Infirmation partielle 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 déc. 2024, n° 22/01477 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/01477 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 2 mars 2022, N° 19/09975 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE, CPAM DE LA GIRONDE agissant, S.A. MAAF ASSURANCES, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 DECEMBRE 2024
N° RG 22/01477 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-MTY4
[O] [T]
c/
[X] [R]
Etablissement Public CPAM DE LA GIRONDE
S.A. MAAF ASSURANCES
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 02 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de BORDEAUX (chambre : 6, RG : 19/09975) suivant déclaration d’appel du 24 mars 2022
APPELANT :
[O] [T]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Me Henri ARAN de la SELARL FLORENCE DASSONNEVILLE – HENRI ARAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉS :
[X] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] (33)
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Mustapha BENBADDA de la SELARL DE LEGEM CONSEILS, avocat au barreau de BORDEAUX
CPAM DE LA GIRONDE agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
demeurant [Adresse 8]
Non représentée, assignée à personne par acte de commissaire de justice
S.A. MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Thomas DESSALES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été examinée le 22 octobre 2024 en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Paule POIREL, Président
M. Emmanuel BREARD, Conseiller
Madame Bénédicte LAMARQUE, Conseiller
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er janvier 2015, M. [O] [T] a été victime d’un accident de la circulation alors qu’il était passager d’un véhicule conduit par M. [X] [R], lequel était assuré auprès de la compagnie d’assurances Maaf.
M. [T] a présenté, suite à l’accident, une fracture de l’extrémité supérieure de l’humérus gauche associé à un traumatisme de coiffe. Il a été traité par ostéosynthèse dans le cadre d’une hospitalisation du 1er au 7 janvier 2015. L’immobilisation par écharpe contre écharpe a été conservée jusqu’au 5 février 2015.
La compagnie Maaf a diligenté une expertise médicale amiable confiée au Docteur [F]. Ce dernier a adressé son rapport d’expertise définitif le 7 août 2019.
Le médecin expert a conclu notamment à une date de consolidation au 31 janvier 2018 et un état séquellaire justifiant une atteinte permanente a l’intégrité physique et psychique chiffrée à hauteur de 15 %.
M. [T], par actes délivrés les 15, 17 et 23 octobre a 2019, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux, M. [R] et la compagnie Maaf, pour voir indemniser son préjudice ainsi que, en qualité de tiers payeurs, la CPAM de la Gironde.
Par jugement du 2 mars 2022, le tribunal judiciaire de Bordeaux a :
— dit que le droit à indemnisation de M. [T], suite à l’accident dont il a été victime le 1/01/2015, est entier,
— constaté la nullité de la transaction intervenue le 30 avril 2018 entre M. [T] et la SA Maaf Assurances,
— dit mal fondées et sans objet les demandes de M [X] [R],
En conséquence,
— fixé le préjudice subi par M. [O] [T], suite à l’accident dont il a été victime le 1/01/2015 à la somme totale de 204.164,20 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 10.415,07 €
— perte de gains actuels PGPA : 65.933,72 €
— dépenses de santé futures DSF : 604,13 €
— tierce personne TP : 2.546,00 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 45.065,28 €
— incidence professionnelle IP : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 27.600,00 €
— souffrances endurées : 14.000,00 €
— préjudice esthétique : 2.000,00 €
— condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 58.447,69 euros au titre de I’indemnisation/réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781 ,59€ et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 € ;
— déclaré le jugement commun à la CPAM de la Gironde de la Gironde ;
— condamné la SA Maaf Assurances à payer 1 .500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile euros à M. [O] [T] ;
— condamné la SA Maaf Assurances aux dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— rejeté les autres demandes des parties.
Par déclaration électronique en date du 24 mars 2022, M. [T] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— fixé le préjudice subi par M. [O] [T], suite à l’accident dont il a été victime le 1/01/2015 à la somme totale de 204.164 20 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 10.415,07 euros
— perte de gains actuels PGPA : 65.933,72 euros
— dépenses de santé futures DSF : 604,13 euros
— tierce personne TP : 2.546,00 euros
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 45.065,28 euros
— incidence professionnelle IP : 30.000,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 6.000,00 euros
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 27.600,00 euros
— souffrances endurées : 14.000,00 euros
— préjudice esthétique : 2.000,00 euros
— condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 58.447 69 euros au titre de l’indemnisation/réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781 ,59 € et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 euros,
— condamné la SA Maaf Assurances à payer 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [O] [T].
M. [T], par dernière conclusions déposées le 15 novembre 2022, demande à la cour de :
Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux (RG n° 19/09975) en date du 2 mars 2022 en ce qu’il a :
* fixé le préjudice subi par M. [T], suite à l’accident dont il a été victime le 1/01/2015 à la somme totale de 204.164,20 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 10.415,07 €
— perte de gains actuels PGPA : 65.933,72 €
— dépenses de santé futures DSF : 604,13 €
— tierce personne TP : 2.546,00 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 45.065,28 €
— incidence professionnelle IP : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent déficit psychologique : 27.600,00 €
— souffrances endurées : 14.000,00 €
— préjudice esthétique : 2.000,00 €
* condamné la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 58.447,62 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781,59 € et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 € ;
* condamné la SA Maaf Assurances à payer 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à M. [O] [T].
