Confirmation 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 26 juin 2025, n° 24/03040 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/03040 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 18 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[D]
C/
[8] [Localité 13] [1] [Localité 11]
CCC adressées à :
— Mme [D] épouse [J]
— [8] [Localité 14]
— Me POPU
Copie exécutoire délivrée à :
— [9]
Le 26 juin 2025
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 26 JUIN 2025
*************************************************************
n° rg 24/03040 – n° portalis dbv4-v-b7i-jehv – n° registre 1ère instance : 24/00553
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Madame [N] [D] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante
Représentée par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE, vestiaire : 0345 substituée par Me Emilie CHRISTIAN, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIMEE
[8] [Localité 13] [1] [Localité 11], agissant poursuites et diligences en son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 10]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [Z] [W], dûment mandatée
DEBATS :
A l’audience publique du 28 Avril 2025 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 26 Juin 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Isabelle MARQUANT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 26 Juin 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
La [6] a été rendue destinataire le 19 septembre 2023 d’une déclaration d’accident du travail survenu le 15 décembre 2022 au préjudice de Mme [D], salariée de la société [12] en qualité de secrétaire commerciale depuis le 31 décembre 1997.
La déclaration mentionnait « activité de la victime lors de l’accident : relevé boite mails pour préparer les devis aux clients. Nature de l’accident : dégradation des conditions de travail, mise au placard. Dialogue rompu et l’employeur ne veut rien savoir.
Nature des lésions : atteinte psychique, dépression.
La déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial rectificatif établi le 19 septembre 2023 mentionnant un « syndrome anxieux réactionnel-sd anxio-dépressif ».
Après avoir diligenté une enquête, la caisse primaire a par décision du 21 décembre 2023 notifié un refus de prise en charge motivé sur le fait qu’il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
Après rejet de sa contestation de la décision par la commission de recours amiable, Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire de Lille qui par jugement rendu le 18 juin 2024 a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que l’accident de Mme [D] épouse [J] n’est pas un accident du travail au sens de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale,
— condamné Mme [D] aux dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par lettre recommandée du 2 juillet 2024, Mme [D] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier dont elle avait accusé réception le 28 juin 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 avril 2025.
Aux termes de ses écritures transmises par RPVA le 6 février 2025, oralement développées à l’audience, Mme [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement déféré,
— constater le caractère professionnel réel de l’accident en date du 15 décembre 2022 et de l’arrêt de travail qui s’en est suivi dès le 16 décembre,
— condamner la [7] au paiement d’un article 700 du code de procédure civile d’un montant de
2 000 euros ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, Mme [J] expose qu’après un arrêt de travail lié à un cancer du sein, elle a repris à mi-temps, et a subi des réflexions négatives sur cette situation.
Après les vacances d’été 2021, elle a constaté que son poste de travail était occupé par un nouveau salarié et elle a été installée entre la baie informatique et les placards, le PDG lui indiquant qu’il n’y avait pas lieu d’attribuer un bureau à quelqu’un qui est absent.
Elle a été discriminée, étant la seule à ne pas recevoir un chèque cadeau en fin d’année, et sa hiérarchie montait ses collègues contre elle, refusant par exemple à une collègue de prendre son mercredi au motif qu’elle-même est absente ce jour-là.
Le 15 décembre 2022, le PDG lui a adressé un mail lui reprochant d’avoir filmé ses collègues à leur insu et l’a menacée d’un licenciement.
Elle expliquait être victime de propos déplacés de ses collègues, avoir été victime de brimades (l’interdiction de mettre le chauffage par exemple) et niait avoir filmé ses collègues à leur insu.
Alors qu’elle espérait un soutien de sa hiérarchie, il lui a été demandé de ne plus venir travailler et de réfléchir à une rupture conventionnelle.
Elle était dans ce contexte contrainte de consulter son médecin, qui la plaçait en arrêt de travail pour dépression le 16 décembre 2022.
Contrairement à ce qu’ont retenu la [7] puis le tribunal, elle a bien été victime d’un choc psychologique sur son lieu de travail le 15 décembre 2022.
Elle a d’ailleurs été contrainte de faire appel à son mari, alors qu’elle était incapable de rentrer seule.
