme [I] [D] sur la période du 06 juillet 2015 au 15 juillet 2018
Mme [X] [B] à compter du 19 mai 2016
Mme [X]-[M] [S] a quant à elle été placée en congé longue durée à compter du 1er décembre 2015.
Mme [L] [U] a été placée en congés maladie ordinaire du 12 septembre 2016 au 11 septembre 2017 et Mme [A] [T] du 30 juin 2016 au 29 juin 2017.
Par la suite, plusieurs agents de la Ville de [Localité 13] ont été placés en retraite pour invalidité. Il s’agit de :
Mme [T] à compter du 1er décembre 2017,
M. [F] à compter du 1er novembre 2018,
Mme [U] à compter du 1er février 2019,
M. [D] à compter du 1er octobre 2019
et Mme [D] à compter du 1er avril 2019.
Par courriers des 28 février 2019 et 03 mai 2019 la ville de [Localité 13] a sollicité auprès de la SARL Breteuil Assurances la prise en charge de ses agents en application du contrat souscrit auprès de la société Genworth Assurances, notamment le paiement d’indemnités journalières.
Par courriers du 05 août 2019, la ville de [Localité 13] s’est adressée directement aux sociétés Genworth Assurances et Mutuelle Intériale pour solliciter la prise en charge de ses agents au titre des garanties souscrites.
Par actes extrajudiciaires des 02, 03, 08, 10 et 18 octobre 2019, la Ville de [Localité 13] a assigné la SA Axa France Vie, la SAS Hélium, la Mutuelle Intériale, la SARL Breteuil Assurance Courtage et la SAS Gras Savoye devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Thionville, sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, aux fins de le voir condamner les défenderesses à exécuter les garanties prévues par les contrats d’assurance souscrits pour le bénéfice de ses agents.
Par ordonnance en date du 21 février 2020, le juge des référés a rejeté l’ensemble des demandes de la Ville de [Localité 13] au motif notamment que leur examen supposait de se livrer à une interprétation des stipulations contractuelles excédant ses pouvoirs de juge des référés.
Par acte du 19 août 2020, la Ville de [Localité 13], représentée par son maire en exercice, ainsi que Mme [T], M. [F], Mme [U], Mme [D], M. [D], Mme [B], et Mme [S] représentée par l’UDAF en qualité de curateur, ont assigné à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Thionville, sur autorisation de son président, la SARL Breteuil Assurances Courtage, la SASU Assurances Pilliot en tant qu’établissement secondaire de la SARL Breteuil Assurances Courtage, la Mutuelle Intériale, la SAS Hélium, la SA Axa France Vie et la SAS Gras Savoye aux fins notamment de le voir :
ordonner l’exécution par la SA Axa France Vie, venant aux droits de la société Genworth, la Mutuelle Intériale, la SAS Hélium, la SARL Breteuil Assurance Courtage et la SAS Gras Savoye des contrats souscrits par la Ville de [Localité 13],
condamner la SA Axa France Vie, venant aux droits de la société Genworth, la Mutuelle Intériale, la SAS Hélium, la SARL Breteuil Assurance Courtage et la SAS Gras Savoye à verser aux agents de la Ville de [Localité 13] les sommes dues au titre des garanties, le tout sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard et par agent,
condamner la SA Axa France Vie, venant aux droits de la société Genworth, à régler les sommes suivantes au titre des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat souscrit par la Ville de [Localité 13] :
la somme de 3 767,56 euros à Mme [T]
la somme de 12 966,79 euros à Mme [U]
la somme de 6 660,18 euros à Mme [D]
la somme de 15 182,66 euros à M. [D]
la somme de 7 834,99 euros à Mme [B]
la somme de 25 338,88 euros à Mme [S]
condamner la Mutuelle Intériale à réglée les sommes suivantes au titre de la rente annuelle viagère complémentaire prévue par le contrat souscrit par la Ville de [Localité 13] :
la somme de 68 831,64 euros à Mme [T]
la somme de 18 082,20 euros à M. [F]
la somme de 10 156,82 euros à Mme [U]
la somme de 67 854,60 euros à Mme [D]
la somme de 89 612,64 euros à M. [D]
condamner solidairement la SAS Hélium et la SARL Breteuil Assurance Courtage à régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à la Ville de [Localité 13] et à ses agents :
la somme de 3 767,56 euros à Mme [T]
la somme de 12 966,79 euros à Mme [U]
la somme de 6 660,18 euros à Mme [D]
la somme de 15 182,66 euros à M. [D]
la somme de 7 834,99 euros à Mme [B]
la somme de 25 338,88 euros à Mme [S]
condamner la SAS Gras Savoye à régler les sommes suivantes à titre de dommages et intérêts à la Ville de [Localité 13] et à ses agents :
la somme de 68 831,64 euros à Mme [T]
la somme de 18 082,20 euros à M. [F]
la somme de 10 156,82 euros à Mme [U]
la somme de 67 854,60 euros à Mme [D]
la somme de 89 612,64 euros à M. [D]
la somme de 7 834,99 euros à Mme [B]
la somme de 25 338,88 euros à Mme [S]
La SARL Breteuil Assurances Courtage et la SASU Assurances Pillot n’ont pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 07 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Thionville a :
Déclaré recevable l’action des demandeurs devant la juridiction judiciaire et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi ;
En ce qui concerne la SA Axa France Vie :
Condamné la SA Axa France Vie à mobiliser sa garantie incapacité temporaire de travail au profit des agents que dans les limites suivantes :
747,33 euros à Mme [A] [T]
3 056,60 euros à Mme [L] [U]
5 861,17 euros à Mme [I] [D]
9 447,60 euros à M. [E] [D]
885,94 euros à Mme [X] [B]
15 968,49 euros à l’UDAF en qualité de curateur de Mme [X] [S];
Rejeté pour le surplus les demandes dirigées contre la SA Axa France Vie ;
Rejeté les demandes respectives de la Axa France Vie et de la Ville de [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que la SA Axa France Vie et la Ville de [Localité 13] conserveront chacune la charge de leurs propres dépens ;
En ce qui concerne la Mutuelle Intériale :
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D] et de M. [E] [D] à l’encontre de la Mutuelle Intériale ;
Condamné la Ville de [Localité 13] à payer à la Mutuelle Intériale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D], et de M. [E] [D] ;
Condamné la Ville de [Localité 13] à supporter les dépens exposés par la Mutuelle Intériale;
En ce qui concerne la SAS Gras Savoye :
Condamné la SAS Gras Savoye à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
68 831 ,64 euros à Mme [T] [A]
18 082,20 euros à M. [F] [W]
10 156,82 euros à Mme [U] [L]
67 854,60 euros à Mme [D] [I]
89 612,64 euros à M. [D] [E]
7 834,99 euros à Mme [B] [X]
25 338,88 euros à Mme [S] [X] [M] ;
Réservé la liquidation des droits des requérants pour le surplus qui viendrait à être dû à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la SAS Gras Savoye à verser à la Ville de [Localité 13] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Gras Savoye à supporter les dépens exposés par Ville de [Localité 13];
En ce qui concerne la SAS Hélium :
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de Mme [L]
[U], de Mme [I] [D] et de M. [E] [D], de Mme [X] [B] et de Mme [X] [M] [S] à l’encontre la SAS Hélium ;
Condamné la Ville de [Localité 13] à payer à la SAS Hélium, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [A] [T], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D], de M. [E] [D], de Mme [X] [B], et de Mme [X]-[M] [S];
Condamné la Ville de [Localité 13] à supporter les dépens exposés par la SAS Hélium ;
En ce qui concerne la SARL SARL Breteuil Assurances Courtage et la SASU Assurances Pilliot :
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D], et de M. [E] [D], de Mme [X] [B] et de Mme [X] [M] [S] à l’encontre de la SARL SARL Breteuil Assurances Courtage ;
Constaté qu’aucune demande spécifique n’a été faite à l’encontre de la SASU Assurances Pilliot désignée dans l’assignation comme un établissement secondaire de la société Breteuil Assurances.
Pour statuer ainsi, le tribunal à propos des demandes formées à l’encontre d’Axa, a considéré qu’il convenait de valider le raisonnement tenu par cet assureur, qui reconnaissait devoir certains montants aux employés de la ville de Thionville, de sorte que le tribunal leur a alloué les montants admis par Axa.
Sur les demandes formées à l’encontre de la mutuelle Intériale au titre de la garantie invalidité permanente, le tribunal a relevé, s’agissant du contrat souscrit pour Mme [U], que si les garanties comprenaient bien la garantie « maintien de traitement en cas d’invalidité permanente », en revanche il n’avait pas été souscrit la garantie spécifique « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », de sorte que les demandes de Mme [U] et de la Ville de [Localité 13] à ce titre devaient être rejetées.
S’agissant des demandes formées à l’encontre de la Mutuelle Intériale et au profit des autres salariés, le tribunal a relevé que pour que les demandes d’affiliation « prévoyance complémentaire » puissent être enregistrées, il était nécessaire que les intéressés aient repris leur activité normale de service, mais que, la Ville de [Localité 13] n’ayant pas adressé d’attestations concernant la reprise de travail de ses agents, l’enregistrement des demandes n’avait pas été fait, de sorte qu’il convenait de rejeter également l’ensemble de ces demandes à l’encontre d’Intériale.
