Confirmation 24 avril 2024
Rejet 18 septembre 2025
Confirmation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 8 oct. 2025, n° 22/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 25 novembre 2021, N° 2021037826 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 08 OCTOBRE 2025
(n° 2025/ , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00045 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE4P5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 novembre 2021 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021037826
APPELANTE
S.A.S. C&C, exerçant sous l’enseigne commerciale 'LES CUIVRES', prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 837 627 058
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme TURLAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C526
INTIMÉE
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 542 063 797
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume ANQUETIL de l’AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D156 substitué à l’audience par Me Maxime BERTRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 juin 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Madame FAIVRE, Présidente de Chambre
Monsieur SENEL, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme CHAMPEAU-RENAULT dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier lors des débats : Madame DEVIN
Greffier lors de la mise à disposition : Madame F. MARCEL
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Madame F. MARCEL, greffière, présent lors de la mise à disposition.
*****
Le 25 avril 2018, la SAS C&C, sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES, exploitant un café restaurant sans tabac situé [Adresse 1] à [Localité 6], a souscrit un contrat d’assurance multirisque professionnelle OMNlPRO à effet du 30 avril 2018 incluant une garantie pertes d’exploitation auprès de la SA GAN ASSURANCES (ci-après dénommée GAN), puis un avenant le 30 octobre 2018 à effet du 31 décembre 2018 à minuit.
A la suite d’une série de lois, décrets et arrêtés (dès mi-mars 2020), plusieurs mesures ont été prises par le gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de Covid-19, en mars puis en octobre 2020, interdisant notamment aux commerces non indispensables à la vie de la Nation, d’accueillir du public.
Le restaurant a fermé pour la période du 14 mars 2020 au 15 juin 2020, puis celle du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021.
Par courrier recommandé en date du 20 avril 2021, le conseil de la société C&C a sollicité de la compagnie GAN la mobilisation de la garantie Pertes d’exploitation et l’a mise en demeure de l’indemniser à due concurrence de la garantie souscrite.
Par courrier en date 5 mai 2021, la société GAN a indiqué que cette garantie ne pouvait être mobilisée, la fermeture de l’établissement exploité n’étant pas la conséquence directe d’un dommage matériel garanti.
C’est dans ce contexte que la SAS C&C, régulièrement autorisée le 22 juillet 2021 par le président du tribunal de commerce de Paris, a assigné à bref délai la compagnie GAN par acte en date du 4 août 2021 formant, à titre principal, les demandes suivantes :
— déclarer réputée non écrite et/ou nulle la clause d’exclusion de garantie opposée par la société GAN du contrat Assurance Multirisque Professionnelle OMNIPRO n°181341655 ;
— condamner la société GAN à prendre en charge la perte d’exploitation subi par la société C&C à la suite d’une fermeture administrative, entre le 14 mars 2020 et le 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021, et ce, au titre du contrat Assurance Multirisque Professionnelle n°181341655 ;
En conséquence,
— condamner la société GAN à payer la somme de 1 059 344 euros au titre de la garantie pertes d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021 en application des stipulations du contrat d’assurance multirisque professionnel.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a :
— débouté la SAS C&C, exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamné la SAS C&C, exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES, à payer à la SA GAN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SAS C&C, exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES, aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA.
Par déclaration électronique du 21 décembre 2021, enregistrée au greffe le 3 janvier 2022, la SAS C&C a interjeté appel de l’intégralité du jugement, intimant la SA GAN, en précisant que l’appel est limité aux chefs de jugement expressément critiqués, tels que reproduits dans ladite déclaration.
