Désistement 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 16 oct. 2025, n° 25/00266 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00266 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Arras, 18 septembre 2024, N° 2023/920 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 16/10/2025
****
N° de MINUTE :
N° RG 25/00266 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V7FC
Jugement (N° 2023/920) rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras
APPELANTE
S.E.L.A.S. [13] société de mandataires judiciaires représentée par Maître [S] [F], en qualité de liquidateur judiciaire de la société '[10]',
ayant son siège social sis [Adresse 2].
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me François-Xavier Wibault, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [D] [E] en qualité de gérant de la société '[10]'
à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 18 février 2025 (pv de recherche article 659)
né le [Date naissance 1] 1997 À [Localité 11] (Algérie)
de nationalité algérienne
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 18 février 2025 (pv de recherche article 659), à qui les conclusions signifiées le 15 novembre ( 659 PCP )
S.C.I. des [12]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Me Antoine Le Gentil, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué
S.A.R.L. [10], prise en la personne de son représentant légal, agissant poursuites et diligences en cette qualité au siège.
Ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 7]
défaillante, à qui la déclaration d’appel et l’avis de fixation ont été signifiés le 17 février 2025 à étude.
DÉBATS à l’audience publique du 24 septembre 2025 tenue par Carole Catteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT RENDUE PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 17 septembre 2025
****
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant jugement du 9 novembre 2022 le tribunal de commerce d’Arras a ouvert à l’égard de la société [10] une procédure de liquidation judiciaire. La SELAS [13], prise en la personne de Maître [S] [F] (ci-après Maître [S] [F]), a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Par assignation du 11 mai 2023, Maître [S] [F] ès qualités a saisi le tribunal de commerce aux fins d’extension de la procédure de liquidation judiciaire à la société civile immobilière la SCI [12] (ci-après la SCI [12]).
Suivant jugement du 18 septembre 2024 le tribunal a rejeté cette demande et par déclaration au greffe du 21 mai 2025, Maître [S] [F] ès qualités a relevé appel de cette décision.
En application de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a reçu fixation à bref délai à l’audience du 24 septembre 2025 suivant avis du 4 février 2025. L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 septembre 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2025, Maître [S] [F] ès qualités demande à la cour de :
— dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en ses demandes,
— lui donner acte de ce qu’il se désiste de son instance exclusivement à l’encontre de la SCI [12]';
— constater le cas échéant l’acceptation par la SCI [12] de son désistement d’instance,
— déclarer parfait le désistement d’instance,
— constater le dessaisissement de la cour et l’extinction de l’instance par l’effet du désistement,
— Laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens d’instance.
Dans des conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2025, la SCI [12] demande pour sa part à la cour de':
— constater le désistement d’appel de la S.E.L.A.S. [13],
— prendre acte de son acceptation de ce désistement,
— rappeler que le désistement emporte acquiescement au jugement,
— laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Le ministère public quant à lui dans son avis notifié le 12 septembre 2025 est d’avis que la cour d’appel confirme le jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce d’Arras ayant rejeté la demande d’extension de la procédure de liquidation judiciaire de la SARL [10] à la SCI [12].
A l’audience du 24 septembre 2025, au cours de laquelle l’affaire fut retenue, la cour a ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture et la clôture de la procédure à cette même date.
Par application de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs conclusions visées ci-avant.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le désistement d’instance
L’article 400 du code de procédure civile énonce que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
Par application des articles 401 et 403 de ce code, le désistement de l’appel, qui emporte acquiescement au jugement, n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce le désistement d’instance de Maître [S] [F] à l’égard de la SCI [12], qui ne contient aucune réserve, est accepté par cette dernière, laquelle n’avait en tout état de cause pas formé d’appel incident ni présenté de demande incidente avant le désistement de l’appelant. Le ministère public n’avait pas non plus formé d’appel incident ni présenté de demande incidente.
Ce désistement d’instance est en conséquence parfait et emporte extinction de l’instance introduite à l’encontre de la SCI des [12], le liquidateur judiciaire ne contestant que le rejet de sa demande d’extension de la procédure collective à celle-ci.
Le désistement ayant produit son effet extinctif, la cour n’a quant à elle pas à statuer sur la recevabilité et le bien fondé des demandes présentées par Maître [S] [F].
Sur les frais du procès
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Compte tenu de l’accord intervenu sur ce point, il convient de laisser aux parties la charge de leurs frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
CONSTATE le désistement d’instance de la SELAS [13] prise en la personne de Maître [S] [F] à l’égard de la SCI [12]'et son caractère parfait';
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
LAISSE à chacune des parties la charge des frais et dépens qu’elles ont exposés dans la présente instance.
Le greffier
Béatrice Capliez
Le président
Déborah Bohée
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