S’agissant des demandes formées à l’encontre du courtier Gras Savoye, le tribunal a retenu que celui-ci n’avait pas respecté son obligation de conseil : Ainsi Gras Savoye aurait dû, à propos des dossiers de demande d’affiliation à la garantie « prévoyance complémentaire », vérifier, pour que ces demandes d’affiliation puissent être enregistrées, que la ville de [Localité 13] avait bien fait savoir à Intériale que les intéressés ( Mme [T], M. [F], Mme [D] et M. [D]) avaient repris leur activité normale de service après avoir été en arrêt de travail. De même elle aurait dû au moment de la souscription de la garantie « invalidité permanente », aviser clairement la ville de [Localité 13] de la nécessité de souscrire spécifiquement à la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente ». Le tribunal a donc fait droit dans ces mesures aux demandes formées à l’encontre d’Intériale.
En revanche le tribunal a considéré qu’il ne disposait pas de suffisamment d’éléments pour établir un prétendu manquement de la société Breteuil Assurances Courtage à ses obligations de conseil et d’information au moment de la conclusion du contrat, et a relevé qu’aucune demande spécifique n’était formée à l’encontre de la SASU Assurances Pillot.
Enfin concernant les demandes à l’encontre de la société Hélium, le tribunal a rappelé que cette société était uniquement gestionnaire du contrat souscrit auprès de la compagnie Genworth, et n’avait eu aucun rôle d’intermédiation. N’étant pas intervenue au moment du choix de garanties il ne pouvait lui être reproché un manquement à une obligation de conseil, et elle n’avait en outre aucun lien contractuel avec les demandeurs.
Par déclaration effectuée le 15 janvier 2021, la SAS Gras Savoye a interjeté appel aux fins d’annulation, subsidiairement, infirmation du jugement rendu par le tribunal de Thionville le 07 décembre 2020 en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action des demandeurs devant la juridiction judiciaire et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi ;
Condamné la SAS Gras Savoye à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts :
68 831,64 euros à Mme [T] [A]
18 082,20 euros à M. [F] [W]
10 156,82 euros à Mme [U] [L]
67 854,60 euros à Mme [D] [I]
89 612,64 euros à M. [D] [E]
7 834,99 euros à Mme [B] [X]
25 338,88 euros à Mme [S] [X] [M],
Réservé la liquidation des droits des requérants pour le surplus qui viendrait à être dû à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la SAS Gras Savoye à verser à la Ville de [Localité 13] la somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné la SAS Gras Savoye à supporter les dépens exposés par Ville de [Localité 13].
Par déclaration effectuée le 11 février 2021, la Ville de [Localité 13], Mme [T], M. [F], Mme [U], M. et Mme [D], l’UDAF, et Mme [B] ont également interjeté appel aux fins d’infirmation du jugement rendu la 07 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Thionville en ce qu’il a :
Limité les condamnations de la SAS Gras Savoye au profit des appelants aux sommes de :
68 831 ,64 euros à Mme [T] [A]
18 082,20 euros à M. [F] [W]
10 156,82 euros à Mme [U] [L]
67 854,60 euros à Mme [D] [I]
89 612,64 euros à M. [D] [E]
7 834,99 euros à Mme [B] [X]
25 338,88 euros à Mme [S] [X] [M] ;
Réservé la liquidation des droits des requérants pour le surplus qui viendrait à être dû à titre de dommages-intérêts ;
Condamné la SAS Gras Savoye à verser à la Ville de [Localité 13] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejeté les conclusions, fins et demandes dirigées par les appelants contre la SAS Gras Savoye,
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D] et de M. [E] [D] à l’encontre de la Mutuelle Intériale ;
Condamné la Ville de [Localité 13] à payer à la Mutuelle Intériale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D], et de M. [E] [D] ;
Condamné la Ville de [Localité 13] à supporter les dépens exposés par la Mutuelle Intériale;
Et en ce que le tribunal judiciaire a rejeté l’ensemble des moyens, fins, conclusions et demandes dirigées par les appelants contre la Mutuelle Intériale,
Limité la condamnation de la SA Axa France Vie à payer à Mme [B] la somme de 885,94 euros et a rejeté pour le surplus les demandes de la Ville de [Localité 13] et Mme [B]
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13] au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dit que la SA Axa France Vie et la Ville de [Localité 13] conserveront chacune la charge de leur dépens,
Débouté la Ville de [Localité 13] et Mme [B] de l’ensemble de de leurs moyens, fins, conclusions et demandes, y compris les dépens et l’article 700 du code de procédure civile uniquement dans la limite des chefs de la demande concernant la Ville de [Localité 13] et Mme [B] [X].
Les deux procédures d’appel ont été jointes par ordonnance du conseiller de la mise en état du 13 janvier 2022.
La société Mutuelle Intériale a formé appel incident par voie de conclusions, sollicitant l’infirmation du jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [T], M. [F], Mme [U], Mme [D], M. [D].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions du 05 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Gras Savoye demande à la cour d’appel de :
« Mettre à néant le jugement entrepris.
Dire et juger que les sinistres relatifs à Mme [U], Mme [T], M. [F], M. [D] et Mme [D] ne peuvent entrer dans les prévisions dans le temps du marché Gras Savoye / Intériale et ne sauraient générer par voie de conséquence une quelconque responsabilité civile professionnelle de la SAS Gras Savoye,
Dire et juger que le fait que les adhésions de Mme [T], M. [F], Mme [D] et de M. [D] n’ont pas été enregistrées par la Mutuelle Intériale ne provient que de la seule faute ou négligence de l’administration de la ville de [Localité 13] et ne saurait en aucune mesure instituer la SAS Gras Savoye en responsabilité.
Dire et juger que la SAS Gras Savoye n’est responsable d’aucun défaut de conseil relatif à l’articulation des garanties « pertes de retraite consécutive à une invalidité permanente » et « maintien du traitement en cas d’invalidité permanente ».
Dire et juger qu’aucune preuve n’est rapportée de ce que la SAS Gras Savoye, qui par ailleurs le conteste, aurait considéré que l’une de ces deux garanties était nécessairement acquise du fait de l’adhésion à l’autre.
Dire et juger que la police proposée et acceptée par la collectivité étant conforme au cahier des charges rédigé par la société CAP Service Public, mandataire de la ville de [Localité 13], la responsabilité de la SAS Gras Savoye ne saurait être engagée en raison d’une soi-disant insuffisance de garantie
Dire et juger en revanche que la Ville est seule responsable des éventuelles insuffisances du cahier de charges
En particulier dire que la souscription d’une garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente n’a pas été demandée.
Débouter la Ville et les fonctionnaires territoriaux appelants des fins de leur appel principal.
Débouter la Ville et les fonctionnaires territoriaux appelants de leurs demandes contre la concluante à défaut d’un préjudice actuel et certain et à défaut de démontrer une faute de celle-ci
Condamner tout succombant à payer à la SAS Gras Savoye une somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner tout succombant en tous les dépens d’instance et d’appel. »
Au soutien de son appel la société Gras Savoye rappelle qu’elle n’est intervenue que comme courtier dans le cadre de la conclusion du contrat auprès de la compagnie Intériale, de sorte qu’elle n’est concernée que pour la période allant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Par ailleurs et dès lors qu’elle est courtier, et non assureur, elle fait valoir qu’elle ne peut être recherchée en paiement des indemnités d’assurance, mais uniquement sur le fondement de sa responsabilité, en l’occurrence un défaut allégué de conseil, ce qui suppose la preuve d’une faute de sa part et d’un préjudice en résultant.
Elle considère que la preuve d’un préjudice résultant de son fait n’est pas rapportée, puisque la ville de [Localité 13] elle-même considère que les assureurs sont tenus des indemnités prévues, en application des contrats souscrits.
Quant à l’allégation d’une faute, elle fait valoir qu’elle n’est pas concernée par la passation du contrat avec la société Genworth, aujourd’hui Axa Vie.
S’agissant du contrat passé avec Intériale, elle précise que la garantie « Perte de retraite consécutive à une invalidité permanente » n’a pas été souscrite, ainsi qu’il résulte des termes du cahier des charges élaboré en vue de la conclusion du contrat. Elle indique que l’exclusion de cette garantie résulte des conditions particulières du contrat, qui priment sur les conditions générales, et fait valoir que la ville de [Localité 13] a passé ce contrat sous la forme d’un marché public et s’était adjoint les services d’un assistant maître d’ouvrage.
Quant aux agents réclamant les prestations de la mutuelle Intériale, elle fait valoir que seule la société Axa était concernée par les sommes réclamées au bénéfice de Mesdames [B] et [S], de sorte que le jugement doit être infirmé en ce qu’il l’a condamnée à payer des sommes incombant à Axa.
S’agissant de Mme [U], Mme [T], M. [F] et Mme [D], elle soutient qu’aucun sinistre ne lui a été déclaré durant la période de validité du contrat.
