Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 19 mai 2025, n° 25/00326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00326 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 2 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25-88
N° RG 25/00326 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V6KQ
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assisté de Sandrine Kervarec lors des débats et de Elodie CLOATRE lors du prononcé, greffières,
Statuant sur l’appel formé le 10 Mai 2025 par Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES au nom de :
M. [P] [C]
né le 13 Septembre 2005 à [Localité 3] (ALGERIE)
Centre détention de [Localité 1]
[Localité 1]
actuellement hospitalisé au [2]
ayant pour avocat Me Emilie BELLENGER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 02 Mai 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de RENNES qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [P] [C], régulièrement avisé de la date de l’audience, représenté par Me Emilie BELLENGER, avocat
En l’absence du représentant du préfet de Ille et Vilaine (ARS), régulièrement avisé, (observations écrites reçues le 15 mai 2025)
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 12 mai 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 15 Mai 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17 avril 2025, M. [P] [C] a été admis en soins psychiatriques.
M. [C] est incarcéré au Centre pénitentiaire de [Localité 1] depuis le 28 février 2025. La fin de sa peine est prévue au 27 février 2026.
Le certificat médical du 17 avril 2024 du Dr [F], psychiatre n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi que M. [C] se scarifiait le torse et les bras, afin 'd’apaiser les voix qui lui disaient de se faire du mal. Il présentait une désorganisation psychique, avec envahissement délirant, peu de critique de son geste, un risque élevé de récidive de passage à l’acte.
Les troubles ne permettaient pas à M. [C] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation du patient devait être assortie d’une mesure de contrainte.
Par arrêté du 17 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a ordonné l’admission en soins psychiatriques de M. [C].
M. [C] est entré au Centre hospitalier [2] le 23 avril 2025.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 23 avril 2025 à 18h50 par le Dr [N] et le certificat médical des ' 72 heures établi le par le Dr [N] le 25 avril 2025 à 17h30 ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète. Il était constaté un envahissement psychique important, avec signe évocateur de phénomènes hallucinatoires, d’idées délirantes de concernement, de bizarreries comportementales. Il y avait une fluctuation de son état de tension psychique et de l’humeur, avec moment d’élation, sur fond de tristesse de l’humeur. Il semblait très imprévisible selon le médecin.
Par arrêté du 28 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a maintenu les soins psychiatriques de M. [C] sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical de saisine du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte établi le 28 avril 2025 par le Dr [L] a décrit un contact fluctuant, un patient très instable sur le plan psychique et moteur, rendant une imprévisibilité avec risque autoagressif important. Le discours était désorganisé, avec un processus délirant actif.Le médecin a estimé que l’état de santé de M. [C] relèvait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 28 avril 2025, le préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le tribunal judiciaire de Rennes afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
Par ordonnance en date du 02 mai 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
M. [C] a interjeté appel de l’ordonnance du 02 mai 2025 par l’intermédiaire de son conseil par courriel transmis à la cour d’appel le 10 mai 2025 à 23h39.
Son avocat soulève dans sa déclaration d’appel la tardiveté de la notification de la décision de maintien des soins contraints et sollicite la levée de l’hospitalisation.
Le ministère public a sollicité la confirmation de l’ordonnance.
Le Dr [M] [S] dans son certificat du 14 mai 2025 précise que ce jour il persiste des convictions délirantes à thématique de persécution particulièrement anxiogènes, élaborées par des mécanismes imaginatifs et hallucinatoires, ainsi qu’une désorganisation psychique majeure altérant le raisonnement du patient, que dans ce contexte, le patient est amené à présenter des comportements auto-agressifs et parfois sexualisés, justifiant le recours à des soins intensifs assortis d’une surveillance rapprochée sous la forme d’une hospitalisation complète et continue, que l’imprévisibilité comportementale actuelle du patient et le risque de mise en danger de lui-même et d’autrui rend sa présence incompatible à la cour d’appel prévue le jeudi 15 mai 2025 a 14h00.
Dans des observations du 14 mai 2025 le préfet d’Ille et Vilaine a fait valoir que M. [C] [P] a été admis a I’UHSA de [Localité 4] de manière effective le 23/04/2025, que la mesure de soins sans consentement a débuté à cette date, soit Ia date de privation de Iiberté, que par conséquent, c’est à son entrée à I’UHSA de [Localité 4] qu’il a été présenté l’arrété préfectoral d’admission à l’intéressé pour notification, qu’il a signé et daté le jour-même.
Par ailleurs, il fait observer que Ie certi’cat de situation du 14/05/2025 établi en vue de l’audience à Ia cour d’appel indique notamment que 'ce jour, il persiste des convictions délirantes à thématique de persécution particuliérement anxiogénes, élaborées par des mécanismes imaginatifs et hallucinatoires, ainsi qu’une désorganisation psychique majeure altérant le raisonnement du patient', que ' dans ce contexte, Ie patient est amené à présenter des comportements auto-agressifs et parfois sexualisés, justifiant Ie recours à des soins intensifs assortis d’une surveillance rapprochée sous la forme d’une hospitalisation complète et continue', et que 'I’imprévisibilité comportementale actuelle du patient et le risque de mise en danger de Iui-méme et d’autrui rend sa présence incompatible à la cour d’appel prévue le jeudi 15 mai 2025 a 14h00.'
