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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 5 févr. 2026, n° 21/04528 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/04528 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 05 FEVRIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04528 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PCTV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 JUIN 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 9]
N° RG 19/00343
APPELANTE :
[16]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [M] munie d’un pouvoir
INTIMEE :
Association [22]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabine PEPIN de la SELAS SELAS CHOPIN-PEPIN & ASSOCIES, avocate au barreau de CARCASSONNE, substituée à l’audience par Me Béatrice MICHEL , avocate au barreau de Montpellier
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrick HIDALGO, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 31 mai 2018, Mme [U] [T], employée depuis le 16 janvier 2007 en qualité de maîtresse de maison par l’association [22], (l’association) a déclaré une maladie professionnelle auprès de la [6] ([15]) de l’Aude.
Le certificat médical initial établi le 31 mai 2018 par le docteur [G], médecin généraliste, mentionnait :
« Dépression sévère, signes intenses et quotidiens, avec dominante anxieuse d’allure réactionnelle (confirmée par médecin du travail et attestation psychiatre), de trouble d’humeur, de concentration, mémorisation, sommeil, trouble réactionnel empêchant la reprise d’activité professionnelle ».
Après instruction de la demande de Mme [T] et à la suite de l’avis motivé du [13] ([18]) en date du 11 janvier 2019, la [15] a informé, par lettre recommandée avec avis de réception en date du 17 janvier 2019, l’employeur de la prise en charge de la maladie déclarée par Mme [T] à savoir le « Burn out » au titre de la législation professionnelle.
Par recours en date du 20 mars 2019, l’association [22] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([17]) qui, par décision du 09 avril 2019, a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé en date du 17 mai 2019, l’association [22] a formé un recours contre cette décision auprès du pôle social du tribunal de grande instance de Carcassonne, devenu tribunal judiciaire, lequel a, par jugement rendu le 15 juin 2021, statué comme suit :
Déclare inopposable à l’association [22] la décision de la [7] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont a été affectée Mme [U] [T] à compter du 31 mai 2018 ;
Condamne la [7] à payer à l’association [22] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [7] au paiement des entiers dépens.
Par déclaration réceptionnée au greffe le 15 juillet 2021 la [16] a interjeté appel de la décision qui lui a été notifiée le 19 juin 2021.
La cause a été appelée à l’audience des plaidoiries du 23 octobre 2025.
' Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la [16] demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne en ce qu’il a :
Déclaré inopposable à l’association [22] sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie professionnelle dont a été affectée Mme [U] [T] à compter du 31 mai 2018 ;
Condamné la caisse à payer à l’association la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau,
Homologuer l’avis rendu par le [19] le 11 janvier 2019 ;
Déclarer opposable à l’employeur la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [T] du 04 avril 2018 ;
Ordonner, à titre subsidiaire, la désignation d’un [18] autre que celui qu’elle a initialement saisi ;
Rejeter toute autre demande de l’employeur.
' À l’appui de ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, l’association [22] demande à la cour de:
Confirmer en son intégralité le jugement rendu le 15 juin 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Carcassonne ;
Prononcer l’irrecevabilité de la demande nouvelle de la [16] tendant à voir ordonner la désignation d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la procédure était jugée régulière,
Juger qu’il n’existe aucun lien direct et essentiel entre la maladie et le travail habituel de Mme [T] ;
Juger que la dépression de Madame [T] ne peut pas être prise en charge au titre de la maladie professionnelle ;
En tout état de cause,
Débouter la [16] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
Condamner la [16] à lui verser une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées par les parties pour l’audience du 23 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur l’opposabilité à l’employeur de la prise en charge de la maladie par la [15]:
Sur le respect du contradictoire
La [15] considère que le principe du contradictoire a été respecté dans le cadre de la procédure d’instruction qui lui incombait et que ce faisant la décision d’accord de prise en charge de la maladie professionnelle de la salariée est opposable à l’employeur.
La [15] sollicite l’homologation de l’avis rendu par le [18] qui, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, a rendu un avis particulièrement motivé qui s’impose à la caisse.
L’association [21] [Localité 24] [20] [Localité 14] réplique que :
La procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle lui est inopposable en raison de l’irrespect par la [15] de la procédure sur de nombreux points et alors qu’elle considère que la maladie de la salariée ne revêt pas un caractère professionnel.
