Irrecevabilité 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/02074 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 25/02074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. HYDROPROCESS c/ S.A.S HYDROBAR THP |
Texte intégral
ARRET N° 405
N° RG 25/02074 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLNM
S.A.S. HYDROPROCESS
C/
S.A.S HYDROBAR THP
S.E.L.A.R.L. SELARL [M] ET ASSOCIES MANDATAIRES JUDICIAIR ES
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/02074 – N° Portalis DBV5-V-B7J-HLNM
Décision déférée à la Cour : ordonnance du 10 juin 2025 rendue par le Président de chambre de [Localité 7].
DEMANDERESSE A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S. HYDROPROCESS
[Adresse 6]
[Localité 3]
ayant pour avocat postulant Maître Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Bruno CARBONNIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDERESSES A LA REQUETE EN DEFERE :
S.A.S HYDROBAR THP
Actipole des grands montains,
[Adresse 2],
[Localité 5]
S.E.L.A.R.L. [M] ET ASSOCIES, en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société HYDROBAR THP
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant tous les deux pour avocat postulant Maître Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS, et pour avocat plaidant Maître Jérôme GARDACH, avocat au barreau de la ROCHELLE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 06 Octobre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Mme Angélique MARQUES-DIAS,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, Président et par Mme Angélique MARQUES-DIAS, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
La SARL Hydroprocess ayant fait assigner la SAS Hydrobar THP et son gérant [L] [O] en violation de clause de non-concurrence, concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône, celui-ci a par jugement mixte du 24 juillet 2023, notamment, jugé que les défendeurs avaient commis des actes de concurrence déloyale et parasitaire à son préjudice ; ordonné sous astreinte la suppression de données clients dans les fichiers d’Hydrobar THP ; condamné la société Hydrobar THP à verser à la société Hydroprocess la somme de 365.679,60€TTC au titre de sa perte commerciale sur les opérations de maintenance ou réparations ; rejeté sa demande d’indemnisation pour perte du stock ; et ordonné une expertise afin de recueillir les éléments techniques permettant d’apprécier si la machine développée par Hydrobar THP était ou non une copie servile de celle commercialisée par Hydroprocess.
La SAS Hydrobar THP a fait l’objet d’un redressement judiciaire selon jugement du 14 février 2024 du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon désignant la Selarl [M] & Associés en qualité de mandataire judiciaire.
La SARL Hydroprocess a déclaré le 23 avril 2024 entre les mains du mandataire judiciaire, à titre chirographaire, une créance d'1.822.880,55€ à son passif.
Statuant sur l’admission ou le rejet des créances déclarées au passif de la procédure collective, le juge commissaire suppléant au redressement judiciaire de la SAS Hydrobar THP a, par ordonnance du 7 mars 2025,
* constaté que des instances étaient en cours
* sursis à statuer.
Cette ordonnance a été notifiée le 10 mars 2025 par le greffe de la juridiction consulaire à la SARL Hydroprocess, qui en a relevé appel le 20 mars 2025 en intimant la SAS Hydrobar THP et la Selarl [M] & Associés ès qualités.
Elle a saisi le premier président de la cour d’appel par assignation délivrée le 4 avril 2025 à Hydrobar THP et la Selarl [M] & Associés ès qualités d’une demande tendant à être autorisée par application des dispositions de l’article 380 du code de procédure civile à interjeter appel de cette décision de sursis à statuer.
Par ordonnance du 5 juin 2025, le premier président de la cour d’appel de Poitiers a débouté la société Hydroprocess de cette demande, débouté la société Hydrobar de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire, et condamné la société Hydroprocess aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure.
Par ordonnance du 10 juin 2025, le président de la deuxième chambre civile de la cour d’appel de Poitiers a statué ainsi :
— déclarons irrecevable l’appel interjeté par la société Hydroprocess contre l’ordonnance du juge commissaire suppléant du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon en date du 7 mars 2025
— condamnons la société Hydroprocess aux dépens.
Pour statuer ainsi, il a retenu que l’article 380 du code de procédure civile soumettait l’appel d’une décision ordonnant le sursis à statuer à l’autorisation préalable du premier président, et qu’en l’espèce cette autorisation avait été refusée à la société Hydroprocess.
La SARL Hydroprocess a saisi la cour par conclusions valant requête en déféré transmises par la voie électronique le 24 juin 2025 d’un déféré contre cette ordonnance.
Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par la voie électronique le 3 octobre 2025 elle demande à la cour
— de juger recevable et bien fondé son déféré contre l’ordonnance du 10 juin 2025
Y faisant droit :
— d’annuler, sinon réformer, l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 10 juin 2025 par le président de la 2ème chambre civile
— de juger recevable son appel interjeté selon déclaration du 20 mars 2025
— de condamner solidairement la société Hydrobar THP et la Selarl [M] & Associés ès qualités à lui verser une indemnité de 1.000€ par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Indiquant à titre liminaire ne pas avoir reçu d’avis d’orientation tel que requis par l’article 905 du code de procédure civile, elle déclare émettre les plus expresses réserves sur la légalité de l’ordonnance déférée, dont le signataire ne vise aucun texte précisant le cadre de son intervention.
Elle sollicite l’annulation de l’ordonnance en vertu de l’article 16 du code de procédure civile pour violation du principe de la contradiction, en faisant valoir d’une part, qu’aucune demande d’observation préalable ne lui a été adressée avant que son appel ne soit déclaré d’office irrecevable, et d’autre part que l’ordonnance du premier président du 5 juin 2025 visée par le président de la 2ème chambre civile à l’appui de sa décision n’avait pas été communiquée et qu’on ignore par quel canal il avait pu en avoir connaissance.
Elle fait valoir que la notification de l’ordonnance faite par le greffe de la juridiction consulaire mentionnait qu’elle pouvait être frappée d’appel dans le délai de dix jours à compter de la présente notification, sans mentionner la nécessité d’une autorisation préalable du premier président.
Elle indique avoir sollicité par pure précaution l’autorisation du premier président de relever appel de l’ordonnance rendue le 7 mars 2025 par le juge commissaire au redressement judiciaire de la SAS Hydrobar THP, mais soutient au visa de l’article R.624 -5 du code de commerce que l’appel d’une ordonnance du juge commissaire n’a pas, fût-elle assortie d’un sursis à statuer, à faire l’objet d’une autorisation préalable, par exception à l’article 380 du code de procédure civile.
Elle précise avoir bien inscrit son appel dans le délai de dix jours mentionné dans cette notification du greffe comme celui ouvert pour en relever appel.
Elle récuse toute mauvaise foi ou attitude dilatoire en se déclarant agacée par les griefs formulés à ce titre, et elle indique ne chercher qu’à obtenir l’exécution d’une condamnation exécutoire prononcée contre la société Hydrobar THP et que celle-ci s’ingénie à ne pas exécuter.
La SAS Hydrobar THP et la Selarl [M] & Associés ès qualités demandent à la cour dans leurs conclusions sur déféré transmises par la voie électronique le 2 octobre 2025
— de confirmer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en date du 10 juin 2025 qui a déclaré l’irrecevabilité de l’appel interjeté par la société Hydroprocess contre l’ordonnance du juge de la mise en état du 7 mars 2025
En tant que de besoin :
— de juger irrecevable l’appel immédiat interjeté par la société Hydroprocess en constatant que cet appel a été formé avant que n’ait été sollicitée la demande d’autorisation auprès du premier président de la cour d’appel de Poitiers
— de condamner la SAS Hydroprocess à payer à la société Hydrobar THP et à la Selarl [M] & Associés la somme de 10.000€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire
— de condamner la SAS Hydroprocess à payer à la société Hydrobar THP et à la Selarl [M] & Associés la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— de condamner la SAS Hydroprocess aux entiers frais et dépens.
Elles soutiennent que l’ordonnance déférée émane du conseiller de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel.
Elles contestent que cette ordonnance encoure annulation pour violation du principe de la contradiction en faisant valoir qu’elle s’appuie sur l’ordonnance du premier président pour procéder à un constat, et que le conseiller de la mise en état avait compétence liée par cette ordonnance.
Elles indiquent que la cour devra statuer sur la contestation si elle annule l’ordonnance.
Elles font valoir que la question de la recevabilité de l’appel ne dépend pas des mentions de l’acte de notification de l’ordonnance par le greffe du tribunal de commerce.
Elles soutiennent que le recours contre une décision du juge commissaire statuant en matière d’admission de créance relève de l’article R.624-7 du code de commerce et obéit comme tel à la procédure de droit commun, et donc à l’article 380 du code de procédure civile qui requiert une autorisation préalable du premier président pour relever appel lorsque, comme en l’espèce, le juge commissaire a sursis à statuer.
Elles nient que l’article R.624-5 du code de commerce déroge à ce principe.
Elles soutiennent que l’appel est irrecevable faute d’avoir été autorisé.
Elles ajoutent qu’il l’est aussi parce que l’autorisation de faire appel requise du premier président doit être préalable à l’inscription de l’appel.