Et statuant à nouveau,
— fixer le préjudice subi par M. [O] [T], suite à l’accident dont il a été victime le 1er janvier 2015, à la somme totale de 777.435,03 € selon le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles (DSA) : 10.415,07 €
— assistance par tierce personne (TP) : 2.860,00 €
— perte de gains actuels (PGPA) : 65.933,72 €
— dépenses de santé futures (DSF) : 604,13 €
— perte de gains professionnels futurs (PGPF) : 449.716,42 €
— perte des droits à la retraite : 112.429,11 €
— incidence professionnelle (IP) : 60.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire (DFT) : 8.101,58 €
— souffrances endurées (SE) : 15.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent (DFP) : 30.375,00 €
— préjudice esthétique (PE) : 2.000,00 €
— préjudice d’agrément (PA) : 20.000,00 € (débouté)
— condamner la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 631.718,52 € au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781,59 € et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 € ;
— débouter la SA Maaf Assurances et M. [R] de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— condamner la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la SA Maaf Assurances aux entiers dépens d’appel.
La compagnie Maaf Assurances, par dernières conclusions déposées le 22 août 2022, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondée la Compagnie Maaf à son argumentation,
A titre principal :
Réformer le jugement en ce qu’il a annulé la transaction et liquidé l’entier préjudice de M. [T] et, statuant à nouveau :
— constater la signature d’un procès-verbal de transaction définitif, le 30 avril 2018, portant sur les postes suivants :
' Perte de gains professionnels actuels
' Déficit fonctionnel temporaire
' Souffrances endurées
' Préjudice esthétique permanent
' Aide humaine avant consolidation
' Préjudice d’agrément
' Frais divers
— déclarer la transaction valide,
— juger qu’aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la compagnie Maaf au titre de ces postes,
— juger que M. [T] sera justement indemnisé de ses autres postes de préjudice par l’octroi d’une somme de 85.566 € décomposée ainsi que suit :
' Déficit fonctionnel permanent : 23.400 €
' Pertes de gains professionnels actuels : 32.166 €
' Incidence professionnelle : 30.000 €.
A titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes relatives à l’indemnisation d’un poste de préjudice d’agrément,
— confirmer le jugement entrepris s’agissant des sommes accordées au titre :
' des dépenses de santé actuelle,
' dépenses de santé future,
' tierce personne temporaire,
' incidence professionnelle,
' préjudice esthétique
' et perte de gains professionnels actuels
— réformer le jugement entrepris pour le surplus en ce qu’il a accordé la somme de 204.164,20 € à M. [T] et, statuer à nouveau sur le surplus, limiter l’indemnisation des postes suivants :
' Pertes de gains professionnels futurs : 32.166 €
' Déficit fonctionnel temporaire : 5.422,25 €
' Souffrances endurées : 12.000 €
' Déficit fonctionnel permanent : 23.400 €
A titre infiniment subsidiaire et pour les seuls préjudices d’agrément et de perte de gains professionnels futurs :
— juger que M. [T] sera justement indemnisé de son préjudice d’agrément par l’octroi de la somme de 5.500€,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a limité le préjudice de pertes de gains professionnels futurs de M. [T] à une perte de chance de 10 % de percevoir ses rémunérations antérieures,
En tout état de cause :
— prendre acte du versement déjà intervenu au profit de M. [T] de la somme de 103.781,59 €,
— juger qu’il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties les frais afférents à sa défense,
— statuer ce que de droit sur la créance de la CPAM.
M. [R], par dernières conclusions déposées le 5 juillet 2022, demande à la cour de :
— recevoir M. [R] en sa qualité d’intimé,
— constater le caractère infondé de la demande de M. [T] en sa qualité d’appelant,
En conséquence,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré et ainsi':
— dire que le droit à indemnisation de M. [T] est entier,
— constater la nullité de la transaction intervenue le 30 avril 2018 entre M. [T] et la SA Maaf Assurances,
— fixer le préjudice subi par M. [T] à la somme totale de 204.164,20 € suivant le détail suivant :
— dépenses de santé actuelles DSA : 10.415,07 €
— perte de gains actuels PGPA : 65.933,72 €
— dépenses de santé futures DSF : 604,13 €
— tierce personne TP : 2.546,00 €
— perte de gains professionnels futurs PGPF : 45.065,28 €
— incidence professionnelle IP : 30.000,00 €
— déficit fonctionnel temporaire : 6.000,00 €
— déficit fonctionnel permanent déficit physiologique : 27.600,00 €
— souffrances endurées : 14.000,00 €
— préjudice esthétique : 2.000,00 €
— condamner la SA Maaf Assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 58.447,69 euros au titre de l’indemnisation/réparation de son préjudice corporel, après déduction des provisions versées pour 103.781,59€ et de la créance des tiers payeurs pour 41.934,92 € ;
— déclarer l’arrêt à venir commun à la CPAM de la Gironde,
— condamner M. [T] à verser à M. [R] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner M. [T] aux entiers dépens.
