Infirmation partielle 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 30 avr. 2025, n° 22/02617 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/02617 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 31 octobre 2017, N° F16/00490 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00151
30 Avril 2025
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N° RG 22/02617 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3GA
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de COLMAR
31 Octobre 2017
F16/00490
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
trente Avril deux mille vingt cinq
APPELANT :
M. [O] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Me [P] [C] Représentant la SELAS [C] et ASSOCIES, liquidateur judiciaire de SARL AMBULANCES DE LA VALLEE DE [Localité 6] et AMBULANCES DU [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hervé HAXAIRE, avocat au barreau de METZ
Organisme AGS CGEA DE [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme Mathilde TOLUSSO, greffier placé.
ARRÊT : réputée contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Monsieur Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Selon contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel à raison de 76 heures par mois, la SARL Ambulances du [Localité 8] a embauché à compter du 7 octobre 2013 M. [O] [S] en qualité d’ambulancier DE, moyennant un salaire horaire de 10,04 euros brut.
Le même jour, M. [S] a conclu un contrat de travail dans des termes similaires avec la SARL Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
M. [R] [F] était mentionné comme gérant de ces deux sociétés.
La convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport était applicable aux deux relations de travail.
Par ordonnance du 15 juin 2016, la formation paritaire de référé du conseil de prud’hommes de Colmar a notamment condamné la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg et la société Ambulances du Val d’Orbey, prises en la personne de leur représentant légal, à remettre à M. [S] la copie des feuilles de route à compter du mois de juin 2014 conformes aux dispositions de l’accord-cadre du 4 mai 2000 – modifié en dernier lieu par l’arrêté du 18 août 2009 – et signées par les deux parties, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 15e jour de la notification de la décision.
Par lettre du même jour, M. [S] a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat de travail, ce à quoi l’employeur n’a pas donné suite.
Par courriers du 6 juillet 2016, le salarié a donné sa démission des deux postes qu’il occupait, tout en justifiant celle-ci par divers griefs formulés à l’encontre de chacun de ses deux employeurs.
Estimant que sa démission devait s’analyser en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail et sollicitant des rappels de salaire, notamment au titre des heures complémentaires et supplémentaires effectuées, M. [S] a saisi, le 18 août 2016, la juridiction prud’homale tant à l’encontre de la société Ambulances du [Localité 8] que de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
Par décisions des 7 février 2017 et 7 mars 2017, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a ouvert la procédure de redressement judiciaire respectivement de la société Ambulances du Val d’Orbey et de la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg.
Par jugement du 31 octobre 2017, la formation paritaire de la section activités diverses du conseil de prud’hommes de Colmar a :
— prononcé la mise hors de cause de l’AGS CGEA ;
— débouté M. [S] de sa demande de paiement des heures supplémentaires, du repos compensateur et des congés y afférents ;
— dit n’y avoir lieu de réserver les droits de M. [S] quant au chiffrage des heures supplémentaires ;
— dit ne pas requalifier les démissions de M. [S] ;
— débouté M. [S] de ses demandes au titre des différentes indemnités liées à la rupture du contrat et de dommages-intérêts ;
— condamné la société Ambulances du [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [S] la somme de 300 euros au titre de la déduction opérée sur le salaire du mois de juillet 2016 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2016 ;
— dit ne pas y avoir de travail dissimulé ;
— débouté M. [S] de sa demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé ;
— rejeté toute autre prétention des parties ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit sur les salaires et accessoires de salaire ;
— condamné 'respectivement’ la société Ambulances du [Localité 8] et la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6], prise en la personne de leur représentant légal, à payer à M. [S] le montant de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les a condamnées 'aux frais et dépens de la procédure".
Le 30 novembre 2017, M. [S] a interjeté appel par voie électronique de ce jugement.
Par décisions du 10 avril 2018, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar a arrêté le plan de redressement de chacune des deux sociétés.
