Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 1, 26 févr. 2026, n° 23/03346 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/03346 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. SANTA MARIA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ S.A. GENERALI IARD |
Texte intégral
LB/SH
Numéro 26/592
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 1
ARRÊT DU 26/02/2026
Dossier : N° RG 23/03346 – N° Portalis DBVV-V-B7H-IW53
Nature affaire :
Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution
Affaire :
S.A.R.L. SANTA MARIA
C/
[V] [C]
S.A. GENERALI IARD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Octobre 2025, devant :
Madame BAYLAUCQ, magistrate chargée du rapport,
assistée de M. MAGESTE, greffier présent à l’appel des causes,
Madame BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame PELLEFIGUES, Présidente
Monsieur DARRACQ, Conseiller
Madame, BAYLAUCQ, Conseillère
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.R.L. SANTA MARIA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée et assistée de Maître MECHIN-COINDET, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [V] [C] – Entrepreneur individuel et immatriculé au RCS de DAX sous le numéro 384 905 253
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté et assisté de Maître DIVERNET de la SELARL COUSSEAU PERRAUDIN GADOIS DIVERNET, avocat au barreau de DAX
S.A. GENERALI IARD immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 062 663 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée et assistée de Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel des décisions
en date du 04 JUILLET 2023 et du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE DAX
EXPOSE DU LITIGE :
La société à responsabilité limitée Santa Maria est assurée pour l’activité qu’elle exerce de ganaderia auprès de la société anonyme Generali IARD.
Le 22 janvier 2017, un incendie s’est déclaré sur son tracteur de type Massey Fergusson immatriculé [Immatriculation 1]. La société Santa Maria a déclaré le sinistre à sa compagnie d’assurance la société Generali IARD qui a mandaté le cabinet d’expertise BCA.
Suite à l’expertise qui s’est déroulée le 26 janvier 2017 en sa présence, M. [V] [C], garagiste, a effectué des travaux de remise en état pour un montant de 4 365,62 euros HT facturés le 13 mars 2017.
La société Santa Maria constatant des dysfonctionnements, la société Generali IARD a mandaté à nouveau le cabinet d’expertise BCA qui a réalisé une expertise amiable contradictoire le 23 avril 2018. Après son dépôt, M. [C] a effectué des travaux de remise en état pour un montant de 174,30 euros HT facturés le 24 mai 2018.
Les dysfonctionnements du tracteur ont persisté et une autre expertise amiable contradictoire s’est déroulée le 30 août 2018 à la suite de laquelle le tracteur a été acheminé le 21 septembre 2018 vers le garage Duvignau qui a établi deux devis de réparation, le premier n° 6536 d’un montant de 3 404,96 euros HT et le second n° 6537 d’un montant 5 020,44 euros HT.
Malgré la réalisation des travaux visés par ces devis, le tracteur continuait à présenter des anomalies de sorte que par assignations des 14 et 17 juin 2019, la société Santa Maria a assigné en référé M. [V] [C] et son assureur la compagnie Pacifica afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance du 3 septembre 2019, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a ordonné une expertise judiciaire du tracteur et a désigné M. [Z] [J] pour y procéder.
Une ordonnance de référé du 8 septembre 2020 a déclaré les opérations d’expertise communes et opposables à la compagnie d’assurance Generali IARD et à la société BCA Expertise.
La société Santa Maria a assigné M. [C] et la compagnie d’assurance Pacifica devant le juge des référés du tribunal de commerce de Dax aux fins de les voir condamner solidairement à lui payer la somme de 20 000 euros à titre de provision. Elle a ensuite fait assigner la société Groupama d’Oc devant le même juge, M. [C] ayant indiqué qu’il était son assureur pour son activité de garagiste à l’époque des faits.