Quant à M. [D], le sinistre le concernant est survenu entre le 21 mai 2013 et le 21 février 2014 de sorte qu’il n’incombait pas non plus à Intériale de le prendre en charge.
Elle ajoute que Intériale a refusé sa garantie concernant les époux [D], Mme [T] et M. [F], car l’adhésion de ces agents n’avait pas été enregistrée. Elle estime qu’il ne lui appartenait pas de veiller à ce que la ville et les agents informent l’assureur de leur reprise de travail, alors qu’ils avaient été informés de ce que leurs dossiers ne pourraient être enregistrés qu’après leur reprise de travail effective.
Quant à la situation de Mme [U], la société Gras Savoye conteste tout défaut d’information fautif, alors que l’absence de souscription de la garantie perte de retraite consécutive à une invalidité était expressément mentionnée, qu’en tant que courtier elle devait respecter le cahier des charges élaboré par la ville de [Localité 13] avec l’aide d’un assistant spécialiste de l’assurance, et que la ville n’a pas mis en cause la responsabilité de ce dernier.
Enfin elle rappelle qu’elle n’a agi que comme mandataire, de sorte que, à défaut de faute détachable, la responsabilité résultant de son activité pèserait sur son mandant.
Par conclusions du 13 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Ville de [Localité 13], Mme [T], M. [F], Mme [U], M. et Mme [D], UDAF, et Mme [B], demandent à la cour d’appel de :
« Vu l’ordonnance en date du 13 janvier 2022, de jonction des instances d’appel N° RG 21/000394 et N° RG 21/00151 sous le N° RG 21/00151 ;
Déclarer la Ville de [Localité 13] recevable en son appel et l’y dire bien fondée ;
Déclarer l’appel de la SAS Gras Savoye mal fondé ;
Constater, dire et juger que la Mutuelle Intériale doit garantie à Ville de [Localité 13], Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D] et M. [E] [D] au titre de la rente annuelle viagère complémentaire prévue par le contrat souscrit par la Ville de [Localité 13] auprès de la ladite compagnie ;
Constater, dire et juger que la SA Axa France Vie, venants aux droits de la société Genworth, doit garantie à madame [B] [X] au titre des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat souscrit par la Ville de [Localité 13] auprès de ladite compagnie ;
Constater, Dire et juger que le courtier en assurance Breteuil a engagé sa responsabilité à l’égard de la Ville de [Localité 13] et de Mme [B] [X] ;
En conséquence,
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D] et de M. [E] [D] à l’encontre de la Mutuelle Intériale et l’a condamné aux dépens exposés par la Mutuelle Intériale ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SA Axa France Vie à mobiliser sa garantie incapacité temporaire de travail au profit de Mme [X] [B] dans la limite de 885,94 euros seulement ;
Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13] et de Mme [X] [B] à l’encontre de la SARL Breteuil Assurances Courtage ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a refusé de réserver la liquidation des droits des requérants pour le surplus qui viendrait à être dû la Mutuelle Intériale, la SA Axa France Vie et le courtier en assurance Breteuil s’agissant des rentes, indemnités ou dommage-intérêts représentatives de celles-ci ;
Confirmer le jugement entrepris sur tous les autres points, notamment la condamnation du courtier en assurance Gras Savoye à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts à la Ville de [Localité 13] et à ses agents :
la somme de 68 831,64 euros à Mme [T] [A] ;
la somme de 18 082,20 euros à M. [F] [W] ;
la somme de 10 156,82 euros à Mme [U] [L] ;
la somme de 67 854,60 euros à Mme [D] [I] ;
la somme de 89 612,64 euros à M. [D] [E] ;
la somme de 7 834,99euros à Mme [B] [X] ;
la somme de 25 338,88euros à Mme [S] [X] [M]. ;
Et statuant à nouveau,
Condamner la Mutuelle Intériale, à régler les sommes suivantes au titre de la rente annuelle viagère complémentaire prévue par le contrat souscrit par la Ville de [Localité 13]:
la somme de 68 831,64 euros à Mme [T] [A] ;
la somme de 18 082,20 euros à M. [F] [W] ;
la somme de 10 156,82 euros à Mme [U] [L] ;
la somme de 67 854,60 euros à Mme [D] [I] ;
la somme de 89 612,64 euros à M. [D] [E].
Condamner la SA Axa France Vie, venant aux droits de la société Genworth, à régler les sommes suivantes au titre des indemnités journalières complémentaires prévues au contrat souscrit par la Ville de [Localité 13] :
la somme de 7 834,99euros à Mme [B] [X] ;
Condamner le courtier en assurance Breteuil à régler les sommes suivantes au titre de dommages et intérêts à la Ville de [Localité 13] et à Mme [B] [X] :
la somme de 7 834,99euros ;
Réserver la liquidation des droits des requérants appelants pour le surplus qui viendrait à leur être dû s’agissant des rentes, indemnités ou dommage-intérêts représentatives de celles-ci ;
En tout état de cause,
Condamner la SA Axa France Vie, la Mutuelle Intériale, la SAS Gras Savoye et la SARL Breteuil Assurance Courtage à verser chacun à la Ville de [Localité 13], à Mme [T] [A], M. [F] [W], Mme [U] [L], Mme [D] [I], [D] [E] et Mme [B] [X] la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la SA Axa France Vie, la Mutuelle Intériale, la SAS Gras Savoye et la SARL Breteuil Assurance Courtage aux entiers frais et dépens ;
Rejeter toutes conclusions d’appel, toutes demandes, toutes prétentions et tous moyens plus amples ou contraires. »
La ville de [Localité 13] ainsi que Mesdames [T], [U], [D], [B], [S], et Messieurs [D] et [F], rappellent tout d’abord en réplique les dispositions des articles 2 et 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989 desquels il résulte que lorsque des salariés sont garantis collectivement contre les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat, et qu’en outre la résiliation ou le non renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées acquises ou nées durant son exécution.
S’agissant de la garantie due par Axa France vie à Mme [B], la ville de [Localité 13] et Mme [B] font valoir qu’aux termes de l’article 14.1.1. du contrat la garantie a pour objet le paiement d’une indemnité journalière complémentaire pendant les périodes de congés correspondant aux risques énoncés, et que le contrat définit l’incapacité temporaire de travail en incluant notamment le cas où l’assuré « ne perçoit aucune rémunération ou indemnité en particulier si ce dernier est placé en disponibilité d’office suite à une maladie »
En l’espèce ils font valoir que Mme [X] [B] a été placée en congé longue maladie à compter du 19 mai 2016, de sorte que le fait générateur de l’obligation de verser des indemnités journalières, à savoir la déclaration d’arrêt de travail, est survenu pendant l’exécution du contrat d’assurance conclu avec Genworth. Il en est résulté par ailleurs une baisse de traitement pour l’intéressée et le versement de prestations par la ville de [Localité 13]. Par la suite Mme [B] a été mise en disponibilité d’office, situation qui est la suite du congé de longue maladie de sorte que le fait générateur reste inclus dans la période de prise en charge d’Axa.
Elles font valoir qu’Axa a refusé de prendre en charge la situation de Mme [B], alors que selon l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 précité, et de jurisprudence constante, l’assureur est tenu de servir les prestations dues au titre des garanties mises en 'uvre pendant la période de validité du contrat. Par ailleurs elles indiquent que contrairement aux déclarations d’Axa, Mme [B] n’a pas été placée en retraite pour invalidité à compter du 1er octobre 2019 de sorte que la garantie d’Axa continue à lui être due à raison de 648,25 € par mois.
Elles concluent donc à l’infirmation du jugement sur ce point, et à la condamnation de la société Axa à verser à Mme [B] une somme de 7.834,99 €, outre la réserve de ses droits pour le surplus.
S’agissant des garanties réclamées à la mutuelle Intériale, la ville de [Localité 13] et ses agents soutiennent que parmi les garanties prévues au contrat figure la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », ainsi qu’il résulte de l’article 33 du contrat.
Ils considèrent que c’est de façon surprenante que les premiers juges ont considéré que la garantie ne serait pas due à Mme [U] car elle ne figurerait pas sur l’annexe 1 des garanties souscrites.
Par ailleurs, s’agissant des autres agents concernés par une mise en retraite pour invalidité au cour de la période de validité du contrat, la ville de [Localité 13] et ses agents observent que le jugement entrepris ne remet pas en question la souscription de la garantie mais soulève une simple non-communication de reprise d’activité pour justifier le refus de prise en charge opposé par Intériale. Ils considèrent qu’il y a là une man’uvre de l’assureur, l’enregistrement des adhésions n’étant pas substantiellement requis pour une prise en charge.
Sur leur demande au titre du manquement des courtiers à leur devoir de conseil, la Ville de [Localité 13] et ses agents font valoir que Breteuil assurances a affirmé que « la ville de [Localité 13] n’était pas couverte pour la garantie « retraite pour invalidité » et a refusé la prise en charge », et que si tel était le cas ce courtier aurait manqué à son devoir de conseil au préjudice tant de la Ville que de ses agents.
