Infirmation 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 8, 4 févr. 2026, n° 23/12390 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12390 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Digne, 21 juillet 2023, N° 22/00845 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 04 FEVRIER 2026
N° 2026 / 061
N° RG 23/12390
N° Portalis DBVB-V-B7H-BL7HI
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble
[Adresse 6]
C/
[P] [J]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Sabine JOUVE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de DIGNE-LES-BAINS en date du 21 Juillet 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00845.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5]
pris en la personne de son son syndic, la société FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES ALPES TERRES DE PROVENCE (IDHA) SAS, ayant son siège social [Adresse 1], représentée par son président en exercice domicilié es qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Sabine JOUVE, membre de la SELARL CAPELA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉ
Monsieur [P] [J]
né le 29 Octobre 1989 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marcel AZOULAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Décembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Pierre LAROQUE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Février 2026, signé par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DE LA PROCÉDURE
Suivant exploit d’huissier du 13 juin 2022 et conclusions postérieures, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], sis à la station de [Adresse 3], commune d’ALLOS (04260), agissant par son syndic la société FONCIA IMMOBILIERE DES HAUTES-ALPES, a assigné M. [P] [J], propriétaire du lot n° 34, devant le tribunal judiciaire de Digne-Les-Bains, en paiement des sommes de :
— 4.309,65 € au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement dus au 2 octobre 2022,
— 175,38 € au titre du coût d’un commandement de payer délivré le 9 novembre 2021,
— 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
— outre les dépens et une indemnité pour frais irrépétibles.
M. [P] [J], comparant en première instance, a invoqué une exception de nullité de l’assignation. Subsidiairement au fond, il a conclu à une réduction du montant de la créance du syndicat à la somme de 1.035,36 € et réclamé à titre reconventionnel paiement d’une somme de 5.100 € à titre de dommages-intérêts, outre ses dépens et une indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 21 juillet 2023, le tribunal a :
— rejeté l’exception de nullité soulevée par le défendeur,
— condamné M. [P] [J] à payer au syndicat la somme de 1.035,36 € au titre des charges dues au 2 octobre 2022 et celle de 36,00 € au titre des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
— condamné le défendeur aux dépens, ainsi qu’au paiement d’une somme de 350 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— et débouté les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
Le syndicat des copropriétaires, agissant par son syndic susnommé, a interjeté appel par déclaration enregistrée le 4 octobre 2023 au greffe de la cour et signifiée le 29 novembre suivant à la partie intimée. Aux termes de conclusions notifiées le 22 décembre 2023, auxquelles il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens, il demande à la cour d’infirmer ledit jugement et, statuant à nouveau, de condamner M. [P] [J] à lui payer les sommes de :
— 1.757,65 € au titre des charges échues à la date du 2 octobre 2022, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
— 851,24 € au titre des charges échues entre le 1er janvier et le 1er octobre 2023,
— 1.271,50 € au titre des frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi de 1965,
— 1.500,00 € à titre de dommages-intérêts,
— 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— outre ses entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer.
M. [P] [J] a constitué avocat mais n’a pas conclu. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il sera réputé s’approprier les motifs du jugement.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 2 décembre 2025.
DISCUSSION
En vertu de l’effet dévolutif de l’appel, la cour est saisie de la demande en paiement sur la base du dernier relevé de compte arrêté par le syndicat à la date du 1er octobre 2023, faisant apparaître un solde débiteur de 4.363,53 € au titre des charges de copropriété échues depuis le 1er juillet 2018, des provisions sur l’exercice 2023 et des frais de recouvrement, déduction faite des versements effectués par M. [J].
Le syndicat justifie du caractère liquide et exigible de sa créance de charges par la production de l’ensemble des procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices écoulés et le budget prévisionnel de l’année en cours, ainsi que des appels de fonds trimestriels adressés au copropriétaire.
S’agissant des frais réclamés, le décompte susvisé fait apparaître les sommes suivantes :
— 16/11/18 : 97,00 € (suivi procédure recouvrement),
— 14/10/21 : 270,00 € (constitution dossier huissier),
— 01/12/21 : 175,38 € (sommation de payer),
— 14/12/21 : 397,00 € (constitution hypothèque),
— 14/12/21 : 507,50 € (constitution dossier avocat),
— 15/06/22 : 12,00 € (débours avocat hypothèque),
— 26/08/22 : 154,76 € (facture assignation),
— 02/08/23 : 13,00 € (débours droit de plaidoirie),
— 12/09/23 : 225,00 € (timbre fiscal déclaration d’appel).
Les frais de constitution du dossier transmis à l’huissier et à l’avocat ne constituent pas des diligences exceptionnelles au sens du contrat de syndic, de sorte qu’ils ne peuvent être mis à la charge du copropriétaire défaillant.
En revanche, les honoraires de suivi de la procédure de recouvrement, le coût de la sommation de payer et les frais de constitution d’hypothèque constituent bien des frais relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Quant aux débours relatifs à l’assignation, au droit de plaidoirie et au droit de timbre, ils devront être inclus dans les dépens en vertu de l’article 695 du code de procédure civile.
En conséquence, M. [P] [J] sera condamné à payer au syndicat la somme de 3.193,27 € au titre des charges de copropriété, provisions et frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 suivant décompte provisoirement arrêté au 1er octobre 2023, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
L’équité commande également d’allouer au syndicat une somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, la défaillance persistante de l’intimé a causé au syndicat un préjudice distinct du simple retard de paiement en le privant d’une partie de la trésorerie nécessaire à l’administration de l’immeuble, qui sera réparé par l’octroi d’une somme de 500 € à titre de dommages-intérêts.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré, et statuant à nouveau :
Condamne M. [P] [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] la somme de 3.193,27 euros au titre des charges de copropriété, provisions et frais de recouvrement relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 échus au 1er octobre 2023, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure,
Le condamne en outre à payer au syndicat une somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne enfin l’intimé aux entiers dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à verser à l’appelant une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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