La CPAM de la Gironde n’a pas constitué avocat. Elle a été régulièrement assignée.
L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 22 octobre 2024.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 8 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Si M. [T] est appelant principal du jugement en ce qu’il a statué sur certains de ses préjudices à savoir, la perte de gains futurs, la perte de droits à retraite, l’incidence professionnelle, les déficit fonctionnels temporaire et permanent, les souffrances endurées et le préjudice d’agrément, la Sa Maaf assurance qui ne conteste pas le droit de M. [T] à réparation de son entier préjudice, remet en cause par le biais d’un appel incident, la constatation par le tribunal de la nullité de l’accord transactionnel qu’elle demande à la cour d’homologuer en ce qu’il portait indemnisation des pertes de gains professionnels actuels, du déficit temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique permanent, de l’assistance tierce personne temporaire, du préjudice d’agrément et des frais divers.
Sur la validité de l’accord transactionnel du 30 avril 2018 :
La SA Maaf assurances demande la réformation du jugement qui a constaté la nullité de l’accord transactionnel intervenu le 30 avril 2018 entre les parties après que M. [T] a accepté diverses provisions à valoir sur certains de ses préjudices entre avril 2015 et avril 2018, ayant constitué autant de transactions sur les différents préjudices que les provisions avaient vocation à indemniser, l’accord du 30 avril 2018 constituant sur ces différents préjudices un accord définitif valant transaction.
Elle observe que le procès verbal de transaction qui fait la loi des parties informe de manière apparente la possibilité pour M. [T] de dénoncer la transaction sous quinzaine et que passé ce délai la transaction est définitive et les fonds seront versés, qu’au contraire les dispositions de l’article L 211-10 du code des assurances qui prévoient notamment l’obligation pour l’assureur lors de sa correspondance avec la victime, de lui rappeler son droit à l’assistance d’un conseil n’instaurent qu’une nullité relative qui n’est encourue qu’à charge de démontrer l’existence d’un grief, qu’en l’espèce M. [T] a reconnu expressément avoir reçu la lettre d’information prévue par les dispositions de la loi du 5 juillet 1985 reprises à l’article R 211-39 du code des assurances, la fiche d’information standardisée ayant bien été visée dès les premiers courriers adressés à la victime pour le versement de la première provision et qu’en tout état de cause, M. [T] ne justifie nullement d’un grief.
M. [T] demande au contraire de confirmer la décision entreprise qui a retenu qu’il n’a jamais été avisé de son droit à l’assistance d’un conseil ce qui lui a nécessairement causé grief pour l’appréciation du montant de ses préjudices.
Selon l’article L 211-10 du code des assurances, à l’occasion de sa première correspondance avec la victime, l’assureur est tenu, à peine de nullité relative de la transaction qui pourrait intervenir, d’informer la victime qu’elle peut obtenir de sa part, sur simple demande, la copie du procès-verbal d’enquête de police ou de gendarmerie et de lui rappeler qu’elle peut à son libre choix se faire assister d’un avocat et, en cas d’examen médical, d’un médecin.
La notion de nullité relative fait ici référence à une nullité de protection de l’intérêt particulier de la victime avec pour conséquence que seule la victime peut l’invoquer au contraire de la nullité absolue édictée en vue de la protection d’un intérêt général.
Cependant, au delà du simple formalisme, la première lettre adressée par l’assureur à la victime, en ce qu’elle doit notamment l’aviser de son libre choix d’être assistée d’un avocat, a vocation à garantir son plein et entier consentement en vue de transactions susceptibles de lui être proposées. En ce sens, toute transaction qui serait intervenue sans que la victime ait été avisée de son droit à l’assistance d’un conseil, serait affectée de nullité, la carence de l’assureur causant nécessairement grief.
Contrairement à ce que prétend l’assureur, il ne résulte pas de sa pièce n° 16 qui apparaît constituer sa première correspondance avec la victime (courrier du 12 janvier 2015) que celle ci porte avis à la victime de son droit à se faire assister d’un avocat. Un tel avis ne résulte pas davantage de sa pièce n° 17 constituée par une fiche de renseignements 'personne blessée’ à compléter par M. [T] et jointe au courrier du 12 janvier 2015.
Dès lors, la SA Maaf assurances n’a pas avisé M. [T] de son droit à se faire assister d’un avocat, dès la première correspondance qu’elle lui a adressée.
Elle lui a adressé en suivant diverses provisions que M. [T] a acceptées, puis l’a invité à signer divers procès verbaux transactionnels entre le 10 avril 2015 et l’accord définitif du 30 avril 2018.