S’agissant de la société Gras Savoye, la Ville de [Localité 13] et ses agents exposent que « par courrier en date du 5 septembre 2019 la société Gras Savoye a opposé un refus de prise en charge eu titre de la mise en disponibilité d’office de Mme [B] tout en indiquant que le nouveau contrat avec Intériale n’a pas pu être validé par ses services ». Ils font valoir que la société Gras Savoye n’a jamais informé le souscripteur de cette non validation, en méconnaissance de son obligation de conseil et d’exacte infirmation et laissant l’assurée concernée sans garantie.
Ils font valoir que le courtier doit aider son client à définir les risques qu’il veut garantir et engage sa responsabilité contractuelle en raison d’un manquement au devoir d’information et de conseil, s’il laisse croire à son client que le risque qu’il voulait couvrir avait fait l’objet d’une garantie, ou si les garanties sont incomplètes ou inadaptées. Enfin ils ajoutent qu’il appartient au courtier de prouver qu’il a bien exécuté son obligation et n’a commis aucune faute.
Ils en concluent que la société Breteuil Assurances doit être condamnée à régler à Mme [B] la somme indemnitaire qu’aurait versé l’assureur, à titre de dommage-intérêts, et que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye au paiement de divers montants à titre de dommage-intérêts.
Par conclusions du 03 janvier 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Mutuelle Intériale demande à la cour d’appel de :
« Vu le jugement du 7 décembre 2020
Vu les déclarations d’appel en date des 15 janvier 2021 et 11 février 2021
Vu l’ordonnance de jonction du 13 janvier 2022
Vu les pièces versées aux débats
Il est demandé à la Cour de :
Confirmer pour ce qui concerne la Mutuelle Intériale le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Thionville le 7 décembre 2020, et notamment en ce qu’il a :
rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D] à l’encontre de la Mutuelle Intériale
condamné la ville de [Localité 13] à payer à la Mutuelle Intériale la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamné la ville de [Localité 13] à supporter les dépens exposés par la Mutuelle Intériale
L’Infirmer en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D]
En conséquence :
Débouter la Ville de [Localité 13], Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D] de l’intégralité de leurs demandes fins et conclusions dirigées à l’encontre de la Mutuelle Intériale
En toutes hypothèses :
Condamner tous succombants, s’il y a lieu in solidum, à payer à la Mutuelle Intériale la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamner tous succombants, s’il y a lieu in solidum aux entiers dépens ».
La Mutuelle Intériale rappelle qu’en matière d’assurance collective et en application tant de la loi Evin que de la jurisprudence, la prise en charge d’un sinistre par un assureur est conditionnée par la date de survenance de ce sinistre, qui n’a vocation à être pris en charge par l’assureur que dans l’hypothèse où le fait générateur se réalise en cours d’adhésion.
En l’occurrence elle estime qu’il n’est pas établi que les sinistres dont la prise en charge lui est réclamée auraient trouvé leur cause sous l’empire du contrat conclu avec Intériale, et ce alors que la société Axa doit couvrir les garanties pour la période de 2013 à 2017.
Elle expose également que le contrat collectif souscrit est un contrat à adhésion facultative, de sorte que chaque membre participant doit avoir exprimé sa volonté d’y souscrire, ce qui conditionne la mobilisation des garanties.
Or en l’espèce elle soutient que les adhésions au contrat de Mme [T], de M. [F], de Mme [D] et de M. [D] n’ont pas été enregistrées et que les intéressés en ont été informés de sorte que l’existence d’un rapport contractuel n’est pas établie et que le jugement dont appel doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de ces agents.
S’agissant de Mme [U], la mutuelle Intériale indique que l’adhésion de celle-ci a bien été validée. Toutefois elle soutient que le contrat collectif souscrit par la Ville de [Localité 13] ne prévoit pas la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente » ce qui figure expressément aux conditions particulières du contrat, de sorte qu’elle n’a pas à prendre en charge la situation et les montants réclamés par l’appelante.
Elle observe en tout état de cause que s’agissant de garanties différées, il est loisible aux agents concernés de solliciter leur précédent assureur et notamment en l’espèce la compagnie Axa, afin de déterminer si la cause du sinistre en vertu duquel les prestations sont réclamées, relèverait du précédent contrat.
Par conclusions du 07 avril 2022, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AXA France Vie demande à la cour d’appel de :
« A titre liminaire,
Se déclarer compétente pour statuer sur le présent litige ;
En conséquence,
Confirmer le jugement en ce qu’il a « déclaré recevable l’action des demandeurs devant la juridiction judiciaire » et s’est déclaré « compétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi » ;
A titre principal,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Axa France Vie à verser aux agents les indemnités journalières suivantes, pour solde de tout compte, au titre de la garantie incapacité de travail :
747,33 euros à Mme [A] [C] [T]
3 056,60 euros à Mme [L] [U]
5 861,17 euros à Mme [I] [D]
9 447,60 euros à M. [E] [D]
885,94 euros à Mme [X] [B]
15 968,49 euros à l’UDAF en qualité de curateur de Mme [X] [S]
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Axa France Vie à verser aux agents les indemnités journalières suivantes, pour solde de tout compte, au titre de la garantie incapacité de travail :
747,33 euros à Mme [A] [C] [T]
3 056,60 euros à Mme [L] [U]
5 861,17 euros à Mme [I] [D]
9 447,60 euros à M. [E] [D]
15 968,49 euros à l’UDAF en qualité de curateur de Mme [X] [S]
Débouter la Ville de [Localité 13] et Mme [X] [B] de toute demande excédant la somme de 5 834,25 euros au titre du complément d’indemnités journalières, sous déduction de la somme de 885,94 euros versée en exécution du jugement,
En tout état de cause,
Débouter la ville de [Localité 13] et ses agents de leur demande tendant à réserver la liquidation des droits à venir ;
Débouter toutes autres demandes dirigées contre la SA Axa France Vie ;
Condamner tout succombant à verser à la SA Axa France Vie la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. »
A titre liminaire, la SA Axa France Vie sollicite la confirmation du jugement dont appel en ce qu’il a retenu sa compétence et a déclaré recevable l’action des demandeurs devant la juridiction judiciaire.
Elle rappelle ensuite les conditions que doivent remplir les agents pour bénéficier de la garantie « incapacité temporaire de travail » et précise qu’aux termes de l’annexe 1 des conditions particulières, les indemnités sont versées sur une période maximale de 3 ans.
Elle expose avoir indemnisé dans les conditions prévues au contrat les différents agents concernés, et s’être engagée, aux termes de ses conclusions de première instance, à leur verser les montants qui seraient encore dus, ce que le tribunal a validé et ce qu’elle a fait.
Seule la situation de Mme [B] restant en litige, la SA Axa France Vie expose qu’elle a indemnisé celle-ci pour toute la période durant laquelle il était justifié de sa situation et de la perception d’un demi-traitement, et ce jusqu’au 18 août 2019. Elle s’est ensuite engagée devant les premiers juges à lui verser une somme de 885,94 € restant encore due pour la période du 19 août 2019 au 30 septembre 2019, veille de son placement en invalidité. Toutefois elle indique qu’il apparaît à hauteur d’appel que Mme [B] a été en réalité placée en disponibilité d’office du 19 août 2019 au 18 octobre 2021.
La SA Axa France Vie considère dès lors qu’il convient de faire application de l’annexe 1 des conditions particulières du contrat limitant la durée de la garantie à trois ans, soit en l’espèce la période du 19 mai 2017 au 18 mai 2020, de sorte que si la cour devait estimer que les prestations sont dues jusqu’au terme de la période de trois ans elle serait alors débitrice de la somme de de 5.834,25 € sous déduction de la somme de 885,94 € déjà versée.
Elle conclut également à la confirmation du jugement en ce qu’il a refusé de réserver la liquidation des droits des agents pour l’avenir, dès lors qu’aucune des parties ne peut savoir si d’autres événement mobilisant les garanties surviendront, et qu’il conviendra en tout état de cause de déterminer à ce moment et en fonction des éléments produits si la garantie d’Axa peut être mobilisée.
Par conclusions du 25 septembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, les sociétés Breteuil Assurances Courtage et Assurances Pilliot demandent à la cour d’appel de :
« A titre principal
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020 en toutes ses dispositions,
Rejeter les conclusions d’appel de la Société Gras Savoye,
Rejeter les conclusions d’appel de Commune de [Localité 13] de Mme [B],
A titre subsidiaire,
Dire et juger que la Société Breteuil Assurances et ensemble la Société Assurances Pilliot ne sont responsables d’aucun défaut de conseil relatif à l’articulation des garanties « pertes de retraite consécutive à une invalidité permanente » et « maintien du traitement en cas d’invalidité permanente »,
En conséquence,
Mettre hors de cause la Société Breteuil Assurances et ensemble la Société Assurances Pilliot,
En tout état de cause,
Condamner la Société Gras Savoye appelante, à payer à la Société SARL Breteuil Assurances Courtage la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner à nouveau la Société Gras Savoye appelante, à payer à la Société Pilliot Assurances la somme de 5 000 euros au titre de 700 du code de procédure civile,
Condamner la Société Gras Savoye aux entiers dépens d’appel »
Les sociétés Breteuil Assurances et Assurances Pilliot concluent à la confirmation du jugement dont appel en ce que celui-ci a rejeté l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Breteuil Assurances, et considèrent que contrairement à ce que soutiennent la ville de [Localité 13] et ses agents ce jugement n’est en rien lacunaire, et est suffisamment justifié en ce qu’il a retenu les calculs de la société Axa France Vie, à défaut de toute explication probante des demandeurs quant aux montants réclamés.
