Confirmation 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 12, 5 nov. 2024, n° 24/00597 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00597 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2024, N° 24/00597;24/03263 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 05 NOVEMBRE 2024
(n°597, 3 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00597 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKG7F
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Magistrat du siège) – RG n° 24/03263
L’audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 31 Octobre 2024
Décision réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d’appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d’appel de Paris,
assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANT
Monsieur [G] [N] (Personne faisant l’objet de soins)
né le 22 Avril 1982 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3] – [Localité 5]
Actuellement hospitalisé au GHU [Localité 7] psychiatrie et neurosciences site [8]
comparant, assisté de Me Johanne SFAOUI, avocat commis d’office au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE DIRECTEUR DU GHU [Localité 7] PSYCHIATRIE ET NEUROSCIENCES SITE [8]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, non représenté,
TIERS
Monsieur [Z] [N]
demeurant [Adresse 2] – [Localité 6]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE,
M. [N] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du directeur d’établissement du 15 octobre 2024 prise au visa de certificats médicaux évoquant un passage à l’acte hétéroagressif envers ses neveux sous tendu par de probables éléments délirants avec un déni des troubles, justifiant son hospitalisation en psychiatrie sans consentement. Par ordonnance du 23 octobre 2024 le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
M. [N] a présenté un appel contre cette ordonnance par une lettre du 24 octobre 2024 reçue au greffe le 25 octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 31 octobre 2024, qui s’est tenue publiquement au siège de la juridiction.
Par des conclusions exposées oralement à l’audience, le conseil de M. [N] a confirmé que le patient était volontaire pour poursuivre des soins sous une forme ambulatoire.
Le certificat médical de situation du 29 octobre 2024 conclut à la nécessité d’une poursuite de la mesure.
Le ministère public est d’avis que M. [N] n’est pas connu des services d’hospitalisation, toutefois la demande est venue de sa famille, dans son intérêt, dans un contexte d’agressivité. Il n’y a pas d’irrégularités de procédure et le dernier certificat conclut à la nécessité de maintenir les soins en la forme même si l’impatience de M. [N] est compréhensible. Il est demandé la confirmation de la décision de première instance.
MOTIVATION
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l’objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé.
Dans l’exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l’appréciation de l’état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544).
Selon l’article L. 3212-1 du code précité, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article L. 3211-2-1.
Le dernier certificat médical sur la situation de M. [N] indique que 'l’évaluation psychiatrique retrouve une inversion du rythme nyctéméral, des éléments de persécution vis à vis de sa famille, une réticence importante et une opposition aux soins. Il est hospitalisé sous contrainte dans ce contexte. En entretien, la présentation est incurique, le contact méfiant et réticent. Le discours est diffluent, évasif, peu informatif, et contenant de nombreux rationalismes morbides. II persiste des propos délirants à thématiques de persécution et mégalomaniaques de mécanisme intuitif et interprétatif, sans critique ni conscience du caractère pathologique des troubles. L’humeur semble stable avec une normalisation progresive des fonctions instinctuelles. Il présente un trouble du jugement manifeste et une anosognosie totale des troubles qui ont conduit à son hospitalisation. Il est très ambivalent aux soins. L’état du patient nécessite la poursuite des soins en hospitalisation complète continue, l’altération du jugement nécessite le maintien de la mesure de soins sous contrainte.'
A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il est manifeste, d’une part, que l’évolution de M. [N] est favorable, d’autre part, que les troubles psychiques décrits nécessitent à ce jour des soins sous la forme d’une hospitalisation complète.
Il résulte de ces éléments, en particulier de la persistance de ses troubles, qu’un suivi dans le cadre ambulatoire s’avère actuellement prématuré alors que la mise en place d’un strict cadre de soins s’impose encore dans cette perspective.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l’appel recevable,
CONFIRME l’ordonnance critiquée,
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ordonnance rendue le 05 NOVEMBRE 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 05/11/2024 par fax / courriel à :
X patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l’hôpital
X tiers par LS
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d’appel de Paris
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