Par ordonnance du 14 septembre 2021, le juge des référés du tribunal de commerce de Dax a notamment :
Constaté l’existence d’une contestation sérieuse aux demandes de condamnation par provision de la compagnie Pacifica et de Groupama d’Oc,
Débouté la SARL Santa Maria de sa demande vis-à-vis de la compagnie Pacifica et l’a invité à mieux se pourvoir,
Débouté la SARL Santa Maria de sa demande formulée à l’encontre de Groupama d’Oc et l’a invité à mieux se pourvoir,
Condamné M. [V] [C] à verser à la SARL Santa Maria la somme de 15 000 euros HT à titre de provision,
Condamné M. [C] à payer à la SARL Santa Maria la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
M. [Z] [J] a déposé son rapport d’expertise le 20 décembre 2021.
Reprochant à M. [C] des manquements à ses obligations contractuelles de garagiste réparateur, par exploits du 2 février 2023, la société Santa Maria a assigné M. [V] [C] et la société Generali IARD aux fins de les voir condamner au paiement de diverses sommes.
Par jugement contradictoire du 4 juillet 2023, le tribunal de commerce de Dax a :
Déclaré recevable la procédure initiée par la société Santa Maria à l’encontre de la compagnie Generali IARD,
Débouté la société Santa Maria de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la compagnie Generali IARD,
Condamné M. [V] [C] à payer la somme de 24 900 euros HT à la SARL Santa Maria au titre des frais de locations de tracteurs somme à laquelle il conviendra de déduire la provision déjà versée de 15 000 euros,
Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé, et les honoraires de l’expert judiciaire,
Liquidé les frais de greffe à la somme de 80,29 euros TTC,
Condamné M. [V] [C] verser à la SARL Santa Maria la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit les parties mal fondées pour leurs demandes autres plus amples ou contraires, les en déboute.
Par jugement du 14 novembre 2023 rendu suite à la requête en rectification d’erreur matérielle de la SARL Santa Maria, le tribunal de commerce de Dax a :
Rectifié le jugement du 4 juillet 2023 sous le rôle 2023 000141 et a ajouté dans le dispositif :
Condamne M. [V] [C] à payer la somme de 2 310,11 HT à la SARL Santa Maria au titre des frais directs,
Condamné M. [V] [C] à payer la somme de 1 800 euros TTC à la SARL Santa Maria au titre des frais de gardiennage,
Débouté la société Generali IARD de sa demande d’omission de statuer,
Dit n’y avoir lieu à condamner les parties aux dépens au titre du présent jugement.
Par déclaration du 21 décembre 2023, la société Santa Maria a relevé appel du jugement du 4 juillet 2023, ainsi que du jugement rectificatif du 14 novembre 2023.
Par ordonnance du 15 janvier 2025, le conseiller de la mise en état a :
Débouté M. [V] [C] et la compagnie Generali IARD de leurs demandes d’incident,
Déclaré l’appel de la société Santa Maria du 21 décembre 2023 recevable tant à l’encontre de [V] [C] que de la compagnie Generali IARD,
Condamné in solidum [V] [C] et la compagnie Generali IARD à payer à la SARL Santa Maria la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Réservé les dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2025.
Faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties à leurs dernières écritures visées ci-dessous.
* * *
Dans ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, la société Santa Maria demande à la cour de :
Débouter M. [C] [V] et la Cie Generali IARD de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
Confirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’ils ont :
— Déclaré recevable la procédure initiée par elle à l’encontre de la compagnie Generali IARD ;
— Condamné M. [V] [C] aux entiers dépens en ce compris les frais de référé et les honoraires de l’expert judiciaire ;
— Condamné Mr [V] [C] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Rectifié le jugement du 4 juillet 2023 sous le rôle 2023 000141 et ajouté dans le dispositif ;
. Condamné Mr [V] [C] à payer la somme de 2 310,11 € HT à la SARL Santa Maria au titre des frais directs ;
. Condamné Mr [V] [C] à lui payer la somme de 1 800 € HT au titre des frais de gardiennage ;
. Débouté la société Generali IARD de sa demande d’omission de statuer.
Infirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’ils ont :
— Débouté la société Santa Maria de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la compagnie Generali IARD ;
— Condamné M. [V] [C] à lui payer la somme de 24 900 € HT au titre des frais de locations de tracteurs, somme à laquelle il conviendra de déduire la provision déjà versée de 15 000 € ;
Statuant à nouveau sur ces deux chefs de jugements :
— Condamner la Cie Generali IARD à lui verser la somme de 3 930,96 € à titre de complément de garantie, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation par années entières ; subsidiairement, condamner M. [C] [V] au versement de cette somme de 3 930,96 € somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation avec capitalisation par années entières ;
— Condamner M. [C] [V] à lui verser les sommes suivantes, sommes assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation et avec capitalisation par années entières :
— 25 900 € en réparation du préjudice de jouissance ;
— 33 185 € en réparation du préjudice économique ;
— A déduire de ces chefs de préjudice, la somme de 15 000 € allouée à titre de provision suivant ordonnance de référé du 14 septembre 2021 ;
Y ajoutant :
— Condamner in solidum M. [C] [V] et la Cie Generali IARD à la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner in solidum M. [C] [V] et la Cie Generali IARD aux entiers dépens d’appel ;
Dans ses dernières conclusions notifiées le 1er juin 2024, M. [V] [C] demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par le jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’il :
Le condamne à verser à la SARL Santa Maria la somme de 24 900 euros HT au titre des frais de location de tracteurs,
En statuant à nouveau de ce chef en le condamnant à verser à la SARL Santa Maria la somme de 12 000 euros HT
Le condamne à verser à la SARL Santa Maria la somme de 1 800 euros HT au titre des frais de location de tracteurs,
En statuant à nouveau de ce chef en déboutant la SARL Santa Maria de sa demande,
Confirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par le jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’il :
Déboute la SARL Santa Maria de sa demande de réparation du préjudice économique d’un montant de 33 185 euros,
A déduire de ces chefs de préjudice la somme de 15 000 euros allouée à titre de provision suivant ordonnance de référé du 14 septembre 2021, et au besoin ordonner la compensation judiciaire des sommes auxquelles sont condamnées les parties,
Y ajoutant,
Débouter la SARL Santa Maria de sa demande à titre subsidiaire au titre de la garantie incendie de la Cie Generali,
Condamner la SARL Santa Maria à lui verser la somme de 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure pénale, ainsi qu’aux entiers dépens d’appel, déboutant l’appelante de toutes ses demandes.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 28 août 2025, la société anonyme Generali IARD demande à la cour de :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Confirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023, en toutes ses dispositions,
En conséquence,
Rejeter les demandes dirigées à l’encontre de la société Generali IARD,
Y ajoutant,
Condamner la société Santa Maria au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat soussigné.
MOTIFS :
A titre liminaire, il est relevé que le chef du jugement du 4 juillet 2023 ayant déclaré recevable la procédure initiée par la société Santa Maria à l’encontre de la compagnie Generali IARD n’est pas critiqué en cause d’appel, la société Generali IARD n’ayant pas maintenu l’irrecevabilité des demandes de la société Santa Maria à son encontre qu’elle soulevait en première instance.
La connaissance de chef de jugement n’est donc pas dévolue à la cour et il a acquis force de chose jugée.
Sur la responsabilité contractuelle de M. [V] [C], garagiste
La société Santa Maria soutient que M. [C] a manqué à ses obligations engageant sa responsabilité contractuelle à son égard sur le fondement des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
Refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
Poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
Obtenir une réduction du prix,
Provoquer la résolution du contrat,
Demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Le garagiste est tenu à l’égard de son client d’une obligation de résultat.
Si la responsabilité du garagiste au titre des prestations qui lui sont confiées n’est engagée qu’en cas de faute, dès lors que des désordres surviennent ou persistent après son intervention, l’existence d’une faute et celle d’un lien causal entre la faute et ces désordres sont présumées.
