Infirmation 19 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 5e ch. prud'homale, 19 juin 2025, n° 24/02679 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/02679 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Soissons, 6 juin 2024, N° 23/00068 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son Président domicilié en cette qualité audit siège, S.A.S. INTERSNACK FRANCE |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. INTERSNACK FRANCE
C/
[M]
copie exécutoire
le 19 juin 2025
à
Me JUILLARD
CB/BT
COUR D’APPEL D’AMIENS
5EME CHAMBRE PRUD’HOMALE
ARRET DU 19 JUIN 2025
*************************************************************
N° RG 24/02679 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JDTL
JUGEMENT DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SOISSONS DU 06 JUIN 2024 (référence dossier N° RG 23/00068)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. INTERSNACK FRANCE Prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
[Localité 1]
Représentée, concluant et plaidant Me Cyril JUILLARD de la SELEURL APC, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Hélène CAMIER de la SELARL LX AMIENS-DOUAI, avocat au barreau d’AMIENS
ET :
INTIME
Monsieur [F] [M]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
DEBATS :
A l’audience publique du 24 avril 2025, devant Madame Corinne BOULOGNE, siégeant en vertu des articles 805 et 945-1 du code de procédure civile et sans opposition des parties, l’affaire a été appelée.
Madame Corinne BOULOGNE indique que l’arrêt sera prononcé le 19 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la copie, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Madame Corinne BOULOGNE en a rendu compte à la formation de la 5ème chambre sociale, composée de :
Mme Corinne BOULOGNE, présidente de chambre,
Mme Caroline PACHTER-WALD, présidente de chambre,
Mme Eva GIUDICELLI, conseillère,
qui en a délibéré conformément à la Loi.
PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION :
Le 19 juin 2025, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par Mme Corinne BOULOGNE, Présidente de Chambre et Mme Blanche THARAUD, Greffière.
*
* *
DECISION :
M. [M], né le 2 décembre 1966, a été embauché à compter du 15 mai 1988, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, par la société Intersnack France, ci-après dénommée la société ou l’employeur, en qualité de conducteur de production polyvalent.
La société emploie plus de 11 salariés.
La convention collective applicable est celle des 5 branches industries alimentaires diverses.
Par courrier du 15 mai 2023, M. [M] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2023 et s’est vu notifier une mise à pied à titre conservatoire.
Le 13 juin 2023, il a été licencié pour faute grave, par lettre ainsi libellée :
« Monsieur,
Par courrier recommandé en date du 15 mai 2023, nous vous avons convoqué à un entretien pour le 30 mai 2023 afin de vous exposer les motifs nous amenant à envisager à votre égard une mesure de licenciement. Toutefois, afin de prendre en compte votre impossibilité de vous déplacer du fait de votre arrêt maladie, nous avons accepté de reporter cet entretien au jeudi 08 juin à midi. Ce report vous a été transmis par courrier recommandé en date du 30 mai 2023. Cependant, vous ne vous êtes pas présenté également.
Ainsi, nous n’avons pas modifié notre appréciation des faits. Par conséquent, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour le motif suivant :
Vous exercez, depuis le 15 mai 1988, au sein de la société Intersnack France, les fonctions de « Conducteur de Production Polyvalent », statut ouvrier, Niveau 2, Echelon 2.
Le samedi 13 mai 2023, ont été portés à notre connaissance les faits suivants caractérisant plusieurs comportements gravement fautifs de votre part :
Tout au long de la semaine du 08 au 13 mai 2023, alors que vous étiez de vacation de nuit de 21h00 à 05h00 et affecté au robot palettisation au sein de l’ilot des chips, vous avez, à plusieurs reprises, commis des faits contraires à notre règlement intérieur et à notre charte de prévention et de gestion des harcèlements et violences au travail, notamment en étant auteur de harcèlement à l’encontre de Madame [O] [Y], salariée intérimaire au sein de notre entreprise.
En effet, lors de la semaine du 08 au 12 mai 2023, vous avez savamment généré un environnement intimidant et angoissant à l’encontre de Madame [Y] par la répétition d’agissements hostiles volontairement commis à son égard.
C’est ainsi qu’à partir de la nuit du lundi 08 au mardi 09 mai 2023 et tout au long de la semaine jusqu’au vendredi 12 mai inclus, plusieurs salariés de l’atelier des chips ont constaté que vous aviez épié Madame [Y] à son poste de travail, tout en vous positionnant soit face à elle lorsqu’elle était de dos à son poste, soit en vous cachant immobile derrière un élément de la structure du bâtiment. Ces mêmes témoins vous ont décrit avec un regard fixe et malveillant porté à l’encontre de Madame [Y]. Vous avez commencé dès le lundi 08 mai par insister pour la saluer et à la siffler dans les couloirs.
