Confirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 2 avr. 2025, n° 22/16100 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/16100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° 2025/ 64 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/16100 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMW7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 août 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOBIGNY – RG n° 21/08254
APPELANT
Monsieur [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Thomas CERTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P91
INTIMÉE
S.A. ALLIANZ IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 542 110 291
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Stéphane BRIZON de l’AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame CHANUT
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame CHANUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
******
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 21 septembre 2020, M. [U] [P] a déposé plainte pour le vol, intervenu entre le 19 septembre 2020 à 23 heures et le 20 septembre 2020 à 16 heures dans le parking souterrain dans lequel le véhicule était stationné, des carénages, feux, phares, tableau de bord, siège et casque, de la motocyclette Honda [Immatriculation 5].
Il avait loué cette motocyclette, via la plateforme Rider Club assurée par la
SA ALLIANZ IARD (ci-après SA ALLIANZ), à M. [D] [W], lequel l’avait
lui-même acquise le 13 août 2020, moyennant le prix de 26 350 euros.
M. [D] [W] a déclaré le sinistre à la SA ALLIANZ.
L’assureur a mandaté le cabinet d’expertise Auto Expertise [Localité 4], dont le rapport déposé le 19 octobre 2020 précise que la différence des valeurs avant/après sinistre s’élève à
14 300 euros et conclut au caractère économiquement irréparable du véhicule, qui a été cédé pour 5 000 euros par M. [W].
Par lettre recommandée reçue le 2 avril 2021, M. [W] a vainement mis la SA ALLIANZ en demeure de lui régler la somme de 20 350 euros en garantie du sinistre.
C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier du 3 septembre 2021, M. [W] a assigné la SA ALLIANZ devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Par jugement du 5 août 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny, a :
— débouté M. [D] [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamné M. [D] [W] aux dépens ;
— condamné M. [D] [W] à payer à la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration électronique du 13 septembre 2022, enregistrée au greffe le 28 septembre 2022, M. [W] a interjeté appel des chefs de jugement lui faisant grief.
Par conclusions d’appelant récapitulatives n° 1 notifiées par voie électronique le 30 mars 2023, M. [D] [W] demande à la cour, au visa notamment des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— INFIRMER le jugement du 5 août 2022 en toutes ses dispositions, à savoir en ce qu’il a :
' débouté M. [W] de l’ensemble de ses prétentions ;
' condamné M. [W] aux dépens ;
' condamné M. [W] à payer à ALLIANZ la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
' rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
' débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Et, statuant à nouveau, de :
— condamner la compagnie ALLIANZ à lui verser la somme de 20 350 euros à titre d’indemnité consécutive au sinistre vol en exécution du contrat d’assurance, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021 ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [W] la somme de 9 750 euros à titre de dommages-intérêts consécutif à son préjudice de jouissance, provisoirement arrêtée au 31 juillet 2021, et au-delà la somme de 32,50 euros par jour jusqu’à parfait paiement, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021 ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [W] la somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021 ;
— condamner la compagnie ALLIANZ à verser à M. [W] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la compagnie ALLIANZ aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Thomas CERTIN, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la SA ALLIANZ IARD demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil, de :
— la recevoir en ses conclusions et l’y déclarer bien fondée ;
— CONFIRMER le jugement entrepris ;
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour venait à considérer que la garantie souscrite devait trouver application,
— juger que le montant de l’indemnisation qui pourrait revenir à M. [W] ne saurait dépasser la somme de 4 650 euros TTC ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Y ajoutant,
— condamner M. [D] [W] au paiement de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, dont distraction au profit de Maître BRIZON, avocat, conformément à l’article 699 du CPC, ainsi qu’en tous les dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée, après report, le 13 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’appelant, M. [W], sollicite l’infirmation du jugement, faisant essentiellement valoir que :
— la garantie de la SA ALLIANZ IARD contre le risque vol doit s’appliquer ;
