Confirmation 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 mars 2025, n° 23/01105 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/01105 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 29 mars 2023, N° 16/02474 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 MARS 2025
N° RG 23/01105 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VZ62
AFFAIRE :
[G] [Z]
C/
URSSAF
Décision déférée à la cour : Décision rendu le 29 Mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 16/02474
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
[G] [Z]
URSSAF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Sarah BENGHOZI-TELLOUK, avocate au barreau de PARIS
APPELANT
****************
URSSAF
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par M. [K] [B] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 11 octobre 2015, lors d’un contrôle dans la brocante de [Localité 6], il a été constaté la présence de M. [L] [V] et de M. [U] [P] en situation de travail sur le stand de vente de confiserie de M. [G] [Z] (le cotisant), sans que ce dernier n’ait effectué de déclaration préalable à l’embauche.
Un procès-verbal pour travail dissimulé a été établi par la gendarmerie de [Localité 4] (95) pour transmission.
L’URSSAF Ile-de-France (l’URSSAF) a notifié au cotisant, le 2 décembre 2015, une lettre d’observations portant sur un redressement d’un montant de 7 914 euros de rappel de cotisations et de contributions de sécurité sociale, d’assurance chômage et d’AGS ainsi qu’une majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé d’un montant de 1 979 euros.
Le cotisant a fait valoir ses observations par un courrier du 4 janvier 2016. L’URSSAF a maintenu le redressement par un courrier du 21 janvier 2016.
L’URSSAF a notifié au cotisant une mise en demeure du 11 mars 2016, pour le paiement de la somme totale de 10 415 euros, représentant 7 914 euros de cotisations et 1 979 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé.
Après le rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l’URSSAF, le cotisant a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de contester le redressement.
Par un jugement du 29 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rejeté le moyen tiré de la nullité de la mise en demeure ;
— débouté le cotisant de son recours ;
— validé le redressement opéré par l’URSSAF ;
— condamné reconventionnellement le cotisant à régler à l’URSSAF les sommes de 7 914 euros au titre de cotisations et de 1 979 euros au titre de majorations de retard ;
— rejeté la demande de remise gracieuse et toutes les autres et plus amples demandes ;
— condamné la cotisant aux entiers dépens.
Le cotisant a relevé appel du jugement par deux déclarations. L’affaire a été plaidée à l’audience du 5 février 2025.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le cotisant demande à la cour :
— d’infirmer le jugement déféré sur toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de déclarer nulle la procédure de recouvrement introduite par URSSAF
A titre principal,
— de constater la situation d’entraide bénévole
— de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
A titre subsidiaire
— de lui accorder un effacement de la dette eu égard à sa situation
A titre infiniment subsidiaire,
— de retenir une base forfaitaire de redressement de 20 euros sur 1 mois.
En toute hypothèse,
— de rejeter la demande d’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
— de rejeter toutes les demandes de M. [Z].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la jonction des procédures
M. [Z] a formé deux déclarations d’appel à l’encontre du même jugement. Une bonne administration de la justice commande de joindre les deux procédures et de ne rendre qu’un seul arrêt.
Sur la régularité de la procédure
Devant le tribunal M. [Z] a contesté la régularité de la mise en demeure. Le tribunal a écarté l’ensemble de ces critiques et a rejeté le moyen tiré de la nullité de cet acte.
En appel M. [Z] critique la mise en demeure du 11 mars 2016, il soutient qu’elle est imprécise et ne s’appuie sur aucune contrainte. Il souligne que ce document ne comporte aucun numéro d’identifiant et ne précise pas en quelle qualité il serait débiteur de cotisations. Il ne connait pas les causes de ses obligations et en déduit la nullité de la procédure engagée.
L’URSSAF ne répond pas à ces arguments.
L’article L 244-2 du code de la sécurité sociale dispose (rédaction applicable en 2015 et 2016) : Toute action ou poursuite effectuée en application de l’article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-11 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d’un avertissement par lettre recommandée de l’autorité compétente de l’Etat invitant l’employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n’a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant.