En outre, les 08, 09, 10 et 11 mai 2023, vous avez quitté plusieurs fois votre poste de travail et vous vous êtes déplacé jusqu’à la zone de travail de Madame [Y], soit passant volontairement devant elle et de manière qu’elle croise votre regard, soit vous positionnant & une certaine distance de façon à être vu, toujours immobile, ne la quittant pas des yeux pendant de longues minutes avec un regard menaçant et intimidant comme le décrivent à nouveau plusieurs témoins que nous avons interrogés dans le cadre de notre enquête interne.
En outre, le vendredi 12 mai 2023, vers 20h30, tandis que vous stationnez votre véhicule sur le parking du personnel, vous voyez arriver Madame [Y] depuis la zone de l’abri fumeur extérieur. Vous croisez son regard, quittez rapidement votre véhicule, sortez des cheminements piétons pour lui emboiter le pas et la suivre jusqu’à l’entrée principale et la zone des vestiaires. Vers 20h50, alors que Madame [Y] se trouve dans le Sas hygiène, accompagnée par une autre salariée, vous l’interpellez brusquement en disant « Bonjour Mesdames !» sur un ton menaçant et avec le même regard malveillant susmentionné. De surcroit, vous la bousculez volontairement, en présence d’une autre salariée intérimaire, et rejoignez votre poste.
Le samedi 13 mai 2023, vers 02h00, Madame [O] [Y] demande à être reçue par sa hiérarchie. Elle apparaît terrorisée. Elle est en pleurs, prise d’angoisse et a peur en raison de vos agissements répétés tout au long de la semaine. Elle dit subir votre agressivité patente, se sentant menacée par votre comportement et vos faits de harcèlement. Elle demande à quitter le site. De plus, elle souhaite être accompagnée par un Team Captain jusqu’à son véhicule, de peur d’être suivie par vous tant sa peur d’une agression physique de votre part est importante.
Le samedi 13 mai 2023, vers 02h10, un membre élu du CSE, informé du départ de Madame [Y] et de sa détresse psycho-sociale se rend à votre rencontre pour recueillir vos explications. Cette personne, membre élu au CSE évoque le fait que vous aviez déjà été averti pour des faits de harcèlement et des propos sexistes à l’encontre de Madame [Y] au mois de février dernier.
Le samedi 13 mai, vers 02h15, plusieurs témoins expliquent que vous avez quitté votre poste de travail pour vous rendre dans les vestiaires, vous changer et quitter le site sans motif, sans explication, sans prévenir votre hiérarchie. Ces témoins expliquent que vous êtes très agressif dans votre comportement tant à votre égard qu’à l’égard des collaborateurs présents. Vous n’avez aucun motif valable pour quitter le site et vous ne souhaitez pas respecter notre procédure interne dite de « bon de sortie ». L’entrée principale du site étant fermée pour des raisons de sûreté, vous êtes arrêté au poste de garde par l’agent de sécurité. Celui-ci constate que vos propos et votre regard sont menaçants. Vous ne voulez pas quitter votre véhicule personnel. Il tente de vous calmer et de vous parler mais vous ne sortez pas de votre véhicule et ne le bougez pas de place, bloquant volontairement l’entrée principale. Lors de vos échanges verbaux avec l’agent de sécurité, vous tenez des propos insultants et malveillants à l’égard des femmes. Vous apparaissez malintentionné pour votre sécurité, celle des collaborateurs de notre usine ou même des autres automobilistes que vous pourriez croiser sur la route nationale.
Vers 2h40, pendant que vous bloquez toujours l’entrée principale, nous prenons la décision de contacter la Gendarmerie qui arrive vers 3h00 et tentons avec, l’agent de sécurité et votre hiérarchie de vous parler mais vous refusez de sortir de votre véhicule que vous avez verrouillé depuis l’intérieur, les vitres fermées, le regard toujours menaçant. Compte tenu de votre mutisme, nous prenons la décision, avec la Gendarmerie, de contacter les Pompiers ainsi que votre conjointe. Ces derniers arrivent sur place vers 3h30 et tentent à nouveau de parlementer avec vous mais vous restez à l’intérieur de votre véhicule et ne répondez à aucune sollicitation malgré leur insistance, y compris de votre conjointe.