Elle fait valoir que le code de la sécurité sociale n’a pas été respecté en ce que :
— L’article R.441-11 du code de la sécurité sociale impose à la [5] d’envoyer en double la déclaration de maladie professionnelle à l’employeur, mais également au médecin du travail, or en l’occurrence la [15] lui a par courrier recommandé du 06 juillet 2018 demandé d’adresser la copie de la déclaration au médecin du travail alors que la [15] n’indique pas sur quel fondement juridique il appartenait à l’association [21] [Localité 25] de lui fournir les coordonnées du médecin du travail et elle ajoute qu’il en est de même s’agissant de la transmission du certificat médical de l’assurée ;
— la [15] n’a pas informé l’association [21] [Localité 25] de la clôture de l’instruction ;
— La [15] n’a jamais mis à sa disposition dans le dossier qu’il a pu consulter, l’avis motivé du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie.
Il ressort des dispositions de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, que peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L.434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
La caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L.315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux quatrièmes et avant-derniers alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire.
Les articles R.411-11 à R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur version antérieure au 1er décembre 2019 et applicable au litige, organisent la procédure d’information de l’employeur par la caisse préalablement à sa décision sur la reconnaissance ou non du caractère professionnel de la maladie ou de l’accident.
Aux termes de l’article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au présent litige, :
I. ' La déclaration d’accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l’employeur.
Lorsque la déclaration de l’accident en application du deuxième alinéa de l’article L.441-2 n’émane pas de l’employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l’accident. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
En cas de rechute d’un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l’accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l’employeur qui a déclaré l’accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut alors émettre des réserves motivées.
« II. ' La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l’employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L’employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail.
III. ' En cas de réserves motivées de la part de l’employeur ou si elle l’estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l’employeur et à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès. »
Aux termes de l’article R.441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d’accident ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. »
Aux termes de l’article R.441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, « Dans les cas prévus au dernier alinéa de l’article R.441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d’en déterminer la date de réception, l’information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l’article R. 441-13… ».
Aux termes de l’article R.461-9 du même code, « I.-La caisse dispose d’un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l’article L.461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l’article L.461-5 et à laquelle le médecin -conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu’au médecin du travail compétent.
II.-La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
III.-A l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R.441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l’employeur disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. »
En l’espèce, la cour relève que la [15] a transmis, par lettre du 06 juillet 2018 la déclaration de la maladie professionnelle qui lui est parvenue à l’association, en sollicitant également de l’employeur de :
« bien vouloir transmettre au médecin du travail attaché à votre établissement un exemplaire de la déclaration de maladie professionnelle et le courrier joint », le même courrier sollicitait de l’employeur la communication des coordonnées du médecin du travail.
La cour relève que la lettre communiquée à l’association contenait le détail du diagnostic porté par le médecin-généraliste et qu’était également joint à la lettre adressée à l’employeur une lettre à l’intention du médecin du travail ainsi qu’un double du certificat médical.
L’employeur ne réfute pas avoir reçu cette lettre qui contenait donc la copie du certificat médical et il ne peut être fait grief à la caisse de n’avoir pas adressé au médecin du travail attaché à l’association le certificat médical alors-même qu’elle ne connaissait pas le service de médecine du travail rattaché à l’association de sorte que ce grief est inopérant.
Si l’association fait grief à la [15] de ne pas l’avoir informée de la clôture de l’instruction, la cour relève que suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2018 réceptionnée le 03 novembre 2018 par l’association [22], la Caisse informait l’association de ce que le dossier allait être soumis à l’avis des experts du [18] et qu’avant cette transmission, l’association avait la possibilité de venir consulter les pièces du dossier jusqu’au 19 novembre 2018.
La Caisse verse aux débats une attestation établie par Mme [B], représentant l’association en sa qualité de gestionnaire des ressources humaines, par laquelle cette dernière atteste avoir consulté le dossier de maladie professionnelle de l’assurée le 06 novembre 2018 et elle a à cette occasion effectuée des observations écrites, observations également versées aux débats.
Il s’ensuit que l’intimée était informée de la clôture de l’instruction dès lors qu’il est de jurisprudence constante que l’avis du comité s’impose à la caisse en application de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et qu’en application de l’article D. 461-30, celle-ci a pour seule obligation de notifier immédiatement sa décision de reconnaissance ou de rejet de l’origine professionnelle de la maladie, ce dont il résulte qu’elle n’est pas tenue d’inviter l’employeur à consulter le dossier avant de prendre sa décision (C. Cass., Civ 2., 4 avril 2012, pourvoi n° 10-26.950 ; C. Cass., Civ 2., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-23.354).