— d’une part, suffisamment d’éléments du véhicule ont été dérobés pour considérer que celui-ci a été volé ou a, à tout le moins fait l’objet d’une tentative de vol ; tout le système électronique de la motocyclette a été dérobé, et notamment l’ordinateur situé derrière le tableau de bord ; cette détérioration du système électronique du véhicule, dont le démarrage et l’ouverture dépendent d’une clé électronique constitue une trace matérielle du vol au sens du contrat ; il ne s’agit donc pas du vol de seulement quelques éléments du véhicule, mais bien de parties essentielles à son utilisation, en atteste le fait qu’il soit considéré comme une épave et déclaré 'économiquement irréparable’ par l’expert ; d’autre part, la garantie vol d’éléments est acquise dès lors que le véhicule était stationné dans un garage et que l’existence d’une effraction est établie au sens du contrat, eu égard aux attestations de locataires de places de stationnement dans le même parking, et aux photographies du portail d’accès produites par l’appelant ;
— par ailleurs, contrairement à ce qu’a allégué la compagnie ALLIANZ, le délai de 17 heures renseigné permet de procéder à un démontage des accessoires de la motocyclette tel que déclaré par M. [W] ; également, l’appelant n’a jamais dissimulé aucun sinistre à l’assureur qui a accepté de l’assurer contre le risque vol en connaissance de cause ; enfin, les motifs du déplacement de M. [W] le jour du vol sont établis par l’attestation de Mme [F] ;
— sur le quantum des indemnités contractuelles dues par ALLIANZ, selon les dispositions particulières et générales du contrat, lorsque le véhicule assuré est économiquement irréparable et a moins de 6 mois d’ancienneté, le montant de l’indemnité versée par l’assureur est égal à la valeur d’achat du véhicule, carte grise comprise, déduction faite de la franchise contractuelle ; or tel est le cas de la motocyclette, en l’espèce, de sorte que les indemnités contractuelles dues, au titre de la garantie, doivent être ainsi calculées ;
— M. [W] subit par ailleurs un préjudice de jouissance indemnisable du fait du retard de l’assureur dans l’exécution de ses obligations contractuelles ; n’ayant pas été indemnisé pour les déteriorations subies dans le délai stipulé par les conditions générales du contrat, il n’a pas pu acquérir un véhicule de remplacement et ne peut plus jouir des loyers procurés par la location de sa motocyclette ;
— M. [W] a été victime de la résistance abusive de son assureur qui ne l’a jamais indemnisé, malgré de nombreuses relances et une mise en demeure, alors que son droit à indemnisation est incontestable ; l’assureur lui a causé un préjudice moral lié aux tracas et soucis inhérents à toute procédure et aux angoisses permanentes dues au risque que représente l’aléa judiciaire.
L’intimée, la SA ALLIANZ IARD, sollicite la confirmation du jugement, répliquant notamment que :
— la garantie vol n’a pas lieu de s’appliquer dès lors que le véhicule litigieux, objet de la garantie, n’a pas été volé, ni n’a fait l’objet d’une tentative de vol en ce que l’antivol et la chaîne qui entravait la roue avant n’ont pas été forcés ; ce véhicule a seulement fait l’objet d’un vol d’une partie des éléments le constituant, pas du véhicule en son entier, si bien qu’il ne peut être fait application de la garantie vol du contrat dans la mesure où l’événement ne constitue pas un vol tel que décrit aux conditions générales de la police ;
— a fortiori, il ne saurait être fait application des indemnités contractuelles prévues dans le cadre « d’un vol avec disparition du véhicule » tel que visées par M. [W] au soutien de sa demande car les Conditions Générales du contrat visent expressément une « disparition » du véhicule, ce qui n’est pas le cas d’espèce ;
— par ailleurs, la garantie vol vise une seconde hypothèse, celle du vol d’éléments à défaut de vol ou tentative de vol du véhicule assuré ; s’agissant de la première option, les roues et pneumatiques sur lesquels le véhicule reposait n’ont pas été volés ; quant à l’hypothèse visant l’existence d’une effraction ou d’une escalade, ce point n’avait été ni allégué, ni justifié devant les premiers juges ; aussi, les attestations communiquées dans le cadre des écritures d’appel de M. [W] présentent un caractère probant des plus discutable ; de même, les photographies du portail d’accès qu’il produit, sur lesquelles apparaitraient des traces de l’effraction, n’ont aucun caractère probant car rien ne permet de confirmer l’existence d’une effraction à la date alléguée et elles ne sont pas datées ;
— si la cour considérait la garantie mobilisable, aucune indemnisation ne saurait intervenir ; les conditions de l’indemnisation sont prévues « en cas de vol avec disparition du véhicule », ce qui n’est pas le cas en l’espèce ; s’il prévoit aussi l’indemnisation « pour tous les autres dommages », cette indemnisation intervient toutefois après chiffrage du coût de réparation et du remplacement des pièces détériorées ; enfin, d’après les conditions particulières du contrat, les garanties ont vocation à jouer lorsque l’assuré démontre que le véhicule était pourvu d’un antivol homologué de type U ou d’une protection mécanique agréée SRA, or M. [W] ne justifie pas de la mise en place de tels moyens de protection lors du vol ;
— sur la demande relative au trouble de jouissance, aucun élément ne permet d’établir que M. [W] aurait mis systématiquement son véhicule en location et que celui-ci aurait été loué tous les jours ; en outre, il fixe provisoirement ce trouble à une date bien postérieure à celle à laquelle il a lui-même procédé à la vente de son véhicule ;
— s’agissant du préjudice moral pour résistance abusive de l’assureur, une telle résistance ne saurait être imputée à ALLIANZ.
Sur ce,
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, 'les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 de ce même code ajoute que 'Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi . Cette disposition est d’ordre public'.