A la suite de l’appel interjeté par M. [S] à l’encontre du jugement prud’homal du 31 octobre 2017, la cour d’appel de Colmar a, par arrêt contradictoire du 19 mars 2019 :
— prononcé la mise hors de cause de la SAS [C] et associés, ès qualités de mandataire judiciaire, sa mission ayant pris fin ;
— confirmé le jugement seulement sur le rejet de la demande d’indemnité pour travail dissimulé, sur les frais irrépétibles, sur le rejet de la condamnation « solidaire » des deux sociétés intimées à hauteur de 10 086,26 euros et 4 266,49 euros respectivement pour heures supplémentaires et repos compensateurs, sur la fixation d’une créance de 300 euros pour retenue de salaire, puis sur le rejet de la demande de préavis de démission ;
— infirmé toutes les autres dispositions du jugement ;
statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
— dit qu’à la date du 6 juillet 2016, la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— fixé au profit de M. [S] au passif de la société Ambulances du [Localité 8] les créances suivantes :
1) sans mobilisation de la garantie de l’AGS :
— préavis et congés payés :
* 1 526,08 euros ;
* 152,60 euros ;
— indemnité de licenciement :
* 419,68 euros ;
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 4 578,24 euros ;
2) avec mobilisation de la garantie du CGEA dans les limites légales et réglementaires :
— heures supplémentaires et complémentaires :
* 13 057,23 euros ;
— repos compensateurs :
* 843,86 euros ;
— fixé au profit de M. [S] au passif de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] les créances suivantes :
1) sans mobilisation de la garantie de l’AGS :
— préavis et congés payés :
* 1 526,08 euros ;
* 152,60 euros ;
— indemnité de licenciement :
* 419,68 euros ;
— dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
* 4 578,24 euros ;
2) avec mobilisation de la garantie de l’AGS dans les limites légales et réglementaires :
— heures supplémentaires et complémentaires :
* 14 792,34 euros ;
— repos compensateurs :
* 2 589,31 euros ;
— laissé à la charge des sociétés intimées les dépens de première instance ainsi que d’appel ;
— rejeté les demandes de frais irrépétibles d’appel.
La société Ambulances du Val d’Orbey et la société Ambulances de la Vallée de Kaysersberg ont été placées en liquidation judiciaire par jugements (non produits) du 2 juillet 2019 de la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Colmar, la SELAS [C] et associés étant désignée pour exercer les fonctions de liquidateur judiciaire.
Les deux sociétés, représentées par leurs liquidateurs judiciaires, se sont pourvues en cassation le 7 novembre 2019.
Par arrêt du 15 décembre 2021, la chambre sociale de la cour de cassation a :
— cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu’ils fixent à une certaine somme des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, les arrêts rendus le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar’ ;
— remis, 'sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts’ ;
— renvoyé les parties devant la cour d’appel de Metz ;
— condamné les salariés aux dépens ;
— rejeté les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, la cour a retenu que :
' (…) Vu l’article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes, les articles 1 et 2 du décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie réglementaire du code des transports et l’article D 3312-7 du code des transports :
4. En application du premier de ces textes, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et que soit respectée pour chacune des semaines la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine telle que définie à l’article L. 212-7 du code du travail.
5. Ces dispositions ont été abrogées par l’article 1er du décret du 17 novembre 2016.
6. L’article D. 3312-7 du code des transports, applicable depuis le 1er janvier 2017, prévoit que la durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine, que pour le personnel roulant, la durée hebdomadaire du travail peut être déterminée sur la base d’une moyenne calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos et sous réserve, pour chacune de ces deux semaines, du respect des limites prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-21 du code du travail.
7. Pour faire droit à la demande des salariés au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, les arrêts retiennent que l’employeur, s’il a payé des heures supplémentaires, procédait à des décomptes à la quatorzaine et non par semaine civile.
8. Ils ajoutent que cette dérogation se trouvait sans fondement faute de s’adosser à un accord d’entreprise à une époque où l’article D. 3312-7 du code des transports, seulement entré en vigueur le 1er janvier 2017, n’était pas applicable.
9. En statuant ainsi, alors qu’avant l’entrée en vigueur de l’article D. 3312-7 du code des transports, l’article 4 du décret du 22 décembre 2003 permettait un décompte de la durée du travail sur deux semaines consécutives dans les conditions qu’il fixait, la cour d’appel, a violé les textes susvisés (…)'.