Vers 4h00, à l’arrivée de nos premiers camions de livraison de nos prestataires, vous démarrez brusquement votre véhicule afin de passer en force. Dans vos man’uvres dangereuses avec votre véhicule, vous manquez de peu de percuter les personnes présentes. Tandis que les pompiers décident d’intervenir pour vous sortir du véhicule, vous les menacez avec une barre de fer, leur promettant de « … les retrouver à l’extérieur… » et vous repartez en trombe vers l’usine, percutant et écrasant plusieurs plots de sécurité placés à l’entrée de l’usine. Les gendarmes se lancent à votre poursuite sur la voie véhicule de l’usine, tentent de vous arrêter alors que vous effectuez des man’uvres dangereuses à leur égard et devant plusieurs collaborateurs choqués qui n’osent plus sortir à l’extérieur.
Vers 4h30, après plusieurs poursuites avec les forces de l’ordre, toujours sur notre site, vous arrivez à nouveau à hauteur de notre bascule et vous stoppez votre véhicule à proximité du poste de gardiennage. Vous avez le regard menaçant et la volonté de forcer le passage, le moteur de votre véhicule rugissant. C’est alors que les gendarmes sont contraints de vous sommer de sortir de votre véhicule, de faire usage de leurs armes pour vous maîtriser, pour votre sécurité et celle des autres salariés présents. Vers 4h50, vous êtes emmené à l’hôpital de [Localité 6] menotté à bord du véhicule des secours présents sur place.
Votre comportement inacceptable et incontrôlable tant au cours de cette journée du 13 mai qu’au cours des jours qui ont précédé a eu de lourdes conséquences pour la santé et sécurité de nos collaborateurs.
Ainsi, outre l’agent de sécurité et votre hiérarchie, plusieurs salariés, fournisseurs et transporteurs ont assisté à cette altercation violente entre vous et les gendarmes.
Afin de garantir la sécurité de nos collaborateurs à l’intérieur de l’usine et prévenir tout suraccident, nous avons été contraints de réorganiser une partie de la production entre 02h30 et 05h00
Madame [O] [Y] s’est mise en arrêt de travail du 15 au 21 mal. Nous avons mis en 'uvre une cellule d’écoute et de soutien psychologique et également placé deux salariés choqués en repos entre le 29 mai et le 02 juin. Ces derniers sont d’ailleurs en arrêt maladie depuis le 06 juin 2023.
Inquiets des menaces que vous avez proférées et d’éventuelles représailles de votre part, nous avons déposé une main courante à la gendarmerie en date du 07 juin 2023.
Vous avez volontairement enfreint plusieurs dispositions de notre règlement intérieur dont vous connaissez parfaitement les termes et plus précisément les articles suivants:
. Article 15: « Chaque salarié doit respecter les règles élémentaires de savoir-vivre et de savoir-être en collectivité. Toute rixe, injure, insulte, comportement agressif, incivilité est interdit dans l’entreprise, a fortiori lorsque ce comportement est susceptible d’être sanctionné pénalement ».
. Article 17 de notre règlement intérieur disposant que « les agissements de harcèlement de toute personne dans le but d’obtenir des faveurs de nature sexuelle ou au profit d’un tiers sont interdits ».
. Article 19 stipulant: « nul ne doit subir d’agissement sexiste, défini comme tout agissement lié au sexe d’une personne ayant pour objet ou pour effet de porter atteinte à sa dignité ou de créer un environnement intimidant, hostile, dégradant, humiliant ou offensant ».
. Article 24: « Il incombe à chaque travailleur de prendre soin, en fonction de sa formation et selon ses possibilités, de sa santé et de sa sécurité ainsi que celles des autres personnes concernées par ses actes ou ses omissions au travail ».
L’objectif du règlement intérieur est de permettre à chacun de respecter ces règles afin de favoriser une vie en entreprise organisée, cadrée, en phase avec ses valeurs et les règles élémentaires de savoir-vivre en collectivité.
Nous avons immédiatement mené une enquête interne avec notre référente harcèlement et les faits sont établis : vous êtes l’auteur de nouveaux faits de harcèlement moral à l’encontre de Madame [Y]. Nous vous avions déjà reçu et averti il y a plus de 4 mois pour des faits de harcèlement sexuel et propos sexiste à l’encontre de la même personne.
