Infirmation partielle 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 18 juin 2025, n° 24/02863 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02863 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Beauvais, 30 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[X] [O]
C/
[13]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— M. [Y] [P] [X] [O]
— [13]
— Me Laetitia BEREZIG
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Laetitia BEREZIG
— M. [Y] [P] [X] [O]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 18 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02863 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JD46 – N° registre 1ère instance : 23/00578
Jugement du tribunal judiciaire de Beauvais (pôle social) en date du 30 mai 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [Y] [P] [X] [O]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant et plaidant en personne
ET :
INTIMEE
[13] ayant siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Laetitia BEREZIG de la SCP BROCHARD-BEDIER ET BEREZIG, avocat au barreau d’AMIENS
DEBATS :
A l’audience publique du 27 mars 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 18 juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 3 août 2023, M. [Y] [P] [X] [O], gérant de la société à responsabilité limitée (SARL) [6], a formé opposition à une contrainte émise le 10 juillet 2023 par le directeur de l'[10] ([12]) de Picardie, signifiée le 20 juillet 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 13 967 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre du quatrième trimestre 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 24 octobre 2023, M. [X] [O] a formé opposition à une contrainte émise le 22 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie, signifiée le 28 septembre 2023, aux fins de recouvrement de la somme de 1 078 euros, correspondant aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des quatrième trimestre 2020, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième et troisième trimestres 2022, premier trimestre 2023.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais a :
— déclaré recevable M. [X] [O] en son opposition à la contrainte émise le 10 juillet 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie, signifiée à personne le 20 juillet 2023, pour un montant de 13 967 euros de cotisations, contributions et majorations dues au titre du quatrième trimestre 2022,
— déclaré recevable M. [X] [O] en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 par le directeur de l’URSSAF de Picardie, signifiée à domicile le 28 septembre 2023, pour un montant de 1 078 euros de cotisations, contributions et majorations dues au titre des quatrième trimestre 2020, deuxième, troisième et quatrième trimestres 2021, premier, deuxième et troisième trimestres 2022, premier trimestre 2023,
— condamné M. [X] [O] à payer à l'[13] la somme de 1 442 euros,
— condamné M. [X] [O] au paiement des frais de signification des contraintes et de tous les actes de procédure nécessaires à leur exécution,
— rejeté la demande indemnitaire formulée par M. [X] [O],
— condamné M. [X] [O] aux dépens de l’instance,
— rejeté la demande formée par M. [X] [O] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 juin 2024, M. [X] [O] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 1er juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions communiquées le 20 février 2025, reprises oralement, M. [X] [O], comparant en personne, demande à la cour de :
— constater que les courriers et les contraintes du directeur de l’URSSAF envoyés depuis 2020 sont illégaux et illégitimes pour n’avoir pas été envoyés à son domicile et remis en mains propres par un huissier de justice de sa ville,
— constater que le tribunal judiciaire de Beauvais ne lui a jamais fait parvenir la note en délibéré produite par l’URSSAF de Picardie avant le jugement,
— constater que le tribunal judiciaire de Beauvais n’a pas voulu tenir compte de l’illégalité et de l’illégitimité des contraintes de l’URSSAF de Picardie,
— annuler le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais,
— constater qu’il est convoqué à l’audience du 18 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de Beauvais pour une opposition à contrainte, ce qui démontre le harcèlement dont il est victime de la part de l’URSSAF de Picardie,
— constater qu’il est associé minoritaire, gérant non rémunéré et non salarié d’une SARL,
— constater que l'[13] ne respecte pas la loi, passe outre les procédures et pratique le harcèlement physique, moral, mental et financier pour épuiser l’adversaire et pouvoir lui extorquer illégalement les sommes qu’elle lui réclame,
— condamner l'[13] à lui payer les sommes suivantes :
— 10 000 euros au titre du harcèlement physique, moral, mental et financier,
— 5 000 euros au titre des déplacements,
— 6 000 euros au titre des frais engendrés pour la procédure,
— les frais de justice.
Il affirme être gérant associé minoritaire non rémunéré de la SARL [6], de sorte qu’il ne doit pas être affilié au régime des travailleurs indépendants.
A l’appui de sa demande de dommages et intérêts, M. [X] [O] explique que les mises en demeure et les contraintes n’ont pas été envoyées à son adresse personnelle, que s’il avait eu connaissance plus tôt de ces courriers, il aurait procédé à la cession d’une partie de ses parts bien avant le 1er juin 2023. Il ajoute que l’URSSAF, pourtant informée de la présente procédure et de la modification de la gérance de la SARL [6], a émis à son encontre une contrainte le 28 août 2024 et le 3 décembre 2024.
Représentée, l'[13] demande à la cour de débouter M. [X] [O] de ses demandes indemnitaires.
Elle précise avoir procédé à l’annulation des cotisations réclamées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est rappelé que les demandes de « constater que » ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile de telle sorte qu’il n’y a pas lieu pour la cour d’y répondre.