En l’espèce, M. [C] ne conteste pas sa responsabilité mais discute certains préjudices dont la société Santa Maria réclame le paiement, en tout ou en partie.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire établi par M. [J] que M. [C] qui était en charge de l’entretien du tracteur de la société Santa Maria en tant que garagiste avant l’incendie et est intervenu en tant que garagiste pour le réparer à la suite de l’incendie survenu le 22 janvier 2017, a commis plusieurs manquements :
Avant l’incendie, le coupe-circuit a été mal monté ; son mauvais montage n’est pas lié à l’incendie mais à la prestation du garage [C] ;
A la suite de l’incendie, il n’a pas changé le faisceau électrique mais l’a réparé sommairement alors que cabinet BCA avait préconisé de le changer ; or s’il l’avait remplacé, il aurait pu constater le maître cylindre de frein et l’accumulateur d’embrayage, endommagés, situés en arrière du moteur dessous le pare-brise,
La batterie montée par le garage [C] pour l’incendie a une tension insuffisante, elle est à remplacer,
Une fuite d’huile sur une durite hydraulique mal serrée par le garage [C].
Et l’expert d’indiquer en page 30 de son rapport sur les conséquences techniques et remèdes :
« Pour remettre le tracteur en état consécutivement aux dommages liés à l’incendie.
Il faut rajouter le faisceau électrique qui se vend en deux parties, l’horamètre, le joint de cache culbuteurs, le maître cylindre de frein, l’accumulateur d’embrayage.
Des travaux reviennent aux malfaçons exécutées par le garage [C].
Il a fourni une batterie et elle est à nouveau à remplacer, le coupe-circuit a été monté à l’envers.
Une fuite d’huile sur une durite hydraulique mal serrée par le garage [C] est à l’origine de la défaillance de la pompe hydraulique qui est à remplacer.
Des travaux ressortent de l’entretien du tracteur : séparation en 2 pour remise en état du Speed Shift, pose des supports de batterie, réparation des reniflards. »
Ces manquements sont directement en lien avec les dysfonctionnements du tracteur et donc son immobilisation, en dépit des interventions de M. [C] pour le réparer, ainsi que le relève l’expert judiciaire qui liste ensuite plusieurs chefs de préjudice en lien avec ces fautes et distingue bien les frais imputables aux manquements de M. [C], de ceux inhérents à l’entretien du tracteur.
Il s’en suit que la responsabilité contractuelle de M. [C] est engagée du fait des manquements à ses obligations en tant que garagiste à l’égard de la société Santa Maria.
Sur les demandes en paiement formulées par la société Santa Maria à l’égard de M. [C], garagiste
Sur les frais directs
La société Santa Maria demande de confirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [C] à lui payer la somme de 2 310,11 euros HT au titre des frais directs de remise en état et ce conformément à l’évaluation retenue par l’expert judiciaire.
M. [C] ne conteste pas devoir cette somme au titre des frais directs matériels de remise en état.
Il convient par conséquent de confirmer les jugements déférés en ce qu’ils ont condamné M. [V] [C] à payer à la société Santa Maria la somme de 2 310,11 euros HT au titre des frais directs.
Sur le préjudice de jouissance
La société Santa Maria sollicite en premier lieu l’infirmation des jugements déférés sur le quantum alloué à ce titre et la condamnation de M. [C] à lui payer la somme de 25 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance.
Elle sollicite à ce titre :
— le remboursement des frais de location de tracteurs du 21 septembre 2018 au 26 mars 2019 auprès de la société Duvignau, pour un montant total de 11 400 euros HT,
— un préjudice de jouissance sur les périodes où il n’y a pas de location (du 27 mars 2019 au 31 décembre 2019) à hauteur de 500 euros par mois pendant 9 mois, soit 4 500 euros,
— le remboursement de la location d’un tracteur auprès de M. [L] du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, à hauteur de 9 000 euros, outre 5 mois supplémentaires pour un montant de 1 000 euros.