De même, lorsque vous décidez de quitter le site sans aucun motif, refusez de faire preuve de tempérance, menacez les services de secours, avez une conduite dangereuse au point que la gendarmerie fasse usage d’armes sur notre site pour vous arrêter, cet état de fait, comportements et agissements est inacceptable et intolérable et met en danger la sécurité et la santé de nombreux collaborateurs et personne tierce à notre entreprise.
Vous vous êtes rendu responsable de faits très graves qui ont généré un climat d’angoisse au sein de l’entreprise et a également désorganisé l’atelier car nous avons dû vous remplacer au pied levé pendant votre mise à pied conservatoire. Un tel comportement inadmissible au sein de notre entreprise constitue un manquement extrêmement grave à vos obligations professionnelles.
En conséquence, ces faits particulièrement graves ne permettant pas votre maintien même temporaire au sein de l’entreprise, nous sommes amenés à vous notifier par la présente votre licenciement pour faute grave. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement dès l’envoi de la présente lettre et ceci sans versement des indemnités de préavis, ni de l’indemnité de licenciement.
Nous portons à votre attention que, compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période de mise à pied conservatoire dont vous avez fait l’objet ne vous sera pas payé.
Nous vous remercions de bien vouloir nous restituer ou faire restituer dès réception du présent courrier l’ensemble du matériel et/ou documents que la société a été amenée à vous confier pour l’exécution de vos fonctions et, notamment votre badge, clés de vestiaire et vos éventuels vêtements de travail.
Dans le cadre de la rupture de votre contrat de travail, nous vous informons que vous pourrez bénéficier du maintien des garanties des couvertures complémentaires santé et prévoyance pendant la durée de votre indemnisation chômage et dans la limite de 12 mois.
La mise en 'uvre du maintien de vos droits est toutefois subordonnée à votre éventuelle prise en charge par le régime de l’assurance chômage. Par conséquent, ce dernier cessera dès l’arrêt du versement des allocations de retour à l’emploi.
Nous vous invitons à prendre connaissance des modalités de ce dispositif rappelés dans votre certificat de travail et vous confirmons que nous informerons les organismes assureurs de la cessation de votre contrat de travail auxquels vous devrez adresser dans les meilleurs délais votre justificatif d’admission à l’allocation chômage.
Enfin, nous vous rappelons que vous restez tenu d’une obligation de loyauté, de discrétion et de secret professionnel absolu pour tout ce qui concerne les informations recueillies dans le cadre de l’exercice de vos fonctions au sein de la société.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, l’expression de notre considération distinguée ».
Contestant la légitimité et la régularité de son licenciement et ne s’estimant pas remplie de ses droits au titre de l’exécution de son contrat de travail, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Soissons, le 17 juillet 2023.
Par jugement du 6 juin 2024, le conseil a :
— dit que le licenciement de M. [M] ne reposait sur aucun élément fondé de nature à prouver sa responsabilité ou sa culpabilité sur les faits qui lui sont reprochés ;
requalifié le licenciement pour faute grave dont avait fait l’objet M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamné la société Intersnack France à verser à M. [M], les sommes suivantes :
— 10 835,05 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 29 810,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 5 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 549 euros au titre des congés payés afférents ;
— 299 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que le jugement est, en ce qui concerne les rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l’article R.1454-14, exécutoire de plein droit en application de l’article R.1424-28 du code du travail et ce, dans la limite maximum de 9 mois de salaire calculés sur la moyenne des 3 derniers mois de salaire ;
— débouté M. [M] de :
— sa demande d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ;
— sa demande de dommages et intérêts pour discrimination faute de justificatifs;
— sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral faute de justificatifs ;
Sur les demandes reconventionnelles,
— débouté la société Intersnack France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Intersnack France aux entiers dépens.
La société Intersnack France a relevé appel du jugement en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’a condamné au paiement des indemnités de rupture et à des dommages et intérêts en réparation du licenciement illégitime.
La société Intersnack France, qui est régulièrement appelant de ce jugement, par dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 9 octobre 2024, demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a :
— dit que le licenciement de M. [M] ne reposait sur aucun élément fondé de nature à prouver sa responsabilité ou sa culpabilité sur les faits qui lui sont reprochés ; – requalifié le licenciement pour faute grave dont avait fait l’objet M. [M] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— l’a condamnée à verser à M. [M], les sommes suivantes :
10 835,05 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
29 810,70 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
5 490 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
549 euros au titre des congés payés afférents ;
299 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— l’a condamnée aux entiers dépens ;
En conséquence et statuant à nouveau,
— dire et juger que le licenciement de M. [M] repose sur une faute grave ;
débouter M. [M] :
— de l’ensemble de ses demandes formulées à ce titre ;
— de sa demande formulée au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [M] à lui verser les sommes suivantes :
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance ;
— 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société LX [Localité 4] [Localité 5] sur son affirmation de droit ;
— confirmer le jugement pour le surplus.