Par arrêt du 5 mars 2022, la chambre sociale de la Cour de cassation a réparé, dans les termes suivants, une erreur matérielle commise dans sa décision du 15 décembre 2021 :
'RECTIFIE l’arrêt n° 1433 F-D rendu le 15 décembre 2021 par la chambre sociale de la Cour de cassation, ainsi qu’il suit :
— page 4 § 10. de l’arrêt, lire « à l’exception de l’arrêt concernant M. [S], aucune créance n’ayant été fixée par les arrêts au titre des repos compensateurs, la cassation ne saurait s’étendre à un chef de dispositif inexistant. »
— page 5, lignes 3 et suivantes, lire : « CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’ils fixent à une certaine somme des rappels de salaire au titre des heures supplémentaires et congés payés afférents, et en outre s’agissant de Monsieur [S] au titre des repos compensateurs, les arrêts rendus le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d’appel de Colmar».
Par déclaration transmise par voie électronique le 18 novembre 2022, M. [S] a saisi la présente cour, en tant que juridiction de renvoi.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2023, M. [S] requiert la cour d’infirmer le jugement, en ce qu’il l’a débouté de ses demandes formées à l’encontre de chacune des deux sociétés au titre des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi qu’au titre du repos compensateur, puis, statuant à nouveau :
— de condamner la société Ambulances du [Localité 8] à lui payer les sommes de :
* 13 057,23 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
* 843,86 euros au titre du repos compensateur ;
— de condamner la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] à lui payer les sommes de :
* 14 792,34 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
* 2 589,31 euros au titre du repos compensateur ;
— de condamner la société Ambulances du [Localité 8] et la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] à lui payer chacune un montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’appui de ses prétentions, M. [S] expose :
— qu’il était titulaire de deux contrats de travail à temps partiel distincts et conclus avec deux personnes morales différentes, ce qu’il n’est pas possible d’assimiler à un contrat à temps complet ;
— qu’avant l’année 2016, l’employeur s’est soustrait à ses obligations en n’établissant pas de feuilles de route hebdomadaires ;
— qu’il existe un important décalage entre ses relevés d’heures et celles payées par l’employeur ;
— que les décomptes du temps de travail et la rémunération des personnels exerçant leur activité à temps partiel se font sur la base du temps réel de présence au service de l’entreprise ;
— que la Cour de cassation refuse en effet d’appliquer le régime des heures d’équivalence au salarié à temps partiel ;
— qu’aucun coefficient de réduction ne pouvait ainsi lui être appliqué, toutes les heures de service devant être rémunérées ;
— que les dispositions réglementaires qui existaient avant l’entrée en vigueur de l’article D. 3312-7 du code des transports ne lui sont pas applicables, dès lors qu’il travaillait à temps partiel ;
— que le décompte du temps de travail effectif le concernant devait donc s’effectuer par semaine et non par période de deux semaines ;
— qu’il a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent fixé par la convention collective des transports routiers à 385 heures par an ;
— qu’il n’a pas bénéficié du repos compensateur obligatoire.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 4 avril 2023, la société [C] et associés, ès qualités de liquidateur de la société Ambulances du [Localité 8] et de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6], sollicite que la cour :
— déclare l’appel recevable en la forme, mais mal fondé ;
— confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Ambulances du [Localité 8] à payer la somme de 13 057,23 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que la somme de 843,86 euros au titre du repos compensateur, puis en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] à payer la somme de 14 792,34 euros au titre des heures complémentaires et supplémentaires, ainsi que la somme de 2 589,31 euros au titre du repos compensateur ;
— déboute M. [S] de ses demandes 'plus amples ou contraires’ ;
— condamne M. [S] à lui payer le montant de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique :
