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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 21 nov. 2025, n° 25/02819 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/02819 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°363
Société [12]
C/
[8]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Société [11] [Localité 14]
— [8]
— Me Xavier BONTOUX
Copie exécutoire :
— [8]
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 21 NOVEMBRE 2025
*************************************************************
N° RG 25/02819 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JMY7
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Société [11] [Localité 14]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 13]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Me Quentin TIROLE, avocat au barreau de LYON substituant Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON
ET :
DÉFENDERESSE
[8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Mme [K] [J], munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2025, devant Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente assistée de M. Jérôme CHOQUET et M. Alexandre WOLFF, assesseurs, nommés par ordonnances rendues par Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens les 03 mars 2025, 26 mars 2025, 3 avril 2025 et 07 avril 2025.
Mme Jocelyne RUBANTEL a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 21 novembre 2025 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme Nathalie LÉPEINGLE
PRONONCÉ :
Le 21 novembre 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente et Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 31 décembre 2021, M. [I], salarié de la société [11] [Localité 14] en qualité d’opérateur depuis le 9 août 1990, a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinopathie rompue subtotale du supra épineux droit, pathologie prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Les incidences financières de cette affection ont été inscrites aux comptes employeur 2021 et 2023 de la société [10].
Par acte de commissaire de justice délivré le 24 juin 2025 et visé par le greffe le 2 juillet suivant, elle a fait assigner la [6] (la [7]) devant la cour d’appel d’Amiens à l’audience du 19 septembre 2025 aux fins de contestation de son taux AT/MP 2025 et de voir retirer de ses comptes employeur le coût de la maladie de M. [I].
Par dernières conclusions communiquées au greffe le 8 septembre 2025, soutenues oralement à l’audience, la société [11] [Localité 14] demande à la cour de :
— ordonner le retrait de ses comptes employeur 2021 et 2023 des conséquences financières de la maladie de M. [I] et du taux d’IPP de 10% du 3 octobre 2023,
— ordonner la rectification de son taux de cotisation AT/MP 2025 en conséquence,
— juger que ce retrait devra être pris en compte pour le calcul de ses taux AT/MP 2026 et 2027.
La société [10] soutient que la [7] ne prouve pas que M. [I] a été exposé au risque chez elle.
Bien qu’elle ait reconnu dans son questionnaire la réalisation des travaux visés par le tableau n°57, soit des mouvements de décollement du corps à 60°, elle n’a pas reconnu la durée légalement requise pour que cette condition soit remplie.
La [9] s’est abstenue de réaliser une étude de poste complète, rien ne permet donc de retenir une exposition conforme au tableau.
Les suppositions de la [7], en ce que l’employeur sous-estimerait la durée d’exécution des tâches exposantes au risque, sont sans incidence et ne constituent pas la preuve attendue.
La preuve que doit rapporter la [7] doit être conforme au tableau de maladie professionnelle.
Par conclusions communiquées au greffe le 6 août 2025, soutenues oralement à l’audience, la [7] demande à la cour de :
— dire irrecevable la contestation de la prise en charge de la maladie dans la tarification de la société [10] des années 2023 et 2024,
— débouter la société [10] de sa demande de retrait,
— condamner la société [10] aux dépens.
La [7] soulève la forclusion des taux 2023 et 2024, non contestés dans les délais réglementaires.
S’agissant de la demande de retrait, elle rappelle qu’elle n’est pas concernée par les règles d’instruction des dossiers de maladies professionnelles par les caisses primaires.
On ne peut lui demander d’autres éléments que ceux détenus par la caisse primaire à l’issue de son instruction, qui est une mission qui appartient exclusivement à cette dernière.
La caisse primaire apprécie l’exposition au risque et la prise en charge d’une pathologie et la [7] met en 'uvre les règles de tarification permettant de déterminer l’imputation des maladies professionnelles.
Le juge de la tarification doit se limiter à un contrôle purement formel consistant à vérifier la cohérence de l’imputation de la [7] avec l’exposition reconnue par la [9], soit produire les seuls éléments retenus par la caisse pour la prise en charge.
Aller au-delà empiéterait sur les missions de la [9] et la compétence du juge du contentieux général.