Compte tenu de ces éléments, le préfet demande le maintien de la mesure de soins psychiatriques en hospitalisation complète de M.[C] [P].
A l’audience du 15 mai 2025 son conseil a repris oralement le moyen figurant dans ses écritures.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, M. [C] a formé le 10 mai 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Rennes le 02 mai 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur la régularité de la procédure :
La saisine du juge prévue par l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique doit être accompagnée des avis et pièces tel que prévu par les articles R. 3211-12, -24 et -26 du même code afin de permettre au juge judiciaire de contrôler la régularité des décisions administratives et le cas échéant de statuer sur leur contestation.
Aux termes de l’article L. 3216-1 du Code de la Santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il ressort des avis et pièces mentionnés dans l’exposé des faits et de la procédure que celle-ci est contestée.
Sur l’absence de régularité de la mesure d’hospitalisation sous contrainte:
Le conseil de M. [C] fait valoir que l’arrêté de maintien en soins sans consentement a fait l’objet d’une notification le 23 avril 2025, soit plus de six jours après son émission. Une notification d’une décision de maintien en soins sans consentement notifiée tardivement au patient sept jours plus tard est disproportionnée et porte attteinte aux droits de M. [C].
Aux termes du troisième alinéa de l’article L3211-3 du Code de la santé publique, 'Lorsqu’une personne atteinte de troubles mentaux fait l’objet de soins psychiatriques en application des dispositions des chapitres II et III du présent titre ou est transportée en vue de ces soins, les restrictions à l’exercice de ses libertés individuelles doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.
Avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L. 3212-4, L. 3212-7 et L. 3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L. 3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L. 3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état.
En outre, toute personne faisant l’objet de soins psychiatriques en application des chapitres II et III du présent titre ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale est informée :
a) Le plus rapidement possible et d’une manière appropriée à son état, de la décision d’admission et de chacune des décisions mentionnées au deuxième alinéa du présent article, ainsi que des raisons qui les motivent ;
b) Dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et, par la suite, à sa demande et après chacune des décisions mentionnées au même deuxième alinéa, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application de l’article L. 3211-12-1.'
Il est constant que la notification a eu lieu six jours après le prononcé de la décision d’admission, qu’elle a été réalisée lors de l’admission à l’UHSA, soit le 23 avril 2025 ainsi qu’en atteste le bulletin d’entrée mais tardivement au vu de la date du prononcé de l’admission en soins et transfert au CHGR-UHSA.
Toutefois cette irrégularité liée à la confusion par les services de la date de la décision et celle de l’admission réelle, doit, ainsi que l’a rappelé le premier juge, faire concrètement grief au patient.
En l’espèce M.[C] se scarifiait de manière importante et se mettait en danger le 17 avril 2025 ainsi qu’en atteste le certificat initial et le 23 avril 2025 le certificat médical atteste de ce que sa situation n’avait pas évolué, l’admission s’étant faite dans un contexte de mise en danger par larges scarifications.
Dès lors la preuve d’une atteinte concrète à ses droits entre le 17 avril et le 23 avril, date à laquelle la notification a eu lieu, période à haut risque sur le plan du risque suicidaire, n’est pas rapportée.
Le moyen ne saurait prospérer.
Sur le fond :
Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement ; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Aux termes de l’article L. 3213-1 du Code de la santé publique, ' le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d’un psychiatre exerçant dans l’établissement d’accueil, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l’admission en soins nécessaire .
Il en résulte qu’en cas de décision prise par le représentant de l’Etat ou par l’autorité judiciaire, le juge doit s’assurer, au moment où il statue, qu’il existe un risque pour la sûreté des personnes ou une atteinte grave à l’ordre public et il doit le faire ressortir dans sa décision.
En l’espèce, le certificat médical de situation du Dr [M] [S] dans son certificat du 14 mai 2025 précise que ce jour il persiste des convictions délirantes à thématique de persécution particuliérement anxiogénes, élaborées par des mécanismes imaginatifs et hallucinatoires, ainsi qu’une désorganisation psychique majeure altérant le raisonnement du patient, que dans ce contexte, le patient est amené à présenter des comportements auto-agressifs et parfois sexualisés, justifiant le recours à des soins intensifs assortis d’une surveillance rapprochée.
Ce certificat médical souligne la persistance d’un risque grave d’atteinte à l’ordre public et/ou d’atteinte à la sureté des personnes, aucun consentement aux soins n’étant possible.
L’hospitalisation complète de M.[C] se justifie toujours pleinement et il conviendra de confirmer l’ordonnance entreprise.
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, et en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Reçoit M. [C] en son appel,
Confirme l’ordonnance entreprise,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Rennes, le 19 Mai 2025 à 15 heures
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [P] [C] , à son avocat, au CH et ARS
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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