Confirmation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 17 févr. 2026, n° 26/00251 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00251 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 15 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6O
Minute électronique
Ordonnance du mardi 17 février 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [R] [A]
né le 02 Janvier 1974 à [Localité 1] (MALI)
de nationalité Malienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Diana TIR, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. [O] DE L'[X]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 17 février 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le mardi 17 février 2026 à 15h30
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 15 février 2026 à 15h49 prolongeant la rétention administrative de M. [R] [A] ;
Vu l’appel interjeté par M. [R] [A] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 16 février 2026 à 13h03 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [R] [A] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’Oise le 10 février 2026 notifiée à sa sortie du centre pénitentiaire de [Localité 4] le 12 février 2026 à 08h23, en exécution d’un éloignement au titre d’une interdiction judiciaire du territoire français définitive prononcée le 22 septembre 2016 par la cour d’assises d’appel de l’Oise.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 15 février 2026 à 15h49 déclarant recevables la demande d’annulation du placement en rétention ainsi que la requête en prolongation , rejetant le recours contre le placement en rétention administrative et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M [R] [A] pour une durée de 26 jours à compter du 16 février 2026 à 08h23.
Vu la déclaration d’appel de M. [R] [A] du 16 février 2026 à 13h03 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel , l’appelant reprend les moyens de contestation de l’ arrêté de placement en rétention soulevés devant le premier juge tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les moyens pris ensemble au titre de la contestation de l’arrêté de placement en rétention tirés de l’insuffisance de motivation, du défaut d’examen personnel de sa situation et de l’erreur manifeste d’appréciation sur les garanties de représentation au regard de son état de santé et de sa situation personnelle
C’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a statué sur les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention soulevés devant lui et repris en appel et sur le fond, sans qu’il soit nécessaire d’apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation pris ensemble :
L’obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l’acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l’intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dés lors que l’arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’option prise par l’autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l’absence de vulnérabilité au sens de l’article L 741-4 du même code, l’acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
L’erreur manifeste d’appréciation doit s’apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l’autorité préfectorale au moment où l’arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
En l’espèce, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en ce qu’il retient que l’intéressé, de nationalité malienne, ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire national et ne dispose d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité. L’arrêté retient également que M. [R] [A] présente une menace pour l’ordre public eu égard à ses nombreuses condamnations prononcées par :
— le tribunal correctionnel de Paris le 3 février 2006 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de communication de renseignement inexact sur son identité par étranger faisant l’objet d’une mesure de reconduite à la frontière ;
— le tribunal correctionnel de Paris le 20 octobre 2009 à 150 euros d’amende pour transport, détention, offre ou cession non autorisée de stupéfiants ;
— le tribunal correctionnel de Paris le 13 avril 2010 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de mise en circulation, détention et transport de monnaie ayant cours légal contrefaisante ou falsifiée ;
— le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 7 juin 2011 à 4 mois d’ernprisonnement pour des faits de violence commise en réunion et à 2 mois d’emprisonnement pour des faits de prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui ;
— le tribunal correctionnel de Saint- Quentin le 28 février 2012 à 3 mois d’emprisonnement pour des faits de violence commise en réunion suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours ;
— le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 26 mars 2012 à 500 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— le tribunal correctionnel de Paris le 21 juin 2013 à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de transport,détention, offre ou cession, acquisition non autorisée de stupéfiants ;
— le tribunal correctionnel de Saint-Quentin le 20 septembre 2013 à 300 euros d’amende pour des faits d’usage illicite de stupéfiants ;
— le Tribunal correctionnel de Beauvais le 23 mai 2016 à 1 mois d’emprisonnement pour des faits de recel de bien provenant d’un crime ou d’un délit ;
— la Cour d’assises d’appel de l’Oise le 22 septembre 2016 à 16 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol avec violence ayant entraîné la mort.
L’arrêté de placement en rétention fait également état du fait que l’intéressé est défavorablement des services de police sous différents alias pour des faits de violence ayant entraîné une incapacité n’excédant pas 8 jours, usage de stupéfiants, violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec lTT inférieure à 8 jours, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites contre lui, port prohibé d’arme de munition ou de leurs éléments de catégorie 1 ou 4, entrée ou séjour irrégulier d’un étranger en France, cession ou offre illicite de stupéfiants à personne pour sa consommation personnelle, recel de bien provenant d’un vol, mise en circulation de monnaie non autorisée, faux ou usage de faux document administratif, vol, usage frauduleux d’un moyen de paiement, violences volontaires par conjoint ou concubin avec une ITT inférieure à 8 jours.
En outre, l’administration a retenu que l’intéressé, qui ne souhaitait pas repartir dans son pays d’origine, n’avait pas été en mesure de justifier par la production de pièces d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principal lors de son placement en rétention et ne présentait pas de garanties de représentation propres à prévenir un risque de soustraction à la mesure d’éloignement.
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n’est pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier le refus du recours à l’assignation à résidence.
Par ailleurs, il sera relevé que M. [R] [A] ne produit, d’une part, aucun élément en première instance ou en appel permettant de justifier d’une situation de concubinage ou d’une contribution à l’entretien et à l’éducation de ses trois enfants, de sorte qu’il n’existe pas d’atteinte disproportionnée au droit au respect à la vie privée et familiale. D’autre part, il convient de relever qu’à ce stade, l’intéressé ne rapporte pas la preuve d’une quelconque incompatibilité de son état de santé avec la rétention.
Il sera néanmoins rappelé à l’appelant qu’il peut faire l’objet d’une appréciation de vulnérabilité s’il le demande par le médecin de l’unité médicale du centre de rétention administrative et par des agents de l'[R] et peut dans ce cadre, bénéficier d’une prise en charge par un psychiatre de l’établissement hospitalier dont dépend le centre de rétention, si son état de santé le nécessite.
Il convient donc de rejeter les moyens.
Sur la prolongation de la rétention
C’est à bon droit que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention après avoir relevé que l’administration avait effectué l’ensemble des diligences utiles et suffisantes en l’espèce, en ce qu’elle a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités maliennes par courrier du 9 février 2026, transmis par courriel le 12 février 2026 à 09h38.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance querellée sera confirmée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6O
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 17 Février 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 17 février 2026 :
— M. [R] [A]
— l’interprète
— l’avocat de M. [R] [A]
— l’avocat de M. [O] [K]
— décision notifiée à M. [R] [A] le mardi 17 février 2026
— décision transmise par courriel pour notification à M. [O] [K] et à Maître [Q] [T] le mardi 17 février 2026
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 17 février 2026
N° RG 26/00251 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WT6O
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