La cour rappelle également que si l’avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit, ils ne sont communicables à l’employeur que par l’intermédiaire d’un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l’accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.
Seules les conclusions administratives auxquelles ces documents ont pu aboutir sont communicables de plein droit à son employeur.
En l’occurrence, il ressort des documents versés aux débats que, lors de la consultation en date du 06 novembre 2018 du dossier de la Caisse par la représentante de l’employeur, la fiche médico administrative a été mise à la disposition de cette dernière.
La cour relève également que la lettre du 30 octobre 2018, adressée par la Caisse à l’association, lui rappelait qu’elle ne pourrait avoir accès aux pièces couvertes par le secret médical que par l’intermédiaire d’un médecin désigné à cet effet par la victime ou ses ayants droit
Il s’ensuit que la [15] établit avoir respecté le caractère contradictoire de reconnaissance de la maladie professionnelle et qu’ainsi l’association [22] n’est pas fondée à soutenir que faute de respect du contradictoire dans l’instruction de la déclaration de la maladie professionnelle déclarée, la décision de prise en charge par la [15] lui est inopposable.
Sur l’inopposabilité en raison de l’irrégularité de l’avis du [18] :
La [15] soutient qu’en vertu de la jurisprudence de la Cour de Cassation, les premiers juges auraient dû solliciter l’avis d’un second [18], pour autant, elle considère que l’avis rendu malgré l’absence d’un ou plusieurs membres d’un [18] n’est pas une cause d’annulation de l’avis.
Elle fait valoir que même si le [18] a rendu son avis malgré l’absence de l’ingénieur conseil de la [10], cette irrégularité doit être appréciée au regard des griefs subis par l’employeur.
Elle ajoute que le [18] n’était pas tenu de consulter un médecin spécialiste en pathologies psychiques contrairement aux affirmations de l’employeur.
Elle sollicite dès lors l’homologation de l’avis du [18] et à défaut, elle considère à titre subsidiaire que la cour de céans doit désigner un second [18] car sa demande qui est la conséquence de l’écartement de sa première demande est parfaitement recevable au titre de l’article 566 du code de procédure civile.
L’association [22] soutient que :
— l’avis du [11] a été pris uniquement par le médecin conseil et un professeur d’université, alors qu’il a été saisi sur le fondement de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, alinéa 4 et non de l’alinéa 3, et sans avoir recueilli l’avis d’un médecin spécialiste en psychiatrie de sorte qu’en raison de l’irrégularité de l’avis précité, la décision de reconnaissance de maladie professionnelle lui est inopposable ;
— les dispositions de l’article D.461-30 du code de la sécurité sociale qui imposent au comité d’entendre obligatoirement l’ingénieur-conseil chef du service de prévention de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail ou l’ingénieur-conseil qu’il désigne pour le représenter n’ont pas été respectées ;
— il n’est pas démontré que la Caisse ait recueilli un avis motivé du médecin du travail, en contradiction avec les articles D.462-29 et D.461-30 du code de la sécurité sociale ;
— La [16] sollicite pour la première fois, devant la cour de voir, ordonner la désignation d’un [18] autre que celui initialement saisi et elle considère qu’il s’agit d’une prétention nouvelle qui est irrecevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il ressort des dispositions de l’article D.461-27 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige que :
« Le comité régional comprend :
1° Le médecin-conseil régional mentionné à l’article R.315-3 du code de la sécurité sociale ou un médecin-conseil de l’échelon régional qu’il désigne pour le représenter ;
2° Le médecin inspecteur régional du travail mentionné l’article L.8123-1 du code du travail ou le médecin inspecteur qu’il désigne pour le représenter ;
3° Un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier, particulièrement qualifié en matière de pathologie professionnelle nommé pour quatre ans et inscrit sur une liste établie par arrêté du directeur général de l’agence régionale de santé. Pour les pathologies psychiques, le professeur des universités-praticien hospitalier ou le praticien hospitalier particulièrement qualifié en pathologie professionnelle peut être remplacé par un professeur des universités-praticien hospitalier ou un praticien hospitalier spécialisé en psychiatrie. Le praticien perçoit pour cette mission une rémunération dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
Lorsqu’il est saisi dans le cadre du troisième alinéa de l’article L.461-1, le comité régional peut régulièrement rendre son avis en présence de deux de ses membres. En cas de désaccord, le dossier est à nouveau soumis pour avis à l’ensemble des membres du comité.