Par conclusions d’appelante n°4 notifiées par voie électronique le 11 février 2025, la société C&C demande à la cour, au visa notamment des articles du Code civil et du Code de procédure civile, de :
— recevoir les conclusions récapitulatives d’appel de la société C&C et l’en déclarer recevable et bien fondée ;
— INFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 25 novembre 2021, en ce qu’il a :
* débouté la SAS C&C exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
* condamné la SAS C&C exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES à payer à la SA GAN ASSURANCES la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* condamné la SAS C&C exerçant sous l’enseigne commerciale LES CUIVRES aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,87 euros dont 11,60 euros de TVA ;
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— condamner au titre du contrat d’assurance multirisques professionnelle n°181341655 la société GAN à prendre en charge la perte d’exploitation subi par la société C&C à la suite de l’interruption d’activité résultant de la conséquence de la fermeture administrative, entre le 14 mars 2020 et le 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 à raison de la catastrophe naturelle Covid-19 ;
— en conséquence condamner la société GAN à payer à la société C&C la somme de 1 059 344 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021 ;
A titre subsidiaire,
— condamner au titre du contrat d’assurance multirisques professionnelle n°181341655 la société GAN à prendre en charge la perte d’exploitation subi par la société C&C à la suite de l’interruption d’activité due à la fermeture administrative, entre le 14 mars 2020 et le 15 juin 2020, puis du 29 octobre 2020 au 19 mai 2021 dès lors que l’article 27 constitue une clause d’exclusion de garantie et qu’elle doit être réputée non écrite et/ou non nulle ;
— en conséquence, condamner la société GAN à payer à la société C&C la somme de 1 059 344 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021 ;
— à défaut, pour le cas où la cour viendrait confirmer le jugement rendu, condamner la société GAN sur le fondement de l’article 1104 du code civil, à payer à la société C&C la somme de 1 059 344 euros au titre de dommages et intérêts en réparation du manque de bonne foi et de la déloyauté de l’assureur, qui a fait souscrire une garantie perte d’exploitation qui ne couvre pas la perte de valeur du fonds de commerce et a commis un manquement à son devoir de conseil ;
A titre infiniment subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour et qui aura pour mission de :
' convoquer les parties, les entendre en leurs explications,
' de se faire communiquer les documents de la cause,
' de procéder, s’il y a lieu, aux constatations nécessaires,
' d’entendre tout sachant,
' de déterminer contradictoirement au regard des données économiques et comptables disponibles la perte d’exploitation et de marge brute que l’interdiction d’ouverture aux dates habituelles a généré pour la société C&C et ce jusqu’au terme de l’interdiction règlementaire d’ouverture au public ;
— condamner la société GAN à verser à titre de provision à valoir sur l’indemnisation chiffrée par l’expert, à la société C&C la somme de 500 000 euros sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner la société GAN à verser à la société C&C la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société GAN aux entiers dépens, en ce compris ceux de première instance et d’appel.
Par conclusions d’intimée n°4 notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, la société GAN demande à la cour de :
— juger que l’article 27 des conditions générales définit les conditions de la garantie Pertes d’Exploitation, conditions non réunies en l’espèce ;
— juger que la pandémie de Covid-19 ne constitue un état de catastrophe naturelle ;
— juger que l’article 27 des conditions générales du contrat OMNIPRO n’est pas une clause d’exclusion dont la validité relèverait des dispositions de l’article L.113-1 du Code des assurances ;
— juger que la compagnie GAN a toujours fait preuve d’une parfaite bonne foi et de loyauté à l’égard de son contractant ;
— juger que la compagnie GAN n’a pas manqué à son obligation de conseil à l’égard de son contractant ;
En conséquence,
— CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions ;
En conséquence,
— débouter la SAS C&C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire :
Sur la demande d’indemnité et de provision :
— juger que la SAS C&C ne justifie ni de sa demande d’indemnité à hauteur de 1.059.344 euros, ni de sa demande de provision à hauteur de 500.000 euros ;
— l’en débouter ;
Sur la demande d’expertise :
— juger que la demande d’expertise judiciaire est en l’espèce inutile ;
— débouter la SAS C&C de sa demande d’expertise judiciaire ;
— à titre subsidiaire, ordonner une mesure d’expertise et donner acte à la concluante de ses protestations et réserves et juger que la mission d’expertise devra être de déterminer les pertes d’exploitation conformément aux dispositions contractuelles notamment conformément aux dispositions de l’article 27 des conditions générales ;
En tout état de cause :
— débouter la SAS C&C de sa demande d’indemnité de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SAS C&C au paiement à la compagnie GAN ASSURANCES d’une somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La compagnie GAN sollicite la confirmation du jugement, au visa des articles 542 et 562 du Code de procédure civile, en se prévalant de ce que l’appelante n’a pas expressément critiqué le jugement. Elle fait valoir notamment que la SAS C&C ne développe dans ses conclusions aucune critique à l’encontre de la motivation retenue par le juge de première instance.