M. [C] conteste le quantum de la demande formulée par la société Santa Maria à ce titre et demande de ramener ce chef de préjudice à 12 000 euros au lieu et place de la somme de 25 900 euros sollicitée devant la cour et de 24 900 euros retenue par le tribunal de commerce. Elle demande de retenir comme montant normal de la location 200 euros par mois conformément au tarif pratiqué par M. [L], estimant disproportionné avec les moyens de la société Santa Maria le montant de la location facturé par les établissements Duvignau à hauteur de 1 900 euros par mois.
Il convient de relever que l’expert retient que les frais de location de tracteur depuis le 29 septembre 2018 sont imputables à l’immobilisation du tracteur et consécutifs aux mauvais travaux faits par le garage [C]. Il chiffre les frais indirects imputables au garage [C] au titre de la location d’un tracteur du 21 septembre 2018 au 26 mars 2019 aux établissements Duvignau à 13 680 euros TTC, et au titre de la location d’un tracteur à M. [L] d’avril 2019 à janvier 2020 à 4 200 euros.
Au regard de ces éléments, la location d’un tracteur d’abord auprès du garage Duvignau à hauteur de 1 900 euros par mois, puis à compter d’avril 2019 auprès de M. [L] à hauteur de 200 euros par mois, est directement imputable aux manquements de M. [C] et à l’immobilisation du tracteur qui en a suivi.
Si la société Santa Maria a pu trouver une location pour un prix moindre à compter d’avril 2019, M. [C] ne produit aucun élément de nature à démontrer que le prix exposé pour cette location auprès des établissements Duvignau était exagéré au regard des prix couramment pratiqués en la matière. Ce montant est justifié par les factures des établissements Duvignau (pièces numérotées 17 de l’appelante) et retenu par l’expert. La société Santa Maria a été contrainte d’exposer ces frais de location imputables au garage [C]. Il convient de les retenir à hauteur de la somme de 11 400 euros HT pour la période du 21 septembre 2018 au 26 mars 2019.
L’immobilisation du tracteur a justifié d’en louer un auprès de M. [L] du mois d’avril 2019 au 31 décembre 2022, outre cinq mois supplémentaires à hauteur de 200 euros par mois, soit 10 000 euros au total, ainsi que cela résulte des factures produites par l’appelante (ses pièces numérotées 18).
En revanche, contrairement à ce qu’allègue la société Santa Maria dans ses écritures un tracteur a été loué du mois d’avril au mois de décembre 2019 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque somme au titre d’un préjudice de jouissance pour cette période. La demande formulée à ce titre à hauteur de 4 500 euros sera donc rejetée.
Au regard de ces éléments, les jugements déférés seront infirmés sur le quantum alloué au titre du préjudice de jouissance qui sera ramené à la somme totale de 21 400 euros HT.
Sur le préjudice économique
La société Santa Maria demande l’infirmation des jugements déférés en ce qu’ils ont écarté sa demande tendant à la condamnation de M. [C] au paiement de la somme de 33 185 euros au titre de son préjudice économique.
Elle fait valoir qu’elle a été contrainte de faire appel depuis septembre 2018 à des entreprises extérieures pour faire réaliser certains travaux agricoles et ainsi poursuivre tant bien que mal son exploitation ; elle produit diverses factures à l’appui de sa demande.
Elle explique que le tracteur loué aux établissements Duvignau était équivalent au sien et permettait de tout faire sur l’exploitation alors que le second, loué à M. [L], ne permettait que de soigner les bêtes. Selon elle, cette différence de fonctionnalité de l’engin agricole est corroborée par le tarif différent de location d’où la nécessité de faire intervenir des prestataires agricoles extérieurs pour les travaux non réalisables avec le tracteur de location de M. [L] sur les périodes de location de celui-ci.
M. [C] répond que l’appelante ne justifie pas du lien de causalité entre les factures qu’elle produit et l’immobilisation du tracteur.
