Confirmation 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 12 nov. 2024, n° 23/00348 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/00348 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Strasbourg, 7 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/894
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
ARRET DU 12 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 A N° RG 23/00348
N° Portalis DBVW-V-B7H-H7ZC
Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [B] [K]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-Catherine BOUL, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S.U. VALEAURHIN
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 842 755 399
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Septembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROBIN, Président de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROBIN, Président de chambre (chargé du rapport)
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme BESSEY
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées,
— signé par M. ROBIN, Président de chambre et Mme BESSEY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
La société Valeaurhin a embauché M. [B] [K] en qualité d’opérateur à compter du 12 avril 2012. M. [B] [K] a été promu au poste de chef opérateur le 14 novembre 2017 ; il a été victime d’un accident du travail le 18 mars 2021 ; le 28 juillet 2021, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son emploi et la société Valeaurhin l’a licencié par lettre du 20 août 2021.
M. [B] [K] a contesté ce licenciement en soutenant que son inaptitude trouvait son origine dans un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par jugement du 7 décembre 2022, le conseil de prud’hommes de Strasbourg a débouté M. [B] [K] de ses demandes et a dit n’y avoir lieu à indemnité par application de l’article 700 du code de procédure civile. Pour l’essentiel, le conseil de prud’hommes a considéré que la société Valeaurhin n’avait pas manqué à son obligation de sécurité et que la blessure subie par M. [B] [K] lors de l’accident du travail du 18 mars 2021 n’était pas à l’origine de l’inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi constatée par le médecin du travail.
Le 18 janvier 2023, M. [B] [K] a interjeté appel de ce jugement.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 6 décembre 2023, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 6 septembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré jusqu’à ce jour.
*
* *
Par conclusions déposées le 18 avril 2023, M. [B] [K] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré de dire que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société Valeaurhin à lui payer la somme de 22 234,05 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, celle de 5 474,46 euros au titre du complément d’indemnité spéciale de licenciement, celles de 4 960,90 euros et de 496,09 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 3 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [B] [K] expose qu’il a été victime d’un écrasement de la main droite alors qu’il intervenait sur un nouvel équipement ; à la suite de cet accident, l’inspecteur du travail aurait établi un rapport mettant en évidence une faute inexcusable commise par l’employeur et, lors de la visite de reprise du 28 juillet 2021, le médecin du travail l’aurait déclaré inapte. M. [B] [K] reproche notamment à la société Valeaurhin de n’avoir mené aucune évaluation des risques du poste qu’il occupait, de ne pas avoir mis à sa disposition des accessoires adaptés à l’exécution des tâches lui incombant et de ne pas lui avoir assuré une formation sur la sécurité au travail ; il affirme que ces manquements sont à l’origine de son inaptitude, caractérisée notamment par une diminution de la force musculaire de la main droite.
Par conclusions déposées le 13 juillet 2023, la société Valeaurhin demande à la cour de confirmer le jugement déféré ou, subsidiairement, de limiter les sommes qui seraient allouées à M. [B] [K], et de condamner celui-ci au paiement d’une indemnité de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Valeaurhin soutient que l’inaptitude de M. [B] [K] n’a pas d’origine professionnelle et, notamment, qu’elle n’est pas la conséquence de l’accident du travail du 18 mars 2021 ; en effet, le médecin consulté immédiatement après cet accident n’aurait pas prescrit d’arrêt de travail et une telle prescription aurait été transmise à l’employeur plusieurs jours après ; en outre, jamais le médecin du travail n’aurait imputé l’inaptitude à une cause professionnelle, malgré les questions posées expressément par l’employeur, et son avis d’inaptitude à tout emploi ne serait pas compatible avec les conséquences d’une blessure à un seul doigt. La société Valeaurhin ajoute qu’elle n’a pas manqué à son obligation de sécurité et que ses explications ont d’ailleurs été admises par l’inspecteur du travail, qui n’a dressé aucun procès-verbal d’infraction.
Subsidiairement, la société Valeaurhin conteste l’assiette de calcul des indemnités réclamées par M. [B] [K] et l’ancienneté revendiquée par celui-ci.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’origine de l’inaptitude
Le 28 juillet 2021, le médecin du travail a déclaré M. [B] [K] inapte à son poste de chef opérateur, en précisant que l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
M. [B] [K] avait été victime le 18 mars 2021 d’un accident du travail ; cependant, aucun élément médical ne permet d’imputer l’inaptitude à tout emploi constatée par le médecin du travail aux conséquences de cet accident ; le certificat médical daté du 23 août 2021 démontre au contraire que les lésions présentées par M. [B] [K] consistaient alors dans des douleurs de la main droite avec 'dème des troisième et quatrième doigts n’entraînant aucune limitation de la mobilité mais seulement une diminution de la force musculaire, ce qui ne suffit pas à caractériser une inaptitude définitive à l’emploi occupé par le salarié salarié, et encore moins une inaptitude à tout emploi.
En conséquence, la société Valeaurhin est fondée à soutenir que l’origine professionnelle de l’inaptitude n’est pas démontrée.
Sur le licenciement
Dès lors que M. [B] [K] a été licencié pour une inaptitude dont l’origine professionnelle n’est pas démontrée, il ne peut être soutenu que ce licenciement serait la conséquence d’un manquement de la société Valeaurhin à ses obligations.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement ayant débouté M. [B] [K] de ses demandes au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
M. [B] [K], qui succombe, a été à juste titre condamné aux dépens de première instance. Il sera également condamné aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions ; les circonstances de l’espèce justifient de condamner M. [B] [K] à payer à société Valeaurhin une indemnité de 2 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel ; il sera lui-même débouté de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE M. [B] [K] aux dépens d’appel ainsi qu’à payer à la société Valeaurhin une indemnité de 2 000 euros (deux mille euros), par application de l’article 700 du code de procédure civile, et le déboute de sa demande à ce titre.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024, signé par Monsieur Emmanuel Robin, Président de Chambre et Madame Claire Bessey, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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