L’article 542 du Code de procédure civile dispose : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel ».
L’article 562 alinéa 1er du Code de procédure civile dispose quant à lui : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ».
Aux termes de sa déclaration d’appel, la société C&C a énuméré précisément les chefs du jugement critiqués, et les critiques du jugement résultent suffisamment clairement de ses écritures. Elle est bien recevable.
Sur la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation »
Le tribunal a débouté la SAS C&C de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Il a d’abord jugé que l’article 27 des Dispositions Génerales n’est pas une clause d’exclusion, de sorte qu’il n’est visé ni par l’articles L.113-1 du Code des assurances, ni par l’article 1170 du Code civil. Il a ensuite relevé que les fermetures administratives décrétées dans le cadre de la lutte contre la Covid 19 ne font pas partie des évènements garantis listés par cette clause et qu’ainsi les conditions de la garantie ne sont pas remplies.
La SAS C&C sollicite l’infirmation du jugement sur ce point et la mobilisation de la garantie « Pertes d’exploitation », soutenant substantiellement que :
— à titre principal, la perte d’exploitation de l’établissement LES CUIVRES provoquée par l’interdiction de recevoir du public à compter du 15 mars 2020, jusqu’au 15 avril 2020, prolongée par les décrets n°2020-423 du 14 avril 2020 et n°2020-724 du 14 juin 2020, résulte d’une catastrophe naturelle du Covid 19, qui est contractuellement garantie par le GAN en application de l’article 27-P ;
— à titre subsidiaire, l’article 27 constitue une clause d’exclusion au titre de la garantie « Pertes d’exploitation », qui vide le contrat de sa substance, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite ;
— à titre plus subsidiaire également, le GAN a manqué à son devoir de conseil lors de la souscription du contrat en omettant d’éclairer la SAS C&C sur les conséquences des évènements garantis au titre de la clause 27 litigieuse ; le refus d’indemniser la perte d’exploitation de la SAS C&C pour cause de clause d’exclusion des pertes d’exploitation en cas de pandémie, démontre de la part du GAN un manquement à devoir de conseil et ce dernier doit indemniser le sinistre de la perte d’exploitation dès lors qu’il a directement contribué à la survenance du dommage ou à une mauvaise compréhension du contrat par l’assuré, entraînant une couverture insuffisante des risques ;
— en tout état de cause, sur les conséquences de la garantie et plus particulièrement sur l’indemnisation des préjudices matériels de perte d’exploitation, la SAS C&C sollicite la somme de 1 059 344 euros au titre de la garantie perte d’exploitation, outre intérêts de droit à compter de la mise en demeure en date du 20 avril 2021; à défaut, en cas de confirmation du jugement, la SAS C&C sollicite la même somme sur le fondement de l’article 1104 du code civil au titre de dommages et intérêts en réparation du manque de bonne foi et de la déloyauté de l’assureur, qui a fait souscrire une garantie perte d’exploitation qui ne couvre pas la perte de valeur du fonds de commerce ;
— à titre infiniment subisdiaire, la SAS C&C demande la désignation d’un expert judiciaire selon les modalités détaillées dans ses conclusions.