Elles rappellent que la charge de la preuve pèse sur les demandeurs et qu’il appartient par conséquent à la Ville de [Localité 13] et à Mme [B] de justifier de la somme de 7.834,99 € réclamée, ce qu’elles n’ont pas fait, alors qu’à l’inverse Axa justifiait de ses calculs.
Elles considèrent qu’à hauteur d’appel la preuve de la justesse du montant de 7.834,99 € n’est toujours pas rapportée, et soutiennent que la ville de [Localité 13] dénature ses propres pièces en affirmant qu’il ne résulterait d’aucune d’elles que Mme [B] aurait été mise en retraite pour invalidité au 1er octobre 2019. Par ailleurs, et s’agissant du sinistre qui résulterait de la mise en retraite pour invalidité de Mme [B], elles font valoir que celui-ci n’a pas à être pris en charge par Axa dès lors que ce sinistre est intervenu durant la période de validité du contrat conclu avec Gras Savoye et non avec Axa.
Sur les prétendues fautes de la société Breteuil assurances, les sociétés intimées se prévalent également de l’absence de tout élément de preuve fourni par les appelants pour engager la responsabilité de la société Breteuil, qu’il s’agisse de la faute ou du préjudice subi en lien de causalité avec celle-ci. Ainsi elles font valoir qu’il est reproché à la société Breteuil Assurances, courtier dans le cadre du contrat d 'assurances Axa, de n’avoir pas informé la ville et ses agents de ce qu’ils n’étaient pas couverts pour la garantie « retraite pour invalidité » alors que la garantie d’Axa n’est recherchée que pour l’incapacité temporaire de travail.
Elles ajoutent que le contrat conclu avec Genworth ne prévoyait pas la garantie « retraite pour invalidité », et qu’aucune clause de ce contrat ne pouvait laisser croire à la commune et à ses agents qu’une telle garantie était souscrite.
Au surplus elles rappellent les particularités de la procédure de conclusion d’une convention de participation prévoyance avec une commune, dès lors que les contrats passés sont des marchés publics, précédés de l’élaboration d’un cahier des charges recensant les besoins de la commune et qui s’impose à l’assureur. Les intimées considèrent donc que dans ce contexte la mise à leur charge d’une obligation de conseil ne pourrait être retenue.
Elles font encore valoir qu’en tout état de cause le fait générateur permettant la mise en 'uvre de la garantie « retraite pour incapacité », à savoir le placement d’office des agents à la retraite pour invalidité, est survenu pour chacun d’entre eux après la résiliation du contrat passé avec Axa, dès lors que la mise en retraite d’office d’un fonctionnaire territorial est tributaire d’une décision de la commission de réforme, décision qui constitue pour chacun des agents concernés le fait générateur du sinistre, et est dans toutes ces hypothèses postérieure à la résiliation du contrat passé avec Genworth de sorte que seule Intériale doit prendre en charge les sinistres.
Les appelantes s’opposent par ailleurs aux conclusions de la société Gras Savoye, laquelle soutient que seule la société Axa aurait vocation à prendre en charge les indemnités dues à Mesdames [B] et [S] à hauteur des montants réclamés, et considèrent que les montants à allouer ont été correctement calculés par Axa de sorte qu’il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Elles relèvent encore que dans leurs dernières conclusions la commune de [Localité 13] et ses agents demandent des dommage-intérêts à la fois sur un fondement contractuel et délictuel ce qui est prohibé, et que la faute imputée à la société Breteuil Assurances n’est pas caractérisée, les appelants n’expliquant pas en quoi consisterait une obligation d’information à propos d’une garantie prévue au contrat et dont la mise en 'uvre est soumise à justificatifs.
Par conclusions du 24 juin 2021, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Hélium demande à la cour d’appel de :
« Rejeter l’appel de la SAS Gras Savoye
Se déclarer compétente et donc de :
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020 en ce qu’il s’est déclaré compétent dans le cadre du présent litige,
Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Thionville du 7 décembre 2020 en ce qu’il n’a pas condamné Hélium et en ce qu’il a condamné la Ville de [Localité 13] à verser à Hélium la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de supporter l’ensemble des dépens,
En tout état de cause :
Mettre Hélium hors de cause dans le cadre de cette affaire,
Condamner la société Gras Savoye à verser à Hélium la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à tous les frais et dépens de la présente instance. »
La SAS Hélium observe qu’à hauteur d’appel plus aucune demande n’est formulée à son encontre.
Elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté toute demande à son encontre, rappelant qu’elle n’est liée par aucun lien contractuel avec la ville de [Localité 13] et ses agents, et qu’elle n’intervient qu’en tant que mandataire de l’assureur en charge de la réception d’informations communiquées par le souscripteur, et de la gestion des sinistres intervenus dans les limites de la délégation qui lui a été accordée. En l’occurrence elle indique que contrairement à ce qu’indiquaient la ville de [Localité 13] et ses agents, elle n’avait aucune délégation de gestion concernant la garantie invalidité, son périmètre de gestion étant limité aux indemnités journalières et ce à propos du contrat passé initialement avec Genworth et repris par Axa.
Elle ajoute qu’en tant que société de gestion de sinistres, elle n’est soumise à aucune obligation de conseil et d’information légale vis à vis des souscripteurs, et n’est pas considérée comme un intermédiaire d’assurance ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L. 511-1 du code des assurances.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 octobre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties. Par prétentions il faut entendre une demande en justice tendant à ce que soit tranché un point litigieux. Dès lors la cour ne statuera sur les nombreuses demandes de « dire et juger » qu’à la condition qu’elles ne soient pas une simple réitération des moyens énoncés dans le corps des conclusions, mais constituent une prétention au sens précité.
Si la société Gras Savoye avait effectivement dans sa déclaration d’appel, visé la disposition du jugement de première instance ayant déclaré les demandes recevables devant les juridictions judiciaires, et s’étant déclaré compétent, il résulte des dernières conclusions produites que ni la société Gras Savoye ni aucune autre partie au litige ne discute plus la compétence des juridictions judiciaires et de la présente cour en particulier.
Cette disposition du jugement dont appel est donc confirmée.
Par ailleurs, bien que les sociétés Hélium et Assurances Pilliot aient été intimées par la société Gras Savoye, mais non par la Ville de [Localité 13] et ses agents, il apparaît qu’aucune demande n’est formée à l’encontre de l’une ou l’autre de ces sociétés.
Enfin la ville de [Localité 13] et ses agents n’ont pas interjeté appel des dispositions rejetant leurs demandes à l’encontre des sociétés Hélium et Pilliot, et condamnant la ville de [Localité 13] au paiement des dépens et de certaines sommes au titre de l’article 700 du code de procédure civile au profit de celles-ci.
Ils n’ont pas non plus interjeté appel des condamnations, inférieures à leurs demandes, prononcées à leur profit à l’encontre de la SA Axa France Vie à l’exception de la condamnation prononcée au bénéfice de Mme [B].
Ces diverses dispositions sont donc définitives et hors de la saisine de la cour.
I- Sur les demandes formées à l’encontre de la SA Axa France Vie
A hauteur d’appel, les dispositions de première instance ayant condamné la société Axa France Vie à payer certaines sommes à Mme [T], Mme [U], Mme [D], M. [D] et Mme [S], ne sont pas remises en cause.
Seule est discutée la situation de Mme [B].
Par ailleurs, si en première instance la SA Axa France Vie n’admettait devoir à Mme [B], compte tenu des documents produits, qu’une somme de 885,94 €, tel n’est plus le cas en appel puisque la société Axa admet elle-même que Mme [B] n’a pas été placée en invalidité à compter du 1er octobre 2019, mais a été placée en disponibilité d’office du 19 août 2019 au 18 octobre 2021.
L’unique argument opposé par Axa pour limiter l’indemnisation réclamée par Mme [B], « si la cour devait estimer que les prestations sont dues » est donc tiré des dispositions de l’annexe 1 des conditions particulières.
Les conditions générales et particulières du contrat initialement passé avec la société Genworth sont produites par la Ville de [Localité 13] elle-même. Celle-ci n’en conteste pas l’opposabilité.
Aux termes des conditions particulières versées aux débats, la durée de versement des indemnités journalières dues à l’assuré remplissant les conditions, est ainsi définie : « Maximum 3 ans (la durée peut varier en fonction de la nature de l’arrêt : maladie ordinaire, longue maladie…) Les garanties cessent à la reprise d’activité de l’agent, dès la fin d’indemnisation par l’employeur au titre du statut ou par l’assurance maladie au titre du régime général de la sécurité sociale, à la liquidation d’une pension d’invalidité ou de retraite, au décès du participant ».