* * *
Il résulte des pièces versées aux débats que les factures des établissements Duvignau mentionnent la location d’un tracteur agricole sans précision de ses fonctionnalités, pas plus que celles de M. [L] qui mentionnent un tracteur John Deere deux roues motrices.
Aucun élément produit aux débats ne permet de comparer les fonctionnalités des tracteurs loués à compter du mois de septembre 2018 par rapport à celles du tracteur appartenant à la société Santa Maria qui n’apporte aucune explication sur ce point.
Il est relevé que les factures produites par la société Santa Maria (ses pièces numérotées 19 à 25, et 33) sont relatives à des travaux agricoles (notamment de broyage, fauchage, endainage, épandage, labour, pressage), et/ou de location d’accessoires (pelle à chenille, remorque, semoir blé, téléscopique, enrubanneuse, herse, tracteur avec chauffeur, mini-pelle, enfonce pieux) engagés entre octobre 2019 et avril 2023.
Toutefois, aucun élément probant ne corrobore l’allégation selon laquelle le tracteur loué à M. [L] ne permettait pas d’effectuer certaines tâches que la société Santa Maria pouvait faire avec son tracteur.
En outre, la société appelante ne produit pas de pièces de nature à établir que les frais agricoles et de location d’accessoires dont il est fait état n’étaient pas exposés par la société Santa Maria avant la location d’un tracteur à M. [L] à compter d’avril 2019.
L’expert judiciaire n’a pas retenu de frais pour l’exploitation s’ajoutant à ceux pour la location d’un tracteur en remplacement de celui immobilisé, comme étant imputables aux manquements de M. [C].
Par conséquent, la société Santa Maria ne démontre pas que les factures qu’elle produit correspondent à des frais exposés du fait de l’immobilisation du tracteur.
Elle ne justifie donc pas d’un lien de causalité entre le préjudice économique qu’elle invoque et les manquements de M. [C].
Il convient par conséquent de confirmer le jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023, en ce qu’il a débouté la société Santa Maria de sa demande en paiement au titre du préjudice économique.
Sur les frais de gardiennage
Ainsi que le relève l’expert judiciaire, les frais de gardiennage du tracteur du garage Duvignau de septembre 2018 au 14 janvier 2021 à hauteur de 1 500 euros HT et 1800 euros TTC (facture, pièce 26 de l’appelante) sont imputables au garage [C] et liés à l’immobilisation du véhicule qui a résulté de l’absence de réparation efficace.
Il convient de confirmer le jugement du 14 novembre 2023 en ce qu’il a condamné M. [C] à payer à la société Santa Maria la somme de 1 800 euros TTC au titre des frais de gardiennage.
Le jugement du 4 juillet 2023, rectifié par jugement du 14 novembre 2023, sera également confirmé en ce qu’il a déduit des condamnations prononcées à l’encontre de M. [C] la provision déjà versée de 15 000 euros.
Sur la demande de la société Santa Maria d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la compagnie Generali IARD
Au visa de l’article L113-5 du code des assurances, la société Santa Maria demande à son assureur la compagnie Generali IARD de lui verser la somme de 3 930,96 euros HT à titre de complément de garantie en faisant valoir que l’expert judiciaire retient cette somme au titre de dommages qui auraient dû être indemnisés par la compagnie Generali au titre des conséquences de l’incendie.
La compagnie Generali IARD conclut à la confirmation du jugement du 4 juillet 2023 rectifié par jugement du 14 novembre 2023 et par conséquent au rejet de cette demande formulée à son encontre.
Elle fait valoir que l’expert judiciaire est un technicien dont la mission ne contient pas celle de dire le droit ou analyser les garanties applicables par l’assureur. Elle ajoute que l’analyse faite est erronée car elle n’est pas un réparateur d’engin agricole. Elle explique qu’elle a, dans l’accomplissement de ses obligations d’assureur instruit le sinistre et les conditions de la garantie souscrite étant acquises, proposé une indemnisation qui a été acceptée par l’assurée et a été établie sur la base du devis réparatoire établi par M. [C] qui a permis de financer les travaux de remise en état de l’engin litigieux. Elle ajoute que le manquement de M. [C] à son obligation de résultat ne saurait légitimer une demande de condamnation à son égard. Estimant qu’elle a satisfait à ses obligations, elle soutient qu’elle ne saurait être recherchée pour un quelconque manquement.