Le GAN demande la confirmation du jugement à cet égard, alléguant essentiellement que :
— C&C ne démontre pas que les conditions de la garantie « Pertes d’exploitation» sont réunies, alors que la charge de la preuve lui incombe ; l’appelante n’a subi aucun dommage matériel du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid 19 ; de plus, c’est bien à un état de catastrophe naturelle au sens strict et légal que se réfère l’article 27 en renvoyant à la garantie P, c’est-à-dire la garantie Catastrophes Naturelles qui figure à l’article 22 des conditions générales ; la pandémie de la Covid 19 ne peut pas recevoir la qualification d’état de Catastrophe Naturelle et aucun arrêté n’a été pris en ce sens; C&C n’a d’ailleurs pas été indemnisée par GAN au titre de la garantie « Catastrophes Naturelles » ;
— l’article 27 des conditions générales n’est pas une clause d’exclusion, contrairement à ce que soutient subsidiairement C&C sans l’expliquer ; ce texte définit le risque assuré et fixe les conditions d’application de la garantie, mais n’instaure pas une exclusion de garantie ; dès lors, les règles invoquées par C&C s’agissant notamment des conditions de forme et de fond que doivent respecter les clauses d’exclusion, n’ont pas à s’appliquer ;
— sur le prétendu défaut de conseil de GAN, C&C ne précise pas quel conseil aurait dû lui donner le GAN, se contentant d’une formule générale ; la relation contractuelle entre C&C et son assureur est définie aux conditions générales et particulières de la police, lesquels prévoient les conditions de la garantie pertes d’exploitation, et les événements déclenchant cette garantie ; ainsi, dès la souscription, C&C avait parfaitement connaissance du contenu de son contrat et des garanties souscrites ; GAN n’a pas la charge de conseiller son contractant sur les risques potentiels qui peuvent survenir postérieurement à la souscription du contrat et qui ne sont pas prévus au contrat souscrit ;
— il n’y a aucune mauvaise foi de la part d’un assureur à refuser une indemnisation à son assuré si les conditions de la garantie revendiquée par ce dernier ne sont pas réunies ;
— contrairement à ce que soutient C&C, le contrat qu’elle a régularisé comporte bien une garantie « Perte de la valeur vénale du fonds » dont les conditions ne sont pas davantage réunies puisque les locaux de la demanderesse n’ont pas été détruits ; par ailleurs, GAN n’a versé aucune cotisation au titre d’une garantie pertes d’exploitation pour fermeture administrative consécutive à une pandémie en ce qu’elle n’est pas prévue au contrat ;
— s’agissant de la demande d’indemnité et d’expertise judiciaire, il conteste la méthodologie de calcul des pertes d’exploitation réclamées par la société C&C;
les pièces versées aux débats sont insuffisantes (Attestation comptable, bilans et comptes de résultats 2019 et 2020, bilan comptable définitif pour l’année 2020) pour vérifier que l’indemnité a été calculée conformément aux dispositions contractuelles ; par ailleurs, il faut tenir compte des importantes économies de charges dont le montant doit être déduit ; il n’est pas démontré l’utilité d’une mesure d’expertise si C&C versait aux débats l’ensemble des pièces comptables nécessaires ; toutefois, si une telle mesure devait être ordonnée, cela devrait être fait selon les modalités précisées dans les conclusions de l’intimée.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du code civil, dans sa rédaction ici applicable, issue de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations : ' les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits'.
L’article 1104 du même code ajoute que : ' Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public'.
L’article 1189 alinéa 1er dispose quant à lui que : ' Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier'. Et en application de l’article 1192 du même code « On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation».
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention et toute personne qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver conformément aux dispositions de l’article 1315, devenu 1353 du code civil.
S’agissant du contrat d’assurance, l’article L 113-1 du code des assurances précise que : ' Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. Toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré'.
En matière d’assurance, il appartient à l’assuré, qui sollicite l’application de la garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de cette garantie et notamment de démontrer qu’il est survenu dans les circonstances de fait conformes aux prévisions du contrat. Il appartient par ailleurs à l’assureur, qui invoque une clause d’exclusion de garantie, d’établir que le sinistre répond aux conditions de l’exclusion.