Le seul fait que M. [T] ait, en tout état de cause après la première correspondance du 12 janvier 2015, à chaque fois signé des documents mentionnant qu’il 'reconnaissait avoir pris connaissance de la lettre d’information prévue à la loi du 5 juillet 1985« laquelle n’est pas même jointe aux courriers, ne met pas la cour en mesure d’apprécier l’information qui lui a été donnée par cette lettre, alors même qu’il a été sus retenu que la lettre d’information du 12 janvier 2015 était insuffisante. Au surplus, cette mention apparaît en petits caractères par rapport aux mentions suivantes écrites en caractère gras et il n’est pas établi que la victime sache à quoi correspond 'cette lettre d’information prévue par la loi du 5 juillet 1985 ».
Il n’est en conséquence pas davantage établi que l’assuré ait été avisé à l’occasion de correspondances ultérieures et notamment des offres d’indemnités provisionnelles qu’il a signé entre le 10 avril 2015 et le procès verbal de transaction du 30 avril 2018, de son droit à l’assistance d’un avocat.
Cette carence de l’assureur dès la première lettre d’information a incontestablement causé grief à M. [T] qui a ainsi signé des procès verbaux transactionnels qu’il conteste aujourd’hui, sans jamais avoir été avisé de son droit à l’assistance d’un conseil.
Le jugement qui a prononcé la nullité du procès verbal transactionnel du 30 avril 2018 est en conséquence confirmé.
Sur l’indemnisation du préjudice corporel de M. [T] :
I – Sur les préjudices patrimoniaux :
A- Les préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) les dépenses de santé actuelle :
Les parties demandent toutes la confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme de 10 415,07 euros correspondant exclusivement à la créance de la CPAM.
2) l’assistance tierce personne temporaire
Le jugement a fixé le droit de M. [T] de ce chef à la somme de 2 546 euros sur une base de 142 heures à 17,80 euros correspondant à la proposition de la Maaf, alors que M. [T] demande de fixer ce poste de préjudice à la somme totale de 2 860 euros correspondant 143 heures à 20 euros.
M. [R] conclut à la confirmation du jugement qui a fixé ce préjudice sur une base horaire de 17,80 euros alors que le tribunal retient habituellement un taux horaire de 16 euros pour une aide ne nécessitant aucune qualification.
La Maaf fait valoir que le montant horaire réclamé correspond à celui fixé par la CNAV pour permettre aux victimes de recourir de façon effective à l’assistance d’une tierce personne alors qu’il ne s’agit ici que d’indemniser un poste de préjudice temporaire.
Cependant, il n’y a pas lieu de distinguer pour l’indemnisation de ce préjudice selon qu’il est recouru à une tierce personne avant ou après consolidation, pas plus qu’il ne convient de distinguer selon que la victime a eu recours de manière 'effective’ ou non à une tierce personne, seul le besoin devant être indemnisé sans avoir à justifier de la dépense.
Par ailleurs, la somme de 20 euros de l’heure qui permet effectivement de recourir aux services d’une tierce personne non spécialisée, apparaît une juste indemnisation.
Quant aux besoins, ils ont été fixés à 2 heures par jour pendant la période d’immobilisation soit du 1er au 7 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, équivalent à 8 jours ou 16 heures, puis une heure par jour du 8 janvier 2015 jusqu’à fin avril 2015, soit 112 jours ou 112 heures, pour un total de 128 heures, inférieur aux 142 heures indemnisés par le tribunal, sans contestation toutefois sur ce volume horaire.
Il s’ensuit qu’il sera accordé indemnisation à M. [T] pour la période non contestée de 142 heures sur la base horaire de 20 euros, soit à hauteur de 2.840 euros, ce par infirmation du jugement entrepris.
3 ) sur les pertes de gains actuels (PGPA) :
Si l’acte d’appel portait notamment sur les pertes de gains professionnels actuels, M. [T] ne conclut finalement pas à la réformation du jugement qui a fixé ce préjudice à la somme totale de 65 933,72 euros.
Les parties s’accordent toutes pour fixer ce préjudice à la somme de 65 933,72 euros dont 30 915,72 euros au titre des débours de la CPAM et 35 018 euros à revenir à M. [T], de sorte que le jugement est confirmé de ce chef.
B ) Les préjudices patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) les dépenses de santé futures :
Si l’acte d’appel porte sur le détail des préjudices dont le poste dépenses de santé futures, le jugement n’est pas contesté par la Maaf en ce qu’il a fixé ce préjudice à la somme de 604,13 euros, tandis que M. [T] et [R] en demandent expressément la confirmation, de sorte qu’il y a lieu à confirmation du jugement de ce chef.