— que la Cour de cassation a définitivement rappelé le principe selon lequel les heures supplémentaires, dans le domaine des transports de personnes, peuvent être calculées par quatorzaine et non seulement par semaine ;
— que c’est sur les modalités de décompte et non sur le nombre d’heures que les parties divergent ;
— que M. [S] ne pouvait pas être embauché à temps complet, de sorte qu’il avait été convenu que deux contrats de travail à temps partiel se compléteraient pour atteindre un temps complet ;
— que le salarié a toujours bénéficié d’une rémunération équivalente à un temps complet et ne peut pas solliciter l’application des dispositions dérogatoires du temps partiel ;
— que la durée du travail effective doit être décomptée sur la base d’un cumul hebdomadaire des amplitudes journalières multiplié par le coefficient réducteur de 0,75 pour les permanences et 0,90 hors permanences ;
— que ces temps d’équivalence ne peuvent être contestés, dès lors qu’ils résultent de dispositions conventionnelles ;
— que, dans son décompte, M. [S] n’applique pas le coefficient réducteur pourtant prévu aussi par le contrat de travail ;
— que le décompte du salarié comporte une multitude d’erreurs ;
— que l’appelant ne peut pas cumuler les heures sur une seule structure, alors qu’il y avait deux contrats différents ;
— que les informations que M. [S] retranscrit dans ses tableaux ne sont pas conformes aux plannings produits en annexe ;
— que les temps de travail mentionnés par M. [S] correspondent en réalité à des amplitudes de temps et non à du temps de travail réel ;
— que le salarié n’a pas déduit les temps de pause.
M. [S] a fait signifier à l’AGS CGEA de [Localité 7], par acte du 24 novembre 2022, sa déclaration de saisine de la cour de renvoi, l’avis de fixation à bref délai, ses conclusions justificatives d’appel et ses pièces.
Cet organisme n’a pas constitué avocat.
MOTIVATION
A titre liminaire, la présente juridiction observe qu’au vu de l’arrêt du 15 décembre 2021 de la chambre sociale de la Cour de cassation (rectifié par l’arrêt du 2 mars 2022), elle n’est saisie que des demandes de rappels de salaire au titre des heures complémentaires et supplémentaires, des repos compensateurs, ainsi que des congés payés y afférents, les autres points en litige ayant été définitivement tranchés.
Sur les modalités de décompte du temps de travail
M. [S] a signé deux contrats de travail à temps partiel distincts, le 16 septembre 2013, avec la société Ambulances du [Localité 8] et avec la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
Ces deux contrats prévoient des 'horaires de travail du salarié, qui par définition, sont variables en fonction de la demande, et sont, en tout état de cause, sur la base de 76 heures mensuelles".
Le fait que, cumulés, les horaires de travail mentionnés dans les deux contrats à temps partiel atteignent la durée mensuelle d’un contrat à temps complet ne permet pas de considérer que la relation de travail de M. [S] doit suivre le régime juridique d’un temps complet, étant d’ailleurs observé que le salarié n’a jamais sollicité la requalification de deux relations contractuelles en un contrat à temps complet.
A cet égard, dans ses conclusions d’appel, le liquidateur, ès qualités, après avoir soutenu que le salarié 'ne peut solliciter l’application des dispositions dérogatoires du temps partiel', reconnaît paradoxalement qu’il existe 'deux contrats différents’ et qu''il n’est pas possible pour le demandeur, de cumuler les heures sur une seule structure'.
La réglementation relative à la durée hebdomadaire légale du travail et la détermination de périodes d’inaction permettant d’y déroger sont édictées seulement pour le cas du travail à temps complet et ne peuvent pas être transposées au cas du travail à temps partiel, aucun texte ne prévoyant la possibilité d’appliquer un horaire d’équivalence pour les salariés employés à temps partiel. (jurisprudence : Cour de cassation, ch. soc. 18 septembre 2013, pourvoi n° 12-17181)
En l’espèce, le liquidateur, ès qualités, ne peut donc pas solliciter l’application des dispositions conventionnelles relatives aux coefficients réducteurs prévus pour les permanences et hors permanences.
Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2003-1242 du 22 décembre 2003 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport routier de personnes applicable avant l’entrée en vigueur de l’article D. 3312-17 du code des transports le 1er janvier 2017 disposait que :
« I. – La durée hebdomadaire du travail est calculée sur une semaine.
