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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 nov. 2024, n° 23/01303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/01303 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
1ère Chambre
ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
du 14 Novembre 2024
R.G. : N° RG 23/01303 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HKFM
Appelante
S.A.R.L. THE VIEW, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représentée par le CABINET MEROTTO, avocats plaidants au barreau de THONON LES BAINS
Intimés
M. [U], [N] [K]
né le 24 Septembre 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Mme [V] [S] épouse [K]
née le 15 Avril 1960 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SCP PIANTA & ASSOCIES, avocats au barreau de THONON-LES-BAINS
*********
Nous, Hélène PIRAT, magistrate chargée de la mise en état de la 1ère Chambre de la Cour d’appel de Chambéry, assistée de Sylvie LAVAL, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante le 14 Novembre 2024 après examen de l’affaire à notre audience du 03 Octobre 2024 et mise en délibéré :
Faits et Procédure
Selon acte notarié en date du 22 avril 2016, M. [U] [K] et Mme [V] [S] épouse [K] ont acquis auprès de la société The View, en état futur d’achèvement, une villa individuelle construite sur deux niveaux sise [Adresse 1] à [Localité 4] au prix de 837 000 euros sur lequel les époux [K] ont versé la somme de 460 350 euros le jour de la signature de l’acte notarié, montant correspondant à l’état d’avancement des travaux, le solde du prix étant payable par fractions en fonction de l’avancement des dits travaux.
Un litige est survenu entre les parties qui ont signé un protocole d’accord pour que le chantier, alors arrêté, puisse reprendre. Puis les époux [K] ont mis en demeure la société The View de finir les travaux, alors que la société The View avait considéré par une attestation d’achèvement qu’ils étaient terminés.
Sur assignation de M. Mme [K], le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a ordonné une expertise le 26 janvier 2021 et l’experte a déposé son rapport le 24 janvier 2022.
Par exploit d’huissier en date du 2 juin 2021, M. Mme [K] ont assigné la société The View devant le tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la livraison de la villat et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par jugement contradictoire en date du 30 juin 2023, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— débouté la société The View de sa demande de résolution judiciaire du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— condamné la société The View à procéder à la livraison en l’état de la villa acquise par M. Mme [K] dans le mois suivant. la signification du présent jugement et une fois ce délai expiré, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard ;
— dit que la livraison dela villa vendue sera matérialisée par la remise de l’ensemble des clés aux acquéreurs et par la redaction et la signature d’un procès-verbal de livraison ;
— dit que la société The View est redevable envers M. Mme [K] de la somme totale de 194 427,23 euros, se décomposant comme suit :
— 80 497,60 euros au titre des travaux d’achèvement de la villa acquise, outreindexation sur l’indice BT01 entre l’indice publié à la date du dépôt du rapport d’expertise et l’indice publié à la date du jugement ;
— 20 022,38 euros au titre du remboursement des travaux réglés pour le compte de la société The View, outre intérs au taux légal à compter du 02 juin 2021 ;
— 2 207,25 euros au titre du remboursement de la facture EDF du 10 juin 2022 ;
— 87 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— 4 700 euros au titre du préjudice matériel lié à la location d’un garage à titre de garde meubles ;
— dit que M. Mme [K] sont redevables envers la société The View de la somme totale de 175 049,95 euros, se décomposant 'comme suit :
— 167.400 euros au titre du solde du contrat de vente en l’état futur d’achèvement ;
— 7 649,95 eurosau titre des pénalités de retard dans le réglement des fractions de prix du contrat de vente ;
— ordonné la compensation des sommes dues respectivement par la société The View et par M. Mme [K] ;
— condamné, après compensation des créances réciproques, la société The View à verser à M. Mme [K] la somme de 19 377,28 euros ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné la société The View à verser à M. Mme [K] une indemnité procédurale de 5 000 euros ;
— condamné la société The View aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ainsi queles frais de la procédure de référé.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel en date du 31 août 2023, la société The View a interjeté appel de cette décision.
Écritures sur l’incident
Par écritures d’incident en date du 11 mars 2024 et récapitulatives en date du 16 septembre 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, M. Mme [K] sollicitent de la conseillère de la mise en état de :
— prononcer la radiation de l’appel pour défuat d’exécution de la décision entreprise ;
— condamner la société The View au paiement d’une indemnité procédurale de 1 500 euros.
Au soutien de leurs demandes, M. Mme [K] font valoir que malgré plusieurs rappels, la société The View reste leur devoir la somme de 34 766,40 euros au titre du principal, intérêts et frais de justice et que celle-ci ne produit aucun document comptable permettant de justifier de sa situation financière
Par écritures en réponse sur incident en date du 5 juin 2024, régulièrement communiquées par voie électronique, la société The View sollicite de la conseillère de la mise en état de débouter M. Mme [K] de leur demande de radiation et de joindre les dépens de l’incident au fond.
Au soutien de ses prétentions, la société The View fait valoir notamment que :
' elle a livré la maison le 13 octobre 2023 ;
' elle ne dispose d’aucune trésorerie puisque la villa [K] était la dernière du progamme et qu’elle escomptait recevoir la somme de 167 400 euros au titre du solde du prix, laquelle a été absorbée par compensation.
Motifs et Décision
Aux termes de l’article 524 al 1, 'Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision'.
La société The View n’a pas sollicité de la juridiction de la première présidente l’arrêt de l’exécution provisoire sur laquelle elle n’a pas fait d’observations en première instance. Elle n’a pas répondu aux demandes de règlement des intimées en date des 14 septembre et 27 octobre 2023.
Il appartient à l’appelante pour empêcher la radiation de démontrer que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle se trouve dans l’impossibilité d’exécuter la décision. En l’espèce, la société The View soutient ne pas avoir obtenu le bénéfice escompté sur le programme immobilier dont faisait partie la villa [K] en raison du litige et qu’elle n’a aucun autre programme immobilier en cours de sorte qu’elle ne dispose d’aucune trésorerie et qu’une exécution de la décision entreprise aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, mais elle ne produit aucune pièce pour justifier de sa situation financière actuelle.
Dès lors que la société The View ne rapporte pas la preuve de ses allégations, la radiation de l’affaire du rôle de la cour sera ordonnée.
Succombant, la société The View sera tenue aux dépens de l’incident.
Le conseiller de la mise en état a le pouvoir de prononcer une condamnation au paiement d’une indemnité procédurale contre la partie qui perd l’instance diligentée devant lui. L’équité commande de faire droit à la demande d’indemnité procédurale de M. Mme [K] à hauteur de 1 000 euros.
Par ces motifs
Nous, Hélène Pirat, Présidente de la première chambre civile, conseillère de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonnons la radiation de l’instance et son retrait du rang des affaires en cours, pour inexécution de la décision entreprise assortie de l’exécution provisoire,
Rappelons qu’en application de l’article 383 du code de procédure civile, l’affaire ne pourra être rétablie que sur justification de l’accomplissement des diligences ci-dessus,
Condamnons la société The View aux dépens,
Condamnons la société The View à payer à M. Mme [K] ensemble une indemnité procédurale de 1 000 euros,
Disons que l’ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants.
Ainsi prononcé le 14 Novembre 2024 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Hélène PIRAT, Magistrate chargée de la mise en état et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Magistrate
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