Elles tiennent pour dilatoire et abusive la présente instance d’appel, en indiquant qu’elle s’inscrit dans une série de procédures diligentées pour asphyxier financièrement la société fragilisée par son redressement judiciaire, et elles sollicitent des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
* sur la demande d’annulation de l’ordonnance déférée
Aux termes de l’article 16, alinéa 1, du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
L’ordonnance déférée a prononcé l’irrecevabilité de l’appel formé par la société Hydroprocess contre l’ordonnance du juge commissaire sans qu’il résulte de ses énonciations, ni du dossier de la procédure, qu’aient été préalablement sollicitées les observations sur ce moyen relevé d’office.
Elle a en cela contrevenu aux prescriptions de ce texte et doit, pour ce motif, être annulée.
* sur la recevabilité, déniée, de l’appel formé par la SARL Hydroprocess
L’annulation prononcée ne porte pas sur l’acte de saisine de la cour d’appel, et l’effet dévolutif attaché à l’appel opère.
La cour statue donc sur la recevabilité de l’appel formé par la SAS Hydroprocess, déniée par la SAS Hydrobar THP et par son mandataire judiciaire la Selarl [M] & Associés dans le dispositif de leurs conclusions.
L’appréciation de la recevabilité de l’appel immédiat formé contre l’ordonnance du juge commissaire du 7 mars 2025 ayant sursis à statuer ne dépend pas des mentions de l’acte de notification de cette décision afférentes au recours dont elle pouvait faire l’objet.
L’article R.624-7 du code de commerce édicte que le recours contre les décisions du juge commissaire statuant sur l’admission des créances est formé devant la cour d’appel.
Selon l’article R.662-1,1°, du code de commerce, à moins qu’il n’en soit disposé autrement par le présent livre, les règles du code de procédure civile sont applicables dans les matières régies par le livre VI de la partie législative du code de commerce.
Aucun texte du livre VI de la partie législative du code de commerce ne déroge à la règle posée par l’article 380 du code de procédure civile selon lequel la décision de sursis peut être frappée d’appel sur autorisation du premier président de la cour d’appel s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
Ne constitue assurément pas une exception à ce principe, comme le soutient l’appelante, l’article R.624-5 du code de commerce, qui n’énonce rien de contraire à la règle posée par l’article 380 du code de commerce et dont il sera surabondamment observé qu’il régit une situation étrangère à la présente cause, à savoir celle où, en l’absence d’un litige en cours au jour de l’ouverture de la procédure collective, le juge commissaire estime ne pas être compétent pour trancher la contestation qui lui est soumise et renvoie les parties à saisir à cette fin dans le mois la juridiction compétente, alors qu’en l’espèce une juridiction du fond était déjà saisie du litige et que c’est précisément dans l’attente de sa décision définitive que le juge commissaire a sursis à statuer.
Le surplus de l’argumentation de la société Hydroprocess, tirée du caractère global du sursis prononcé par le juge commissaire, est sans incidence sur le constat de l’irrecevabilité de l’appel immédiat qu’elle a formé sans y avoir été autorisée par le premier président.
L’appel de la SARL Hydroprocess contre l’ordonnance du juge commissaire au redressement judiciaire de la SAS Hydrobar THP du 7 mars 2025 sera donc déclaré irrecevable.
* sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par la société Hydrobar THP
La SAS Hydrobar THP ne démontre pas que l’appel irrecevable formé par la SARL Hydroprocess lui a causé un préjudice autre que celui d’avoir dû exposer des frais irrépétibles pour y défendre, ce qui relève du champ d’application, distinct, de l’article 700 du code de procédure civil, et elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
* sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
La SARL Hydroprocess supportera les dépens de la procédure d’appel.
Elle versera une indemnité de procédure à la SAS Hydrobar THP en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, sur déféré :
ANNULE pour avoir été prise en violation du principe de la contradiction l’ordonnance du président de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Poitiers du 10 juin 2025 qui a déclaré irrecevable l’appel interjeté par la société Hydroprocess contre l’ordonnance du juge commissaire suppléant du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon en date du 7 mars 2025 et qui a condamné la société Hydroprocess aux dépens
statuant :
DÉCLARE irrecevable l’appel formé par la société Hydroprocess contre l’ordonnance du juge commissaire suppléant du tribunal de commerce de La-Roche-sur-Yon en date du 7 mars 2025 qui a sursis à statuer
DÉBOUTE la SAS Hydrobar THP de sa demande de dommages et intérêts
CONDAMNE la SARL Hydroprocess aux dépens d’appel
CONDAMNE la SARL Hydroprocess à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 2.500€, ensemble, à la SAS Hydrobar THP et à la Selarl [M] & Associés en sa qualité de mandataire judiciaire à son redressement judiciaire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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