Selon le paragraphe 18.2 des conditions générales du contrat Prévoyance de la société Genworth, « en cas d’arrêt de travail d’un assuré par suite d’incapacité, donnant lieu au versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, nous vous réglons des indemnités quotidiennes à verser à l’Assuré et calculées dans les conditions fixées aux dispositions particulières ».
La Ville de [Localité 13] produit également un exemplaire de la convention de participation « prévoyance » comportant en dernière page le timbre du courtier « Breteuil Assurances Courtage », et donc opposable à Axa, qui dispose, au titre de la garantie « incapacité temporaire de travail » et notamment en son article 14.1.2. « définition de la garantie » que « l’assureur garantit le versement au bénéficiaire d’indemnités journalières en cas de baisse du traitement consécutive à une incapacité temporaire de travail dont le fait générateur est survenu en cours d’assurance.
Est considéré comme atteint d’incapacité temporaire de travail tout assuré en activité, qui est dans l’obligation de cesser toute activité professionnelle à la suite :
d’une maladie professionnelle ou non
d’un accident de la vie privée ou de travail
dans le cas où il perçoit, à ce titre, des prestations de son employeur en application du statut de la fonction publique dont il dépend ou du régime général d’assurance maladie de la sécurité sociale
ou :
ne perçoit aucune rémunération ou indemnisé en particulier si ce dernier est placé en disponibilité d’office suite à une maladie ».
Il résulte de ces dispositions que la société Genworth, aujourd’hui la SA Axa France Vie, est dans l’obligation de verser des indemnités journalières à tout agent subissant une baisse de traitement consécutive à une maladie ou un accident, y compris, au-delà des hypothèses des congés de maladie ordinaire, congés de longue maladie ou congé de longue durée, dans l’hypothèse d’un placement en disponibilité d’office suite à une maladie.
En l’espèce, la société Axa ne conteste plus que Mme [B] a été placée en disponibilité d’office du 19 août 2019 au 18 octobre 2021, après avoir été placée en congé longue maladie et avoir perçu un demi traitement à compter du 19 mai 2017. Elle était donc tenue de lui verser des indemnités journalières y compris durant sa période de mise en disponibilité d’office, la seule limite à ces versements étant l’échéance de 3 ans précédemment mentionnée.
La Ville de [Localité 13] et Mme [B] exposent que Mme [B] a été placée en congé longue maladie à compter du 19 mai 2016, mais la SA Axa France Vie indique n’avoir versé des indemnités journalières à Mme [B] qu’à compter du 19 mai 2017, ce qui constitue le point de départ du délai de trois ans précités, de sorte que la garantie d’Axa était due jusqu’au 19 août 2020.
La Ville de [Localité 13] et Mme [B] réclament des indemnités journalières échues à compter du 19 août 2019, et jusqu’au 19 août 2020, soit (648,25 € x 12) = 7.779 € (et non 7.834,99 €).
Compte tenu des observations qui précèdent, la société Axa reste tenue des indemnités échues entre le 19 août 2019 et le 18 mai 2020 inclus, soit (648,25 x 9) = 5.834,25 €.
Il convient donc d’infirmer le jugement dont appel sur ce point, et de condamner la société Axa France Vie à payer à Mme [B] une somme de 5.834,25 €. Le paiement déjà effectué par Axa en exécution de ce jugement s’imputera sur cette somme.
Enfin, la situation de Mme [B] étant à présent liquidée pour ce qui concerne son droit à indemnités journalières, et aucune autre somme n’étant réclamée à la SA Axa France Vie au bénéfice de cette assurée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de réserve de droits la concernant.
II- Sur les demandes formées à l’encontre de la SARL Breteuil Assurances Courtage
La société Breteuil Assurances Courtage n’est intervenue que dans le cadre de la souscription du contrat passé avec la société Genworth.
Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la Ville de [Localité 13] et Mme [B] réclament uniquement paiement d’indemnités journalières, et il n’a jamais été question devant le tribunal, de réclamer la prise en charge par la SA Axa Assurances d’une garantie « perte de retraite pour invalidité », ni même de la garantie « invalidité ».
Le reproche fait à la société Breteuil Assurances Courtage dans les conclusions des appelants, est donc sans incidence sur le litige opposant la Ville de [Localité 13] et Mme [B] à la société Axa, limité aux indemnités journalières.
En outre il est fait droit aux demandes de Mme [B] à hauteur des sommes auxquelles elle a droit en application du contrat passé avec la société Genworth, de sorte qu’il n’est établi, ni que la société Breteuil Assurances Courtage aurait commis une faute à l’occasion de la souscription de ce contrat, ni qu’il existerait un quelconque préjudice en lien avec une faute démontrée.
Le jugement dont appel est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [B] et de la Ville de [Localité 13] à l’encontre de la SARL Breteuil Assurances Courtage.
III- Sur les demandes à l’encontre de la Mutuelle Intériale
Il résulte des conclusions de la Ville de [Localité 13] et de ses agents, que les sommes actuellement réclamées à la mutuelle Intériale sont exclusivement réclamées au titre de la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », garantie revendiquée en application de l’article 33 des conditions générales du contrat passé avec la mutuelle Intériale.
Pour s’opposer à cette prise en charge, la mutuelle Intériale relève qu’il ne serait pas établi que les sinistres dont il lui est demandé la prise en charge seraient survenus pendant la période d’effectivité du contrat passé entre elle-même et la ville de [Localité 13].
S’agissant d’un contrat passé par une collectivité territoriale, il est acquis en jurisprudence que les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’un contrat d’assurance de groupe ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de la police, ce qui résulte également de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 selon lequel « la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement’ ».
La cour observe que la mutuelle Intériale ne se prononce pas sur l’incidence, quant à la date de survenance des sinistres, des décisions prises par la commission de réforme au sujet de chaque agent ainsi que le soulève la SARL Breteuil Assurances Courtage, et que la ville de [Localité 13] ne se prononce pas davantage sur ce point ni n’indique si les décisions de mise à la retraite sont en rapport avec des pathologies, nées sous l’empire d’un précédent contrat, ayant donné lieu au versement de prestations antérieures.
Cependant en tout état de cause, il résulte de l’examen du contrat souscrit précédemment avec la société Genworth, que celui-ci ne prévoyait pas de garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », et garantissait uniquement le paiement d’une « rente d’invalidité », sous condition de la perception par l’agent d’une pension d’invalidité ou d’une rente d’incapacité de la sécurité sociale, et ce jusqu’à la date d’attribution par la sécurité sociale de la pension de vieillesse ou d’une pension pour inaptitude au travail.
Dans ces conditions, il ne pouvait être exigé du précédent assureur la prise en charge de cette garantie spécifique évoquée uniquement dans les conditions générales du contrat proposé par la mutuelle Intériale, de sorte que la jurisprudence citée par Intériale est sans incidence sur la solution du litige.
Dès lors, et compte tenu de la nature de la garantie revendiquée, la prise en charge des conséquences, survenues en cours de contrat, d’état pathologiques éventuellement antérieurs à la souscription de celui-ci, reste à la charge de la mutuelle Intériale, sous réserve des dispositions figurant dans ses conditions générales et particulières.
Il en est ainsi également en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 1989 revendiqué par la ville de [Localité 13], aux termes duquel « lorsque des salariés sont garantis collectivement, soit sur la base d’une convention ou d’un accord collectif, soit à la suite de la ratification par la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par décision unilatérale de l’employeur, contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, l’organisme qui délivre sa garantie prend en charge les suites des états pathologiques survenus antérieurement à la souscription du contrat ou de la convention ou à l’adhésion à ceux-ci, sous réserve des sanctions prévues en cas de fausse déclaration. »
Sur les demandes en paiement formées par Mme [T], M. [F], Mme [D] et M. [D]
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. En matière d’assurance, il appartient à celui qui se prévaut du bénéfice d’un contrat, d’apporter la preuve de l’existence de celui-ci et de la réalité de son engagement contractuel.
Aux termes de l’article 6 des conditions générales du contrat « collectif à adhésion facultative » de la mutuelle Intériale, les conditions d’adhésion au contrat collectif, pour tout candidat souhaitant adhérer dans les 12 premiers mois de la date d’effet du contrat, de la date d’embauche ou de la date de reprise d’activité, sont ainsi définies : « l’agent en arrêt de travail ou bénéficiant d’un temps partiel thérapeutique à la date de prise d’effet du présent contrat ne pourra demander son adhésion qu’à compter du 31ème jour de reprise d’activité à temps complet. Les garanties prévues au présent contrat prendront effet au plus tôt à l’issue d’une période de 31 jours ininterrompus de travail ».