2) les pertes de gains professionnels futurs :
Le tribunal, après avoir observé que l’expert a retenu au titre de l’incidence professionnelle 'une incapacité pour M. [T] à exercer le métier qu’il exerçait au moment de l’accident tout en conservant cependant la possibilité d’exercer des métiers limitant le port de charges lourdes, sans travaux impliquant les membres supérieurs au-dessus du plan des épaules, qu’il pouvait exercer notamment dans la micro-mécanique qui était sa formation initiale et que, sous couvert de mise à niveau, apparaissaient correspondre les métiers proposés au bilan de compétences aux capacités restantes en rapport avec ses séquelles fonctionnelles', a retenu que la CPAM n’a pas estimé devoir placé M. [T] en invalidité et que malgré l’inaptitude à exercer l’emploi qu’il occupait, il subsistait une réelle capacité de travail chez M. [T] qui conservait la possibilité d’exercer un emploi pour lequel il avait été initialement formé et que l’incertitude sur une perte partielle de revenus devait être indemnisée au titre de la perte de chance de pouvoir occuper à plein temps un emploi au revenu du salaire de référence (1787 euros) qu’il a estimé à 10 % sur la période avec capitalisation à compter du jugement, pour un total de 45.065,28 euros.
M. [R] demande de confirmer le raisonnement et le montant retenu par le tribunal.
La Maaf estimant que M. [T] dispose de qualifications lui permettant de retrouver un emploi notamment dans sa formation initiale conteste l’indemnisation par la perte de chance et demande à la cour de retenir une indemnisation mensuelle totale (1.787 euros) mais sur une période de 18 mois qu’elle estime suffisante pour retrouver un emploi, ce pour un montant total de 32 168 euros et à l’exception de toute autre indemnisation notamment au titre de la perte des droits à retraite qui relève de toute façon de l’incidence professionnelle.
M. [T] demande au contraire de fixer le montant de son préjudice de ce chef à la somme de 449.716,42 euros et de 112.429,11 euros au titre de sa perte de droits à retraite. Il fait valoir qu’il doit être indemnisé d’une perte de gains futurs totale dès lors qu’il est constant qu’il n’est pas apte à reprendre son poste dans les conditions antérieures sans même qu’il ait à justifier d’une recherche d’emploi compatible avec les préconisations expertales, conformément à une jurisprudence constante. Il en conclut que c’est à tort que les premiers juges ont limité l’indemnisation de M. [T] de ce chef à 10 % de son préjudice, ne retenant qu’une perte de chance d’être de nouveau employé à plein temps selon son niveau de rémunération antérieur.
Il n’est pas en l’espèce contesté que M. [T] n’est pas apte à reprendre son emploi dans les conditions antérieures ne pouvant plus exercer le métier de chauffeur livreur qu’il exerçait au moment de l’accident, étant très limité dans le port de charges lourdes.
Pour autant, M. [T] n’est pas dans l’incapacité de travailler notamment dans sa formation initiale en micro-mécanique et le bilan de compétence auquel il a procédé permettait d’entrevoir d’autres possibilités de reconversion alors qu’il justifie uniquement avoir échoué dans un projet de reconversion en qualité de chauffeur de bus pour n’avoir pu obtenir le permis, ne justifiant pas s’être essayé dans la palette des autres métiers qui lui étaient suggérés.
M. [T] justifie encore avoir modifié son projet personnel d’accès à l’emploi (PPAE) en déclarant à Pôle emploi rechercher un emploi de jardinier/espaces verts ce qui au regard de son DFP et de l’incidence de l’accident sur ses capacités physiques n’apparaît pas forcément la profession la plus recommandée. Quoi qu’il en soit, M. [T] ne justifie nullement avoir recherché un emploi dans ce secteur, le seul courrier de Pôle Emploi prenant acte de la modification de son PPAE en ce sens (sa pièce n°14) étant insuffisant à attester des démarches concrètes qu’il a entreprises en vue de la recherche d’un emploi auprès d’employeurs, M. [T] n’alléguant aucune tentative d’exercer une activité qu’il aurait été contraint d’abandonner du fait de son handicap.
M. [T], qui conserve selon l’expertise une capacité de travail qui n’apparaît ainsi pas seulement théorique, ne justifie aucunement s’être heurté à une incapacité de travailler à nouveau notamment dans le domaine dans lequel il avait été initialement formé, ni sur les différents domaines que son bilan de compétences lui permettait d’entrevoir.
Compte tenu de sa capacité résiduelle de travail, il sera retenu qu’il conserve une capacité à exercer un emploi à plein temps mais, tenant compte des restrictions retenues par l’expertise et de son âge à la date de la consolidation au 31 janvier 2018 (45 ans comme étant né le [Date naissance 2] 1972), il n’est nullement démontré qu’il pouvait prétendre retrouver son niveau de rémunération antérieure, ni à une rémunération supérieure au SMIC qui constitue en conséquence sa capacité de gains résiduelle.
Il a été retenu sans contestation de ce chef qu’au moment de l’accident, M. [T] percevait un revenu mensuel de 1 787 euros de sorte que le SMIC ressortant à la somme de 1 457,50 euros à la même période, la perte mensuelle de revenus pour M. [T] était de 329,50 euros, dont M. [T] ne sollicite pas l’actualisation.
