Infirmation partielle 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, taxes, 4 mars 2025, n° 24/02073 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02073 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 23 avril 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE
N°
COUR D’APPEL D’AMIENS
TAXES
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MARS 2025
*************************************************************
A l’audience publique du 07 Janvier 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 19 Décembre 2024,
Assistée de Madame Blanche THARAUD, Greffier.
Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 24/02073 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCN3 du rôle général.
ENTRE :
Madame [P] [L] divorcée [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDERESSE au recours contre l’ordonnance de taxe rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats au Barreau d’AMIENS le 23 Avril 2024, suivant lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 23 Mai 2024.
Comparante en personne
ET :
Maître [G] [I]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne.
DEFENDERESSE au recours.
Après avoir entendu :
— en son recours et ses observations : Mme [L],
— en ses observations : Me [I]
Monsieur le Président a mis l’affaire en délibéré et indiqué aux parties que l’ordonnance serait rendue le 04 Mars 2025.
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M. ADRIAN, Président délégué et Mme CHAPON, Greffier.
*
* *
Mme [P] [L] épouse [C] a contacté Maître [G] [I], avocate au barreau d’Amiens, en février 2019, pour engager une procédure de divorce à l’encontre de son époux.
Une première convention d’honoraires a été signée le 19 février 2019 pour un montant de 1.200 € TTC ayant pour objet la procédure de tentative de conciliation devant le juge aux affaires familiales d’Amiens.
Les factures correspondant à cette convention ont été réglées.
Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 20 août 2019.
Une seconde convention, non daté, a été signée par Mme [L] pour 'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales d’Amiens comprenant les actes suivants : suivi de la procédure de mise en état, rédaction de l’assignation en divorce, un jeu de conclusions, audience'.
Elle prévoyait un honoraire de 1.560 € TTC outre le timbre de plaidoirie à 13 € soit un total de 1.573 €TTC. Les factures correspondant à cette seconde convention ont été réglées progressivement en plusieurs fois.
Une première assignation en divorce a été rédigée pour être délivrée le 25 février 2022, tardivement, aboutissant à une ordonnance de caducité.
Sans supplément d’honoraires, Maître [I] a engagé une seconde procédure selon assignation du 16 juin 2022.
L’ordonnance de mesures provisoires a été rendue le 11 octobre 2022.
Les époux étaient en litige sur le montant de la prestation compensatoire.
M. [C] a voulu que le dossier soit plaidé, ce qui fut fait à l’audience du 26 septembre 2023.
Maître [I] a facturé cette prestation le 2 octobre 2023 pour un montant de 998 € TTC s’ajoutant aux honoraires prévus dans la seconde convention.
Le jugement divorce a été rendu le 9 novembre 2023, accordant à Mme [L] une prestation compensatoire au montant qu’elle désirait.
Mme [L] a contesté les honoraires de Maître [I] devant le bâtonnier du barreau d’Amiens en reprochant Maître [I] 'ne pas prendre l’aide juridique’ et de lui réclamer en outre la somme de 998 € TTC, alorsqu’elle avait déjà réglé la somme importante de 3 900 €.
Elle sollicitait de manière globale le remboursement de tous les honoraires payés.
Par ordonnance de taxe en date du 23 avril 2024, Mme le bâtonnier du Barreau d’Amiens a rejeté la contestation de Mme [L] et a accueilli la demande reconventionnelle de Maître [I] en fixant le montant des honoraires restant dû à la somme de 998 € TTC, outre 200 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile.
Mme [L] a exercé un recours devant le premier président à l’encontre de cette ordonnance.
Selon ses explications orales développées à l’audience du 7 janvier 2025, elle reproche à Maître [I], d’une part, de ne pas être intervenue à l’aide juridictionnelle et d’autre part, alors qu’elle avait déjà payé 3.900 € TTC d’honoraires, (ce qui lui paraît bien cher au regard de ses très modestes revenus), de lui adresser une 3e convention d’honoraires pour une nouvelle facture de 998 € TTC, à son avis indûe.