Elle a finalement accepté une rupture conventionnelle de son contrat de travail, mais elle a immédiatement avisé la médecine du travail.
La [8] [Localité 13] aux termes de ses écritures visées le 28 avril 2025, oralement développées à l’audience, demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 18 juin 2014,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que l’événement du 15 décembre 2022 n’est pas un accident du travail,
— dire et juger n’y avoir lieu à la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, de l’accident du 15 décembre 2022,
— débouter Mme [J] de l’ensemble de ses demandes, y compris celle formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [J] aux entiers dépens d’appel.
Au soutien de ses demandes, la [9] expose en substance que l’enquête administrative diligentée n’a pas permis d’établir la matérialité d’un fait accidentel qui serait survenu le 15 décembre 2022.
Dans son questionnaire, Mme [J] a déclaré que le jour des faits, elle s’était à nouveau présentée au bureau du dirigeant pour obtenir un entretien, et qu’une fois de plus, celui-ci avait refusé de la recevoir, prétextant ne pas avoir le temps et que face à cette indifférence, elle avait craqué.
Or, ni la déclaration d’accident, ni les questionnaires n’ont permis d’établir qu’un échange verbal aurait eu lieu, et que le dirigeant aurait refusé de la recevoir.
La [7] relève les contradictions entre la déclaration d’accident du travail, établie par Mme [J] elle-même, les termes de la saisine de la commission de recours amiable et ses écritures d’appel.
Le tribunal a à juste titre retenu qu’aucun témoignage ne vient corroborer les dires de la salariée, et que les témoignages qu’elle produit font état d’une dégradation progressive de ses conditions de travail, mais pas d’un fait accidentel.
En outre, l’employeur n’avait pas été avisé d’un accident et c’est seulement à compter du 23 juin 2023 que les arrêts de travail ont fait apparaître celui-ci.
La [7] relève en outre qu’il appartient à l’assurée de rapporter la preuve d’un lien de causalité entre la lésion constatée médicalement et l’événement invoqué. Or, le certificat médical initial n’a été établi que le 19 septembre 2023, et mentionne un syndrome anxio-dépressif qu’il n’est pas possible de rattacher à un événement survenu le 15 décembre 2022.
Elle souligne que l’ensemble des pièces médicales produites et des témoignages font état d’une dégradation progressive des conditions de travail et n’apportent pas la preuve d’un lien de causalité entre la lésion constatée sur le certificat médical initial et l’événement invoqué du 15 décembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
Motifs
Sur la demande principale
En vertu des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il incombe au salarié qui dit avoir été victime d’un accident du travail d’en rapporter la preuve en démontrant d’une part un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail, et que celui-ci est à l’origine d’une lésion médicalement constatée.
En l’espèce, Mme [J] a renseigné le 19 septembre 2023 une déclaration d’accident du travail ainsi libellée : « relevé boîte mails pour préparer les devis aux clients. Dégradation des conditions de travail, mise au placard. Dialogue rompu et l’employeur ne veut rien savoir. Agissements répétés, remarques sur son temps de travail suite invalidité, déménagements de ses affaires et bureau après retour, menaces évolutions professionnelle ».
La déclaration précisait par ailleurs que l’accident était survenu au lieu de travail habituel, pendant les horaires de travail de 8 heures à 12 heures, la lésion étant décrite comme une atteinte psychique, soit une dépression, et précisait enfin que l’accident avait été connu de l’employeur le 15 décembre 2022 à 8 h 30.
Le certificat médical initial a été établi le 19 septembre 2023 par rectification du certificat établi le 16 décembre 2022 et fait état d’un syndrome anxieux réactionnel.
L’arrêt de travail a d’abord été déclaré en maladie ordinaire.
Dans le cadre de l’enquête administrative, Mme [J] a indiqué avoir reçu un mail du dirigeant lui reprochant d’avoir filmé ses collègues à leur insu, qu’il avait opposé un refus à sa demande tendant à ce qu’il la reçoive, prétextant ne pas en avoir le temps.
Elle indique avoir craqué et être sortie de son bureau en pleurant.
Dans un mail adressé à la [7] le 19 janvier 2024, Mme [J] écrivait « … Quand Monsieur [T] [K] est arrivé à la société il m’a porté aucun égard, c’était dégradant et je me sentais de plus en plus affectée.