II. – Pour le personnel roulant, sans préjudice des dispositions de l’article L. 212-8 du code du travail, la durée hebdomadaire du travail peut être calculée sur deux semaines consécutives, à condition que cette période comprenne au moins trois jours de repos. La durée hebdomadaire de travail des intéressés est considérée comme étant le résultat de la division par deux du nombre d’heures accomplies pendant les deux semaines.
Sous réserve que soit respectée pour chacune de ces deux semaines consécutives la durée maximale pouvant être accomplie au cours d’une même semaine fixée à l’article L. 212-7 du code du travail, il peut être effectué, au cours de l’une ou de l’autre semaine, des heures de travail en nombre inégal (…)".
En l’espèce, M. [S] travaillant en exécution de deux contrats à temps partiel, le calcul de la durée hebdomadaire du travail par période de deux semaines ne lui est pas applicable.
En effet, la souplesse qui résulterait pour un employeur d’un calcul par 'quatorzaine’ autoriserait des variations d’horaires d’une semaine à l’autre incompatibles avec la possibilité pour le salarié cumulant plusieurs contrats à temps partiel de respecter les horaires fixés chez d’autres employeurs.
Au surplus, cette modalité de calcul viendrait en contradiction avec les règles d’ordre public relatives au contrat à temps partiel, notamment s’agissant de la requalification d’un tel contrat en contrat à temps complet en cas de dépassement de la durée de travail contractuelle.
En conséquence, il ne doit être fait application concernant M. [S] ni du régime d’équivalence ni du calcul par deux semaines de la durée hebdomadaire de travail.
Sur les heures complémentaires et supplémentaires
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le juge ne peut pas se fonder sur l’insuffisance des preuves apportées par le salarié pour rejeter sa demande, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés et que l’employeur est tenu de lui fournir.
En l’espèce, M. [S] produit, à l’appui de ses prétentions, des tableaux annuels récapitulant, pour chaque employeur, les heures complémentaires et supplémentaires sollicitées (ses pièces n° II-2 à II-5 et III-2 à 5), soit :
— s’agissant de la société Ambulances du [Localité 8] :
* du 20 octobre au 31 décembre 2013 : 8,5 heures majorables à 10 %, 81,5 heures
majorables à 25 % et 19,5 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2014 : 37,9 heures majorables à 10 %, 393,1 heures majorables à 25 % et 91,75 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2015 : 11,2 heures majorables à 10 %, 133,05 heures majorables à 25 % et 48,55 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2016 : 13,6 heures majorables à 10 %, 177,15 heures majorables à 25 % et 77,25 heures majorables à 50 % ;
— s’agissant de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] :
* du 20 octobre au 31 décembre 2013 : 8,5 heures majorables à 10 %, 107 heures majorables à 25 % et 32,75 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2014 : 47,6 heures majorables à 10 %, 517,7 heures majorables à 25 % et 141 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2015 : 3,4 heures majorables à 10 %, 47,6 heures majorables à 25 % et 37 heures majorables à 50 % ;
* pour l’année 2016 : 28,9 heures majorables à 10 %, 335,85 heures majorables à 25 % et 42,5 heures majorables à 50 %.
Le salarié joint à sa demande des relevés d’heures, ainsi que des feuilles de route établies sur un document commun aux deux employeurs (ses pièces n° IV-1 et II-2 à II-5).
Les feuilles de route détaillent, pour chaque jour, l’heure de début de service, l’heure de début de pause, l’heure de fin de pause, ainsi que l’heure de fin de service.
Un relevé annuel global totalise les heures complémentaires et supplémentaires effectuées, le salarié déduisant, s’il y a lieu, les montants déjà versés par les employeurs au titre ces heures.
M. [S] présente ainsi des éléments suffisamment précis à l’appui de sa demande en paiement d’un rappel d’heures complémentaires et supplémentaires pour que le liquidateur, ès qualités, soit en mesure de répliquer.
Aucun élément de contrôle permettant de déterminer les heures de travail effectivement réalisées par M. [S] pendant la durée des relations de travail n’est versé aux débats par l’intimé, à l’exception de quelques feuilles de route établies entre la fin de l’année 2015 et le début de l’année 2016, déjà produites par le salarié.