Il a en conséquence perdu de la consolidation à ce jour (3 décembre 2024), soit sur une période de 82 mois et 3 jours, la somme 27.041,95 euros [ (82 x 329,50) + (329,50/30 x 3)]
Capitalisée depuis ce jour (52 ans) jusqu’à l’âge de 67 ans, sur la base du barème publié par la Gazette du Palais en octobre 2020 – taux 0%, ainsi que retenu par le tribunal, barème qui n’est pas remis en cause par M. [T] et permet une juste indemnisation du préjudice de celui-ci sans perte, ni profit, soit sur la base d’un euros de rente de 15,025 (29.143- 14.118), la somme de 329,50 euros mensuelle ou 3 295 euros annuelle, ressort finalement à la somme de 49.507,38 euros, la perte de gains futurs totale s’élevant en conséquence pour M. [T] à la somme de 76.599,33 euros.
La CPAM n’a versé aucune somme venant s’imputer sur ce préjudice.
S’agissant d’évaluer sa perte de droits à retraite, M. [T] propose de la fixer à 25% de la perte des gains futurs, à hauteur de la somme de 112.429,11 euros demande à laquelle il sera fait droit en l’absence d’utile contestation, de sorte que l’incidence des PGPF sur les droits à la retraite s’élève à la somme annuelle de 823,75 euros (3 295 x 25%) soit, capitalisée selon le barème de la Gazette du palais 2020 à titre viager à l’âge de 67 ans,date du départ à la retraite, selon un euro de rente à 17,275, une somme totale de 14.230,28 euros laquelle sera toutefois plus justement prise en compte au titre de l’incidence professionnelle.
Il s’ensuit que le poste des PGPF, est fixé à la somme 76.599,33 euros, par infirmation du jugement entrepris.
3) Sur l’incidence professionnelle :
Faisant droit à la proposition de l’assureur et de M. [R] sur ce point, le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 30 000 euros ayant retenu avec l’expert, une dévalorisation sur le marché du travail, une plus grande pénibilité de l’emploi quel qu’il soit, l’abandon de sa profession antérieure et la perte des droits à retraite sur la perte de revenus futurs alors que M. [T] n’était âgé que de 45 ans au moment de la consolidation, incluant la perte de droits à retraite.
La Maaf et M. [R] demandent la confirmation du jugement de ce chef.
M. [T] qui a chiffré sa perte de droits à retraite résultant d’une perte de gains futurs au titre des PGPF demande de chiffrer pour le surplus son préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 60 000 euros insistant sur la perte de son emploi, la difficulté de se reconvertir du fait de son âge et de ses séquelles importantes.
Il est constant que M. [T] a perdu son emploi et ne peut plus exercer le métier qu’il exerçait antérieurement du fait de son accident. Il est contraint de se reconvertir et même s’il disposait d’une qualification dans laquelle il n’est pas dans l’incapacité de se réorienter, ses efforts de reconversion seront importants au regard de son âge et de ses séquelles. Il n’est en effet pas contestable, ainsi que l’avait retenu le tribunal, qu’il conserve dans le cadre de tout projet de reconversion, quel que soit l’emploi exercé, une plus grande fatigabilité et pénibilité au travail, emportant pour lui une dévalorisation sur le marché de l’emploi, le tout justifiant une plus juste indemnisation à hauteur de 50 000 euros.
Il s’y ajoute une perte de gains à retraite à la mesure de la perte de gains subie
de 14 230,28 euros, de sorte que l’incidence professionnelle sera fixée à la somme totale de 64.230,28 euros, sans qu’il soit statué ultra petita du fait du déplacement de l’indemnisation de la perte de droits à retraite au titre de l’incidence professionnelle, ce par infirmation du jugement entrepris.
II – Préjudices extra-patrimoniaux :
A ) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires (avant consolidation) :
1) le déficit temporaire partiel :
Le tribunal a fixé ce préjudice à la somme de 6 000 euros sur une base journalière d’ITT de 25 euros, ce au prorata des périodes d’incapacité retenues par l’expert.
La Maaf propose une somme de 5 422,25 euros tenant compte d’un taux journalier d’ITT de 23 euros.
M. [R] demande la confirmation du jugement quand M. [T] demande l’infirmation de ce chef et la fixation de ce préjudice à la somme de 8.101,58 euros, ne critiquant que le taux journalier d’incapacité totale qui a été retenu demandant de le fixer à la somme de 27,43 euros par jour correspondant à un demis smic.
Les périodes et les taux d’incapacité retenus par le tribunal ne sont pas contestés et il est constant que M. [T] a subi 8 jours d’immobilisation totale du 1er au 7 janvier 2015 et le 29 septembre 2016, puis de 50 % durant 29 jours du 8 janvier 2015 au 5 février 2015, et enfin de 25% durant 1091 jours, du 6 février 2025 au 31 janvier 2018.