Suite à cette situation insultante, je suis allée voir Monsieur [T] [K] dans son bureau et à nouveau il a agi de façon très violente. Suite à cette agression, je ne me sentais pas bien et j’ai fait un malaise, angoisse, pleurs, sueur. Bien que profondément affectée je ne suis partie du bureau qu’à midi, fin de mon poste. J’ai avisé la médecine du travail de l’altercation ainsi que du malaise. Cette dernière m’a envoyée chez mon médecin traitant. Suite à ma visite chez lui, il m’a prescrit un arrêt de travail et la médecine du travail avait demandé par courrier un arrêt de travail du fait des lésions diagnostiquées et survenues au temps et au lieu du travail et pendant le temps de travail’ ».
Ainsi, dans la déclaration d’accident du travail rédigée par ses soins, Mme [F] évoquait le choc ressenti à la lecture d’un mail par lequel son employeur lui reprochait d’avoir filmé des collègues à leur insu, l’avisant de ce que ce fait était susceptible d’entraîner un licenciement.
Dans le cadre de l’enquête administrative, elle évoque comme étant à l’origine de son malaise, le refus de son employeur de la recevoir alors qu’elle voulait s’expliquer avec lui.
Dans ce même mail, elle dit que son employeur a agi de manière violente.
Enfin, dans ses écritures en cause d’appel, Mme [J] indique une version différente, à savoir qu’elle s’est présentée au bureau du dirigeant à l’arrivée de celui-ci à 9 h 30 pour lui demander de l’aide et qu’il lui a dit de ne plus venir travailler et de réfléchir à une rupture conventionnelle.
L’employeur a pour sa part indiqué avoir découvert que Mme [J] invoquait un accident du travail en juin 2023 seulement, les arrêts de travail précédents ayant été prescrits au titre de la maladie ordinaire.
Mme [J] indique que ses conditions de travail se sont progressivement dégradées à partir du moment où elle a repris le travail en mi-temps thérapeutique, après avoir dû traiter un cancer, qu’elle a alors été mise à l’écart et installée dans un recoin de l’open space.
Les pièces médicales qu’elle produit, et notamment le compte-rendu de Mme [G], psychologue du travail, mentionnent un vécu de dégradation progressive des conditions de travail.
Mme [J] produit également des attestations d’amis auxquels elle avait exprimé ses difficultés professionnelles et le fait qu’elle se sentait mise à l’écart, qu’elle subissait des réflexions de collègues et de son directeur sur ses absences ainsi que sur son mi-temps thérapeutique.
Force est de constater que les éléments produits ne permettent pas de démontrer qu’un fait accidentel est survenu sur le lieu de travail le 15 décembre 2022.
Mme [J] a relaté les événements survenus selon elle ce jour-là en des termes différents, soit un refus de son employeur de la recevoir en rendez-vous, puis un comportement violent de son employeur, et enfin, un échange au cours duquel son employeur lui aurait suggéré une rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Elle précise dans sa déclaration transmise à la [7] que l’accident s’est produit à 8 h 30 mais indique dans ses conclusions que l’entretien à l’origine des faits a eu lieu à 9 h 30.
Mme [J] indique s’être effondrée en larmes mais aucun témoignage ne vient étayer cette affirmation, le témoignage du conjoint de l’assurée, disant être venu la chercher sur son lieu de travail étant insuffisant pour prouver la survenue d’un fait accidentel au temps et au lieu du travail.
Enfin, le certificat médical initial fait état d’un syndrome anxio-dépressif réactionnel,
Les pièces médicales produites font état d’une dégradation de sa situation et de ses conditions de travail depuis sa reprise à temps partiel thérapeutique, évoquant davantage une maladie qu’un accident du travail.
Les témoignages de ses proches, décrivant sa souffrance au travail à compter de sa reprise, ne permettent pas davantage de démontrer la réalité du fait accidentel évoqué.
Le jugement déféré mérite par conséquent confirmation.
Dépens et demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [J] est condamnée aux dépens d’appel et elle doit par conséquent être déboutée de la demande qu’elle forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Déboute Mme [J] de ses demandes,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne Mme [J] aux dépens d’appel,
La déboute de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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