Dans le cas d’espèce, elle démontre le bien-fondé de l’imputation de la maladie de M. [I] sur le compte employeur de la société [10] par les questionnaires salarié et employeur.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
— sur la contestation des taux 2023 et 2024
La [7] produit aux débats les preuves de notification à la société [10] de ses taux de cotisation AT/MP 2023 (4 janvier 2023) et 2024 (8 janvier 2024), de sorte qu’ils étaient devenus définitifs lorsqu’elle a fait délivrer son assignation à la caisse le 13 juin 2025.
En tout état de cause, la société [10] ne sollicite que la rectification de ses taux AT/MP 2025 à 2027.
— sur la demande de retrait
Selon l’article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement et, selon l’article D. 242-6-4 du même code, l’ensemble des dépenses constituant la valeur du risque est pris en compte par les [7] dès que ces dépenses leur ont été communiquées par les caisses primaires, sans préjudice de l’application de décisions de justice ultérieures. Seules sont prises en compte dans la valeur du risque les dépenses liées aux accidents ou aux maladies dont le caractère professionnel a été reconnu.
L’employeur peut solliciter le retrait de son compte des dépenses afférentes à une maladie professionnelle lorsque la victime n’a pas été exposée au risque à son service. En cas de contestation devant la juridiction de la tarification, il appartient à la [5] qui a inscrit les dépenses au compte de cet employeur, de rapporter la preuve que la victime a été exposée au risque chez celui-ci.
M. [I] a travaillé de 1990 à 2022 chez [11] [Localité 14] en qualité d’opérateur production coextrusion (2007-2022) et opérateur [4] (1990-2007) et a déclaré le 31 décembre 2021 une pathologie de l’épaule droite, prise en charge par la caisse primaire au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Il a déclaré à l’agent enquêteur, dans son questionnaire, avoir pendant 17 ans travaillé sur des coupeuses, en alternance avec le poste de chef d’équipe (port de bobines de 5 à 50 kilos pour les couper, travail répétitif). Il a été ensuite conducteur de ligne avec beaucoup de tâches répétitives impliquant le port de charge lourdes.
Ces tâches ont impliqué des mouvements de décollement des bras du corps de 60° et 90°, durant 5 heures par jour, 6 jours par semaine (travail décalé, 6 jours de travail suivi de 4 jours de repos).
L’employeur déclarait quant à lui qu’en qualité d’opérateur production coextrusion, il manutentionnait des sacs de matières premières (0,5 heure par jour impliquant des mouvements de décollement à 60°, 4 jours par semaine), lançait les lignes de production (0,5 heure par jour impliquant des mouvements de décollement à 60°, 0,5 jour par semaine), les surveillait et conditionnait les produits finis (1 heure par jour impliquant des mouvements de décollement du bras du corps à 60°, 4 jours par semaine).
Ainsi, les déclarations de l’employeur et de son salarié sont concordantes quant à la réalisation par ce dernier de gestes exposant au risque et visés par le tableau n°57 des maladies professionnelles.
La seule circonstance que ces questionnaires divergent sur la durée de réalisation des travaux est sans incidence sur le présent litige, le juge de la tarification n’ayant pas compétence pour apprécier le respect des conditions d’un tableau de maladies professionnelles.
Sur ce point, aucun texte n’impose à la [7] que la preuve de l’exposition au risque qu’elle doit rapporter soit celle prescrite dans un tableau de maladie professionnelle.
Si la société souhaitait contester le respect de la condition relative à la liste limitative des travaux visée par le tableau n°57, elle pouvait saisir la commission de recours amiable puis le pôle social, seule juridiction compétente pour apprécier les éléments fondant la prise en charge par la caisse primaire d’une maladie professionnelle.
La [7] rapporte donc la preuve attendue et justifie donc du bien-fondé de l’imputation de la maladie professionnelle de M. [I] sur le compte employeur de la société [11] [Localité 14].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande de retrait et son recours rejeté.
— sur les dépens
Succombant totalement, la société [11] [Localité 14] sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en premier et dernier ressort,
Dit que les taux AT/MP 2023 et 2024 de la société [11] [Localité 14] ne peuvent plus être contestés car ils sont définitifs,
Déboute la société [11] [Localité 14] de l’ensemble de ses demandes.
La condamne aux dépens de l’instance.
Le greffier, Le président,
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