Au cas particulier, le contrat d’assurance multirisque des professionnels GAN OMNlPRO couvrant l’activité de café restaurant sans tabac se compose notamment :
— de dispositions particulières 'OMNIPRO’ n° 18134165502 constituées d’un avenant du 30 octobre 2018 à effet du 31 décembre 2018 (12 pages) ;
— d’un tableau A6701 joint récapitulatif des garanties (en pages 2 et 3);
— de dispositions générales A6700.
Aux termes des conditions particulières il est indiqué que la garantie Pertes d’exploitation a été souscrite et qu’il faut se référer aux conditions générales et aux annexes (tableau des garanties).
Aux termes de cette annexe il est précisé :
« Garantie Q ' Pertes d’exploitation
Indemnisation pour pertes consécutives à une baisse de votre chiffre d’affaires: Montant de la garantie : 110% du chiffre d’affaires indiqué aux dispositions particulières multiplié par le pourcentage de marge brute.
Franchise : 3 jours ouvrés sauf en cas de catastrophe naturelle ».
Il résulte clairement des termes du contrat qu’il s’agit d’une police à périls dénommés qui prévoit une garantie uniquement pour les événements qu’elle vise expressément.
Sur les conditions de mobilisation de la garantie Catastrophes Naturelles
La société C&C fait valoir à titre principal que les conditions de mobilisation de la garantie Catastrophes Naturelles sont réunies tandis que l’assureur réplique que lesdites conditions ne sont pas remplies.
L’article 22. Garantie P – Catastrophes naturelles (page 18) est ainsi libellé :
A. NOUS GARANTISSONS
Les dommages matériels directs non assurables aux biens assurés, ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pas pu être prises.
Cette garantie ne peut être mise en jeu qu’après publication au Journal officiel de la République Française d’un arrêté ayant constaté l’état de catastrophe naturelle.
(…).
Les dommages matériels sont par ailleurs définis en page 4 des conditions générales GAN ainsi qu’il suit :
'DOMMAGES MATERIELS
Les préjudices constitués par :
* l’ensemble des frais engendrés par la réparation, la remise en état ou le remplacement à la suite de toute destruction, détérioration, vol ou disparition d’un bien meuble ou immeubles ou d’une substance,
* toutes atteinte à l’intégrité physique d’un animal.
Sont assimilées à des dommages matériels, la perte d’un bien ou d’une substance par suite de coulage, ainsi que l’altération d’un produit par suite de prise d’odeur ou de goût'.
D’une part, l’appelante ne démontre avoir subi aucun dommage matériel ainsi défini dans les conditions générales du fait des mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la Covid 19. D’autre part, l’article L.125-1 du Code des assurances précise que la mise en 'uvre de la garantie de ' Catastrophes naturelles’ est soumise à l’existence d’un arrêté ministériel constatant l’état de catastrophe naturelle et les conditions générales GAN stipulent également parmi les conditions d’indemnisation au titre de la garantie 'Pertes d’exploitation’ pour 'Catastrophes naturelles’ la communication par l’assuré de l’arrêté interministériel constatant l’état de catastrophe naturelle.
Or, en l’espèce, aucun arrêté n’a été publié dans le cadre de la pandémie de Covid 19, ce qui a été corroboré par une réponse ministérielle du 25 juin 2020 précisant que 'ce régime n’a pas été conçu pour couvrir les risques épidémiques et que la couverture d’un tel risque impliquerait une modification par la loi des contrats d’assurance'.
La SAS C&C ne saurait en conséquence sans dénaturer le contrat se prévaloir d’une définition générale trouvée dans le dictionnaire pour prétendre à une quelconque indemnisation.
Au regard d’une clause contractuelle claire et aisément compréhensible qui ne nécessite aucune interprétation, les conditions de la mobilisation de la garantie
' Catastrophes Naturelles’ ne sont donc pas réunies.