Le liquidateur, ès qualités, bien qu’il indique dans ses conclusions que ce n’est 'pas sur le nombre d’heures que les parties divergent', conteste les décomptes du salarié. Il ajoute que M. [S] a cumulé les heures exécutées.
Cependant, les erreurs évoquées par la partie intimée résultent d’une interversion dans les pièces produites entre le décompte au titre de l’année 2014 concernant la société Ambulances du [Localité 8] et celui au titre de la même année concernant la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6] (le document « AVO » ayant été intégré dans les pièces relatives à « AVK » et inversement).
A cet égard, il doit être observé que les heures mentionnées dans les deux tableaux correspondent aux horaires figurant dans les relevés et que le salarié a pris le soin de distinguer les heures réalisées pour le compte de chacune des sociétés en indiquant « AVO » pour la première et « AVK » pour la seconde.
En revanche, bien que le liquidateur, ès qualités, ne démontre pas que M. [S] a effectivement disposé de temps de pause, le salarié a lui-même inscrit sur ses feuilles de route avoir bénéficié de plusieurs heures de pause de façon hebdomadaire, sans les intégrer à son calcul des heures complémentaires et supplémentaires.
Dès lors, il convient de déduire les temps de pause mentionnés sur les feuilles de route du salarié des heures complémentaires et supplémentaires dont il sollicite le paiement.
En définitive, la cour a acquis la conviction que M. [S] a accompli des heures complémentaires et supplémentaires non rémunérées, mais dont le quantum doit être évalué à un montant légèrement plus faible que la demande, en raison de l’absence de déduction des heures de pause.
En conséquence, il est octroyé au salarié la somme de 11 000 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies pour le compte de la société Ambulances du [Localité 8], outre la somme de 1 100 euros brut au titre des congés payés y afférents, et la somme de 12 000 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires accomplies pour le compte de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6], outre la somme de 1 200 euros brut au titre des congés payés y afférents, le jugement étant infirmé en ce sens.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
L’article L. 3121-30 du code du travail dispose que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel, les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrant droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D. 3121-23 du même code ajoute que le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il n’ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu’il ait acquis les droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.
Cette indemnité a le caractère de salaire. Elle est libellée en brut, le calcul s’opérant en multipliant notamment le taux horaire brut du salarié.
La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié.
En l’espèce, en raison de la réduction des demandes en rappels d’heures complémentaires et supplémentaires formées par le salarié, il n’y a eu aucun dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires.
Dès lors, le jugement est confirmé, en ce qu’il a rejeté les prétentions de M. [S] au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour d’appel de Colmar a définitivement statué sur les dépens de première instance et d’appel, ainsi que sur les demandes formées devant elle en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour de cassation a, en outre, statué sur les dépens et les frais irrépétibles de la procédure de cassation.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile devant la présente cour de renvoi.
Les dépens de la procédure de renvoi après cassation sont fixés, pour moitié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulance du [Localité 8] et, pour l’autre moitié, au passif de la liquidation judiciaire de la société Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant dans les limites de la cassation partielle,
Infirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de ses demandes de paiement des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Confirme le jugement, en ce qu’il a débouté M. [O] [S] de ses demandes de paiement de la contrepartie obligatoire en repos ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe la créance de M. [O] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances du [Localité 8] aux montants suivants :
— 11 000 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
— 1 100 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Fixe la créance de M. [O] [S] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances de la Vallée de [Localité 6] aux montants suivants :
— 12 000 euros brut au titre des heures complémentaires et supplémentaires ;
— 1 200 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile s’agissant de la présente procédure de renvoi après cassation ;
Fixe les dépens de la présente procédure de renvoi après cassation pour moitié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances du [Localité 8] et pour l’autre moitié au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Ambulances de la Vallée de [Localité 6].
Le greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord-cadre du 4 mai 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire
- Décret n°2003-1242 du 22 décembre 2003
- Décret n°2016-1549 du 17 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des transports
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