Il résulte des propres conclusions de la Ville de [Localité 13] et de ses agents, ainsi que des pièces produites (cf. notamment tableau produit en pièce n° 7 par la ville de [Localité 13]), que chacun des agents précités sollicitant le bénéfice de la garantie perte de retraite consécutive à une invalidité, a été en arrêt de travail avant l’intervention du nouveau contrat conclu avec Intériale, et l’était encore à la date de prise d’effet de ce contrat soit le 1er janvier 2017 : Mme [T] avait été d’abord en congés maladie jusqu’au 29 juin 2017 puis ultérieurement en disponibilité d’office à compter du 30 juin 2017 et était donc en arrêt de travail au 1er janvier 2017. Il en est de même pour M. [F], qui au 1er janvier 2017 était en congé longue maladie et l’a été jusqu’au 06 octobre 2018 date à laquelle il a été placé en disponibilité d’office, ainsi que pour Mme [D] qui se trouvait à cette date également en congé longue maladie, puis a été mise en disponibilité d’office le 06 juillet 2018, et pour M. [D], en congé de longue maladie jusqu’au 23 septembre 2018 puis en disponibilité d’office.
Il apparaît en outre que ces quatre agents ont tous été placé en retraite pour invalidité dans la continuité de leurs arrêts de travail antérieurs.
Dès lors, il n’apparaît pas que la condition posée à l’article 6 précité, à savoir une reprise du travail pendant au moins 31 jours à temps complet, ait pu se réaliser pour l’un ou l’autre des appelants, demandeurs de prestations à l’encontre d’Intériale.
En tout état de cause, et si cette reprise de travail était intervenue, il appartenait à l’agent, ou le cas échéant à son employeur, de le faire savoir et d’effectuer la démarche nécessaire pour que son adhésion soit enregistrée.
A cet égard, la mutuelle Intériale verse aux débats copie des courriers envoyés aux agents concernés, par lesquels il leur était indiqué, suite à leur candidature, que leur dossier était mis en attente et qu’il leur appartenait de déclarer à Intériale la date de reprise de leur activité normale de service. Un coupon à remplir, et à munir du cachet de l’employeur, était joint à ce courrier, de sorte que la démarche nécessaire était clairement explicitée.
En conséquent, il n’apparaît pas que les demandes d’adhésion de Mme [T], M. [F], Mme [D] et M. [D] aient pu être prises en compte et enregistrées, faute de preuve de ce qu’ils ont rempli les conditions requises et l’aient fait savoir à Intériale.
Pour ce premier motif, leur demande ne peut prospérer.
Sur la demande formée par Mme [U] et sur la souscription de la garantie « garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente ».
Les conditions générales du contrat collectif conclu entre la Ville de [Localité 13] et la mutuelle Intériale, comportent effectivement au titre « garanties prévoyance », un chapitre IV « garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », et l’article 33 inséré dans ce chapitre indique que « la présente garantie a pour objet de garantir aux membres participants le versement d’une rente annuelle viagère complémentaire à la pension de retraite servie par le régime vieillesse du membre participant et compensant la perte de retraite due à la cessation d’activité anticipée consécutive à une invalidité permanente survenue avant la liquidation et la pension de retraite et avant l’âge légal de départ à la retraite ».
Toutefois les conditions particulières de ce contrat, également produites par Intériale, prévoient en leur article 6 « garanties non couvertes au titre du présent contrat collectif » que « par dérogation aux conditions générales, le contrat collectif ne couvre pas, … la garantie perte de retraite consécutive à une invalidité permanente ».
La ville de [Localité 13] ne se prononce pas sur l’argument soulevé, et ne conteste pas l’opposabilité de ces conditions particulières.
Les conditions particulières du contrat primant sur les conditions générales, et en application des dispositions de l’article 1103 actuel du code civil, la cour constate que la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », ne fait pas partie des garanties contractuellement souscrites, de sorte que les demandes formées par la ville de [Localité 13] et ses agents, et plus spécifiquement par Mme [U], sur le fondement explicite de cette garantie, ne peuvent aboutir.
Il convient donc de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté la ville de [Localité 13] et ses agents de leurs demandes à l’égard de la mutuelle Intériale, quoi qu’il en soit de la discussion sur l’enregistrement effectif ou non de l’adhésion de ces assurés.
IV- Sur les demandes à l’encontre de la SAS Gras Savoye
La cour observe que la société Gras Savoye, intervenue comme courtier, a eu un rôle d’intermédiaire d’assurance, et comme telle est soumise vis à vis du futur assuré à une obligation de conseil, quand bien même elle se présenterait comme la mandataire de la mutuelle Intériale.
S’agissant de la demande en paiement des sommes de 7.834,99 € à Mme [X] [B] et de 25.338,88 € à Mme [X] [M] [S]
La ville de [Localité 13] ainsi que Mmes [B] et [S] demandaient initialement et au premier chef paiement de ces sommes à la société Axa, au titre, non pas d’une prise en charge d’une invalidité ou de la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité », mais au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
La société Gras Savoye n’est pas intervenue en tant que courtier de la société Genworth et n’avait donc aucune obligation de conseil ou d’information lors de la souscription de ce contrat.
La référence faite sur ce point par la ville de [Localité 13] aux dispositions de l’article 2 de la loi Evin, imposant à un assureur la prise en charge de risques non encore réalisés à la date de souscription du contrat mais qui trouvent leur origine dans l’état de santé de l’assuré antérieur à la date d’effet du contrat, est sans pertinence en l’espèce, dès lors qu’il n’a jamais été demandé à Intériale et à son courtier de prendre en charge les indemnités journalières de Mme [B] ou de Mme [S] dues au titre de la garantie incapacité temporaire de travail.
N’étant tenue vis à vis d’elles à aucune obligation de conseil ou d’information, la SAS Gras Savoye ne peut se voir reprocher aucune faute de sorte que le jugement de première instance sera infirmé en ce qu’il a condamné la société Gras Savoye à payer à Mme [B] la somme de 7.834,99 € et à Mme [S] la somme de 25.338,88 €.
S’agissant des demandes en paiement formées par Mesdames [T], [U] et [D] et Messieurs [F] et [D]
Il résulte des termes de la délibération du conseil municipal de la ville de [Localité 13] en date du 27 février 2017, que pour faire le choix d’un nouveau contrat collectif d’assurance, la ville de [Localité 13] a décidé d’utiliser la procédure de la convention de participation associée à une contrat collectif d’assurance, conclue à l’issue d’une procédure d’appel à concurrence spécifique, telle que prévue par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011.
En raison de la dénonciation du contrat passé avec la société Genworth, et selon les termes du procès-verbal de délibérations, « un nouvel appel à concurrence a été lancé avec l’aide d’une assistance à maîtrise d’ouvrage ».
Par la suite : « après analyse des candidatures et des offres reçues à l’issue de la procédure de consultation, et conformément à l’avis émis par le comité technique le 22 décembre 2016, il est proposé au conseil municipal de retenir pour les risques « santé et prévoyance » le courtier gestionnaire Gras Savoye avec pour porteur de risques Intériale Mutuelle.
Ces offres sont en effet considérées comme étant celles économiquement les plus intéressantes tant en ce qui concerne le risque « santé » que le risque « prévoyance » et ce, au regard de l’application des critères d’attribution à savoir le rapport entre les garanties et le tarif proposé, la maîtrise financière du dispositif, le degré effectif de solidarité intergénérationnelle, les moyens destinés à assurer une couverture effective de solidarité des plus exposés au risque et la qualité de la gestion administrative ».
Il résulte de ces termes, d’une part que la ville de [Localité 13] a bénéficié de l’aide d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, afin d’élaborer la convention de participation exprimant les attentes de la ville de [Localité 13] en matière de garantie, d’autre part que l’offre de la mutuelle Intériale par l’intermédiaire du courtier Gras Savoye a fait l’objet d’une étude approfondie, et enfin que le choix de l’assureur, comme le choix des garanties, ont été étudiés au regard de la convergence d’un certain nombre de critères prédéfinis.
La ville de [Localité 13] expose de manière abstraite que le courtier manque à son obligation de conseil s’il laisse croire à son client que le risque qu’il voulait couvrir avait fait l’objet d’une garantie alors que tel n’était pas le cas.
Mais, d’une part, la ville de [Localité 13] ne donne aucun élément permettant de déterminer quels étaient précisément les risques qu’elle entendait couvrir et ne produit pas la convention de participation élaborée en vue de souscrire le contrat litigieux, alors qu’elle a produit celle élaborée en vue de la souscription du précédent contrat confié à Genworth.
D’autre part, et si effectivement les conditions générales du contrat Intériale mentionnent la garantie « perte de retraite consécutive à une invalidité permanente », il est constant cependant que les conditions particulières de ce contrat, dont il n’a jamais été soutenu qu’elles n’auraient pas été portées à la connaissance de la ville de [Localité 13], indiquent de façon expresse et parfaitement claire, que par dérogation aux conditions générales, le contrat ne couvre pas la garantie perte de retraite due à une invalidité.
Rien ne permet par conséquent au vu de ces mentions parfaitement claires, de considérer que la société Gras Savoye aurait faussement fait croire à la ville de [Localité 13] que la garantie perte de retraite due à une invalidité serait incluse dans les garanties du contrat. La ville de [Localité 13] s’étant adjoint également les services d’un assistant à maîtrise d’ouvrage, il était loisible à celui-ci de relever le fait qu’une telle garantie n’était pas prévue, à supposer qu’elle ait fait partie des exigences de la ville de [Localité 13]. Enfin au vu du caractère clair et compréhensible de la mention précitée, il ne peut être exigé de Gras Savoye une obligation supplémentaire d’information sur le contenu du contrat.