La SAS C&C sera donc déboutée de cette demande.
Sur la qualification juridique de l’article 27 des Conditions Générales
La société C&C fait valoir subsidiairement que l’article 27 des conditions générales est une clause d’exclusion qui n’est ni formelle ni limitée, et qui vide le contrat de sa substance, de sorte qu’elle doit être réputée non écrite, ce à quoi l’assureur réplique qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais d’une clause prévoyant les conditions de la garantie. Il s’agissait de la demande principale de la société C&C devant les premiers juges.
Une condition de garantie est une clause visant à délimiter les contours du risque garanti.
Une condition de garantie n’est pas soumise aux dispositions de l’articles L.112-4 du Code des assurances ni à celles de l’article L.113-1 du même code qui dispose que : « Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ». Ces articles déterminent les conditions de forme et de fond des clauses d’exclusion de garantie.
En matière de condition de garantie, c’est à l’assuré de rapporter la preuve qu’il remplit les conditions de mise en 'uvre de cette garantie pour en bénéficier, conformément à l’article 1353 alinéa 1 du Code civil.
Une clause d’exclusion de garantie est celle qui « prive l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de réalisation du risque ». Elle a pour objet de décharger l’assureur de son obligation de garantie, malgré la survenance d’un événement correspondant à la définition du risque donnée par la police.
En matière d’exclusion de garantie, c’est l’assureur qui doit rapporter la preuve que la situation décrite par l’assuré tombe dans le champ de son exclusion de garantie pour être libéré de tout paiement, conformément à l’article 1353 alinéa 2 du Code civil.
En l’espèce, l’article 27 des dispositions générales contient une clause de garantie « Pertes d’exploitation » précisant les évènements garantis en ces termes :
A. LES ÉVÉNEMENTS GARANTIS
L’interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de votre activité professionnelle lorsqu’elle est la conséquence directe de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties :
A – Incendie et événements annexes
B – Dégâts d’eaux et gel,
C – Événements climatiques,
N – Attentats et actes de terrorisme,
0 – Emeutes, Mouvements populaires, Actes de sabotage, Actes de vandalisme,
P – Catastrophes naturelles,
ou lorsqu’elle résulte d’une impossibilité ou de difficultés matérielles d’accès à votre établissement à la suite d’un incendie ou d’une explosion survenu dans le voisinage de vos locaux professionnels.
Si mention expresse en est faite aux Dispositions Particulières, la garantie est étendue aux conséquences directes de dommages matériels que nous avons indemnisés au titre des garanties:
D – Accidents électriques
E – Bris de matériels autres qu’informatiques et de bureautique
La période d’indemnisation est limitée, pour ces événements, à trois mois.
Il n’est pas dérogé à la franchise de trois jours mentionnée ci-avant.
Ainsi la clause de l’article 27 des Conditions Générales définit le risque assuré et fixe les conditions d’application de la garantie, mais n’instaure pas une exclusion de garantie, contrairement à ce que soutient la société C&C.
La garantie pertes d’exploitation est en effet prévue lorsqu’il existe une interruption ou réduction d’activité de la société qui est la conséquence directe de dommages matériels que le GAN a indemnisé au titre de garanties prévues au contrat, telles que l’incendie, les dégâts des eaux, le gel, les attentats ou actes de terrorisme, les catastrophes naturelles, empêchant la poursuite normale de l’activité, observation faite que cette liste est limitative.
Cet article définit le risque assuré (précise les évènements garantis) et fixe les conditions d’application de la garantie, mais n’instaure pas d’exclusion de garantie.
Dès lors les règles invoquées par la société C&C s’agissant notamment des conditions de forme et de fond que doivent respecter les clauses d’exclusion, n’ont pas à s’appliquer, et il est par conséquent inutile de vérifier si elles sont respectées en l’espèce.
La SAS C&C doit donc démontrer qu’elle remplit cumulativement les conditions suivantes :
* une interruption pendant plus de trois jours ouvrés ou la réduction de son activité professionnelle ;
* l’existence d’un dommage matériel.