Maître [I] s’est expliqué par écrit le 10 juin 2024 outre ses explications orales à l’audience du 7 janvier 2025.
Elle s’explique sur la question de l’aide juridictionnelle, avoir été parfaitement transparente avec sa cliente, laquelle n’a voulu obtenir l’aide juridictionnelle que bien plus tard, sans le lui dire au départ, et en omettant de signaler au bureau que la liquidation notariée de la maison lui avait fait acquérir une épargne de 90'000 €.
S’agissant de la dernière facture de 998 €, elle expose que M. [C] ayant exigé une audience de plaidoirie, elle a dû accomplir cette prestation complémentaire pour laquelle Mme [L] n’a pas accepté la (3e) convention d’honoraires et que cette prestation ayant été accomplie, elle était parfaitement en droit de la facturer. Elle reprend sa demande de taxation à cet égard.
L’ordonnance est mise en délibéré au 4 mars 2025.
SUR CE
1. Sur la question de l’aide juridictionnelle et de la contestation globale des honoraires de Maître [I] par Mme [L]
La juridiction reprend la chronologie du dossier et se reporte aux deux conventions d’honoraires signées qui sont produites aux débats par Maître [I].
Il y est indiqué que l’avocat a informé son client sur le mécanisme de l’aide juridictionnelle et que celui-ci a déclaré que ses ressources et/ou son patrimoine ne le rendait pas exigible à l’aide juridictionnelle.
Mme [L] n’établit nullement et ne soutient même pas qu’elle aurait d’emblée demandé à Maître [I] intervenir à l’aide juridictionnelle.
Dans un courrier du 15 mai 2023, Mme [L] expose à son avocate : ' Ne pas tenir compte de la vente de la maison SVP’ ce qui fait référence à la soulte de 90'000 €, preuve de ce que, d’une part, la question de l’aide juridictionnelle n’a été évoquée par Mme [L] que tardivement (repentir sans effet sur le plan contractuel après signature des conventions d’honoraires), et, d’autre part, qu’elle avait conscience de ne pas y être éligible, sauf à omettre de renseigner son patrimoine.
Les deux conventions d’honoraires de Maître [I] sont claires et proposent des honoraires qui sont d’un montant raisonnable.
Il n’y a aucune raison de ne pas les appliquer, d’autant que les factures ont été acquittées progressivement.
La contestation de Mme [L] doit être rejetée.
Sur ce point, l’ordonnance de taxe sera confirmée.
2. Sur la dernière facture de 998 € TTC
La seconde convention d’honoraires non datée, a été signée par Mme [L] pour 'une procédure de divorce devant le juge aux affaires familiales d’Amiens comprenant les actes suivants : suivi de la procédure de mise en état, rédaction de l’assignation en divorce, un jeu de conclusions, audience'.
Elle prévoyait un honoraire de 1.560 € TTC outre le timbre de plaidoirie à 13 € soit un total de 1.573 €TTC. Les factures correspondant à cette seconde convention ont été réglées progressivement en plusieurs fois.
Dès lors que la convention prévoyait expressément l’audience dans ses dispositions, Maître [I] ne pouvait solliciter un paiement d’honoraire supplémentaire pour l’audience de plaidoirie.
Sur ce point, Mme [L] a raison.
L’ordonnance de taxe sera infirmée sur cette question.
Il n’ y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort,
Confirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 23 avril 2024 en ce qu’elle rejette la contestation de Mme [L] en tant qu’elle porte sur la totalité des honoraires et rejette sa demande de remboursement,
Infirmons l’ordonnance de taxe rendue par Mme le bâtonnier de l’Ordre des avocats du Barreau d’Amiens le 23 avril 2024 pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Rejetons la demande de taxation de Maître [I] relativement à sa facture de 998 € TTC du 2 octobre 2023,
Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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