Il convient de préciser que la demande formulée par la société Santa Maria vise à l’application du contrat d’assurance dans le cadre de la garantie souscrite pour assurer le tracteur litigieux.
Il résulte des constatations techniques de l’expert judiciaire, M. [J], que la compagnie d’assurance Generali IARD a réglé à la société Santa Maria le montant de la facture du garage [C] n° 2017-37 d’un montant de 4 365,62 euros HT pour les travaux de réparation liés à l’incendie comprenant les travaux de réparation du faisceau électrique, une batterie et la main d''uvre.
Toutefois, d’autres réparations auraient dû être effectuées car en lien avec l’incendie, correspondant à une partie du devis 6537 du 29 octobre 2018 des établissements Duvignau d’un montant de 5 020,44 euros HT correspondant au remplacement du faisceau électrique, horaromètre, maître de cylindre de frein et joint torique, accumulateur d’embrayage, pièces et main d''uvre, pour un montant total lié à l’incendie de 3 930,96 euros HT.
Au titre de la garantie souscrite, la compagnie Generali IARD doit indemniser les réparations du tracteur en lien avec l’incendie.
Ainsi que le relève l’appelante, la société Generali IARD ne produit pas de pièces, telle qu’une quittance, de nature à s’opposer à sa demande d’indemnisation complémentaire au titre de la garantie souscrite.
Compte tenu de ces éléments, il convient de condamner la société Generali Iard à payer à la société Santa Maria la somme de 3 930,96 euros HT à titre de complément de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023, date de l’assignation et capitalisation par années entières conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur la demande subsidiaire formulée à ce titre à l’encontre de M. [C].
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Eu égard à la solution du litige il convient de confirmer le jugement déféré rendu le 4 juillet 2023 et le jugement rectificatif du 14 novembre 2023 ce qu’ils ont condamné M. [V] [C] aux dépens, en ce compris les frais de référé et les honoraires de l’expert judiciaire, et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.
M. [V] [C] qui succombe partiellement en appel, sera également condamné à supporter les dépens d’appel, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient de condamner M. [V] [C] à payer à la société Santa Maria la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
La demande formulée à ce titre par la société Santa Maria à l’encontre de la société Generali IARD sera rejetée.
Les demandes formulées tant par M. [C] que par la société Generali IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront également rejetées.
PAR CES MOTIFS,
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement dans les limites de sa saisine par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme les jugements déférés rendus les 4 juillet 2023 et 14 novembre 2023 par le tribunal de commerce de Dax sur le montant de la condamnation de M. [V] [C] envers la SARL Santa Maria au titre des frais de location de tracteur et en ce que la société Santa Maria a été déboutée de sa demande d’indemnisation complémentaire à l’encontre de la société Generali IARD,
Confirme les jugements déférés en toutes leurs autres dispositions déférées à la cour ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugements infirmés,
Condamne la société Generali IARD à payer à la société Santa Maria la somme de 3 930,96 euros HT à titre de complément de garantie avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et capitalisation par années entières ;
Condamne M. [V] [C] à payer la somme de 21 400 euros HT à la SARL Santa Maria au titre des frais de location de tracteur dont il convient de déduire la provision déjà versée de 15 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 février 2023 et capitalisation par années entières ;
Y ajoutant,
Condamne M. [V] [C] aux dépens d’appel ;
Condamne M. [V] [C] à payer à la SARL Santa Maria la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
Rejette les demandes formulées par M. [C] et la société Generali IARD sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Monsieur MAGESTE, greffier suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
Le Greffier, La Présidente,
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