Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 16 décembre 2025, n° 25/02074
CA Poitiers
Irrecevabilité 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Violation du principe de la contradiction

    La cour a constaté que l'ordonnance déférée a prononcé l'irrecevabilité sans que les observations de la société Hydroprocess aient été sollicitées, ce qui constitue une violation des prescriptions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Absence d'autorisation préalable pour l'appel

    La cour a jugé que l'appel était irrecevable car il avait été formé sans l'autorisation préalable requise, conformément aux dispositions du code de procédure civile.

  • Rejeté
    Préjudice causé par l'appel irrecevable

    La cour a estimé que le préjudice allégué ne justifiait pas l'octroi de dommages et intérêts, car il relevait du champ d'application de l'article 700 du code de procédure civile.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    La cour a condamné la société Hydroprocess aux dépens de la procédure d'appel.

  • Accepté
    Application de l'article 700 du code de procédure civile

    La cour a condamné la société Hydroprocess à verser une indemnité de procédure à la société Hydrobar THP en application de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Poitiers, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 25/02074
Juridiction : Cour d'appel de Poitiers
Numéro(s) : 25/02074
Importance : Inédit
Dispositif : Irrecevabilité
Date de dernière mise à jour : 25 décembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de commerce
  3. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Poitiers, 1re chambre, 16 décembre 2025, n° 25/02074