Le contenu de l’avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
En l’espèce, l’URSSAF produit la mise en demeure du 11 mars 2016 réceptionnée le lendemain par M. [Z] selon l’avis de réception.
Ce document fait référence au contrôle et au redressement notifiés le 21 décembre 2015. M. [Z] produit ce document intitulé « lettre d’observations » qui relate de façon détaillée, sur quatre pages, le contrôle effectué par la Gendarmerie de [Localité 4] le 11 octobre 2015 sur la brocante de [Localité 6], au cours duquel il a été relevé que deux personnes travaillaient sur le stand de vente de confiserie de M. [Z] sans avoir fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche.
Cette lettre d’observations contient le détail du calcul des cotisations et majorations sollicitées, ces montants sont repris par la mise en demeure critiquée sans pertinence par M. [Z]. Ce dernier connaissait parfaitement le fondement des demandes de l’URSSAF après réception de la lettre d’observations précitée.
La cour relève en outre que M. [Z] avait connaissance de ses obligations puisque dès le 4 janvier 2016 son avocat contestait la lettre d’observations.
Enfin, s’agissant d’un appel de cotisations résultant de la découverte d’un travail dissimulé, il n’y a pas lieu à l’émission préalable d’une contrainte comme l’affirme M. [Z], mais d’une lettre d’observations puis d’une mise en demeure comme l’a exactement effectué l’URSSAF en l’espèce.
Par ailleurs M. [Z] mentionne dans ses conclusions une exception de prescription sans consacrer aucun développement à ce sujet ni l’invoquer au dispositif de ses écritures. La cour ne répond donc pas à cet argument inexistant.
La cour rejette en conséquence l’exception de nullité de la mise en demeure et confirme le jugement sur ce point.
Sur l’existence d’une situation de travail dissimulé
Le tribunal a rejeté l’argumentation de M. [Z] relative à l’aide bénévole de tiers sur son stand de vente et a retenu l’existence d’une situation de travail dissimulé, justifiant les cotisations sollicitées par l’URSSAF.
En appel M. [Z] conteste cette décision et soutient toujours que deux personnes lui ont spontanément apporté de l’aide pour installer son stand de vente alors qu’il avait des difficultés à se déplacer en raison de son âge et de ses problèmes de santé. Il soutient que cette aide était sans contrepartie, à l’exception de petits cadeaux (sandwich, cigarettes, un « petit billet »).
L’URSSAF sollicite la confirmation du jugement. Elle souligne que les deux personnes trouvées à installer le stand de vente de M. [Z] n’avaient pas fait l’objet de déclaration préalables à l’embauche. Elle ajoute que selon les déclarations de ces deux personnes, il existait bien une relation économique avec M. [Z] qui les rémunérait en nature ou en argent depuis plusieurs semaines. Elle souligne que les difficultés financières de M. [Z] ne peuvent pas le dispenser de remplir ses obligations sociales.
La cour fait application des textes suivants :
— Articles L 8221-1 du code du travail : Sont interdits :
1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;
2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;
3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
— Article L 8221-5 du code du travail : Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.
— Article L 8221-2 du même code qui dispose : Sont exclus des interdictions prévues au présent chapitre, les travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
En l’espèce M. [Z] invoque le bénéfice de l’exception précitée relative aux travaux d’urgence dont l’exécution immédiate est nécessaire et aux mesures de sauvetage.
Il soutient que deux personnes sont venues spontanément l’aider pour installer son stand de vente après avoir constaté ses difficultés physiques à le faire. Toutefois, M. [Z] n’est pas légitime à soutenir que l’installation d’un stand de vente de confiserie peut s’assimiler à des travaux d’urgence qui doivent être exécutés immédiatement ou à une opération de sauvetage. Ainsi, la cour écarte l’application de l’exception légale.
Il résulte de la lecture des conclusions de M. [Z] que ce dernier reconnait avoir remis de la nourriture, des cigarettes et de l’argent liquide aux deux personnes intervenues sur son stand de vente, depuis un mois pour l’un, depuis 15 jours pour l’autre, de sorte qu’il existait une rémunération en contrepartie du travail fourni.