Au regard de la courte période d’incapacité totale puis d’incapacité de classe III, M. [T] n’ayant pas été en perte d’autonomie sur la période plus longue de déficit temporaire de classe II, ce préjudice a été justement indemnisé par le tribunal qui a tenu compte de tous les aspects de l’incapacité en termes de gênes dans la vie courante et perte de qualité de vie, sur une base journalière de 25 euros, pour fixer ce préjudice à la somme totale de 6 000 euros, ce en quoi le jugement est confirmé.
2) les souffrances endurées (4/7) :
Le tribunal a fixé l’indemnisation de ce préjudice à la somme 14 000 euros tenant compte des souffrances physiques et morales ressenties du fait des atteintes à son intégrité physiques, sa dignité et des traitements subis.
M. [R] demande la confirmation du jugement.
La Maaf demande l’infirmation proposant comme en première instance une somme de 12 000 euros alors que M. [T] estime cette indemnisation insuffisante sollicitant l’octroi d’une somme de 15 000 euros, faisant valoir que pour les mêmes éléments de préjudices la cour d’appel de Toulouse a alloué une somme de 15 000 euros.
Alors que des souffrances ne sont jamais égales d’une personne à l’autre, ne subissant jamais les mêmes blessures, les mêmes interventions et soins et n’ayant pas la même capacité à les endurer, le premier juge n’est pas contesté dans son raisonnement par M. [T] en ce qu’il a statué sur ce chef de préjudice.
Quant à la Maaf, elle se prévaut de l’acceptation de la somme de 12 000 euros par M. [T] au terme du procès verbal de transaction du 30 avril 2018 mais également, assisté de son conseil, lors de la signature du procès verbal provisionnel du 27 février 2020.
Cependant, la cour a confirmé le jugement qui a constaté la nullité de l’accord transactionnel du 30 avril 2018 et il ne ressort pas de l’acte du 27 février 2020 (pièce n° 13 de a Maaf) que M. [T] était assisté d’un avocat au moment où il a signé cet accord transactionnel, même s’il avait déjà lancé une assignation aux fins d’indemnisation contre M. [R], son assureur et la CPAM.
Au regard des éléments de préjudices décrits par le rapport d’expertise tels que retenus par le tribunal et non contestés en soi, le jugement qui a fixé l’indemnisation de M. [T] à la juste somme de 14 000 euros pour un préjudice qualifié de moyen sera confirmé.
B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents (après consolidation) :
1) Le déficit fonctionnel permanent ( 15 %):
Le tribunal a fixé le montant de ce préjudice à la somme qui était demandée de 27.600 euros après avoir retenu qu’au regard de l’âge de M. [T] à la date de la consolidation(45 ans) sur la base d’une valeur du point d’incapacité de 2.025 euros, ce préjudice ressortait à la somme de 30 375 euros.
M. [T] demande l’infirmation du jugement de ce chef et la fixation de ce préjudice à la somme de 30 375 euros sur une base du point de 2.025 euros, correspondant à son taux de déficit et à sa tranche d’âge.
La Maaf demande d’infirmer le jugement et propose une indemnisation à hauteur de 23 400 euros sur la base d’une valeur du point de 1 560 euros estimant que le barème fixant la valeur du point par tranche d’âge et tranche de déficit n’est qu’indicatif et que M. [T] étant de âgé de 46 soit au jour de sa consolidation, c’est à dire dans l’âge le plus haut de sa tranche, ne saurait être indemnisé de la même manière qu’une personne de 41 ans. Elle observe que M. [T] ne fait état d’aucun élément nouveau pour chiffrer désormais sa demande à la somme de 30 375 euros alors que dans ses conclusions de première instance, il limitait ses demandes à l’octroi d’une somme de 27 600 euros.
M. [R] demande la confirmation du jugement de ce chef.
Le tribunal a justement rappelé, sans faire l’objet de critique de ce chef, que ce poste de préjudice indemnise l’aspect non économique et définitif de l’incapacité après consolidation, soit la réduction du potentiel physique, psychosensoriel et/ou intellectuel de la victime indemnisant outre le déficit fonctionnel, les douleurs physiques et psychologiques, le préjudice moral et les troubles dans les conditions d’existence résultant de l’accident.
M. [T] qui a obtenu la somme qu’il réclamait en première instance s’agissant de l’indemnisation de ce préjudice ne saurait, sans mettre en avant aucun élément nouveau, solliciter devant la cour une plus ample indemnisation à ce titre.
Quant au barème appliqué par le tribunal, s’il n’est qu’indicatif, M. [T] qui était dans sa 46 ème année au jour de la consolidation se situait non en tête mais au milieu supérieur de sa tranche d’âge (41 à 50 ans), son taux de déficit étant situé au maximum de sa tranche d’indemnisation (11 à 15%). En tout état de cause, la critique de la Maaf en rien justifiée en ce qu’elle prétend que cette indemnisation doit être ramenée à la somme de 23 400 euros sur la base de la valeur du point à 1 560 euros, dès lors que M. [T] a été finalement indemnisé sur la base d’une valeur du point en 2020 de 1.840 euros, correspondant pour sa classe d’âge à l’indemnisation d’un taux de DFP très inférieur de 6 à 10 %, l’indemnisation proposée par la Maaf étant quant à elle, pour sa classe d’âge, même inférieure à la valeur du point pour un DFP de 1 à 5 %.