Or, ces conditions ne sont pas réunies en l’espèce dès lors que contrairement aux allégations de la société C&C aucune atteinte matérielle directe n’est constituée.
La société C&C sera déboutée de ce chef de demande et le jugement sera confirmé.
Sur le manquement de l’assureur à son obligation de conseil
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande relative au manquement du GAN à son devoir de conseil.
En cause d’appel, la SAS C&C invoque un manquement de l’assureur à son obligation de conseil considèrant qu’il lui incombait d’attirer l’attention du souscripteur sur l’absence de couverture du risque épidémique alors que le contrat se dénomme lui-même 'multirisque professionnelle’ donnant l’illusion d’être couvert pour tous les risques extraordinaires dans l’exécution de l’activité professionnelle.
Le GAN considère qu’il a parfaitement rempli son obligation de conseil.
Il résulte des termes de l’article L. 112-2 du code des assurances que l’assureur est débiteur d’une obligation d’information objective, avant la souscription d’un contrat d’assurance, sur le prix et les garanties du contrat.
Cependant l’assureur ne commet aucune faute dans son devoir de conseil, en n’attirant pas l’attention de l’assuré sur des clauses parfaitement claires et précises figurant au contrat et dont l’assuré a eu connaissance.
En l’espèce, la société C&C avait parfaitement connaissance du contenu de son contrat qu’elle avait l’obligation de lire, ainsi que des garanties souscrites.
Elle ne démontre pas avoir exprimé le souhait d’être spécifiquement couverte contre un tel risque, un contrat d’assurance n’ayant pas vocation à garantir tous les risques.
En tout état de cause, l’assurée est dans l’incapacité de démontrer qu’elle aurait été en mesure de souscrire un contrat plus adapté à la crise du Covid-19.
Le GAN démontre avoir suffisamment rempli son obligation de conseil et aucun manquement ne saurait être retenu. La société C&C sera déboutée de toutes ses demandes à l’encontre du GAN à ce titre.
Sur la mauvaise foi et la déloyauté de l’assureur
La SAS C&C soutient, au visa de l’article 1104 du Code civil, que le GAN n’a pas exécuté de bonne foi le contrat d’assurance OMNIPRO « en encaissant chaque année le montant des cotisations d’assurance de 3 099,74 TTC, et en refusant d’indemniser les pertes subies par les dommages matériels causés aux locaux assurés, ce qui a mis en péril l’établissement ainsi que la pérennité des emplois de son personnel.
Cependant, l’assureur réplique à juste titre qu’il n’est démontré aucune mauvaise foi de la part d’un assureur à refuser une indemnisation à son assuré si les conditions de la garantie revendiquée par ce dernier ne sont pas réunies.
La SAS C&C sera déboutée de cette demande.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la décision, il n’y a pas lieu d’étudier les autres demandes de la société C§C au titre de l’indemnité, de la provision sous astreinte et d’expertise qui sont devenues sans objet.
La société C&C en sera déboutée et le jugement confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la SAS C&C à payer à la compagnie GAN la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
En cause d’appel, la SAS C&C, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens et à payer à la compagnie GAN une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en dernier ressort, contradictoirement et publiquement par mise à disposition de la décision au greffe,
Dit la SAS C&C recevable en son appel ;
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Déboute la SAS C&C de sa demande fondée sur la garantie Catastrophes Naturelles ;
Déboute la SAS C&C de sa demande fondée sur le manquement au devoir de conseil de l’assureur ;
Déboute la SAS C&C de sa demande fondée sur la mauvaise foi et la déloyauté de l’assureur ;
Condamne la SAS C&C aux entiers dépens de la procédure d’appel ;
Condamne la SAS C&C à payer à la compagnie GAN ASSURANCES une indemnité de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS C&C de ses propres demandes de ces chefs.
Rejette toutes autres demandes.
La greffiere La présidente de chambre
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