Par ailleurs, l’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement qui a produit l’extinction de son obligation.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Sur les conditions de la garantie de la SA ALLIANZ IARD
La société ALLIANZ a consenti une police d’assurance à la société Rider Club, exploitant une plateforme de location de motocyclettes de courte durée mettant en relation des loueurs particuliers et professionnels et des locataires particuliers, dont le bénéfice profite aux utilisateurs de la plateforme, au titre des dommages affectant le véhicule loué, dans le cadre fixé par les conditions générales ' ALLIANZ 2 roues’ référencées COM00323 V10/19 lesquelles sont versées aux débats.
Il est justifié et non discuté que le sinistre objet de la présente action est intervenu alors que la moto en cause avait été louée pour la période du 18 au 20 septembre 2020 par M. [W] à M. [P] par l’intermédiaire de la plateforme Rider Club, de sorte que ledit sinistre entre bien dans le champ de la police précitée.
M. [W] revendique la garantie vol.
Le tribunal l’a débouté de l’ensemble de ses prétentions, dont la mobilisation de la garantie vol de la SA ALLIANZ, consentie aux utilisateurs de la plate-forme de location Rider Club.
Dans les conditions générales du contrat, la garantie contre le risque vol est définie à l’article IV de la manière suivante (page 6) :
« IV. GARANTIE VOL
1. Ce que nous garantissons
— Les dommages subis par le véhicule assuré résultant de sa disparition ou de sa détérioration directement consécutifs à un vol ou une tentative de vol.
Le vol ou la tentative de vol doit être caractérisé par un faisceau d’indices sérieux rendant vraisemblable l’intention des voleurs.
Ces indices sont notamment constitués en cas de tentative de vol ou si le véhicule est retrouvé après vol, par des traces matérielles relevées sur le véhicule par exemple le forcement de l’antivol, l’effraction des serrures, la modification des branchements électriques du démarreur ou l’effraction par piratage du système électronique ou du système informatique.
— Sans vol ou tentative de vol du véhicule assuré :
' le vol des roues et pneumatiques sur lesquels il repose ;
' le vol de ses autres éléments, mais exclusivement dans les garages et remises, par effraction ou escalade ».
Il en résulte que les dommages subis par le véhicule en raison de sa détérioration, au titre des conditions générales du contrat, constituent une conséquence dommageable pouvant être prise en charge à la condition d’être consécutive à un vol ou une tentative de vol, dont la caractérisation est encadrée par la garantie vol.
A défaut, est garanti le vol d’éléments du véhicule, soit qu’il s’agisse des roues et pneumatiques sur lequel il repose, soit que le véhicule se trouvait en garage ou remise et que le vol de ses éléments a été commis par effraction ou escalade.
Le tribunal, par des motifs pertinents que la cour adopte, a jugé qu’il ressort des circonstances du sinistre litigieux que la motocyclette n’a pas été volée et que rien ne permet non plus d’envisager une tentative de vol du véhicule en tant que tel, puisque seuls certains éléments ont disparu et qu’aucune trace matérielle de tentative de vol du véhicule n’est mentionnée dans le procès-verbal de dépôt de plainte ni visible sur les photographies produites et que les conditions d’application de la seconde hypothèse de garantie, en l’absence de vol ou tentative de vol du véhicule, ne sont pas davantage réunies dans la mesure ou il est constant et justifié que les roues et pneumatiques sur lesquels la motocyclette reposait n’ont pas ete volés et que l’existence d’une effraction ou escalade des auteurs du sinistre pour pénétrer dans le parking souterrain dans lequel se trouvait la motocyclette, qui conditionne la garantie du vol des autres éléments du véhicule, n’est ni alléguée ni à plus forte raison justifiée.
Ni les attestations ni les photographies non datées produites seulement en cause d’appel ne sont de nature à démontrer suffisamment l’existence d’une effraction à la date des faits allégués.
Des lors il n’est pas démontré que le sinistre litigieux entre dans le champ de la police d’assurance souscrite auprès de la société ALLIANZ.
M. [W] sera débouté de sa demande au titre de l’indemnité d’assurance consécutive au sinistre vol ainsi que de celle au titre de son préjudice de jouissance. Le jugement sera confirmé.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [W]
M. [W] sollicite la condamnation de la compagnie ALLIANZ à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de son préjudice moral consécutif à la résistance abusive de la compagnie ALLIANZ, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 1er avril 2021.
Compte tenu des motifs de la décision, aucune résistance abusive n’est établie à l’encontre de l’assureur, de sorte que M. [W] sera débouté de cette demande.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [D] [W] aux dépens et à payer à la SA ALLIANZ la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. [W] qui succombe sera condamné aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile et à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera débouté de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute M. [D] [W] de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne M. [D] [W] aux entiers dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [W] à payer à la compagnie ALLIANZ une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [D] [W] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Rejette toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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