Sur les oppositions à contrainte
En l’espèce, M. [X] [O] a notamment demandé au tribunal d’annuler les contraintes émises par le directeur de l’URSSAF de Picardie le 10 juillet 2023 et le 22 septembre 2023.
Par jugement rendu le 30 mai 2024, le tribunal a notamment condamné M. [X] [O] à payer à l'[13] la somme de 1 442 euros au titre de ces deux contraintes.
A l’audience, l'[13] indique oralement que les cotisations ont été annulées.
Pour en justifier, elle produit un courrier intitulé « annulation d’affiliation » adressé à M. [X] [O] le 5 décembre 2024 l’informant de l’annulation des cotisations appelées compte tenu de l’annulation de son affiliation en tant que travailleur indépendant.
Il s’ensuit que la demande d’annulation des contraintes est devenue sans objet.
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La mise en 'uvre de la responsabilité suppose dès lors la preuve d’une faute, d’un préjudice subi par la victime et l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’espèce, M. [X] [O] fait grief à l'[13] d’avoir adressé les mises en demeure et les contraintes à l’adresse de la SARL dont il est le gérant plutôt qu’à son adresse personnelle.
Il ressort des pièces versées aux débats que les contraintes auxquelles il a été formé opposition le 3 août 2023 et le 24 octobre 2023 ont effectivement été signifiées au siège social de la SARL [6], situé au [Adresse 4] [Localité 7], tandis que les contraintes émises le 28 août 2024 et le 3 décembre 2024 ont été signifiées au [Adresse 2] à [Localité 8], au domicile de M. [X] [O].
Pour autant, il ne peut être déduit de ces éléments une faute de l’URSSAF dans la mesure où M. [X] [O] ne démontre pas l’avoir informée de son adresse personnelle.
L’appelant reproche également à l’organisme de recouvrement d’avoir émis à son encontre deux contraintes postérieurement à la présente procédure et à la modification de la gérance de la SARL [6].
Toutefois, la contrainte émise le 28 août 2024, signifiée le 30 août 2024, et la contrainte décernée le 3 décembre 2024, signifiée le 4 décembre 2024, sont relatives aux cotisations et majorations de retard réclamées au titre des quatrième trimestre 2023, premier et deuxième trimestres 2024, périodes qui ne sont pas concernées par la présente procédure.
S’agissant de la modification de la gérance de la SARL [6], il ressort des pièces versées aux débats que lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 1er juin 2023, M. [X] [O] a cédé à sa fille une partie de ses parts sociales, devenant ainsi gérant minoritaire, que lors de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est réunie le 5 juin 2023, il a été décidé que la cession de parts sociales prenait effet à compter de la date de création de la SARL [6], soit à compter du 13 mars 2020.
Il n’est pas contesté que postérieurement à cette modification, l’URSSAF a délivré à l’encontre de M. [X] [O] plusieurs contraintes.
Cependant, d’après la synthèse définitive émise par le guichet unique des entreprises, M. [X] [O] n’a procédé aux formalités nécessaires à l’enregistrement de ce changement qu’à la date du 13 novembre 2024.
A réception de ces informations, l'[13] a procédé à l’annulation de l’affiliation de M. [X] [O] en tant que travailleur indépendant, ce qui a été rappelé à l’intéressé par courrier du 5 décembre 2024.
Si une contrainte a néanmoins été délivrée le 3 décembre 2024 et signifiée le 4 décembre 2024, cela résulte d’une erreur des services de l’URSSAF.
Cette erreur n’a toutefois causé à M. [X] [O] aucun préjudice puisque l’organisme l’a informé dès le lendemain de la signification de la contrainte que son affiliation en tant que travailleur indépendant était annulée, que son dossier avait été mis à jour et que les cotisations appelées étaient annulées, de sorte que sa situation se trouvait régularisée.
Il ne peut dans ces conditions être reproché à l’URSSAF d’avoir procédé à l’affiliation de M. [X] [O], ni d’avoir appelé les cotisations en découlant.
Il résulte de ce qui précède que M. [X] [O] échoue à apporter la preuve d’une faute de l’organisme, ce qui justifie de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande indemnitaire.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de l’issue du litige, il convient de dire que chacune des parties conservera pour moitié la charge des dépens de première instance et d’appel.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, M. [X] [O] sollicite la somme de 5 000 euros au titre des déplacements ainsi que la somme de 6 000 euros au titre des frais engendrés pour la procédure, sans produire le moindre justificatif de ses dépenses.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [O] les frais, non compris dans les dépens, qu’il a exposés, ce qui justifie de le débouter de sa demande faite à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que la demande d’annulation des contraintes émises le 10 juillet 2023 et le 22 septembre 2023 est devenue sans objet ;
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Beauvais le 30 mai 2024 en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire formée par M. [Y] [P] [X] [O] et sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’infirme en ce qu’il a condamné M. [Y] [P] [X] [O] aux dépens ;
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Dit que M. [Y] [P] [X] [O] et l'[11] supporteront chacun pour moitié les dépens de première instance et d’appel ;
Déboute M. [Y] [P] [X] [O] de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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