Au cours de l’enquête de gendarmerie, M. [P], en activité sur le stand de vente de M. [Z], a notamment déclaré travailler occasionnellement sur les marchés et les brocantes. Il a précisé que M. [Z] le payait en nourriture, avec des cigarettes et rarement avec un peu d’argent. M. [V], également actif sur le stand de M. [Z], a déclaré qu’il était rémunéré 50 euros la journée de travail. Il a précisé qu’il déballait la marchandise et gonflait les ballons de décoration.
Il résulte de ces déclarations que M. [Z] faisait bien travailler pour son compte deux personnes de sorte que la lettre d’observations et la procédure subséquente pour travail dissimulé sont justifiées.
La cour relève que M. [Z] ne conteste pas les modalités de calcul des cotisations réclamées, ni des majorations de retard. Le jugement est donc confirmé sur le redressement et la condamnation de M. [Z] au paiement de cotisations et majorations de retard.
Sur la demande de remise gracieuse
Subsidiairement M. [Z] demande un effacement de sa dette ou un redressement de 20 euros. Il invoque sa situation financière difficile.
L’URSSAF répond que le juge n’a pas le pouvoir d’accorder une telle remise ni des délais de paiement.
Selon une jurisprudence constante, les juridictions de sécurité sociale n’ont pas le pouvoir d’accorder des délais pour le paiement des cotisations et contributions sociales sur le fondement de l’article 1244-1, devenu l’article 1343-5, du code civil (2e Civ., 23 juin 2022, pourvoi n° 21-10.291, publié).
De même, le directeur de l’ URSSAF a seul qualité pour ordonner des sursis à poursuites pour le règlement des majorations de retard. Par suite, un tribunal ne peut, sur le fondement de l’article 1244 du Code civil, alors en vigueur, accorder des délais à un débiteur pour payer des majorations de retard (Soc., 3 mars 1994, pourvoi n° 90-15.524, Bulletin 1994 V N° 79).
La cour, en application des règles précitées, retient qu’elle n’a pas le pouvoir d’accorder les remises sollicitées par M. [Z]. Le jugement est donc confirmé à ce titre.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner M. [Z] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des deux procédures enrôlées sous les numéros 23/1105 et 23/1129,
DIT que la procédure se poursuit sous le seul numéro 23/1105,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nanterre le 29 mars 2023,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [Z] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère faisant fonction de présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Décision d’éloignement ·
- Siège ·
- Résidence ·
- Ordonnance ·
- Assignation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Client ·
- Licenciement ·
- Résultat ·
- Salarié ·
- Emballage ·
- Sociétés ·
- Concept ·
- Courriel ·
- Marches ·
- Chiffre d'affaires
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Désistement ·
- Appel ·
- Voyageur ·
- Mobilité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie ·
- Avocat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Société holding ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Participation ·
- Holding animatrice ·
- Investissement ·
- Document ·
- Communication ·
- Procédures fiscales ·
- Impôt
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice esthétique ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Affection ·
- Souffrances endurées ·
- Risque ·
- Tabac ·
- Préjudice d'agrement ·
- Cliniques
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance de taxe ·
- Ordre des avocats ·
- Honoraires ·
- Réception ·
- Lettre recommandee ·
- Désistement d'instance ·
- Ordre ·
- Audience ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Accident de trajet ·
- Accident du travail ·
- Aide à domicile ·
- Maladie ·
- Épouse ·
- Contrats
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Participation ·
- Commissaire aux comptes ·
- Commissionnaire ·
- Capital ·
- Attestation ·
- Réserve spéciale ·
- Distributeur ·
- Sociétés ·
- Bénéfice ·
- Fraudes
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Attestation ·
- Liquidation ·
- Sociétés ·
- Délai ·
- Exécution ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Retard
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Location ·
- Véhicule ·
- Restitution ·
- Article 700 ·
- Assesseur ·
- Procédure civile ·
- Qualités ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Copie ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Associations ·
- Employeur ·
- Avis ·
- Comités ·
- Sécurité sociale ·
- Médecin du travail ·
- Travail ·
- Victime ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.