L’intimé qui n’a pas conclu est réputé s’approprier les motifs du jugement et la cour d’appel qui n’est pas saisie de conclusions par l’intimé doit examiner les motifs du jugement ayant accueilli les prétentions de cette partie en première instance. L’arrêt sera réputé contradictoire.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour le détail de leur argumentation.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
L’article L.1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse. La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L.1234-1 du même code, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
Elle résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle s’apprécie in concreto, en fonction de l’ancienneté du salarié, de la qualité de son travail et de l’attitude qu’il a adoptée pendant toute la durée de la collaboration.
C’est à l’employeur qui invoque la faute grave et s’est situé sur le terrain disciplinaire de rapporter la preuve des faits allégués et de justifier qu’ils rendaient impossibles la poursuite du contrat de travail.
Le doute doit profiter au salarié.
Il résulte de l’article 6, §§ 1 et 3, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales garantissant le droit à un procès équitable, que si le juge ne peut fonder sa décision uniquement ou de manière déterminante sur des témoignages anonymes, il peut néanmoins prendre en considération des témoignages anonymisés, c’est-à-dire rendus anonymes a posteriori afin de protéger leurs auteurs mais dont l’identité est néanmoins connue par l’employeur, lorsque ceux-ci sont corroborés par d’autres éléments permettant d’en analyser la crédibilité et la pertinence. Cass sociale 19 avril 2023.
La société expose que dans la nuit du 12 au 13 mai 2023, vers 2 heures, Mme [Y] salariée intérimaire a sollicité un entretien avec son supérieur hiérarchique pour dénoncer le comportement agressif de M. [M] à son égard, que pendant la semaine précédente il s’était rendu coupable d’agissements inappropriés et hostiles envers elle jusqu’à générer un environnement de travail très intimidant et angoissant, qu’elle se sentait menacée et s’estimait victime de harcèlement ayant peur d’une agression physique ; que sur interpellation du supérieur hiérarchique M. [M] a brusquement quitté son poste de travail et a tenté de sortir du site avec son véhicule personnel mais a été bloqué par l’agent de sécurité. L’employeur précise que M. [M] tenait des propos insultants envers les femmes, était très agité ce qui l’a décidé à contacter les gendarmes arrivés sur place à 3heures 30, qui tentaient vainement de le calmer, qu’ 4 heures le salarié a tenté de forcer le passage manquant de justesse de percuter des personnes, que les pompiers sur place ont été menacés avec une barre de fer, qu’à 4 heures 30, après une course poursuite les gendarmes devaient utiliser leurs armes de service pour le maîtriser. La société argue que l’enquête qu’elle a initiée démontre sans équivoque le harcèlement moral commis par M. [M] à l’encontre de Mme [Y], que les salariés ont été entendus sous forme anonyme car ils craignent les représailles du salarié et elle est tenue d’une obligation de sécurité à leur égard, qu’elle verse cependant la version non anonymisée à la cour comme en matière d’adhésion syndicale, que les agissements du salarié ont eu des conséquences importantes à la fois sur Mme [Y] mais aussi sur d’autres collaborateurs choqués qui ont été placés en arrêt maladie. Enfin l’employeur relate que M. [M] avait déjà fin 2022 adopté un comportement harcelant à connotation sexuelle à l’encontre de Mme [Y] et qu’une enquête interne avait été mise en place.
La société verse aux débats le rapport d’enquête qu’elle a diligentée, finalisé le 7 juin 2023 avec le concours de la référente harcèlement au cours de laquelle plusieurs salariés ont été entendus, la plupart sous forme anonymisée hormis Mme [Y] et Mme [L]. Mme [Y] relate que durant toute la semaine précédent la nuit du 12 au 13 mai 2023 M. [M] avait un comportement menaçant à son égard par des regards fixes, qu’il la suivait, lui prenait la main de force, la bousculant, que vers 2 heures elle a demandé à partir craignant pour sa sécurité, le sentant menaçant et ne pouvant plus travailler. Une salariée confirme que Mme [Y] a demandé à partir plus tôt, qu’elle était angoissée par le comportement de M. [M] et qu’elle pleurait, plusieurs collègues ayant confirmé la surveillance dont elle faisait l’objet (le salarié s’étant caché derrière des poteaux pour la regarder fixement), que plus tôt des collègues avaient remarqué le manège du salarié et avaient décidé de vérifier pour au besoin intervenir.
