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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 4 sept. 2025, n° 25/01311 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 25/01311 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Beauvais, 28 novembre 2024, N° 22/00140 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
D.A. : Numéro : 25/01084 du : 17 Février 2025
RG : N° RG 25/01311 – N° Portalis DBV4-V-B7J-JJ6Y
Décision attaquée :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BEAUVAIS en date du 28 Novembre 2024 dans l’affaire portant le n° RG 22/00140
Mme [M] [T]
Représentée par Me Eugénie CARTERET de la SELARL CS AVOCATS, avocat au barreau de BEAUVAIS
APPELANTE
Association OFFICE PRIVE D’HYGIENE SOCIALE OPHS Prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par Me Geneviève PIAT de la SELARL VAUBAN AVOCATS BEAUVAIS, avocat au barreau de BEAUVAIS
INTIMEE
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
Nous, Laurence de SURIREY, conseillère de la mise en état,
Vu le jugement du conseil de prud’hommes du 28 novembre 2024 rendu entre Mme [T] et l’association Office privé d’hygiène sociale ;
Vu la déclaration d’appel de Mme [T] en date du 17 février 2025 ;
Vu la demande d’observation écrite formulée par le conseiller de la mise en état le 7 juillet 2025 ;
Vu la demande de l’intimée tendant à voir dire caduque la déclaration d’appel ;
Vu l’absence d’observations écrites de la part de l’appelante ;
SUR CE,
L’article 908 du code de procédure civile prévoit qu’à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, Mme [T] disposait d’un délai jusqu’au 19 mai 2025 pour notifier ses conclusions.
A défaut d’avoir respecté ce délai, son appel est caduc.
Elle sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le conseiller de la mise en état,
Déclare la déclaration d’appel de Mme [T] caduque,
Condamne Mme [T] aux dépens,
Rappelle aux parties qu’elles ont le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par application de l’article 916 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1], le 04 septembre 2025
La conseillère de la mise en état,
Laurence de SURIREY,
Décision transmise aux avocats le 04 septembre 2025
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