S’agissant de l’obligation faite à tout agent en arrêt de travail, de signaler sa reprise d’activité pour que son adhésion au contrat soit formalisée, celle-ci résulte de conditions générales claires, et la Ville de [Localité 13] et ses agents n’expliquent pas quelle aurait dû être l’obligation de conseil de Gras Savoye au vu d’une telle clause. En particulier la SAS Gras Savoye ne pouvait connaître la date à laquelle un agent allait reprendre son travail de sorte qu’il lui était impossible d’exercer une quelconque diligence pour avertir éventuellement l’employeur de la survenance d’un événement qu’elle ignorait, étant encore relevé qu’en l’espèce il n’apparaît pas que les agents concernés aient repris leur travail avant d’être placés en retraite pour invalidité.
Aucun manquement à une obligation de conseil sur ce point particulier, non plus qu’aucun manque fautif de diligences, ne peuvent donc être retenus à l’encontre d’Intériale.
Enfin si l’appelante expose dans ses conclusions que le courtier manque à ses devoirs si les garanties souscrites sont inadaptées, elle n’expose pas concrètement en quoi, en l’espèce, et compte tenu des différents paramètres à prendre en compte et rappelés au procès-verbal de délibération du conseil municipal, les garanties souscrites auraient été inadaptées. Il résulte des termes de ce procès-verbal que la ville de [Localité 13] a mis en balance diverses exigences, aussi bien de solidarité que financières, et aucune démonstration n’est faite de ce que dans ce cadre, la souscription de cette garantie supplémentaire était souhaitable et adaptée, tant aux besoins des agents qu’aux capacités de la ville.
Aucune faute résultant de la souscription de garanties inadaptées n’est donc établie.
Dès lors, il n’est rapporté la preuve d’aucun manquement de la société Gras Savoye aux obligations découlant de sa qualité de courtier de sorte qu’elle ne peut être tenue d’indemniser les agents. Le jugement dont appel sera donc infirmé sur ce point.
Enfin, il n’y a pas lieu compte tenu du sens de la présente décision, de réserver la liquidation des droits ultérieurs des agents, que ce soit au titre de la garantie précitée du contrat ou au titre des dommages-intérêts auxquels ils pourraient prétendre.
V- Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile
Les demandes de la ville de [Localité 13] et de ses agents à l’encontre de la société Axa étaient en grande partie fondées, et n’ont abouti que dans le cadre de la procédure contentieuse initiée par les demandeurs.
Dans ces conditions il convient de prévoir que la SA Axa France Vie supportera les dépens de première instance et d’appel, nés de l’instance ayant existé entre elle et les demandeurs ou intimés.
Dans le cadre de cette instance, l’équité commande d’allouer à la ville de [Localité 13] et à ses agents, en remboursement de leurs frais irrépétibles, une somme de 5.000 € à raison de 2.500 € au titre des frais de première instance et 2.500 € au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le jugement de première instance est donc infirmé en ce sens.
Pour le surplus, la ville de [Localité 13] et ses agents, qui succombent, supporterons les dépens de première instance nés de l’instance engagée à l’encontre de la mutuelle Intériale, de la SAS Gras Savoye, de la SARL Breteuil Assurances Courtage, étant rappelé que les dispositions relatives aux sociétés Hélium et Pilliot ne sont pas remises en cause.
Le jugement de première instance est confirmé s’agissant de ses dispositions relatives à la condamnation de la ville de [Localité 13] au paiement de certaines sommes au titre de l’article 700 au profit de la Mutuelle Intériale.
L’équité n’impose pas de faire supporter ces sommes aux agents de la ville de [Localité 13].
Le jugement est en revanche infirmé pour ce qui concerne la condamnation de la SAS Gras Savoye à payer à la ville de [Localité 13] une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
A hauteur d’appel, les sociétés Assurances Pilliot et Hélium n’ayant été assignées que par la SAS Gras Savoye sans qu’aucune demande soit formée à leur encontre, la SAS Gras Savoye sera condamnée à supporter les dépens nés de l’appel à l’encontre de ces sociétés.
La ville de [Localité 13] et ses agents, qui succombent pour le surplus de leurs demandes, supporteront les dépens nés de l’instance d’appel à l’encontre de la mutuelle Intériale, et des sociétés Breteuil et Gras Savoye.
Il est équitable d’allouer à la mutuelle Intériale, en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel, une somme de 2.000 € et sur le même fondement une somme de 4.000 € à la société Gras Savoye, à raison de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel, sommes qui seront mises à la charge de la ville [Localité 13], étant observé que la société Breteuil ne forme aucune demande sur ce fondement à l’encontre de la ville de [Localité 13].
Enfin la société Gras Savoye sera condamnée à verser à la société Assurances Pilliot une somme de 2.000 € au titre de ses frais irrépétibles, et sur le même fondement une somme de 2.000 € à la société Hélium.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
Déclaré recevable l’action des demandeurs devant la juridiction judiciaire et s’est déclaré compétent pour statuer sur les demandes dont il est saisi
En ce qui concerne la Mutuelle Intériale :
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13], de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D] et de M. [E] [D] à l’encontre de la Mutuelle Intériale
Condamné la Ville de [Localité 13] à payer à la Mutuelle Intériale, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile de Mme [A] [T], de M. [W] [F], de Mme [L] [U], de Mme [I] [D], et de M. [E] [D]
Condamné la Ville de [Localité 13] à supporter les dépens exposés par la Mutuelle Intériale
Rejeté les demandes de la Ville de [Localité 13] et de Mme [X] [B] à l’encontre de la SARL SARL Breteuil Assurances Courtage
L’infirme pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Condamne la SA Axa France Vie à verser à Mme [X] [B] la somme de 5.834,25 € au titre du complément d’indemnités journalières pour la période du 19 août 2019 au 18 mai 2020 inclus,
Déboute la Ville de [Localité 13] ainsi que Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S], de leurs demandes en dommages-intérêts à l’encontre de la SAS Gras Savoye,
Déboute la Ville de [Localité 13] ainsi que Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S], de leurs demandes tendant à voir réserver la liquidation de leurs droits au titre des rentes, indemnités ou dommage-intérêts,
Condamne la SA Axa France Vie aux dépens de première instance résultant des demandes formées à son encontre par la ville de [Localité 13] et Mme [A] [T], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S]
Condamne la SA Axa France Vie à verser à la Ville de [Localité 13] et à Mme [A] [T], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S] une somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en première instance,
Condamne la Ville de [Localité 13] ainsi que Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S] au surplus des dépens de première instance
Condamne la ville de [Localité 13] à verser à la SAS Gras Savoye la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Y ajoutant,
Condamne la SA Axa France Vie aux dépens nés de l’appel de la ville de [Localité 13] et de Mme [X] [B] à son encontre,
Condamne la SA Axa France Vie à verser à la ville de [Localité 13] et à Mme [X] [B] la somme de 2.500 € en remboursement des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la SAS Gras Savoye à supporter les dépens nés de son appel à l’encontre des sociétés Assurances Pilliot et Hélium,
Condamne la SAS Gras Savoye à verse à la SASU Assurances Pilliot la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Gras Savoye à verser à la SAS Hélium une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Ville de [Localité 13], ainsi que Mme [A] [T], M. [W] [F], Mme [L] [U], Mme [I] [D], M. [E] [D], Mme [X] [B] et Mme [X]-[M] [S] au surplus des dépens d’appel,
Condamne la Ville de [Localité 13] à verser à la mutuelle Intériale une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne la Ville de [Localité 13] à verser à la SAS Gras Savoye une somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La Greffière La Présidente de chambre
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Message ·
- Dessaisissement ·
- Audit ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Contentieux
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Revendication d'un bien immobilier ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Lot ·
- Tréfonds ·
- Bornage ·
- Copropriété horizontale ·
- Sociétés
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Courriel ·
- Consulat ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Tunisie ·
- Contrôle ·
- Diligences ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Centre d'hébergement ·
- Voyage ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère ·
- Interprète
- Contrats ·
- Véhicule ·
- Vice caché ·
- Défaut de conformité ·
- Vente ·
- Réparation ·
- Expertise ·
- Réticence dolosive ·
- Résolution ·
- Titre ·
- Réticence
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Ordonnance ·
- Pays ·
- Délivrance ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Audience ·
- Droit d'asile ·
- Voyage ·
- Administration ·
- Confidentialité ·
- Prolongation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Reclassement ·
- Poste ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Demande ·
- Jugement ·
- Licenciement ·
- Rejet ·
- Plan ·
- Administrateur judiciaire
- Irrecevabilité ·
- Timbre ·
- Défaut de paiement ·
- Courriel ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Impôt ·
- Contribution ·
- Ordonnance ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Saisine ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Dénomination sociale ·
- Date ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Vendeur ·
- Profession ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Électronique ·
- Conseil ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Ouverture ·
- Interruption ·
- Ags ·
- Procédure
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Ministère public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.