Le jugement qui a fixé ce préjudice à la juste somme de 27.600 euros, telle qu’elle était réclamée par M. [T], est en conséquence confirmé.
2) le préjudice esthétique (1,5/7) :
Bien que M. [T] ait fait appel de la décision en ce qu’elle a fixé sur l’indemnisation du préjudice esthétique après consolidation à la somme de 2 000 euros, aucune des parties ne demande finalement la réformation de ce chef, de sorte que le jugement est confirmé.
3 ) Le préjudice d’agrément :
Le tribunal a rejeté la demande de M. [T] à ce titre au motif que si l’expert conclut à une impossibilité pour M. [T] de pratiquer le bicross, il n’était toutefois pas établi qu’il pratiquait cette activité avant l’accident.
M. [R] comme la Maaf demandent la confirmation du jugement de ce chef observant que M. [T] n’apporte aucun nouvel élément devant la cour pour justifier la pratique de ce sport antérieurement à l’accident.
M. [T] sollicite l’infirmation du jugement de ce chef alors que l’expert a expressément constaté que M. [T] était dans l’impossibilité de reprendre l’activité de bicross qu’il pratiquait depuis des années au niveau semi-professionnel.
Toutefois, après avoir justement rappelé que ce préjudice indemnise la victime de l’impossibilité pour elle résultant de l’accident de se livrer à une activité qu’elle pratiquait régulièrement avant l’accident, le tribunal a justement débouté M. [T] de ce chef de demande dès lors que la preuve de la pratique régulière d’un sport au moment de l’accident ne saurait résulter de la constatation par l’expert, sur les seules indications de la victime, de l’incapacité objective de M. [T] à pratiquer le dit sport.
En l’espèce, nonobstant le motif du débouté et alors même que M. [T] a évoqué devant l’expert une pratique du bicross a un niveau semi-professionnel ce qui est aisément justifiable, force est de constater sa totale carence probatoire en appel, M. [T] n’ayant d’ailleurs jamais expressément précisé dans ses écritures qu’il pratiquait encore le bicross au moment de l’accident.
Le jugement qui l’a débouté de ce chef de demande est en conséquence confirmé.
En définitive, le préjudice corporel de M. [T] ressort ainsi qu’il suit pour un montant total de 270.222,53 euros :
Préjudice total
Créance CPAM
Dû à la victime
Dépenses de santé actuelles
10.415,07 €
10.415,07 €
—
Perte de gains professionnels actuels
65.933,72 €
30.915,72 €
35.018,00 €
Dépenses de santé futures
604,13 €
604,13 €
—
Tierce personne temporaire
2.840,00 €
—
2.840,00 €
Perte de gains professionnels futurs
76.599,33 €
—
76.599,33 €
Incidence professionnelle
64.230,28 €
—
64.230,28 €
Déficit fonctionnel temporaire
6.000,00 €
6.000,00 €
Déficit fonctionnel permanent
27.600,00 €
27.600,00 €
Souffrances endurées
14.000,00 €
14.000,00 €
Préjudice esthétique permanent
2.000,00 €
2.000,00 €
Préjudice d’agrément
—
—
TOTAL
270.222,53 €
41.934,92 €
228.287,61 €
Provisions
— 103.781,59 €
Dû à la victime
124.506,02 €
Il s’ensuit qu’après imputation de la créance de la CPAM poste par poste, à hauteur de la somme de 41.934,92 euros, déduction opérée des provisions versées d’un montant de 103.781,59 euros, il reste dû à M. [T] au titre de l’indemnisation de son préjudice la somme totale de 124.506,02 euros au paiement de laquelle la SA Maaf assurances sera condamnée.
Au vu de l’issue du présent recours, La Maaf en supportera les dépens et sera équitablement condamnée à payer à M. [T] une somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, M. [R] étant débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a statué sur l’assistance tierce personne temporaire, les pertes de gains futurs, l’incidence professionnelle et par voie de conséquence sur l’indemnisation totale des préjudices de M. [O] [T] et les sommes encores dues par la SA Maaf assurances.
Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant :
Fixe le poste de préjudice assistance tierce personne temporaire à la somme de 2 840 euros.
Fixe le poste perte de gains professionnels futurs à la somme de 76.599,33 euros.
Fixe le poste incidence professionnelle, incluant l’incidence sur les droits à retraite, à la somme totale de 64.230,28 euros.
En conséquence :
Fixe le préjudice total à la somme de 270.222,53 euros.
Condamne la SA Maaf assurances après imputation de la créance de la CPAM et déduction des provisions d’ores et déjà versées à payer à M. [O] [T] la somme de 124.506,02 euros.
Déclare le présent arrêt commun à la CPAM de la Gironde.
Condamne la SA Maaf assurances à payer à M. [O] [T] la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA Maaf assurances aux dépens du présent recours.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
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