Un salarié dont le témoignage a été anonymisé relate la sécurisation du site et l’arrivée des gendarmes puis des pompiers, le refus de M. [M] de sortir de son véhicule, la course poursuite dans l’enceinte de l’entreprise, il exprime sa peur de l’intéressé.
Il est aussi produit l’extrait de main courante de la gendarmerie au terme de laquelle M. [B] directeur des ressources humaines a indiqué que M. [M] a été interpellé par les forces de l’ordre dans la nuit du 12 au 13 mai 2023 du fait de son comportement menaçant à l’encontre des salariés, que compte tenu des menaces proférées il craint pour la sécurité des salariés lorsque la sanction sera notifiée à l’intéressé.
Il résulte de l’enquête dans laquelle des témoignages anonymisés sont corroborés par d’autres éléments, en l’occurrence des témoignages nominatifs que le salarié s’est rendu coupable de harcèlement à l’encontre de Mme [Y], qu’il a quitté son poste de travail pour se rendre dans son véhicule et a opposé une vive résistance en tentant de sortir du parking nécessitant l’intervention des forces de l’ordre.
Ainsi les faits invoqués par l’employeur dans la lettre de licenciement sont parfaitement établis et sont d’une telle gravité qu’ils sont manifestement de nature à ébranler la confiance de l’employeur à son égard, et par leur nature et les circonstances de leur commission caractérise la faute grave rendant impossible son maintien dans l’entreprise y compris pendant la durée du préavis, l’éviction immédiate étant nécessaire..
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour jugeant désormais qu’il est fondé sur une faute grave et déboutera le salarié de ses demandes de fin de contrat de travail et en réparation du licenciement.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer la décision déférée en ses dispositions sur les frais irrépétibles et les dépens.
M. [M] succombant sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure.
M. [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’ensemble de la procédure, et à payer à la société Intersnack France la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Le salarié sera débouté de sa demande fondée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau des chefs infirmés
Dit que le licenciement de M. [M] est fondé sur une faute grave
Déboute M. [F] [M] de ses demandes fin de contrat de travail et en réparation du licenciement.
Y ajoutant,
Condamne M. [M] à payer à la société Intersnack France la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne M. [M] aux dépens de l’ensemble de la procédure.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Négociation collective ·
- Thé ·
- Sentence ·
- Exequatur ·
- Inde ·
- Arbitrage ·
- Intervention ·
- Actionnaire ·
- Sociétés ·
- Holding ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Ordonnance ·
- Cour de cassation ·
- Demande d'avis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Pourvoi
- Relations avec les personnes publiques ·
- Bâtonnier ·
- Honoraires ·
- Sursis à statuer ·
- Taxation ·
- Révocation ·
- Délai ·
- Demande ·
- Ordre des avocats ·
- Réclamation ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrat de prestation ·
- Prestation de services ·
- Contrat de travail ·
- Intervention forcee ·
- Courriel ·
- Facture ·
- Adresses ·
- Intervention ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Salarié ·
- Urssaf ·
- Grand déplacement ·
- Redressement ·
- Cotisations ·
- Prime ·
- Rémunération ·
- Indemnité ·
- Absence ·
- Calcul
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pourvoi en cassation ·
- Appel ·
- Liberté ·
- Passeport ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Travail ·
- Géolocalisation ·
- Employeur ·
- Homme ·
- Salariée ·
- Résiliation judiciaire ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Adresses
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Marais ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Dette ·
- Demande ·
- Faute de gestion ·
- Enrichissement injustifié ·
- Jugement ·
- Code civil
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Commerce ·
- Appel ·
- Donner acte ·
- Désistement d'instance ·
- Saisine ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Consentement ·
- Notification ·
- Risque ·
- Atteinte ·
- León
- Désistement d'instance ·
- Extensions ·
- Avis ·
- Appel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Adresses ·
- Qualités ·
- Demande ·
- Acquiescement ·
- Procédure
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Expert-comptable ·
- Tva ·
- Sociétés ·
- Comptabilité ·
- Audit ·
- Préjudice ·
- Gestion ·
- Liquidateur ·
- Expertise ·
- Administration fiscale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.