Pour les pathologies psychiques, le médecin-conseil ou le comité fait appel, chaque fois qu’il l’estime utile, à l’avis d’un médecin spécialiste ou compétent en psychiatrie ».
Il s’en évince que le [18] ne peut rendre son avis qu’avec deux des trois membres le composant que dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale et non pas dans le cadre de l’alinéa 4 du même code ayant trait, comme en l’espèce, aux maladies non désignées dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi que l’affection est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne son décès ou un taux d’incapacité permanente partielle au moins égal à 25%.
En l’espèce, seuls deux membres constituaient le [18] à l’occasion de l’avis rendu le 11 janvier 2019 , à savoir le médecin inspecteur régional du travail ou son représentant étant absent.
C’est dès lors à juste titre que l’association excipe de l’inopposabilité de cet avis qui n’a pas été rendu dans le cadre de l’alinéa 3 de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale.
Sur la demande de désignation d’un second [18] :
Selon les dispositions de l’article R142-24-2 du code de la sécurité sociale, abrogé et devenu l’article R.142-17-2, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux troisièmes et quatrièmes alinéas de l’article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du cinquième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches.
En l’espèce force est de constater que le tribunal judiciaire a omis de procéder à cette désignation conformément aux dispositions précitées.
Or, dès lors que le caractère professionnel de la maladie est contesté et que la caisse a suivi l’avis d’un [18], il appartenait au tribunal judiciaire (C. Cass., Civ 2., 18 février 2010, pourvoi n° 08-20.718) ou il appartient à défaut à la cour d’appel, (C. Cass., Civ 2., 09 mai 2019 pourvoi n° 18-13.849), par application des dispositions précitées, de recueillir préalablement l’avis d’un [18] autre que celui qui avait été saisi par la caisse (C. Cass., Civ 2., 18 décembre 2014, pourvoi n° 13-26.842; 4 avril 2019, pourvoi n° 18-10.047).
Il est encore rappelé qu’en cas d’irrégularité de l’avis, la cour d’appel ne peut statuer sans recueillir préalablement un avis auprès d’un autre comité régional (Cass., Civ 2., 9 février 2017, pourvoi n° 15-21.986).
Il s’ensuit que l’association [22] est infondée à voir prononcée l’irrecevabilité de la demande de la [16] visant à voir ordonné la désignation d’un second [18] alors que cette désignation s’impose à la cour de céans en raison des dispositions du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation comme rappelées ci-avant.
Il convient en conséquence de recueillir avant dire-droit l’avis d’un autre comité régional, soit le [18] de la région de la [Localité 23].
Sur les autres demandes :
Il y a lieu de surseoir à statuer sur les autres demandes et de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Avant dire-droit,
— Ordonne la saisine du [12], d’une demande d’avis en application des articles L.461-1 et R.142-17-2 du code de la sécurité sociale aux fins de :
— Prendre connaissance du dossier médical de Mme [U] [T] dont la transmission devra être assurée par la [8] et son médecin-conseil ;
— Enjoint à la [8] de communiquer le dossier complet qui incluera les éventuelles observations des parties ;
— Indiquer s’il peut être retenu un lien direct et essentiel de causalité entre la profession habituellement exercée par Mme [U] [T] et la pathologie déclarée le 31 mai 2018 ;
— Dit que les parties pourront communiquer au [12] toutes les pièces qu’elles estimeront utiles et qu’elles devront lui communiquer toutes les pièces qu’il serait amené à leur demander, et que ce dernier pourra le cas échéant les convoquer ;
— Dit que ce comité adressera son avis motivé au greffe de la cour et à chacune des parties, lesquelles seront convoquées en suite de la réception de cet avis dans le délai de quatre mois à compter de la réception du dossier de l’assurée;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de l’avis dudit comité régional ;
Dit que pour des raisons purement administratives, l’affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu’elle sera enrôlée à nouveau à l’initiative des parties ou à la diligence de la cour et au plus tôt, à réception de l’avis du comité régional ;
Réserve les dépens ainsi que les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile .
Le greffier Le Président
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